Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/01271

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 19 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
17 779,44 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de transport routier de marchandises, par contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Dans ses dernières conclusions; Conclusions d'appelant n° 2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel du jugement rendu le 19 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, et, y faisant droit: '; infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a: requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes: * 3 952 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 395,20 euros au titre des congés payés afférents, débouté M. [M] du reste de ses dem.
  • Solution: Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, qui requalifient le licenciement pour faute grave en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et condamnent en conséquence la société [1] à payer à M. [M] les sommes de 3 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 395,20 euros pour les congés payés afférents et 19 374, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle; Infirme lesdites dispositions; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  5. Appel formé Monsieur [O] [M]
  6. Altercation ou incident faits

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Document officiel

Texte intégral

325 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 juillet 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV2F

Monsieur [O] [M]

c/

S.A.S. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Florian BECAM de l'EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2024 (R.G. n°2022/3255) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2024.

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le 20 septembre 1975 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 332 85 3 7 12

ayant pour avocat postulant Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELFORGE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de transport routier de marchandises, par contrat de travail à durée indéterminée. La société a intégré le groupe [2] au mois de janvier 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [M] a été promu successivement, selon avenant du 22 novembre 2018 aux fonctions de coordinateur transport, puis suivant avenant du 1er avril 2019 à celles d'agent logistique.

2. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2022, par un courrier du 25 mars 2022, puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022.

3. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits pendant la relation de travail et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 28 juillet 2022.

Par jugement rendu le 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

'- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 2 604,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 260,42 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 952 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 395,20 euros au titre des congés payés y afférents,

* 19 374,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouté M. [M] du reste de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle'.

4. M. [M] a relevé appel du jugement par déclaration du 14 mars 2024. La médiation proposée aux parties le 23 avril 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026.

5. Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant n° 2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel du jugement rendu le 19 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, et, y faisant droit :

' - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 3 952 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 395,20 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [M] du reste de ses demandes,

Y ajoutant et statuant à nouveau, de :

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

Au titre de l'exécution du contrat de travail :

- 4 284 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 428,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 380,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2020, outre 838,08 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 206,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2021, outre 820,62 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 396,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2022, outre 139,68 euros au titre des congés payés afférents,

- 26 091 euros net à titre d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos au titre du forfait contractuel de 200 heures mensuelles sur le fondement de l'article L. 3121-30 du code du travail,

- 15 015,60 euros net à titre d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos au-delà du forfait contractuel de 200 heures mensuelles sur le fondement de l'article L. 3121-30 du code du travail,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de respect des dispositions relatives à la mise en place du système d'astreinte et de contrepartie financière ou en repos,

- 23 259 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,

- 1 239,36 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient sur les années 2019 et 2020, outre 123,93 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 549,22 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient pour l'année 2021, outre 154,92 euros au titre des congés payés afférents,

Au titre de la rupture abusive du contrat de travail :

- 52 300 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Y ajoutant,

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 7 753 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 775,30 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner à la société [1] de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts,

- débouter la société [1] de son appel incident,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, en ce qu'elle a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

- 2 604,29 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,

- 260,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 374,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner l'intimée aux dépens'.

6. Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'intimée valant appel incident -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2024, la société [1] demande à la cour':

- de confirmer le jugement rendu en date du 19 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté M. [M] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,

- débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos,

- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail relative au travail dissimulé,

- débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre de prétendues astreintes,

- débouté M. [M] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la revalorisation de sa classification,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 2 604,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 260,42 euros de congés payés afférents,

- 3 952 euros au titre de l'indemnité de préavis et 395,20 euros de congés payés afférents,

- 19 374,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

- de juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] est parfaitement justifié,

- de débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, qu'il s'agisse :

- de l'indemnité de licenciement,

- de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- du rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,

- des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

- de débouter M. [M] du surplus de ses demandes,

- d'ordonner le remboursement des sommes versées à M. [M] au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, outre les intérêts légaux,

- condamner M. [M] aux dépens,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos

7. Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] expose que le forfait mensuel de 200 heures prévu au contrat de travail ne correspond pas au nombre d'heures qu'il effectuait en réalité chaque semaine, soit 52 heures au minimum, qu'il travaillait effectivement 10 heures par jour, soit de 6h30 à 17h00 et souvent plus, à raison de 5 jours par semaine, outre 2 heures le samedi.

8. La société [1] oppose pour contester le sérieux de la demande l'évolution du nombre d'heures allégué entre la première instance et l'appel, l'absence de réclamation pendant la relation contractuelle, le manque de précision du décompte produit qu'elle qualifie d'amalgame.

Elle ajoute que la disponibilité de M. [M] vantée par son collègue relevait de ses attributions et des sujétions liées à son emploi, que M. [M], qui ne tient pas compte des pauses règlementaires, des pauses sauvages (sic) ou de la pause déjeuner, confond manifestement amplitude de travail et travail effectif, qu'elle n'a jamais autorisé la réalisation d'heures supplémentaires en sus de celles déjà prévues au contrat de travail, enfin que la démarche entreprise est parfaitement déloyale et doit convaincre la cour, si celle-ci devait accueillir les demandes de M. [M], de lui accorder des dommages et intérêts du même montant.

Réponse de la cour,

9. Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail : ' La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'et, en vertu de l'article L. 3121-28 du code du travail : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.

Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.

En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés.

Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".

10. Au cas particulier, suivant l'avenant conclu le 22 novembre 2018, à effet au 1er décembre 2018, M.[M] a été promu au poste de coordinateur transport, statut conducteur routier, catégorie ouvrier, au sein de l'établissement de [Localité 2] et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 2 332,80 euros pour un horaire mensualisé de 200 heures, majorée d'une prime d'exploitation afin de lui garantir une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros ; les parties ont ensuite convenu que M.[M] occuperait à compter du 1er avril 2019 les fonctions d'agent logistique, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire horaire brut de 13 euros, et qu'il serait assujetti à une horaire forfaitaire mensuel fixé à 186 heures et acceptait expressément et sans réserve d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites légales et règlementaires.

Ses bulletins de salaire établissent que la société [1] a sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2022 réglé à M. [M] 48 heures supplémentaires chaque mois soit 11 heures supplémentaires par semaine et appliqué les majorations prévues.

11. Au soutien de sa demande, M. [M] produit un décompte, semaine par semaine, du nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées entre la semaine 16 de 2019 et la semaine 9 de 2022, ce qui caractérise des éléments suffisamment précis tels que requis.

Force est toutefois pour la cour de relever qu'il ne ressort pas des pièces qu'il produit que les heures supplémentaires alléguées ont été effectuées à la demande de l'employeur, pas plus avec son accord tacite ou parce que sa charge de travail n'était pas compatible avec les heures convenues, en ce que :

- d'une part, M. [W], certes reçu en entretien d'embauche le samedi 10 juillet 2021, M. [T], M. [Z], recrutés en septembre 2019 et M. [A], salarié de l'entreprise depuis le 20 janvier 2020, attestent uniquement de sa disponibilité,

- d'autre part, le planning établi pour la semaine du 31 janvier 2022 au 5 février 2022 et la semaine du 7 février 2022 au 12 février 2022 est à destination de [F], [L], [E], [U], [C], [R], [D], [S], [N], [G], [Q], [K], [J], [Y] et [X] ([Z]),

- enfin, l'étude des sms retranscrits par commissaire de justice établit qu'ils ont été échangés soit avec un prestataire externe, singulièrement la société de ménage, soit avec des chauffeurs de la société soit avec le directeur du garage de l'entreprise dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il exerçait une responsabilité hiérarchique à l'égard de M. [M], pas plus aucun qu'il ne ressot des éléments du dossier qu'il était attendu de M. [M] qu'il traite immédiatement celui reçu de M. [B] le samedi 17 octobre 2020.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent

M. [M] de ses demandes en rappel de salaire.

Sur le contrepartie obligatoire en repos

12. En infirmation du jugement déféré, M. [M] soutient avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures, en ce compris dans le cadre du forfait mensuel convenu.

13. La société [1] lui oppose le relèvement à 500 heures du contingent annuel d'heures supplémentaires par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2021, à l'exception du personnel roulant.

Réponse de la cour,

14. En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, il a été conclu un accord d'entreprise le 15 janvier 2021, à effet rétroactif au 1er janvier 2021, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il ne remplit pas les conditions de validité et d'opposabilité requises, qui a fixé le contingent annuel d'heures supplémentaires à 500 heures, sauf pour le personnel roulant. Jusqu'au 31 décembre 2020, suivant les dispositions conventionnelles applicables au personnel sédentaire, en vigueur dans l'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires s'établissait à 130 heures. Les parties s'accordent sur le caractère sédentaire de l'emploi occupé par M. [M].

15. Sur la base de 11 heures supplémentaires hebdomadaires, M. [M] a effectué 374 heures supplémentaires en 2019, 576 heures supplémentaires en 2020 ainsi qu'en 2021, soit un dépassement de 244 heures en 2019, de 446 heures en 2020 et de 26 heures en 2021. Il en résulte, l'entreprise occupant plus de 20 salariés, un rappel de salaire de 13 890,40 euros outre 1 389, 04 euros pour les congés payés afférents, que la société [1] est, par voie d'infirmation du jugement déféré, condamnée à payer à M.[M].

Sur les astreintes

16. Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] fait valoir qu'il effectuait des astreintes tous les jours, en ce qu'il devait répondre au téléphone sept jours sur sept, vingt quatre heures sur vingt quatre, sans aucune contrepartie, en repos ou financière et en violation des dispositions relatives au repos dominical.

17. La société [1] objecte que M. [M] ne justifie pas des astreintes qu'il allègue, un tel système n'étant d'ailleurs pas en vigueur dans l'entreprise, ni ne démontre être intervenu physiquement ou téléphoniquement en dehors de ses horaires de travail pour le compte de la société.

Réponse de la cour,

18. Suivant les dispositions de l'article L. 3121-19 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

19. Au soutien de sa demande, M. [M] se prévaut, d'abord des témoignages de M. [Z] et de M. [P] qui attestent, pour le premier, 'En cas de problème sur [Localité 2] il était notre seul interlocuteur', pour le second, 'Nous pouvions joindre M. [M] à tout moment', ensuite des sms qu'il a reçus de M. [H], chauffeur, le dimanche 19 juillet 2020, pour l'informer qu'il n'y avait pas de courant au dépôt, de M. [I], chauffeur, le vendredi 13 mars 2020 à 19h30, pour le saluer, l'informer que le chargement était 'ok' (sic) et lui souhaiter un bon week end puis le mardi 28 octobre 2020 à 21h55 pour lui adresser sans aucun commentaire la photographie de la partie basse et des roues d'un camion, de M. [B] le samedi 17 octobre 2020 et de M. [V] le samedi 24 octobre 2020 pour lui adresser les plans des chauffeurs, ce qui reste insuffisant à rapporter la preuve qu'il devait se maintenir en situation d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise en dehors de son temps de travail. Le jugement déféré est en conséquence confirmé sans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.

Sur le travail dissimulé

20. En infirmation du jugement déféré, M. [M] se prévaut de la dissimulation d'heures, en conséquence d'emploi salarié.

21. La société [1] lui oppose l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel.

Réponse de la cour,

22. La cour a retenu ci-dessus l'absence d' heures supplémentaires non rémunérées de sorte qu'en l'absence d'élément matériel, le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail.

Sur la revalorisation du coefficient

23. Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] fait valoir qu'en charge des procédures de recrutement et signant les promesses d'embauche,de l'installation des locaux de l'agence de [Localité 2] (mobilier), de la relation avec les différents prestataires de l'entreprise (société d'entretien) et de la gestion de l'entretien des véhicules de l'agence auprès de la société [3], il faisait en réalité fonction de chef d'agence 2ème degré et qu'il est fondé à revendiquer au minimum la classification, groupe 4, statut agent de maîtrise.

24. La société [1] lui oppose l'absence de démonstration de tâches relevant de la classification revendiquée et de revendication pendant la relation de travail.

Réponse de la cour,

25. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.

C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.

26. M. [M], agent logistique, classé groupe 1, coefficient 150, indice 150, catégorie maîtrise, revendique le groupe 4, statut agent de maîtrise et l'emploi de chef d'agence 2ème degré.

27. Suivant les dispositions combinées des articles 6, 24 et 33 de l' accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III de la convention collective applicable :

- relèvent du groupe 4 les salariés chefs d'un bureau comptant plus de 10 salariés,

- le salarié chef de bureau est chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses et il exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau,

- le salarié chef d'agence 2ème degré, est responsable du fonctionnement d'une agence ; il dispose d'une large autonomie dans le cadre des directives générales qu'il reçoit ; il doit faire preuve d'initiative, notamment dans la recherche de la clientèle et l'exécution du service.

28. En l'espèce, M. [M] ne rapporte pas la preuve qu'il avait la responsabilité du fonctionnement du site de [Localité 3], qu'il disposait d'une large autonomie à ce titre et qu'il faisait preuve d'initiative, à la fois dans l'exécution du service et dans la recherche de clientèle, la circonstance qu'il était le seul à exercer des tâches administratives, qu'il a signé les deux déclarations d'embauche qu'il produit en qualité de 'responsable' selon la mention qui y figure en pied, que le salarié de la société de ménage s'adressait à lui pour les commandes de consommables et que lui-même lui a fait part de son mécontentement relativement au comportement et à la prestation du salarié affecté sur le site à la fin du mois de décembre 2021, enfin que la société [4] lui a confirmé les rendez-vous du 17 novembre et du 8 décembre n'y suppléant pas. Faute dans ces conditions démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et la responsabilités attachées à l'emploi de chef d'agence 2ème degré, M. [M] doit être débouté de sa demande en reclassification et rappel de salaire subséquent. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

II Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Sur le licenciement

29. M. [M] fait valoir au principal que la mise à l'écart dont il a fait l'objet à compter du 8 mars 2022 à l'issue de l'entretien avec le directeur des ressources humaines du groupe [2] caractérise une mise à pied à titre disciplinaire au regard du délai qui s'est écoulé jusqu'à sa convocation à un entretien préalable le 25 mars 2022 et en ce qu'il n'a été placé en dispense d'activité rémunérée qu'à compter du 30 mars 2022, de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il a procédé à son licenciement. Il soutient à titre subsidiaire que les trois premiers griefs ne sont pas établis et que le quatrième relève d'un ajustement de cause.

30. La société [1] objecte, au principal que M. [M] a en réalité abandonné son poste à compter du 8 mars 2022 sans la moindre explication après avoir compris qu'elle avait découvert ses manoeuvres au profit de son fils, lequel a d'ailleurs démissionné le même jour, qu'elle lui a adressé pas moins de trois mises en demeure de justifier de son absence et de reprendre le travail, en vain puisqu'il ne s'est jamais représenté sur son lieu de travail à l'exception du 18 mars 2022 pour faire constater par voie de commissaire de justice qu'il était remplacé, à titre subsidaire que les griefs sont fondés et que M. [M] s'emploie en réalité à réécrire l'histoire et à se victimiser afin de faire oublier l'extrême gravité des faits.

Réponse de la cour,

31. Selon le principe non bis in idem, une même faute ne peut pas faire l'objet de deux sanctions successives et un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire est illégitime.

32. Force est pour la cour de relever qu'en l'espèce, il n'a été notifié à M. [M] ni mise à pied disciplinaire ni mise à pied à titre conservatoire dont la cour aurait, pour la première à vérifier que les griefs qui la fondent sont les seuls invoqués au soutien du licenciement, pour la seconde, que le délai qui s'est écoulé entre sa notification et l'engagement de la procédure de licenciement a permis à l'employeur de disposer du strict temps nécessaire au choix de la sanction disciplinaire appropriée aux faits fautifs. Il s'en déduit que M. [M], qui fonde sa demande exclusivement sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne tire aucune conséquence de l'absence de fourniture de travail qu'il reproche en réalité à l'employeur, sachant qu'un tel manquement à ce titre est seulement susceptible, en l'état, d'entraîner la réparation d'un préjudice. Le moyen n'est en conséquence pas retenu.

33. Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve.

Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

34. La lettre de licenciement adressée le 13 avril 2022 à M. [M] est ainsi rédigée : '(...)

Nous faisons suite à votre entretien prévu le 05 Avril 2022, pour lequel vous n'avez pas souhaité être assisté.

Lors de cet entretien, nous avons pu entendre vos explications sur les faits suivants :

En votre qualité d'Agent Logistique du l'établissement de [Localité 3], vous avez en charge le suivi des pointages des conducteurs affectés au site et de leurs prises gasoil.

L'analyse des éléments en ce début d'année 2022 a ainsi mis en avant certaines incohérences particulièrement troublantes sur ces sujets.

En effet, nous avons notamment pu constater des remontées de pointage de votre part sur le salarié M. [K] [M], en l'occurrence votre fils, ne correspondant nullement à l'activité réelle de celui-ci.

Vous trouverez ci-dessous, pour simple exemple et de façon non exhaustive, certains de ces décalages flagrants identifiés sur le mois de Février 2022.

Horaires pointés Horaires réels

[K] [M]

01/02/22

05:00:00

14:30:00

05:56:00

12:03:00

[K][M]

07/02/22

06:30:00

14:30:00

Absent

Absent

[K] [M]

08/02/22

06:30:00

0,625

Absent

Absent

[K] [M]

15/02/22

06:30:00

0,5625

0,296528

0,530556

[K] [M]

17/02/22

06:00:00

0,604167

0,2625

0,505556

[K] [M]

18/02/22

06:30:00

0,5625

0,291667

0,521528

Bien évidemment, ces faux pointages validés par vos soins ont entraîné la rémunération, à votre initiative donc et au bénéfice de M. [K] [M], d'un nombre incalculable d'heures de travail et de frais de repas de façon injustifiée, au mépris des obligations légales imposées en matière de cotisations et contributions sociales.

Par ailleurs, nous avons pu relever dernièrement certaines prises de gasoil surprenantes, reprises ci-dessous pour exemple, sur les cartes affectées au site de [Localité 3].

Carte

date

heure

volume

6672

08/02/2022

21h04

300 litres environ

6672

05/02/2022

19h52

270 litres environ

6672

44621

12h25

168 litres environ

Selon vos informations, préalablement bien évidemment à toute remontées d'anomalies de notre part, vous nous aviez confirmé que la carte mentionnée ci-dessous était affectée à M. [M] [K], votre fils.

Nous ne pouvons pour notre part que constater que cette carte était soit en votre possession, soit (selon vos dires) en celle de M. [M] [K] après que vous lui ayez confiée.

Pourtant, aux dates des prises de gasoil listées ci-dessous, M. [M] [K] était précisément absent, ne pouvant ainsi nullement les effectuer avec un véhicule de notre société.

Nous vous avons fait part de ces incohérences dès leur constat puis avons, le 08 Mars 2022, souhaité échanger avec vous même afin de pouvoir en obtenir l'explication simple et immédiate attendue.

Vous avez cependant aussitôt refusé de vous exprimer sur ces faits, puis nous avez en parallèle informé de la démission de votre fils, dont nous n'avions alors pas connaissance.

Souhaitant manifestement éviter d'aborder les incohérences identifiées, vous nous avez précisé, de façon incompréhensible, que vous ne souhaitiez plus vous présenter à votre service et feriez en sorte de faire l'objet d'un licenciement.

Dans le prolongement, vous avez fait exécution de vos menaces et ne vous êtes en effet plus présenté à votre poste de travail à partir du 09 Mars 2022 inclus, sans fournir à aucun moment les motifs précis ou justifications formelles de cette absence.

Devant cette absence continue, nous vous avons adressé, le 11 Mars 2022, un courrier recommandé avec accusé de réception vous demandant de justifier votre absence.

Restant sans nouvelle de votre part, nous vous avons relancé en vain, par courrier recommandé avec accusé de réception les 15 et 21 Mars 2022.

Nous vous avons alors rappelé les risques de sanction encourus pour ce type de situation, pouvant conduire à votre licenciement pour faute grave.

De façon encore plus surprenante, nous constations, le 14 Mars 2022 et alors même que vous vous trouviez en absence injustifiée, sans activité, l'utilisation de la carte gasoil qui vous était affectée pour une prise de carburant à des fins nécessairement personnelles.

- Carte 7136 - le 14/03/2022 à 07h27 - volume : 30,69

Tentant manifestement de trouver une solution face à l'ensemble de cette situation, vous avez fait parvenir, le 22 Mars 2022 par l'intermédiaire de votre conseil, un courrier faisant part d'une situation totalement fantaisiste, erronée et ne correspondant à aucune réalité de faits ou d'échanges.

Nous vous demandions pour notre part, une nouvelle fois et conjointement à votre convocation du 25 Mars 2022, de nous faire transmettre le justificatif de votre absence ou, à défaut de justificatif particulier, de vous présenter instamment au sein de notre entreprise pour organiser votre reprise.

Vous avez, dans le prolongement, daigné vous présenter sur notre site de [Localité 3] le 30 Mars 2022.

Compte tenu de l'ensemble des éléments, nous avons alors décidé de vous placer en absence autorisée jusqu'à notre entretien prévu le 05 Avril 2022.

Lors de celui-ci, vous n'avez pas été en mesure d'apporter la moindre explication aux faits présentés, ni la moindre justification à votre absence du 09 au 29 Mars 2022.

Vous avez simplement évoqué que vous étiez prêt à quitter la société en contrepartie d'une indemnité correspondant à 4 années de salaire.

Nous n'avons bien évidemment pas souhaité rentrer dans cet échange aussi déplacé que choquant.

Vous n'avez donc jamais estimé nécessaire de répondre à nos demandes de justification de votre absence du 09 au 29 Mars 2022, laissant volontairement notre société dans l'inconnue et dans l'impossibilité totale de s'organiser.

Malgré nos multiples courriers, vous navez absolument pas tenu compte de vos obligations et n'avez par aucun moyen justifié cette absence.

Nous constatons à ce jour que vous êtes toujours dans l'incapacité totale de la motiver.

Au-delà de cette absence prolongée et injustifiée, nous ne pouvons accorder la moindre tolérance, ni aux transmissions volontairement erronées par vos soins des horaires de travail de M. [M] [K], manifestement à des fins pécuniaires, ni aux prises de gasoil frauduleuses constatées sur les cartes gasoil dont vous aviez la gestion, affectées à vous-même (ou selon vos dires à M. [M] [K] pour l'une des deux).

Vous avez ainsi pris la liberté d'augmenter fortement et artificiellement la durée du temps de travail de M. [M] [K], de façon à lui rémunérer un volume d'heures supplémentaires injustifiées et non réalisées.

Pire, votre man'uvre a entraîné l'attribution de frais de repas à M. [M] [K], de façon clairement frauduleuse au regard des obligations légales imposées en matière de cotisations et contributions sociales.

Aussi ubuesque soit-il, vous avez également été jusqu'à utiliser la carte gasoil de la société qui vous était affectée, durant votre absence injustifiée, pour vous servir en carburant dans le cadre privé.

Nous ne pouvons bien évidemment accorder une quelconque tolérance face à ces situations.

De telles situations sont uniques, absolument inimaginables, d'une gravité absolue et contraires à toute valeur ou règle morale.

Tous ces éléments remettent totalement et irrémédiablement en cause la confiance que nous pouvons vous accorder, laquelle reste à nos yeux indispensables pour toute relation contractuelle.

Ces évènements rendent nécessairement inenvisageable tout maintien même temporaire dans notre entreprise.

L'extrême gravité de chacun des faits qui vous sont reprochés nous contraint à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis.

Vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter de la date d'envoi du présent courrier, le 13 Avril 2022, celle-ci prenant date de notre décision.

Les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail seront mis à votre disposition dans les plus brefs délais.

Nous vous rappelons enfin que vous conserverez le bénéfice du régime de couverture des frais médicaux et de prévoyance en vigueur dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale'.

Il en ressort que M. [M] a été licencié pour avoir saisi et validé au profit de son fils des temps de travail erronés, pour ne pas avoir récupéré à chaque période d'absence ou chaque repos la carte carburant mise à la disposition de son fils et d'avoir ainsi permis à ce dernier de l'utiliser à titre privé, pour avoir été en absence injustifiée entre le 9 mars et le 30 mars 2022 et pour avoir utilisé la carte carburant de l'entreprise à des fins personnelles le 14 mars 2022.

Sur la fraude au pointage

35. Pour en justifier, la société [1] se prévaut des relevés manuels réalisés par M. [M] (pièce n°3) et des récapitulatifs de pointage au nom de [K] [M] (pièce intimée n°4) qui établissent , d'une part, pour les 1er, 15, 17 et 18 février 2022 des différences entre les heures d'embauche et de débauche effectives et celles relevées et d'autre part, des heures travaillées les 7 et 8 février 2022 en même temps que [K] [M] y apparaît absent. Elle produit également le registre unique du personnel dont il ressort que M. [M] était le seul agent logistique et qu'il occupait l'unque emploi de nature administrative du site de Carbon Blanc.

36. M. [M] soutient d'abord, que les horaires dont l'employeur se prévaut pour les 1er, 15, 17 et 18 février 2022, dont il n'est pas discuté qu'ils sont ceux figurant sur la 'carte chronotachygraphe', ne coïncident pas avec les horaires d'arrivée et de départ des salariés, lesquels doivent, avant d'entrer ladite carte dans le camion, effectuer des manutentions, amener le camion à quai, le charger 'etc' (sic). Force est pour la cour toutefois de relever qu'il n'en rapporte pas la preuve, et singulièrement pour son fils, que les conducteurs routiers du transport sont dans tous les cas soumis à un régime d'équivalence dit temps de service correspondant à la durée totale de travail, incluant la conduite, l'entretien du véhicule ou encore le déchargement du camion, enfin que son fils n'aurait pas manqué d'insérer sa carte conducteur pour mettre son camion à quai.

37. M. [M] soutient ensuite s'agissant des 7 et 8 février 2022 que son fils, dont le camion 19 tonnes tombé en panne le 1er février 2022 n'a été réparé que le 9 février suivant, raison pour laquelle il a d'ailleurs été placé en congés et repos hebdomadaire du 3 au 6 février 2022, s'est en réalité tenu à la disposition de l'employeur. Il n'en rapporte pas plus la preuve et il ressort des récapitulatifs de pointage produits par l'employeur qu'[K] [M], malgré la panne du camion, a pris son service et a été affecté à d'autres tâches le 1er et le 2 février 2022.

38. Il résulte de la confrontation des éléments susmentionnés que la fraude au pointage reprochée est établie.

Sur les achats frauduleux de carburant

39. S'agissant des achats frauduleux, la société [1], qui se prévaut du récapitulatif que la société [5] lui a adressé pour la période du 1er au 15 février 2022 établissant qu'[K] [M] a réalisé et réglé à l'aide de la carte carburant de l'entreprise un plein le 3 février 2022 à 12h25 alors qu'il était en congés, un plein le 5 février 2022 à 19h52 alors qu'il était en repos hebdomadaire et un plein le 8 février 2022 à 21h04 alors qu'il n'était pas de service, soutient qu'ils n'auraient pas été commis si M. [M] avait, ainsi qu'il lui incombait en sa qualité d'agent logitisque, en contact avec le service atelier pour leur gestion, récupéré les cartes carburant avant chaque période de repos ou d'absence des chauffeurs.

40. M. [M] objecte qu'il ne peut pas être sanctionné pour des faits qu'il n'a pas commis et ajoute qu'il n'a jamais été chargé de la gestion des cartes carburant, celle-ci ressortant du périmètre de compétences du responsable du garage et du directeur transports de l'entreprise, et surtout, qu'il n'existait aucune procédure particulière de remise des cartes, les chauffeurs les conservant avec eux.

41. Les échanges entre M. [M] et M. [NS], du service atelier, les 2 et 3 mars 2022 établissent que le second s'est adressé au premier pour s'assurer à l'occasion du renouvellement des cartes AS24 de la concordance entre le nombre de cartes renouvelées et le nombre de chauffeurs encore en poste, aucunement qu'il incombait à M. [M] d'obtenir des chauffeurs, partant en congés ou en repos hebdomadaire, qu'ils lui restituent la carte carburant mise à leur disposition. Le grief n'est pas retenu.

Sur l'absence injustifiée

42. Pour en justifier, la société [1] se prévaut des trois courriers avec accusé de réception qu'elle a adressés à M. [M] le 11 mars 2022, le 15 mars 2022 et le 21 mars 2022 pour, sur le constat de son absence à son poste de travail depuis le 9 mars 2022, le mettre en demeure de lui remettre les justificatifs s'y rapportant.

43. M. [M] soutient que le directeur des ressources humaines du groupe, présent sur le site le 8 mars 2022, lui a en réalité alors expressément demandé de ne plus venir travailler, qu'il s'est ensuite tenu en permanence à la disposition de l'employeur en se rendant chaque matin sur son lieu de travail, que son remplacement dès le 8 mars 2022 constaté par voie de commissaire de justice le 18 mars 2022 et l'absence de contestation à la réception du courrier que le défenseur syndical vers lequel il s'est tourné a adressé à la société le 22 mars 2022 établissent que l'employeur avait en réalité anticipé son départ et que le directeur des ressources humaines n'évoque aucunement un abandon de poste dans les sms qu'il lui a adressés le 9 mars 2022.

44. Il n'est pas discuté que des explications ont été demandées à M [M] le 8 mars 2022 à l'occasion d'un entretien avec le directeur des ressources humaines. Au commissaire de justice requis par M. [M], M. [BT] a indiqué le 18 mars 2022 : 'Je remplace Monsieur [M] depuis le mardi 8 mars. J'assure l'organisation du site et des 16 chauffeurs', étant relevé que le contrat de travail de l'intéressé n'est pas produit par l'employeur. Aucun reproche tenant à une absence non justifée de sa part ne figure dans les sms que M. [M] et le directeur des ressources humaines ont échangés le 9 mars 2022 entre 9h00 et 17h00.

45. De la confrontation de ces éléments, il résulte un doute sur le caractère injustifié de l'absence de M. [M] à son poste de travail à compter du 9 mars 2022, que l'absence de réaction de sa part aux deux premières mises en demeure et la circonstance, simplement alléguée, que le directeur des ressources humaines, ayant regagné [Localité 4], ignorait que M. [M] n'était pas présent lors de leurs échanges de sms sur la démission de [K] [M] ne suffisent pas à lever, qui doit profiter au salarié. Ce grief n'est en conséquence pas retenu.

Sur l'utilisation de la carte carburant de l'entreprise le 14 mars 2022

46. Pour en justifier, la société [1] se prévaut du récapitulatif que la société [5] lui a adressé pour la période du 1er mars au 15 mars 2022 établissant l'existence d'un plein de 30,69 litres de carburant effectué le 14 mars 2022 à 7h27à la station [Localité 5], d'un montant de 62,48 euros réglé par la carte au nom de M. [M].

47. M. [M] conteste toute utilisation de la carte à des fins personnelles et objecte qu'il disposait d'un véhicule de société qu'il utilisait pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail, que le plein querellé a été réalisé sur la chemin pour se rendre sur son lieu de travail.

48. Outre que la société [1] ne la discute pas, la mise à la disposition de M. [M] d'un véhicule de société ressort de l'attestation de restitution en date du 29 avril 2022 qu'il produit. Force est pour la cour de relever que le plein litigieux est d'un montant identique à celui réalisé huit jours plus tôt à 6h28, à la station [Localité 5], non critiqué.

49. De la confrontation de ces éléments, il existe un doute sur le caractère privé du plein ltigieux qui doit profiter à M. [M]. Ce grief n'est pas retenu.

*

50. La majoration du nombre d'heures effectivement réalisé par son fils, permettant ainsi à celui-ci d'être payé pour des heures non travaillées, à laquelle M. [M] a procédé à six reprises en usant de ses fonctions, caractérise de sa part un manquement à l'obligation de loyauté qui s'impose aux parties au contrat de travail, constitutif d'une faute grave.

51. M. [M], dont la cour juge le licenciement fondé sur une faute grave, ne peut qu'être débouté de ses demandes financières subséquentes. Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui condamnent la société [1] à lui payer les indemnités de rupture ; y ajoutant, la cour déboute M. [M] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle.

Sur le rappel de salaire pour la période du 9 mars 2022 au 29 mars 2022

52. M. [M] fonde sa demande sur le caractère injustifié de la période de mise à l'écart dont il a fait l'objet entre le 9 mars 2022 et le 29 mars 2022.

53. La société [1] rétorque que M. [M] était en absence injustifiée pendant toute la période considérée.

Réponse de la cour,

54. Il n'est pas discutable que M. [M] n'a perçu aucune rémunération pour la période du 9 mars au 29 mars 2022. La cour juge pour les raisons susmentionnées que le caractère injustifié de son absence n'est pas rapporté. La société [1] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition pendant la période considérée, l'absence de réaction de sa part à la réception des deux premières mises en demeure n'y suppléant pas en l'état des éléments du dossier, doit à M. [M] paiement du salaire correspondant. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui la condamnent au paiement de la somme de 2 604,29 euros et de la somme de 260,43 euros pour les congés afférents.

Sur le caractère vexatoire de la rupture

55. M. [M] se prévaut de son exclusion brutale de la société et de la décision prise de le licencier après qu'il a refusé de démissionner.

56. La société [1] oppose l'abandon de son poste par M. [M] et la gravité des fautes commises par l'intéressé.

Réponse de la cour,

57. Il est admis que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.

58. Au cas particulier, outre qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires, les mails échangés avec la direction des ressources humaines à l'occasion du licenciement de l'un de ses collègues qu'il produit n'en établissant pas la preuve, M. [M] conclut simplement qu'il 'résulte des manquements de l'employeur qu'il est en droit de solliciter la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour rupture vexatoire pouvant être raisonnablement évaluée à 15 000 euros', procédant ainsi par une déclaration de principe qui ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice dont il aurait souffert en raison des manquements de l'employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction mais ont pour seul but de réparer un préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire.

Sur les autres demandes et sur les frais du procès

59. La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et d'une attestation destinée à France travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans astreinte.

60. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

61. La société [1], qui succombe, l'appel relevé par M. [M] étant fondé même partiellement, doit supporter les dépens, de première instance et d'appel, et ne peut dans ces conditions pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

62. L'équité commande de ne pas laisser à M. [M] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société [1] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, qui requalifient le licenciement pour faute grave en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et condamnent en conséquence la société [1] à payer à M. [M] les sommes de 3 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 395,20 euros pour les congés payés afférents et 19 374, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

Infirme lesdites dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 13 890,40 euros outre 1 389, 04 euros pour les congés payés au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

Juge le licenciement de M. [M] fondé sur une faute grave et déboute celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 19 février 2024
Identifiant source
6a60509284f14adac9d7c557
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