Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/00565
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 21 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] [C], né en 1952, a été engagé en qualité de conducteur poids lourds par la société par actions simplifiée [1], selon un contrat de mission pour accroissement d'activité sur la période du 5 au 26 août 2022, en vue de sa mise à disposition au sein de la société par actions simplifiée [2], spécialisée dans la construction et l'entretien de routes, voiries urbaines et autoroutes.
- Éléments du litige : Par requête reçue le 14 avril 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, sollicitant la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance d'une rupture abusive de ce même contrat, ainsi que le paiement de diverses indemnités.
- Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispoitions.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
- Appel formé Monsieur [S] [C]
- Conclusions notifiées M. [C]
- Conclusions notifiées la société [3]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
197 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026
[J]
N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5I
Monsieur [S] [C]
c/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2] DEVENUE [3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Karim RIMBAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. n°F23/00057) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 03 Août 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim RIMBAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉES :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. [2] DEVENUE [3] Inscrite au RCS de Tarascon sous le n [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité[Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [C], né en 1952, a été engagé en qualité de conducteur poids lourds par la société par actions simplifiée [1], selon un contrat de mission pour accroissement d'activité sur la période du 5 au 26 août 2022, en vue de sa mise à disposition au sein de la société par actions simplifiée [2], spécialisée dans la construction et l'entretien de routes, voiries urbaines et autoroutes.
Le 9 août 2022, la société [2] a informé la société [1] qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la mission avec M. [C].
Par lettres des 10 et 11 août 2022, M. [C] a contesté le retrait de sa mission, invoquant une rupture abusive et discriminatoire fondée sur son âge et dénonçant des remarques et moqueries relatives à celui-ci.
Par réponse du 31 août 2022, la société [2] a indiqué qu'après enquête au sein de l'équipe, il apparaissait que les motifs pour lesquels il avait été mis fin à sa mission étaient sans rapport avec ceux invoqués par le salarié. Elle a précisé que, compte tenu de sa conduite dangereuse et de la mise en danger de ses collègues de travail sur le chantier, sa hiérarchie avait estimé qu'il n'était pas possible de le laisser poursuivre sa mission. Elle a toutefois indiqué que, dans un souci d'apaisement, en concertation avec la société [1], il avait été décidé de rémunérer M. [C] pour l'intégralité de sa mission, ainsi que de lui verser l'indemnité de précarité.
2. Par requête reçue le 14 avril 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, sollicitant la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance d'une rupture abusive de ce même contrat, ainsi que le paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit les demandes de M. [C] infondées,
A ce titre :
- débouté M. [C] de ses demandes :
* de reconnaissance de la nullité du contrat de mission,
* en paiement des sommes de 41,70 euros au titre de l'indemnité de déplacement, 160 euros au titre de l'indemnité de repas, 1 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 172 euros au titre des congés payés afférents, 10 320 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* tendant à voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] aux dépens,
* de condamnation en paiement de la société [2] de la somme de 1 800 euros net au titre de l'indemnité de requalification,
* en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
- débouté la société [1] et la société [2] de leur demande respective en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement, la société [2] est devenue la société [3].
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision, laquelle a été notifiée aux parties par lettre du greffe en date du 22 décembre 2023, remise à l'appelant le 6 janvier 2026.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, M. [C] demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il :
* a dit que ses demandes ne sont pas fondées,
* l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la nullité du contrat de mission,
* l'a débouté de sa demande de 41,70 euros au titre de l'indemnité de déplacement,
* l'a débouté de sa demande de 160 euros au titre de l'indemnité de repas,
* l'a débouté de sa demande de 1 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 172 euros au titre des congés payés afférents,
* l'a débouté de sa demande de 10 320 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande de condamner in solidum les sociétés [2] et [1] aux dépens,
* l'a débouté de sa demande de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* l'a débouté de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a débouté de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat,
Et statuant à nouveau :
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- condamner in solidum les sociétés [2] et [1] à lui payer les sommes suivantes:
* 923,20 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement et de repas,
* 235,50 euros à titre de rappel de salaire outre 23,55 euros au titre des congés payés afférents pour le mois d'août 2023,
* 165,75 euros au titre du rappel de l'indemnité de fin de mission,
* 1 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 172 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 320 euros à titre principal au titre du licenciement nul et, à titre subsidiaire, 1 720 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens,
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 800 euros net au titre de l'indemnité de requalification.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024, la société [3] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 21 décembre 2024,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2024, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 21 décembre 2024,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée
Exposé des moyens
8. M. [C] fait valoir :
- qu'aucune justification du motif du recours figurant au contrat de mission motivé par un accroissement temporaire d'activité n'existe ;
- qu'en réalité, il a remplacé un autre salarié, en sorte que le motif du recours est erroné ;
- qu'il s'agissait d'un poste pérenne dans l'entreprise et non d'un accroissement temporaire de l'activité comme invoqué ;
- que sa mission avait un caractère durable et permanent au sein de l'entreprise (article L. 1251-12 du code du travail) et que les dispositions de son article L. 1251-6 ont été violées, en sorte qu'il a droit au paiement d'une indemnité de requalification de 1 800 euros net ;
- que le seul document produit par la société [3] n'est pas probant (intervention du salarié sur les chantiers mentionnés sur le document-activité normale et permanente de l'entreprise concernant la construction et l'entretien des routes-intervention sur les semaines 32,33 et 34 et non uniquement sur la semaine 32).
9. La société [3] rétorque au visa des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail :
- que le salarié a été mis à disposition pour apporter un renfort aux équipes pendant trois semaines dans le cadre d'une campagne de rénovation des enrobés sur des routes départementales, sur une durée totale d'un mois et demi entre mi-juillet et fin août 2022 ;
- qu'il est justifié d'un surcroît d'activité, à réaliser dans des délais courts et impératifs au vu de leur incidence sur le réseau de circulation routière ;
- que le recours au travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité peut être justifié quand bien même le travailleur précaire intervient dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- qu'un besoin de renfort d'une durée limitée pour les nécessités de l'exécution d'un marché spécifique et ponctuel, même s'il relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, est de nature à caractériser un accroissement temporaire d'activité ;
- que le motif d'accroissement temporaire d'activité est ainsi justifié par un besoin de renfort de très courte durée sur un marché lui-même d'une durée limitée ;
- que M. [C] ne peut pas prétendre que son contrat de mission avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- qu'il y a lieu à la confirmation du jugement qui a dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité de requalification.
10. La société [1] fait valoir :
- qu'elle a respecté ses obligations légales ;
- que le contrat de mission a bien été conclu pour un accroissement temporaire d'activité ;
- que le motif est mentionné clairement dans le contrat de travail, M. [C] n'ayant pas été engagé pour le remplacement d'un salarié absent ;
- que M. [C] a perçu l'intégralité de ses salaires jusqu'au terme du contrat ainsi que son indemnité de fin de contrat, en sorte qu'elle a respecté ses obligations.
Réponse de la cour
11. Aux termes des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
12. Sont versés aux débats :
- le contrat de mission de M. [C] du 5 août 2022 qui fait mention du motif du recours 'accroissement temporaire d'activité' et de la durée de la mission 'du 05/08/2022 au 26/08/2022 Terme précis Avancée 23/08/2022 ou reportée 31/08/2022" ;
- le tableau planning de réalisation du chantier 'Budget GE CD16 lot n°2 et n°5 année 2022" faisant apparaître la période d'intervention de M. [C] et la mention 'LPJ 756" correspondant à la demande d'intérimaire le concernant n°LPJ756-093 pour la réalisation du chantier CD 16 GE LOT 2 [Localité 2] - [Localité 3] du 5 au 26 août 2022 (pièce n°6 bon de commande de la société [3] à la société [1]).
13. Il est ainsi suffisamment établi que le recours au contrat d'intérimaire avait pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité dû aux exigences de réalisation du chantier concerné en un temps contraint, peu important que le contrat de mission concernât l'activité normale de la société [3].
14. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [C] tendant à la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
Exposé des moyens
15. M. [C] fait valoir :
- qu'aucun motif de rupture de son contrat de travail ne lui a été adressé ;
- qu'aucune mission ne lui a plus été donnée par la suite ;
- qu'il est bien fondé en suite de la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 1 720 euros outre 172 euros au titre des congés payés afférents,
* indemnité pour licenciement nul du fait de la rupture de son contrat de mission en raison de son âge en violation de l'article L. 1132 du code du travail : 10 320 euros et, subsidiairemen,t pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 720 euros ;
- que la rupture présente un caractère discriminatoire dès lors qu'aucune mission ne lui a plus été confiée par la société [1] et que des propos désobligeants concernant son âge ont été tenus à son encontre, qui n'ont donné lieu à aucune enquête.
16. La société [3] rétorque que les demandes du salarié présentées au titre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas fondées et doivent être rejetées, par confirmation du jugement.
Elle ajoute à titre subsidiaire au visa de l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble son article L. 1235-3-1 :
- que la demande de nullité du licenciement est infondée faute d'être étayée et qu'elle est spéculative dans son montant ;
- que la prétendue discrimination ne repose que sur les allégations du salarié, la décision de mettre fin à la mission étant fondée sur son incapacité à conduire le camion FIR (pièce 2) ;
- que le chef de chantier, M. [Q], a manifesté son étonnement face aux accusations du salarié ;
- que lorsque le salarié a été en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité allouée ne peut être supérieure à la durée effective du travail (Cass soc 26 septembre 2002 n°0046008) ;
- que s'agissant de la demande au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] ne démontre pas la réalité de son préjudice alors qu'il a travaillé trois jours et que son contrat de mission devait durer trois semaines seulement et qu'il sollicite le paiement d'une somme représentant une durée de travail supérieure à celle de son contrat de mission qui lui a été, par faveur, intégralement rémunéré ;
- que M. [C] ne peut pas réclamer le paiement de la somme de 1 720 euros au titre du préavis, alors que l'article L. 1234-1 du code du travail ne fixe pas la durée du préavis pour une durée de travail inférieure à six mois et que la convention collective applicable des ouvriers des travaux publics prévoit un préavis de deux jours pour un salarié ayant moins de trois mois d'ancienneté (son article 10.1).
17. La société [1] fait valoir :
- que M. [C] ne justifie pas avoir été victime de discrimination en raison de son âge, ses assertions étant fallacieuses ;
- que débouté de sa demande de requalification, M. [C] doit être débouté également de ses demandes financières ;
- que le contrat de mission n'a pas été rompu avant la survenance de son terme, le salaire de M. [C] étant maintenu pendant tout le temps de la relation de travail.
Réponse de la cour
18. Il résulte des pièces versées aux débats :
- que M. [C] a été rémunéré jusqu'au terme de sa mission et a perçu l'indemnité de précarité de 10% ;
- que M. [C] a été en conséquence rempli de ses droits comme il ressort des pièces aux débats ( n°2 et 3 de la société [1]) ;
- que M. [C] n'a fait l'objet d'aucune mesure de discrimination liée à son âge, la cessation de sa mission étant intervenue pour non-respect des règles de sécurité lors de son exécution (manque de maîtrise du véhicule, démarrage intempestif, conduite dangereuse et mise en danger des collègues de travail sur le chantier), comme il ressort des déclarations du chef de chantier, M. [Q].
Celui-ci évoque des problèmes de placement et de compréhension avec le personnel à pied au cours de la journée du 9 août 2022 donnant lieu à trois situations dangereuses pour le personnel au sol, un défaut de maîtrise du véhicule et un démarrage intempestif. Il précise qu'il a signifié le soir même à M. [C] sa fin de mission immédiate, ce dernier ayant convenu que c'était mieux et qu'il appréciait sa franchise.
M. [C] ne peut donc pas prétendre avoir subi une rupture abusive et discriminatoire en raison de son âge, comme il l'affirme dans son courrier du 10 août 2022 qui n'est pas corroboré par aucune pièce versée aux débats propre à faire présumer l'existence de la discrimination qu'il invoque.
Pour ces raisons, M. [C] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes par confirmation du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail
Exposé des moyens
19. M. [C] fait valoir :
- qu'à compter du 10 août 2022 il n'a plus travaillé pour le compte de la société [1] qui ne lui a plus proposé de nouvel emploi en violation de l'article L. 1251-26 du code du travail
- les dispositions de l'article 'L. 1222-26 du code du travail' qui prévoient selon lui : ,'A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.' ;
- qu'il manque deux heures de travail sur les trois jours travaillés, soit un reste dû de 24 euros, précision donnée que la société [3] affirme de manière erronée que le contrat de travail serait de 35 heures alors que ses horaires de travail ont été contractualisés soit 7h30 / 12h et 13h / 17h30, représentant t 45 heures de travail par semaine ;
- qu'il aurait dû effectuer sur les 13 jours restant (du 10 au 26 août 2022) 45 heures de travail par semaine en sorte qu'il lui est dû la somme de 1 398 euros, soit un reliquat de 235,50€ outre 23,55€ au titre des congés payés afférents
- qu'il avait droit à l'indemnité de grand déplacement compte tenu de l'éloignement de son domicile soit la somme de 923,20 euros (déplacements et repas).
20. La société [3] rétorque :
- que c'est l'entreprise de travail temporaire qui avait à payer à M. [C] tant sa rémunération que les éventuels frais de déplacement dus ;
- que les demandes du salarié au titre du rappel de salaire et des indemnités de déplacement et de repas sont sans fondement dès lors :
* que le contrat prévoyait un horaire mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, les horaires de travail étant donnés à titre seulement indicatif,
* que M. [C] réclame de manière incompréhensible le paiement d'heures non payées sur les trois jours travaillés, sa réclamation d'un rappel de salaire sur le mois d'août 2022 étant dépourvue de fondement, de même que les demandes subséquentes au titre des congés payés et au titre du complément d'indemnité de fin de mission'
* que la demande au titre des indemnités de déplacement est dépourvue de fondement et injustifiée dans son montant, s'agissant de remboursements de frais qui ne sont pas dus pour des jours non travaillés, précision donnée que seule l'indemnité de grand déplacement avait vocation à être payée pour les journées travaillées du lundi au jeudi, l'indemnité de repas n'étant versée que pour la seule journée du vendredi et que M. [C] a perçu deux indemnités de grand déplacement (pour les lundi 8 et mardi 9 août 2022) et une indemnité de repas (le vendredi 5 août 2022),
- que le salarié n'aurait, s'il avait continué à travailler, pu prétendre au paiement que de la somme de 465 euros ;
- que la confirmation du jugement s'impose.
21. La société [1] fait valoir :
- que le temps de travail hebdomadaire convenu était de 35 heures en sorte qu'aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est dû ;
- que M. [C] a perçu son indemnité de fin de mission ;
- que la mission ayant été arrêtée après deux jours d'exercice, M. [C] qui n'a plus travaillé, ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité de grand déplacement ;
- qu'aucune condamnation solidaire de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice ne peut être prononcée, une condamnation in solidum supposant la démonstration d'un manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations et une entente llicite ou une action de concert entre les deux entreprises de travail temporaire et utlisatrice, ce qui n'est pas ici le cas.
Réponse de la cour
22. Le temps de travail convenu était de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) pour un salaire mensuel de base de 1820,04 euros (contrat de mission pièce n°2 de la société [3]).
23. Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées
24. M. [C] affirme, sans founir aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, avoir effectué deux heures de travail supplémentaires sur les trois jours travaillés, tandis que son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, en sorte qu'il doit être débouté de ce chef.
25. La réclamation de M. [C] d'un rappel de salaire sur le mois d'août 2022 est dépourvue de fondement, de même que les demandes subséquentes au titre des congés payés et au titre du complément d'indemnité de fin de mission.
26. Il en est de même de sa demande au titre des indemnités de déplacement, s'agissant de remboursements de frais qui ne sont pas dus pour des jours non travaillés.
Or, M. [C] a perçu deux indemnités de grand déplacement (pour les lundi 8 et mardi 9 août 2022) couvrant les dépenses (logement et repas) et une indemnité de repas (le vendredi 5 août 2022) où l'indemnité de grand déplacement n'est pas due puisqu'il regagnait son domicile le soir.
Ces sommes l'ont donc rempli de ses droits dès lors que seule l'indemnité de grand déplacement devait lui être payée pour les journées travaillées du lundi au jeudi tandis que l'indemnité de repas n'était versée que pour la seule journée du vendredi.
Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1251-26 et non comme le présente le salarié l'article L. 1222-26 du code du travail qui prévoient que :
- L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
- Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
- A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
- Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
le salarié ne forme pas de demandes et en tout état de cause a été payé.
27. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement qui a débouté M. [C] de ses demandes.
Sur les autres demandes
28. M. [C] demande la condamnation des intimées aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
29. La société [3] demande la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
30. La société [1] demande la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
31. M. [C], partie perdante à l'instance et en son recours, doit être condamné aux dépens et à payer aux sociétés [1] et [3] chacune la somme de 800 euros (800 x2) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispoitions,
Condamne M. [C] aux dépens et à payer aux sociétés [1] et [3] chacune la somme de 800 euros (800 x2) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 21 décembre 2023
- Identifiant source
- 6a60506584f14adac9d7bd22
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60506584f14adac9d7bd22.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
