Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées453
Période couverte12 avril 2002 – 21 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

453 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01690

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1. Mme [T] [M], née en 1970, a exercé les fonctions de gérante de la société à responsabilité limitée [M] [3] à compter du 1er janvier 2013. 2. Le 30 juin 2021, elle a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée [1]. Par contrat conclu le même jour à effet au 1er juillet 2021, Mme [M] a été engagée par la société [1] en qualité d'assistante administrative et comptable, catégorie ETAM, niveau V, échelon 2, à hauteur de 169 heures mensuelles. Le contrat prévoyait en son article 11 une indemnité spécifique en cas de licenciement, d'un montant de 36 000 euros net si le licenciement intervenait dans les 6 mois d'existence du contrat, de 18 000 euros net s'il intervenait entre le 7ème et le 24ème mois. 3.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 30 août 2020 - en raison d'un accroissement temporaire d'activité - et qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à la suite d'un avenant en date du 30 août 2020, Mme [U] [I] a été engagée en qualité d'animatrice non sportive, groupe 1 par l'[2] artistique ([2]) moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 820,04 euros correspondant à 151, 67 heures de travail effectif. Le contrat de travail mentionnait que la convention collective applicable était la convention collective nationale : sport - brochure 3328-IDCC 2511.

Condamnation : 14 726 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00873

Cour d'appel

Par contrat de travail verbal à durée indéterminée prenant effet à compter du 2 juin 1992, M. [K] [C] a été engagé ' en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, niveau 02, section production, catégorie entretien de la convention collective nationale des entreprises du paysage, pour effectuer 169 heures mensuelles (151,67 heures de base et 17,33 heures structurelles) ' par la société à responsabilité limitée ( SARL) [1]. Le 29 août 2018, M. [C] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la consolidation de son état intervenue le 1er novembre 2020. À l'issue d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2020. Par courrier du 18 décembre 2020, la mutualité sociale agricole a accordé à M.

Condamnation : 29 839 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, 25/03612

Cour d'appel

01. Se prévalant d'un jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 25 avril 2024 et d'une ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux en date du 11 juillet 2024, M. [C] [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024. 02. Par acte du 20 janvier 2025, l'association Aérocampus a assigné M. [R] devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie. 03. Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par M. [R] sur les

Condamnation : 3 000 €Procédure prud'homale
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juillet 2026, 24/05086

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Mme [F] [B] a bénéficié de : - l'allocation d'adulte handicapé (AAH) du 1er juin 2006 au 31 mai 2011 à un taux d'incapacité compris entre 50% à 79%, assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er février 2013. Le 17 juin 2022, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH de la Gironde) des demandes : - d'allocation aux adultes handicapés (AAH), - de complément de ressources, - de prestation de compensation du handicap. Par décision du 2 mars 2023 dont elle a reçu la notification le 6 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes

Contrat de travailHandicap / aménagement
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Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 9 juillet 2026, 24/02231

Cour d'appel

1. La société anonyme DPA Solutions Informatique, immatriculée le 8 septembre 1999 au Registre du commerce de Bordeaux, exploite une activité de vente, de réparation et de maintenance de matériels et de systèmes informatiques. Monsieur [X] [G] en est le président directeur général et détient 1.278 actions sur les 1.690 constituant le capital. Madame [V] [M] détient 240 actions et siège au conseil d'administration. Les autres actions sont détenues par Monsieur [U] [G] (167 actions) et son épouse Madame [L] [G] (1 action), par les ayants droit de Mme [N] (2 actions), par M. [S] (1 action) et par Monsieur [O] [M] (1 action). Par jugement définitif du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux de [H]/[M].

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+1
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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, 26/00955

Cour d'appel

1-Le 9 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[U], consistant en la mise en place de 67 mensualités de zéro euro et effacement total des créances en fin de plan, la capacité de remboursement mensuelle de M.[U], évaluée à 360 €, devant être absorbée par le paiement à la Caf de créances frauduleuses exclues du plan, d'un montant total de 33 930 €. 2-Statuant sur le recours de la société [10] ([1]), le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 10 février 2026 a rééchelonné le paiement des créances en 69 mensualités de 351,54 € avec réduction du taux d'intérêts à zéro et effacement partiel des créances en fin de plan.

LicenciementDiscipline / sanctions+1
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juillet 2026, 24/05396

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Le 25 novembre 2021, la SAS [1], entreprise de travail temporaire, a déclaré de la façon suivante auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) l'accident dont avait été victime le 23 novembre 2021, M. [H] [X], travaillant en qualité de terrassier sous contrat de travail temporaire depuis 20 novembre 2021, mis à la disposition de la SA [2] (en suivant la société [3]) : 'M. [X] allait commencer un boisage de tranchée et se trouvait au fond de la tranchée. Une pelleteuse en activité se trouvait à proximité'. Le certificat médical initial a été établi le 23 novembre 2021 dans les termes suivants: 'une arthrodèse L3L4 et une luxation gléno-humérale antérieure droite traitée orthopédiquement'.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/00938

Cour d'appel

1. Mme [J] [A], née en 1983, a été engagée en qualité de cadre administratif par la Fondation Maison de santé protestante [Etablissement 1] (ci-après fondation [Etablissement 1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. A compter du 1er janvier 2019, Mme [A] a été promue chef de service administratif, niveau 1. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable du service applicatifs et supports métiers au sein de la direction de l'organisation et des systèmes d'information (DOSI) et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 184,05 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Condamnation : 48 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

M. [F] [X] a été embauché en qualité de responsable des programmes promotion, statut cadre, par la SAS [1], laquelle a une activité de promotion immobilière, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2013, à effet le 24 juin 2013. À compter du 1er janvier 2016, M. [X] a été promu directeur de l'agence [1] de [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [X] a dénoncé à son employeur une dégradation de ses conditions de travail. Par lettre datée du 28 avril 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 12 mai 2020.

Condamnation : 72 562 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1988, a été engagée par la Sasu [2] en qualité de responsable de projets immobiliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable développement, statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Mme [L] a été placée en congé maternité le 28 février 2021 puis en congé parental le 20 juin 2021. A la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021, Mme [L] a informé son employeur de son état de santé et de sa volonté de reprendre son poste de responsable de développement dans les mêmes conditions qu'avant son congé maternité.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01777

Cour d'appel

M. [C] [Y] a été embauché en qualité de responsable de vente par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2006. À compter du 13 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] et M. [Y] a été promu en qualité de directeur de magasin. La société [1] fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [3]. M. [Y] a été affecté au magasin [3] de [Localité 2]. La convention collective applicable est celle, nationale, des jardineries et graineteries. À compter du 8 février 2022, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé depuis lors sans interruption. Par requête reçue le 15 juillet 2022, M.

Condamnation : 181 897 €Licenciement+13
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

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