Code du travail
Article L. 1242-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1242-13
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-13
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-86.772
Cour de cassationles articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il est établi et non contesté que les trois infractions relatives à la méconnaissance des textes du code du travail sur le contrat à durée déterminée visées par la citation directe du 22 juin 2016 devant le tribunal correctionnel incriminent les violations des articles L. 1242-1, L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; qu'il résulte des éléments de la procédure prud'homale produits aux débats que l'action en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, exercée par Mme [Y] et le syndicat [3] à l'encontre de la société [1] devant le conseil de prud'hommes était fondée, d'une part, sur le non-respect des conditions de forme du recours au contrat à durée déterminée, en violation des articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295
Cour de cassation1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520
Cour de cassationC'est dans ce contexte que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, l'employeur n'ayant pas répondu à sa demande de requalification ni payé ses salaires des mois d'octobre et novembre 2015 ni remis les bulletins de salaire correspondants, et a en outre refusé de signer ses relevés horaires pour les mois d'octobre et de novembre comme il le faisait jusque-là. Aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche ». En l'espèce, il résulte des éléments d'appréciation que le contrat de travail saisonnier établi par la Sarl Le Sax daté du 2 mai 2015 pour une embauche du salarié à compter du même jour, n'a toutefois été soumis à la signature de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906
Cour de cassationdu rappel de salaire, comprenant les congés payés et la prime d'ancienneté, et 19.806,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées les dimanches et jours fériés ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il ressort de l'examen des contrats produits que nombre d'entre eux ont été signés au-delà du délai de deux jours visé à l'article L 1242-13 précité : -le contrat de travail conclu pour le 5 octobre 2009 n'a été signé par les parties que le 9 octobre 2009, soit avec 2 jours de retard, -le contrat de travail conclu pour la période du 2 au 6 novembre n'a été signé par les parties que le 6 novembre 2009, soit avec 2 jours de retard, -- le contrat de travail conclu pour la période du 1er au 7 décembre 2009 n'a été signé par les parties que le 4 décembre 2009, soit avec 1 jour de retard, - le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979
Cour de cassation; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée fondée sur une irrégularité de forme commise au moment de la conclusion du premier contrat à durée déterminée ou sur l'absence de sa communication au salarié dans les conditions prévues par les articles L.1242-13 et L.1245-1 -ce dernier dans sa rédaction applicable au litige-, court à compter de la conclusion de ce contrat ; qu'en reprochant à la société Martange Production de ne pas avoir justifié qu'elle avait soumis à Mme [X] un contrat de travail à durée déterminée d'usage pour la première période contractuelle dans les 2 jours du début de la prestation, et en déduisant de cette absence de production que la relation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.460
Cour de cassation; que de plus, l'article L.1271-5 du code du travail précise que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel (CESU) sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371
Cour de cassationque le bar n'a ouvert que le 3 avril, quand il était constant que les fonctions de responsable de bar avaient été confiées au salarié au plus tard à compter du 16 mars 2009 en sorte que celui-ci avait effectivement travaillé au bar du camping Nouvelle Floride avant le 3 avril 2009, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L1242-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.137
Cour de cassationAux motifs propres que sur les demandes relatives à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'article L. 1243-13 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose « le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée ( ) ; les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant avant le terme initialement prévu ( ) ; l'article L. 1242-13 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose : « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche » ; l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appelpar nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729
Cour d'appelpar la loi. De son côté, l'article L.1242-12 du code du travail précise que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre de l'article 1° de l'article L.1242-2. L'article L.1242-13 impose par ailleurs à l'employeur de transmettre le contrat de travail à durée déterminée au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841
Cour de cassationen contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se fondant, pour requalifier les contrats à durée déterminée d'usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2015, sur le fait que les contrats portant sur cette période ne comportaient pas de date de signature, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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