Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04650
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/02711 · 1 juin 2023
- Montant net identifié
- 23 099,48 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [M] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport ferroviaire interurbain, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, selon contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2021 jusqu'au 30 novembre suivant.
- Procédure: Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2023.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/02711
- Conclusions notifiées M. [A]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/02711
APPELANT
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport ferroviaire interurbain, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, selon contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2021 jusqu'au 30 novembre suivant.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016.
La société compte plus de 11 salariés.
Au terme de son contrat à durée déterminée à échéance du 30 novembre 2021, le salarié est sorti des effectifs de la société.
Par requête du 1er avril 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :
- Déboute M. [A] [M] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
- Condamne M. [A] [M] aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [A] demande à la cour de :
- Déclarer M. [M] [A] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] [A] de l'intégralité de ses demandes
Et statuant de nouveau,
- Condamner la société [1] à payer à M. [M] [A] les sommes suivantes :
4 250 euros à titre d'indemnité de requalification
796,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
4 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 275 euros au titre des congés payés afférents
838 euros à titre de rappel de salaire de prime sur objectif, outre 83,80 euros au titre des congés payés afférents
- Condamner la société [1] à payer à M. [M] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonner à la société [1] de remettre à M. [M] [A] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société [1] demande à la cour de :
- Rejetant l'appel principal de M. [A] comme étant mal fondé,
- A l'inverse, recevant la société [1] en son appel incident et l'y déclarant bien fondée,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [1] et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juin 2023 en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [A] à restituer la somme de 62 euros bruts à la société [1] en remboursement à titre de trop-perçu sur la prime d'objectif ;
- Débouter M. [A] de ses entières demandes,
- Condamner M. [A] au paiement à la société [1] de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié fait valoir que :
- son profil et la nature « commune » des tâches confiées permettaient à la société de pourvoir à leur réalisation avec ses effectifs permanents ;
- ainsi, il a répondu le 17 septembre 2020 à une annonce de la société pour un poste de contrôleur de gestion, l'annonce ne mentionnant aucune compétence particulière en matière de gestion de l'outil Excel ni d'expertise spécifique en automatisation ou algorithmes ; le CV qu'il a transmis à la société ne fait référence à aucune compétence technique particulière dans ces domaines.
- le contrat à durée déterminée qu'il a signé mentionne :
« Le Salarié est engagé dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité découlant de :
la refonte du système de contrôle des comptes par la société-mère ;
une augmentation de la quantité d'analyses à établir suite à la covid et au plan de transformation envisagé par la société. »
- si la société invoque un recours au contrat à durée déterminée justifié par la nécessité d'une refonte du système de contrôle de gestion, un tel événement, bien que pouvant occasionner un surcroit d'activité ponctuelle, n'a rien d'inhabituel et pouvait être absorbé par les effectifs permanents de la société, notamment par Mme [R], contrôleur de gestion détachée de la maison-mère depuis 2018.
- si M. [Y], directeur administratif et financier, évoque la réalisation de tâches s'appuyant sur ses capacités Excel très poussées, il n'avait aucune expertise particulière dans l'utilisation de l'outil Excel et n'a pas été embauché comme expert en algorithmique, mais comme contrôleur de gestion ;
- si M. [Y] affirme que Mme [R] ne disposait pas de la capacité technique dans Excel pour mettre en place les bases comme [M] [[A]], il reconnait que la société a dû se doter d'un nouveau système de contrôle, en grande partie basé dans Excel, qu'il a conçu avec Mme [R] ;
- pendant la durée du contrat à durée déterminée, Mme [R] et lui-même occupaient des postes et des fonctions identiques, comme en attestent M. [E] (comptable d'octobre 2018 à février 2022), M. [N] (responsable des Systèmes d'Information depuis octobre 2015) et M. [B] (Responsable planification et contrôle depuis mars 2020), impliquant du travail prévisionnel stratégique avec la maison mère ;
- la société, qui assurait la circulation des trains de jour et de nuit entre la France et l'Italie entre [Localité 3] et [Localité 4] puis [Localité 5] et [Localité 4] à compter du 18 mai 2020 s'agissant des trains de jour, et entre [Localité 6] et [Localité 7] jusqu'au 10 mars 2020 avec arrêt officiel au 1er juillet 2021 a définitivement mis fin à l'exploitation de ses trains de jour et de nuit le 1er juillet 2021, et a officialisé le lancement de l'exploitation de TGV en France à compter du 14 octobre 2021, le projet ayant été annoncé en juillet 2019, de sorte que le plan de transformation, invoqué comme motif de recours au contrat à durée déterminée, avait été envisagé plusieurs années avant son embauche et n'a été officialisé que quelques mois avant son départ ; qu'il n'a donc pas eu à intervenir pour assurer le lancement de la ligne à grande vitesse en 2021 ;
- la seule mesure prise dans le cadre du covid a été l'imposition du port du masque dans les trains, aucune augmentation significative et temporaire des analyses n'a été démontrée à cette occasion et, si tel avait été le cas, le covid n'explique pas le fait que son poste ait été ouvert à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée après son départ ;
- en effet, le 27 janvier 2022, la société a publié une nouvelle annonce pour un poste de Contrôleur de gestion sur son site et celui de l'APEC, laquelle est identique à celle du 17 septembre 2020 en termes de missions et de profil recherché (minimum 5 ans d'expérience, contrôleur de gestion ;
- la société se contredit en affirmant d'une part rechercher un profil junior, et d'autre part en recrutant une candidate expérimentée pour le même poste (Mme [G], 18 ans d'ancienneté dans le domaine) ;
- il ressort de ce qui précède qu'il était en réalité affecté à un poste permanent lié à l'activité normale de l'entreprise.
En réponse, la société fait valoir que le motif de recours au contrat à durée déterminée est:
'-la refonte du système de contrôle des comptes par la société mère ;
-une augmentation de la quantité d'analyses à établir suite à la covid et au plan de transformation envisagé par la société'.
Elle précise que:
- cette embauche s'inscrit dans le cadre de son plan de transformation (arrêt des trains de jour entre [Localité 3] et [Localité 4], de nuit entre [Localité 6] et [Localité 7], lancement de la Grande Vitesse sur les lignes TGV françaises et l'entrée sur le marché ferroviaire régional via la candidature à l'appel d'offres lancé par la région PACA), qui l'a amenée à souhaiter réorganiser ses systèmes de gestion des données internes, constitués par une multitude de fichiers Excel divers et des outils plus ou moins « manuels » et rudimentaires, non harmonisés et gérés par chacun de ses salariés de façon différente ;
- le poste en contrat à durée déterminée a été créé pour qu'un salarié se charge, sur quelques mois et à temps plein, de mettre à plat et d'automatiser ses différents outils, en vue d'assurer son arrivée sur le marché de la Grande Vitesse de façon organisée, sachant au surplus que la société mère italienne a exigé de sa filiale française la mise en place d'un nouveau système de contrôle pour accompagner ce lancement. ;
- M. [Y] atteste que le salarié a transformé des fichiers et bases de données manuelles en fichiers automatisés, avec de nouvelles formules, dans le cadre de cette période de transition et de préparation au lancement de la nouvelle activité et cela résulte des échanges de mails entre ce dernier et les salarié (8 mars 2021, 15 mars 2021) ;
- il n'est pas contesté que le salarié n'a pas travaillé sur le système comptable ainsi qu'en atteste M. [F], ni que le système de contrôle comptable n'a pas constitué un préalable au lancement de l'activité Grande Vitesse ainsi qu'en atteste M. [B]. Mais que les compétences Excel du salarié, dont attestent tant M. [Y] que Mme [O] ont permis, conformément à sa mission, d'analyser et de mettre en liaison les données comptables en vue de la refonte du système ;
- aucun salarié permanent ne disposait du temps et des compétences nécessaires pour effectuer les tâches techniques réalisées par le salarié, les trois autres salariés du service comptable et Mme [R], détachée par la maison mère italienne, étant déjà affectés à des missions les occupant à temps plein.
- ainsi qu'en atteste M. [Y], auxquels tant le salarié que Mme [R] étaient rattachés, le salarié a travaillé dans une logique d'optimisation technique de l'activité à venir, sans travailler sur un plan prévisionnel stratégique qui était du ressort de Mme [R], laquelle n'avait pas les compétences techniques dans Excel pour mettre en place les bases requises comme le salarié a aidé à le faire ; Par ailleurs, à supposer qu'elle ait disposé avec les autres membres de l'équipe des compétences requises, elle ne disposait pas du temps nécessaire pour mener à bien les missions confiées au salarié ;
- si le salarié soutient que la société aurait subi une baisse d'activité considérable en raison de l'arrêt de la ligne entre [Localité 3] et [Localité 4] et de celle entre [Localité 6] et [Localité 7], et que le projet de Grande Vitesse , annoncé dès juillet 2019 puis stoppé par le Covid, n'a été relancé qu'en octobre 2021, l'arrêt d'une ligne génère une surcharge de travail pour les fonctions supports. Le lancement de la Grande Vitesse a été repoussé à décembre 2021 en raison de la crise sanitaire, et la société a eu besoin de mettre à plat ses outils internes à compter de mars 2021 pour être prête à cette échéance ;
- si une offre a été publiée en janvier 2022, elle vise un poste de « contrôleur de gestion confirmé » (cf. annonce [2]) et l'alimentation et le suivi de la compta analytique, outre l'alimentation et suivi de la prévision de cash, tandis que le contrat à durée déterminée visait la mise en place d'un suivi de comptabilité analytique et que le rattachement hiérarchique diffère ;
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cas énumérés par ce texte, tels que l'accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent.
Le terme « accroissement temporaire d'activité » correspond, selon les termes de la circulaire DRT no 18-90 du 30 octobre 1990, à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente ( par exemple, la surcharge de travail dans les services comptables des entreprises à l'époque du bilan).
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
La possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité (Cass. soc., 18 févr. 2003, no 01-40.470).
En l'espèce, il est constant que le salarié a été recruté sur un poste de contrôleur de gestion, le descriptif du poste de l'annonce de recrutement visant « service : Financement rattachement DAF
- mise en place d'un suivi de comptabilité analytique
- production et analyse de reportings pour la direction financière (Excel) et le groupe (EPM)
-suivi de l'activité au cours de l'exercice (arrêtés mensuels, analyse des écarts) ;
-construction et révision des états prévisionnels (budgets, forecasts, plans à long terme') analyses spot et supports pour le DAF
- Interaction avec tous les services ainsi qu'avec la société mère
- contrôle du respect des règles/normes/procédure et groupe).
Le profil recherché est de formation supérieure de type ESC ou DSCG- minimum 5 ans d'expérience dans la fonction » (mail du 17 décembre 2020 de l'APEC).
Le contrat à durée déterminée signé par le salarié vise un accroissement temporaire d'activité découlant de :
- la refonte du système de contrôle des comptes par la société mère;
- une augmentation de la quantité d'analyses à établir suite à la covid et au plan de transformation envisagé par la société.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la société s'appuie sur les attestations de M. [X], directeur administratif et financier et de Mme [O], gestionnaire de paie et administration du personnel, des échanges de mail du 8 mars 2021 et du 15 mars 2021 et des articles de presse.
Si l'existence d'un plan de transformation de la société n'est pas contestable, les attestations de Mme [O] et de M. [X] sont peu circonstanciées et les échanges de mails, peu nombreux et peu précis sur le travail spécifique de refonte des fichiers qui aurait été confié au salarié.
Ces éléments sont par ailleurs contredits par les attestations de MM. [E], [N] et [B] versées au dossier par le salarié. Si la société fait valoir que ces salariés, dont un (M. [B]) serait en litige avec elle devant la juridiction prud'homale, « sont fort malvenus d'exposer quelles étaient leurs missions et en quoi celles de M. [A] différeraient » et qu'ils n'ont pas la compétence pour comprendre la différence entre un comptable, un contrôleur de gestion et un commissaire aux comptes, elle n'en justifie pas.
Plus précisément, M. [E], comptable au sein de la société d'octobre 2018 à février 2022, atteste ne pas avoir constaté de différence entre les attributions de Mme [T] et celles du salarié. Il précise que M. [H] et M. [X] qu'il interrogeait sur ce point lui ont répondu qu'il n'y avait pas de différence entre le poste qu'occupait le salarié et celui à pourvoir en CDI et que la présence d'un deuxième contrôleur de gestion lui a toujours été présentée par l'ensemble de sa hiérarchie comme nécessaire pour pouvoir réaliser l'intégralité des activités de contrôle de gestion.
M. [N], responsable des services d'information depuis octobre 2015, précise avoir travaillé dans la même direction, dirigée par M. [X], que le salarié. Il expose avoir travaillé avec le salarié sur le contrôle des prestations facturées par les fournisseurs informatiques, le suivi des paiements ainsi que l'élaboration des prévisions et le pilotage de la performance économique du domaine informatique ; Il précise que ces travaux n'étaient pas liés à un accroissement d'activité, qu'il les réalisait avant l'arrivée du salarié avec [P] [[R]] et les réalise aujourd'hui avec [P] et [Z] [U] (recrutée après le départ du salarié).
M. [B], responsable planification et contrôle, depuis mars 2020 indique avoir été recruté pour mettre en place le plan de transport de l'activité grande vitesse, avoir travaillé avec le salarié sur le contrôle et le suivi des services facturés par [3] réseau et [4] gares et connexions et la planification des prévisions et du budget, missions ne relevant pas d'un accroissement de l'activité car il les réalise habituellement avec le contrôle de gestion chez [5].
Il convient de relever que le contenu de ces attestations est conforté par le fait que le salarié fait justement valoir que la société a lancé le recrutement dès janvier 2022 d'un contrôleur de gestion dont le contenu du poste et l'expérience sont, en dépit de ses allégations contraires, quasi-identiques à ceux figurant sur l'offre de contrat à durée déterminée :
Activités principales visées par le poste à durée indéterminée :
o Alimentation et suivi de la compta analytique,
o Production et analyse de reportings pour la direction financière (Excel) et le groupe (EPM)
0 Suivi de l'activité au cours de l'exercice (Alertes en cours de mois, arrêtés mensuels, analyse des écarts)
o Alimentation et suivi de la prévision de cash
0 Construction et révision des états prévisionnels (budgets. forecasts, plans à long terme...)
0 Analyses spot et support pour le DAF
o Interaction avec tous les services ainsi qu'avec la société-mère
0 Contrôle du respect des règles/normes/procédures groupe
Profil recherche
De formation supérieure de type ESC ou DSCG
Environ minimum 5 ans d'expérience dans la fonction
Dès lors, il convient de retenir que la société échoue à apporter à la preuve, qui lui incombe, de ce que le recours au salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée s'est effectué suite à un surcroît d'activité.
Compte tenu de la requalification, le salarié est bien fondé, par application de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail qui prévoit que lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction, à obtenir la somme de 4 250 € à titre d'indemnité de requalification.
II SUR LA RUPTURE DU CONTRAT ET SES CONSEQUENCES
Le salarié fait valoir que par l'effet de la requalification, il est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son embauche, lequel a été rompu sans respect des règles relatives au licenciement, de sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse.
La société expose que si la cour considérait que le contrat de travail du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devraient être limités à 1 € symbolique, dès lors qu'il est resté 9 mois seulement dans les effectifs, a fait preuve d'un manque de fiabilité certain et ne justifie pas d'un quelconque préjudice.
Il est constant que la relation de travail a pris fin sans formalité le 30 novembre 2021.
La rupture doit en conséquence s'analyser, au regard de la requalification ci-dessus prononcée, en un licenciement sans motivation de la part de l'employeur ni respect de la procédure de licenciement et en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est en conséquence bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents pour les montants de réclamés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité maximale au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 1 mois de salaire brut.
Il ne justifie pas de sa situation.
Il convient de fixer à la somme de 2 500 € la condamnation de la société à ce titre.
Le salarié est également bien fondé à obtenir :
- au titre de l' indemnité de licenciement calculée selon les dispositions légales, la somme de 796,48 euros.
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 12 750 euros, outre 1 275 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 21-2 de la convention collective applicable.
III SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DE LA PRIME SUR OBJECTIF
L'article 7 « Rémunération » du contrat du salarié prévoit qu'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra :
- une rémunération mensuelle brute de base de 4 000 € à laquelle s'ajoutera :
- une prime de 13e mois ;
- une prime d'objectifs pouvant atteindre 5% de la rémunération brute de base annuelle et dont le montant sera déterminé en fonction de l'atteinte d'objectifs définis annuellement. Cette prime sera versée au mois de février de l'année suivante. Pour l'année d'embauche, considérée comme une période de « prise de poste » (de surcroit sans objectifs nécessairement établis, une prime prorata temporis équivalent à 50% du maximum atteignable sera garantie au salarié.
Le salarié justifie avoir réclamé le paiement de sa prime d'objectifs par mail du 24 janvier 2022.
Il lui a été répondu le 26 janvier 2022, en visant la fin de l'article 7 précité, que la prime, d'un montant de 962 € brut, lui serait versée en janvier. Il n'est pas contesté qu'elle a été payée.
Le salarié revendique, sur la base d'une prime de 1 800 € correspondant à 5% de son salaire, prorata temporis, la somme de 838 €, déduction faite de la somme déjà versée, à titre de complément de prime sur objectifs, outre congés payés afférents.
Conformément aux termes du contrat de travail s'agissant de l'année d'embauche, le salarié pouvait prétendre à une prime d'objectifs d'un montant de 900 €, outre 90 € au titre des congés payés afférents.
Il est constant que le salarié a perçu 962 € à ce titre.
Il convient donc, infirmant le jugement, de condamner la société à payer au salarié la somme de 28 € à titre de complément de congés payés afférents à la prime d'objectifs et de débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 62 euros brut à titre de trop perçu sur la prime d'objectifs, qui n'apparait pas justifiée au vu de ce qui procède.
IV SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification.
VI SUR LES FRAIS DU PROCES
La société, succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de condamner la société à payer au salarié la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [A] les sommes suivantes :
4 250 euros à titre d'indemnité de requalification;
796,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
2500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
12 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 275 euros au titre des congés payés afférents;
28 euros à titre de complément de congés payés afférents à la prime d'objectifs ;
1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] [A] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification;
Déboute les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/02711 · 1 juin 2023
- Identifiant source
- 6aa2932a195da062e00a12cd
