Code du travail

Article L. 1251-26 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-26

9 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

partie sa volonté de rompre unilatéralement le contrat. D'ailleurs, le terme d'un contrat de mission et la notification d'une rupture ne sauraient être assimilées puisque le terme précis est prévu par le contrat en vertu de l'article L 1251-11 précité alors que la rupture anticipée est prévue par la loi et doit s'exercer dans les conditions des articles L1251-26 et suivants du code du travail. Concernant un contrat à durée indéterminée, l'article L 1231-4 du code du travail prohibe les clauses de résiliation automatique du contrat dans la mesure où l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et en particulier de celles relatives au licenciement.

Condamnation : 18 175 €Licenciement+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.920

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L. 1251-26 du même code, l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

de ses demandes formées à l'encontre de la société de travail temporaire, Avenir RH, venant aux droits de la société Modelor, à titre d'indemnité de rupture abusive et d'indemnité de requalification ; Aux motifs propres que Sur la demande de M. Y... au titre du caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat de mission par MODELOR, en application des articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341

Cour de cassation

à disposition doit être considéré comme réalisé ; qu'en statuant ainsi, alors que même si elle met fin au besoin temporaire de remplacement, une réorganisation interne ne peut suffire à justifier la rupture du contrat de mission de remplacement sans terme précis, la cour d'appel a violé l'article L.1251-11 du code du travail et l'article L.1251-26 du même code.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.700

Cour de cassation

3, alinéa 5) et qu'il aurait ainsi simplement réagi face au « comportement délibérément provocateur du jeune agent de sécurité » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'attitude grossière et menaçante du salarié, qui était nécessairement constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1251-26 et L.1251-33 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la provocation peut le cas échéant excuser les insultes proférées par le salarié, il convient toutefois que cette provocation soit caractérisée ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que M. S... avait insulté et menacé M. R...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.046

Cour de cassation

; qu'en retenant que la rupture du contrat de mission prononcée le 3 septembre 2003 à l'initiative de la société Setim services et aux torts de M. X..., pour abandon de poste, était constitutive d'une rupture anticipée par l'employeur fondée ni sur une faute grave, ni sur un cas de force majeure, et ne pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1251-26 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

au regard des textes précités en une rupture abusive du lien contractuel et qui intervient de surcroît en méconnaissance de son statut protecteur de conseiller du salarié. 2- Les articles L 1251-1 et suivant du code du travail définissent le travail temporaire, les conditions de recours à ce type d'emploi et de contrat et le contrat de mission. Les articles L 1251-26 et suivant précisent les cas et conditions de la rupture anticipée, l'échéance du terme et du renouvellement de ce type de contrat. S'agissant des conditions précises du renouvellement, l'article L 1251-35 du même code dispose que : « Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L 1251-12.

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