Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/00167

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 11 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
12 068,36 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Estimant ne pas avoir été entièrement remplie de ses droits durant la relation contractuelle et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, par une requête reçue le 17 août 2022.
  • Demandes et arguments : Mme [Y] fait valoir qu'il résulte à la fois du secteur très large qui lui avait été confié, du fait qu'elle était en charge directe de la prospection et du suivi des clients, de la circonstance qu'elle devait atteindre des objectifs fixés par la direction, enfin du nombre de salariés et de la dimension internationale de l'entreprise qu'elle occupait en réalité un emploi statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250.
  • Solution: Confirme le jugement déféré: dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] de sa demande en rappel de salaire au titre des commissions sur chiffre d'affaires, de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages et intérêts subséquente, dans ses dispositions qui statuent sur les frais et dépens de première instance sauf pour la cour à substituer une fixation au passif à la condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
  5. Appel formé Madame [J] [Y]
  6. Conclusions notifiées l'[9] de [Localité 1]

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

314 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 juillet 2026

[P]

N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3S

Madame [J] [Y]

c/

S.A.R.L. [1]

[2] [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°F22/00160) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2024,

APPELANTE :

Madame [J] [Y]

née le 21 juin 1965 à [Localité 2]

de nationalité française, demeurant Chez Madame [E] [T] [Adresse 1]

représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 494 04 7 9 70

représentée et assistée de Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Carole MORET

INTERVENANTE :

Association [3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

1.Mme [J] [Y] a été engagée en qualité de promotrice des ventes, statut employé, niveau 3, coefficient 190, par la société à responsabilité limitée [4] exerçant sous enseigne [5] à compter du 4 novembre 2019. Elle avait pour fonction de s'occuper de la promotion commerciale des produits de la société [6] ([C] [M] [7]) spécialisée dans les chaussures orthopédiques ou médicales et était affectée dans la région Centre-Atlantique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

2. Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2022, par lettre du 21 décembre 2021. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par un courrier du 17 janvier 2022.

A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de deux années et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

3. Estimant ne pas avoir été entièrement remplie de ses droits durant la relation contractuelle et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, par une requête reçue le 17 août 2022.

Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la rectification du bulletin de salaire de Mme [Y], son certificat de travail afin que ces documents portent la mention du statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter du prononcé de la décision,

- débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement de :

* rappel de primes depuis 2019 et de congés payés y afférents,

* de primes contractuelles et les congés payés y afférents,

* d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents,

* de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention,

- condamné Mme [Y] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance.

4. Mme [Y] en a relevé appel par déclaration du 11 janvier 2024.

Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la SCP [8] en qualité de liquidateur judiciaire.

L'[9] de [Localité 1] a été appelée en intervention forcée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026.

5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2026, Mme [Y] demande à la cour de :

'

* confirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 11 décembre 2023 en ce qu'il a ordonné la rectification de son bulletin de salaire et de son certificat de travail, afin que ces documents portent la mention du statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter du prononcé de la décisionet condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention ;

* infirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême

le 11 décembre 2023,

en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement :

- de rappel de primes [commissions] depuis 2019 et les congés payés y afférents,

- de primes contractuelles et les congés payés y afférents,

- d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents,

- de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- de dommages et intérêts pour licenciement infondé,

en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

* fixer ses crééances au passif de la société [1] :

- au titre du rappel de primes depuis novembre 2019 d'un montant brut de 38 277,43 euros outre les congés payés y afférents, soit 3 827,74 euros,

- au titre de primes contractuelles dues, la somme de 1 124,74 euros,

- au titre des heures supplémentaires, la somme de 15 263,44 euros outre 1 526,34 euros au titre des congés payés y afférents,

* dire qu'elle a été victime de faits laissant présumer un harcèlement moral à son encontre,

* fixer au passif de la société [1] sa créance à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 10 000 euros,

* dire que le licenciement est infondé,

* fixer au passif de la société [1] sa créance à titre de dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros,

* condamner la SCP [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* fixer au passif de la société [1] les dépens de la procédure,

* confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux

présentes,

* dire opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS [11] de [Localité 3], dans la limite de sa garantie légale,

* débouter la société [1] et son liquidateur de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes'.

6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, la SCP [8] prise en la personne de Maître [S] [A], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] demande à la cour de :

'

* confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 11 décembre 2023

- en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement de rappel de primes depuis 2019 et de congés payés y afférents de primes contractuelles et les congés payés y afférents, d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- en qu'il condamné Mme [Y], à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 11 décembre 2023

- en ce qu'il ordonné la rectification du bulletin de salaire et du certificat de travail de Mme [Y], afin que ces documents portent la mention du statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter du prononcé de la décision,

- en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, outre les dépens de l'instance ;

* écarter des débats les pièces de Mme [Y] numéro 29 à 31, en raison du non-respect du principe du contradictoire,

* débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

* condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Mme [Y] aux dépens'.

7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, l'[9] de [Localité 1] demande à la cour de':

'

A titre principal,

* déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [Y] et déclarer recevable et fondé l'appel incident de la société [4] ; en conséquence,

* débouter, sur infirmation du jugement, Mme [Y] de sa prétention au statut d'agent de maîtrise et au coefficient 250 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire,

* juger que le chiffre d'affaires HT s'entend du montant HT facturé,

* débouter Mme [Y] de son rappel de commissions sur la base des tarifs, hors remises appliquées lors de la facturation par la société [6],

* débouter Mme [Y] de sa demande de prime de différentiel,

* débouter Mme [Y] de sa demande d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

* juger que Mme [Y] ne fournit pas d'éléments précis propres à établir un harcèlement de la part de son manager,

* débouter Mme [Y] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral,

* juger que le licenciement pour faute repose sur une cause réelle et sérieuse,

* débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouter, sur infirmation du jugement, Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite d'information à son embauche,

A titre subsidiaire : sur la fixation des créances

En cas d'admission d'heures impayées :

* déterminer le volume en fonction des éléments produits,

* fixer le rappel en fonction des taux horaire à 25% de 18,95 euros et à 50% de 22,74 euros,

Plus subsidiairement encore, en cas d'admission du volume revendiqué,

* fixer la créance de Mme [Y] au passif de la société [4] à :

- 11 426,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 1 142,68 euros, à titre de congés payés afférents,

* En cas de licenciement jugé infondé, fixer la créance de Mme [Y] au passif de la société [4] à 8 700 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que le montant puisse excéder 10 047,99 euros ou, subsidiairement, 10 376,04 euros,

Plus subsidiairement encore, en cas de licenciement jugé nul pour harcèlement :

* fixer la créance de Mme [Y] au passif de la société [4] à 17 800 euros, à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

* débouter Mme [Y] de sa demande complémentaire pour harcèlement moral, faute de préjudice démontré au titre de l'exécution du contrat,

* débouter Mme [Y] de ses autres demandes,

Sur la garantie de L'A.G.S., lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir dans les limites légales de sa garantie, laquelle est limitée à six fois le plafond des contributions à l'assurance-chômage en vigueur en 2022 et à l'exclusion de l'astreinte, de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'.

8. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, s'agissant des pièces n° 29 à 31 - CRAJ 2020, CRAJ 2021 et CRAJ 2020 - dont la SCP [10] ès qualités demande qu'elles soient écartées au motif du non respect par Mme [Y] du principe du contradictoire, il est rappelé en droit que suivant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits pas les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoire.

En l'en l'état du bordereau de pièces correspondant, les pièces querellées ont été transmises le 20 mars 2024 ; il en résulte qu'elles ont été soumises à la libre discussion des parties, le fait qu'elles réunissent des mails et non les comptes rendus d'activité journaliers étant indifférent.

I Sur les demandes relative à l'exécution du contrat de travail

Sur le statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250

9. Mme [Y] fait valoir qu'il résulte à la fois du secteur très large qui lui avait été confié, du fait qu'elle était en charge directe de la prospection et du suivi des clients, de la circonstance qu'elle devait atteindre des objectifs fixés par la direction, enfin du nombre de salariés et de la dimension internationale de l'entreprise qu'elle occupait en réalité un emploi statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250.

10. La SCP [8] ès qualités objecte que Mme [Y] se prévaut des dispositions d'un avenant à la convention collective en date du 11 avril 2000 qui ne la concerne pas puisqu'il est relatif aux salariés des palais des congrés, que l'activité de la société étant la prestation de services en animation commerciale, le texte applicable est l'accord du 28 juin 2011 étendu, intitulé 'classification des emplois repères du [12]', qu'il résulte de cet accord que la fonction de promoteur des ventes doit se situer à un coefficient compris entre 160 à 190, en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté de services dans le domaine du secteur tertiaire.

11. L'[9] soutient que la convention collective qui régit les relations entre les parties est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et qu'en l'état de la grille des emplois repères du [12], la salariée ne justifie pas de la demande de reclassification qu'elle revendique.

Réponse de la cour,

12. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.

C'est au salarié qui revendique une classification différente de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.

13. Au cas particulier, embauchée suivant les mentions figurant à son contrat de travail pour exercer les fonctions de promotrice des ventes, employé, niveau 3, coefficient 190, de la convention collective des prestataires de services (brochure JO 3301), Mme [Y] revendique l'application du statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 ; elle fonde sa demande sur l'avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications dont le libellé précise qu'il est rattaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

14. Pour infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ordonnent que la mention statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 soit portée sur le buletin de salaire et le certificat de travail de Mme [Y], sous astreinte, il suffira de relever :

- qu'il n'est pas discuté que l'activité principale de la société [4] est l'animation commerciale, l'attestation d'immatriculation au registre des entreprises mentionnant à ce titre 'Toute activité d'agence commerciale, prestations de services aux entreprises telles que la vente, l'animation commerciale, le marketing, la formation, le conseil, l'organisation de séminaires' ;

- qu'il résulte de son préambule que l'avenant dont Mme [Y] revendique l'application a été élaboré après que, dans dans le prolongement de la signature et de l'extension de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, il est apparu aux partenaires, en particulier à l'ANPCC, des erreurs matérielles sur les grilles emplois repères de la classification couvrant ce secteur d'activité ;

- que le [12], qui a adhéré à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire le 23 mai 2003 en sa qualité d'organisation patronale représentative entre autres secteurs de celui de l'animation commerciale, ne figure pas parmi les organisations d'employeurs qui ont signé l'avenant du 11 avril 2020, singulièrement le Syndicat national des professionnels du recouvrement, les Services intégrés du télésecrétariat et des téléservices, le Syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation, l'Association nationale des professionnels de centres de congrés ([13]) ;

- que suivant les dispositions de l'accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du [12], les tâches attachées au niveau 6 coefficient 250/260, statut agent de maîtrise, sont la gestion, la coordination et l'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ;

- qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme [Y] assurait dans le cadre de ses fonctions, la gestion, la coordination et l'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail.

Sur les heures supplémentaires

15. Mme [Y] fait valoir qu'en sa qualité de salariée itinérante en l'absence selon les termes mêmes du contrat de travail d'un lieu de travail fixe ou habituel, les trajets domicile travail doivent être pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif, qu'elle avait d'importantes contraintes de déplacement chaque jour en même temps qu'elle devait s'adapter aux disponibilités des clients, ce qui la conduisait parfois à dormir à l'hôtel, que les rendez-vous clients duraient de une à deux heures, que le suivi administratif -traitement des bons de commande, établissement de comptes rendus d'activité journaliers -[14] et des CRM - était réalisé à l'issue de sa journée de travail entièremement passée en clientèle, que l'employeur, auquel elle adressait ses plannings prévisionnels et qu'elle avait alerté sur le fait qu'elle s'acquittait du suivi administratif seulement à l'issue de sa journée de travail, ne pouvait pas ignorer sa charge de travail.

16. La SCP [8] ès qualités oppose à Mme [Y] l'absence d'élément matériel établissant la réalité des heures supplémentaires alléguées, son refus contemporain de la relation de travail de renseigner ses heures de travail sur l'outil CMR planning et les comptes rendus d'activité journaliers et l'application de l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l'exercice d'une activité indépendante et la possibilité pour que les agendas produits en soient en réalité le support, l'absence de contrainte pendant pendant les trajets domicile/client, le paiement par ses soins au titre du temps de travail effectif des temps de trajets domicile/hôtel premier /dernier client au-delà du temps normal.

17. L'[9] relève au principal l'absence d'élément tangible au soutien de la demande, subsidiairement l'insincérité des décomptes hebdomadaires qui font état d'heures travaillées les semaines 13,14 et 15 de 2020 alors que le pays était confiné ainsi que la prise en compte d'un taux horaire erroné.

Réponse de la cour,

18. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

19. Au soutien de sa demande, Mme [Y] produit, outre des mails contemporains de la relation contractuelle expédiés en dehors des horaires de travail et des agendas pour 2019, 2020, 2021 et 2022, des tableaux mentionnant le nombre d'heures effectuées semaine par semaine sur la période comprise entre le 4 novembre 2019 (semaine n° 45) et le 19 mars 2022 (semaine 42), soit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

20. C'est à juste titre que l'employeur relève que Mme [Y] n'établit aucunement qu'elle devait pendant les trajets entre son domicile et les sites du premier et du dernier client se tenir à sa disposition et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles de sorte que les temps correspondants ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif.

21. De la confrontation des éléments produits, la cour tire la conviction que Mme [Y] a réalisé des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été réglées, qu'elle évalue, sur la base de 5 heures supplémentares hebdomadaires, à 40 heures en 2020, à 210 heures en 2020, à 230 heures en 2021 et à 45 heures en 2022.

En considération d'un taux horaire normal de 15,16 euros compte tenu d'un salaire mensuel de 2 300 euros, le taux horaire majoré à 25% s'établit à 18,95 euros.

Il en résulte par infirmation du jugement un rappel de salaire à hauteur de 9 948,75 euros outre 994, 87 euros au titre des congés payés afférents. Il sera procédé à la fixation au passif.

Sur les commissions

22. Mme [Y] fait valoir que les commissions sur le chiffres d'affaires qui lui ont été versées ont été calculées, en dehors de tout accord contractuel, après déduction de la remise de 5%, 11%,13% ou 15% pratiquée au choix unilatéral de la société [6].

23. La société [8] ès-qualités objecte que la rémunération sur le chiffre d'affaires versée à Mme [Y] est calculée sur la base des grilles tarifaires remises à l'équipe commerciale en début d'année, lesquelles prévoient une dégressivité en fonction de la quantité vendue.

24. L'[9] soutient que le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au contrat de travail s'entend du montant réellement facturé, ce qui inclut nécessairement les remises commerciales.

Réponse de la cour,

25. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail, les parties se sont accordées sur le versement à la salariée, en sus d'une rémunération forfaitaire composée d'un fixe de 2 300 euros brut, d'une rémunération variable versée sous forme de primes et composée, outre d'une prime de différentiel et d'une prime d'ouverture, d'une prime de chiffre d'affaires s'établissant à 0,20 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxes, direct et indirect réalisé sur le secteur attribué et d'une prime de mise en place s'établissant à 1,5% sur le chiffre d'affaires hors taxes, généré par les marchés pris sur le secteur (en avant saison). Il s'en déduit qu'elles ont retenu le chiffre d'affaires brut au titre de la base de calcul et le taux à y appliquer.

26. De la confrontation des mentions prévues au contrat de travail et des grilles tarifaires établies par la société [6], dont l'employeur indique, sans être utilement contredit, qu'elles sont remises à l'équipe commerciale en début d'année, il résulte que que le chiffre d'affaires est calculé sur la base des prix pratiqués par la société [6], remises comprises. Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] de sa demande à ce titre.

Sur la prime de différentiel

27. Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits au titre de la prime de différentiel prévue au contrat de travail.

28. La SCP [8] ès qualités objecte que Mme [Y] n'a jamais rempli les conditions requises pour en bénéficier et qu'elle n'apporte aucun élément qui établirait que la prime lui est due.

29. L'[9] indique s'en tenir aux explications de l'employeur.

Réponse de la cour,

30. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail, les parties se sont également accordées sur le versement à la salariée d'une prime de différentiel calculée selon les libellé suivant : '- 0,25 % du différentiel N/N-1 si les trois marques ont progressé de 5%, - 0,50% du différentiel N/N-1 si les trois marques ont progressé de 10 %,- 1% du différentiel N/N-1 si les trois marques ont progressé de 15 %'.

31. Force est pour la cour de constater qu'en l'état des comparatifs dont il prévaut, ceux précisément sur lesquels Mme [Y] fonde sa demande, l'employeur ne communique pas les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable au titre de la prime de différentiel.

Il s'en déduit que la demande doit être accueillie et la somme de 1 124,74 euros fixée au passif de la liquidation. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur la visite d'information et de prévention

32. Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche dans le délai prévu alors que le poste occupé présentait des risques professionnels certains et fait valoir que s'agissant d'un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité, il en résulte nécessairement un préjudice.

33. La SCP [15] 2 ès qualités oppose à Mme [Y] l'allongement du délai de trois mois en raison des reports successifs qui ont résulté des mesures d'urgence mises en place pour faire face à la crise sanitaire à compter du 17 mars 2020 et l'absence de démonstration d'un préjudice.

34. L'[9] se prévaut des mesures d'urgence et de l'absence de préjudice nécessaire.

Réponse de la cour,

35. Il résulte des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

36. En l'espèce, Mme [Y] ayant été embauchée le 4 novembre 2019, l'employeur ne peut pas valablement se prévaloir des reports résultant des mesures d'urgence prises pour les visites médicales qui devaient être réalisées à compter du 12 mars 2020.

Le manquement de l'employeur à ce titre n'ouvrant toutefois pas à lui seul le droit à réparation, il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en a résulté, ce que Mme [Y] qui conclut à l'existence d'un préjudice nécessaire ne fait aucunement. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré être infirmé de ce chef.

Sur le harcèlement moral

37. Mme [Y] expose qu'elle a été victime de harcèlement moral, principalement de la part de son team manager et, accessoirement, de la part de la chef de projet et que l'employeur qu'elle en avait informé n'a pris aucune mesure, que le préjudice qui en résulte doit être indemnisé.

38. La SCP [8] ès qualités oppose l'absence d'élément permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement et l'organisation d'une enquête contradictoire dès la dénonciation par la salariée.

39. L'[9] fait valoir que les faits allégués ne sont pas pas constitutifs d'un harcèlement moral ni même dun comportement fautif de l'employeur et que Mme [Y], qui ne fournit aucun certificat médical ou document médical laissant à penser que les faits dont elle se prévaut auraient porté atteinte à son intégrité physique ou mentale, ne justifie d'aucun préjudice.

Réponse de la cour,

40. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

41. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [Y] invoque :

- le changement régulier des modèles de documents administratifs, CRAJ et CRM, sans raison objective sauf à complexifier à outrance le travail administratif quotidien de la force de vente,

- la fixation, unilatérale, sans discussion ni avec la force de vente, ni individuellement ni avec les représentants du personnel et encore plus la modification des éléments contractuels, entre le mois de février 2021 et le mois d'avril 2021, d'objectifs journaliers de rendez-vous,

- la formulation d'injonctions paradoxales entre les obligations fixées par M. [V], son team manager, et celles expliquées par M. [X],

- le contrôle permanent de son activité et du rappel incessant tenant à l'envoi des CRAJ par des mails très tardifs ou très matinaux, des points phone réguliers de nature à augmenter la pression des managers sur la force de vente.

42. Mme [Y], dont les conclusions au titre du harcèlement ( pages 18 à 22) ne comportent aucun renvoi express aux pièces sur lesquelles elle fonde sa prétention, produit :

- pièce n°3, le courriel qu'elle a reçu le 11 mai 2021 à 8h29 de M. [V], dont la lecture établit qu'il le lui a adressé à la suite à leur entretien téléphonique du 10 mai 2021 et de la réponse qu'il lui a transmise s'agissant de son [16] du 27 avril 2021, pour lui notifier les règles de fonctionnement sur son reporting, le planning et le fonctionnement appliqué par la force de vente [6], l'assurer comprendre que l'arrivée d'un nouveau manager puisse changer ses habitudes de travail et lui préciser, s'agissant d'un nouveau rappel des règles, attendre une application immédiate de sa part ;

- pièce n°4, le courriel qu'elle a adressé à M. [V] le 11 mai 2021 à 18h50, M. [X] en copie, dont la lecture établit qu'elle oppose un démenti aux reproches formulés avant de lui demander d'arrêter de la harceler, de mal lui parler et d'interpréter ses propos ;

- pièce n°5, le courriel adressé par Mme [B], en sa qualité de déléguée CSE, le 12 mai 2021, aux salariés de la force de vente, dont la lecture établit qu'elle leur explique venir vers eux pour effectuer un petit sondage suite à certains échanges concernant M. [V] et son management, 'le mot de harcèlement étant revenu à ses oreilles' ;

- pièce n° 6, le courriel qu'elle a adressé au CSE le 13 mai 2021 pour, d'abord relater des évènements survenus durant la tournée réalisée le 2 et 3 mars 2021 avec M. [V] - refus de l'intéressé d'enregistrer une commande de 749 euros comme une commande de 750 euros, l'assurance formulée que le rappel des règles n'est pas utile la concernant, des félicitations sur sa méthode de présentation de la gamme, la demande de former une nouvelle recrue, le départ de M. [V] à 10h00 pour aller chercher son fils à l'école en même temps qu'il lui demandait quel était son programme - , ensuite, rappeler les attendus du poste de team management, enfin, indiquer former le voeu que M. [V], arrivé depuis peu, cesse de dire qu'elle ne fait pas son travail ;

- pièce n°7, le mail qu'elle a reçu de M. [X] le 12 mai 2021, copie à Mme [X] en sa qualité de directrice des ressources humaines, Mme [B] en sa qualité de déléguée membre du CSE, Mme [Z] et M. [V], pour la convier, compte tenu des accusations de harcèlement portées contre ce dernier, à une réunion d'échanges le 21 mai suivant afin de déterminer si les faits allégués sont avérés ou s'il s'agit d'un malentendu suite à une mauvaise interprétation ou incompréhension ;

- pièce n°9, le compte rendu de l'entretien, signé par M. [X], Mme [X], Mme [B] et Mme [Z], dont la lecture établit :

* que Mme [Y] a indiqué reprocher à M. [V] des points phone faits ou pas, des discours négatifs à l'opposé des propos tenus lors de leur premier entretien, des mails de reproches sur le travail non fait et les objectifs non atteints, de lui avoir demandé de former une nouvelle recrue alors que la formation ne ressort pas de ses attributions, de ne pas l'écouter,

* que M. [V] a indiqué que le changement de manager a été compliqué pour certains, a contesté avoir haussé le ton lors d'un point phone et précisé avoir essayé plusieurs méthodes de management avec Mme [Y] mais ne pas avoir manifestement trouvé la bonne ;

- pièce n°10, le compte rendu de l'entretien, rédigé par Mme [B], dont la lecture établit qu'elle a fait le constat d'une situation de non-retour entre la salariée et son team manager, qu'il n'est ressorti du sondage auprès des salariés de l'équipe commerciale aucun cas de harcèlement, uniquement des problèmes de communication, réglés simplement en échangeant sur le sujet, que la direction a classé sans suite les accusations de harcèlement formulées par Mme [Y] ;

- pièce n°11, le mail adressé par M. [X] le 4 juin 2021 à Mme [Y] et à M. [V], copie à Mme [X], Mme [B] et Mme [Z], dont la lecture établit que l'employeur conclut à l'absence de harcèlement, plus sûrement à un problème d'incompréhension ;

- pièces n° 12 et 13, le mail qu'elle a adressé à Mme [B] le 21 juin 2021 pour lui indiquer que l'entretien du 21 mai 2021 est manifestement entaché d'un vice de procédure faute pour l'intéressée de lui avoir précisé qu'elle n'avait pas qualité pour la représenter et la réponse que Mme [B] lui a faite le 16 juin suivant pour lui préciser qu'elle avait été effectivement convoquée au même titre que Mme [X] et Mme [Z], qu'elle n'aurait pas manquer de rendre publics les résultats de l'enquête interne menée auprès des collègues de Mme [Y] par le CSE s'il y avait eu d'autres faits de harcèlement et lui demander de cesser de la contecter, son insistance étant à la limite du harcèlement ;

- pièce n°14, le courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 26 octobre 2021 pour l'informer de la dégradation de ses conditions de travail en raison du harcèlement exercé par M. [V], singulièrement :

* l'établissement d'un bulletin de paie erroné en raison d'un 'congé payé non pris par anticipation' et l'obligation d'en demander la rectification le 13 juillet 2021,

* le règlement du salaire le 10 au lieu du 4,

* le non remboursement des notes de frais et l'obligation de la réclamer;

* l'établissement d'une distance de un mètre seulement à l'occasion de la réunion organisée les 11 et 12 octobre 2021 au siège de l'entreprise, au lieu des deux mètres exigés selon les explications de ses conseils, du médecin du travail et de l'inspecteur du travail,

* la transmission par M. [V] dès le 13 octobre 2021 d'une liste des modèles retenus établie sans concertation préalable et qualifiée par l'intéressé de non négociable ni modifiable,

* l'information reçue de M. [V] le 18 mai 2021 pour une utilisation immédiate du nouveau CRAJ impliquant qu'elle refasse ceux déjà remplis et l'injonction faite de les remplir s'agissant des commades en tenant compte des remises en méconnaissance des dispositions prévues à son contrat de travail,

. l'interpellation 'Bonjour [Y]' figurant dans le mail reçu de Mme [Z] le 19 octobre 2021, l'interdiction de communiquer avec la société [6], un échange point phone non constructif,

* la non prise en compte par le team manager de sa surcharge de travail ;

- pièces n° 16 et 17, le courriel reçu de M. [V] le 25 octobre 2021, copie à Mme [Z], pour faire suite au point réalisé par téléphone le m^me jour à 11h30, pour récapituler les points abordés, singulièment les primes sur ojectif, l'établissement des [16] et le suivi du client [N] [17] et la réponse qu'elle a lui adressée pour lui préciser qu'elle n'a pas à tenir compte des remises, que les [16] sont renseignés selon ses obligations contractuelles et qu'elle ne dispose d'aucun historique dans le dossier [N] [17], lui rappeler qu'elle a été obligée de lui demander de baisser d'un ton parce qu'il cherchait manifestement le conflit et l'informer qu'elle n'avait pas reçu de réponse au mail concernant le point phone du 18 octobre 2021 ;

- pièces n° 29,30 et 31, soit les mails échangés en 2019,2020 et 2022 qui attestent de l'envoi de ses [16] ;

ce qui reste insuffisant pour les faits établis, singulièrement la mise en place de nouvelles consignes à l'arrivée de M. [V], la volonté de ce dernier à les voir appliquer, l'entame du mail de Mme [Z], l'envoi d'un bulletin de salaire erroné, la date à laquelle son salaire a été viré et le traitement du suivi administratif en dehors de ses horaires de travail, même pris dans leur ensemble, à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part à la fois de M. [V] et de Mme [Z], étant précisé que l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral en sorte que les développements de Mme [Y] sur l'absence de prise en compte par l'employeur des alertes qu'elle lui a adressées sont inopérants. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande à ce titre.

II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

43. Mme [Y] conteste l'intégralité des griefs formulés dans le courrier de licenciement.

44. La SCP [8] ès qualités invite la cour à se reporter à la lettre de licenciement pour se convaincre du bien fondé de chacun des griefs et fait valoir que Mme [Y], qui se garde bien de les produire, n'établit pas qu'elle remplissait correctement les CRAJ, ce qui lui est précisément reproché, ainsi ses horaires de travail indispensables à l'employeur pour lui permettre de suivre sa charge de travail.

45. L'[9] conclut faire siens les arguments et pièces de l'employeur, que le montant des dommages et intérêts réclamés par la salariée excède le plafond prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors que le salaire brut s'entend de celui contractuellement acquis, dont les heures supplémentaires, au demeurant contestées, ne relèvent pas, que Mme [Y] ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle depuis son départ de l'entreprise au mois de mars 2022 de sorte qu'elle ne peut pas valablement prétendre à l'indemnisation maximale qui n'est pas un droit acquis.

Réponse de la cour,

46. A titre liminaire, la cour relève que Mme [Y], qui fonde sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne tire aucune conséquence de la violation qu'elle allègue des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail suivant lesquelles le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.

47. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

48. La lettre de licenciement est libellée comme suit :

« [...] Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 7 janvier 2022 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un Conseiller du salarié, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien à savoir :

Nous rencontrons d'importantes difficultés dans l'organisation de votre travail.

Vous exercez les fonctions de Promotrice des ventes depuis le 4 novembre2019, sur la région Centre Atlantique.

Ces derniers mois nous avons échangé à diverses reprises sur l'organisation de vos tournées.

Vous avez prétexté être persécutée par les échanges de mail de votre responsable hiérarchique Monsieur [W] [V] que vous avez même accusé de harcèlement moral.

Nous avons diligenté une enquête en mai 2021 et il en a été conclu l'absence d'harcèlement mais une difficulté de votre part à vous soumettre aux consignes de votre hiérarchie.

Vous avez alors sous-entendu être victime d'une surcharge de travail.

Nous vous avons proposé un accompagnement tant votre organisation n'est pas optimisée et engendre de nombreux déplacements inutiles.

Lors de la réunion commerciale organisée en octobre2021 avec l'ensemble de l'équipe commerciale, nous avons présenté de nouveaux outils et nous avons expliqué qu'ils étaient désormais impératifs au suivi des missions qui sont affectées à chacun.

Refus de vous soumettre à l'organisation mise en place sur les comptes rendus d'activité

De manière réitérée vous refusez d'utiliser les outils mis en place.

Vous les retournez sans les remplir.

Vous avez refusé toute mesure d'accompagnement dans vos tournées en répondant que vous n'en n'aviez pas besoin.

Par courrier du 10 novembre 2021, il vous a été rappelé les consignes de travail faites à la réunion commerciale des 11 et 12 octobre 2021.

- En effet, vous étiez alors la seule commerciale concernée à ne pas remplir correctement les documents demandés.

Une nouvelle fois il vous a été demandé de les remplir soigneusement et de les envoyer chaque jour en vous expliquant qu'ils étaient impératifs au suivi des missions qui sont affectées à chacun.

Dans ce même courrier, il vous a été indiqué, que concernant votre charge de travail Monsieur [X] prenait le relais de votre responsable Monsieur [W] [V] et qu'il fera le point régulièrement avec vous sur vos tournées.

- Refus d'appliquer les consignes d'organisation des tournées

Le 19 novembre 2021, Monsieur [X] vous a adressé un courrier sur l'organisation de votre travail d'où il ressortait une incohérence flagrante dans vos prises de rendez- engendrant un doublement du kilométrage effectué.

Constatant l'absence de surcharge de travail mais une mauvaise gestion de vos tournées, Monsieur [X] vous a invité à appliquer les consignes données pour y remédier (par exemple : privilégier le découchage pour les déplacements longs).

Dans ce même courrier vous étiez à nouveau alertée sur les manquements dans la remise de vos comptes-rendus, les rendant totalement inexploitables pour l'entreprise.

- Malgré toute l'énergie déployée par votre hiérarchie au cours de ces derniers mois, force est de constater que vous refusez de vous conformer à nos méthodes de travail, et que ce refus est intentionnel. A titre d'exemples :

Le 7 décembre 2021, vous avez réalisé 475 kilomètres pour trois rendez-vous.

Vous êtes partie d'[Localité 4] pour un rendez-vous à [Localité 5] à 44 kilomètres. Puis vous avez roulé 215 kilomètres jusqu'à [Localité 6], puis vous êtes rentrée à [Localité 4] éloigné de 166 kms.

Le 8 décembre 2021, soit le lendemain vous êtes repartie d'[Localité 4] pour vous rendre à [Localité 7] située à 124 kms alors que la veille vous étiez située à 25 kms !!!!

Cette incohérence dans vos tournées vous la renouvelez de semaines en semaines, depuis de longs mois, malgré nos nombreuses remarques.

- Nous nous sommes astreints à vous expliquer, à mettre à disposition des outils, à vous proposer un accompagnement, à vous soulager des démarches de réservation d'hôtel.

Vous avez toujours tout refusé.

Vous persistez dans votre comportement en retournant vos comptes rendus d'activité en retard, et en omettant volontairement la plupart des mentions :

- Le chiffre d'affaires remisé n'apparaît toujours pas malgré nos multiples relances,

- Nom client non renseigné (seulement pharmacie')

- Valeur du marché indiquée sans remise,

- Remise non appliquée dans le CRM

Cette situation perdure et entrave le bon suivi de l'activité commerciale de l'entreprise.

- Refus de renseigner vos heures de travail

Nous avons complété notre support en vous demandant ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe commerciale de remplir précisément les horaires, ce qui nous permet d'améliorer le suivi du décompte individuel du temps de travail et de la charge de travail.

Vous ne renseignez pas les éléments demandés.

Aucun horaire n'est indiqué sur les documents retournés.

Vous êtes la seule au sein de l'équipe à ne pas vous soumettre aux consignes.

Nous sommes ainsi contraints de constater que :

- Vous opposez un refus à toutes les consignes qui vous sont données,

- Vous perdurez à effectuer vos tournées comme bon vous semble,

- Vous continuez à multiplier les kilomètres complétement improductifs et donc à augmenter inutilement votre temps de travail.

Ce qui pèse lourdement sur l'obligation de l'entreprise en matière de durée du travail et en matière de sécurité au travail.

- Comportement désinvolte

Vous employez un ton totalement désinvolte dans nos échanges qui n'est plus soutenable.

A titre d'exemple :

Le 10 décembre 2021 nous avons rencontré une difficulté avec notre mandant la société [6] concernant un de vos clients qui lui demandait un avoir sur 100% des paires de chaussures commandées pour des erreurs de pointure.

Lorsque Monsieur [X] vous a interrogé pour savoir de manière précise qui a fait les essayages et validé les pointures, vous avez répondu :

"Bonjour Mr [X], mon mail d'hier est très explicite, je n'ai rien à ajouter de plus. Cordialement.", me renvoyant à vos échanges avec Madame [Z], notre responsable commerciale et refusant ainsi de me répondre.

Le 15 décembre 2021, une nouvelle fois, vous n'avez pas fait parvenir votre compte rendu journalier d'activité à Monsieur [W] [V].

Monsieur [X] vous a adressé un courriel en vous indiquant que si, pour une raison quelconque, vous rencontriez des difficultés pour le faire parvenir, vous deviez l'en avertir.

- Vous avez totalement ignoré ce message. Monsieur [X] n'a reçu aucune réponse.

Force est donc de constater une fois encore qu'il s'agit soit de mauvaise volonté, soit une réelle intention de ne rien mentionner qui pourrait contredire vos insinuations de dépassement d'horaire donc de la mauvaise foi caractérisée.

Cette situation met en cause la bonne marche de l'entreprise et n'est plus tenable.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

[...]',

ce dont il ressort que Mme [Y] a été licenciée pour ne pas avoir respecté les consignes données par l'employeur, relativement à l'organisation de ses tournées et à l'établissement des CRAJ, et en raison de son comportement désinvolte envers l'employeur.

49. De la confrontation des éléments produits, il ressort :

- que les nouvels outils, au titre desquels des comptes rendus journaliers d'activité comportant deux rubriques à renseigner sur l'heure de départ du domicile ou de l'hôtel et sur l'heure d'arrivée au domicile ou à l'hôtel, ont été présentés et l'ensemble des consignes, déjà données par M. [V] dès son arrivée, rappelées par l'employeur à l'occasion de la réunion de l'équipe commerciale les 11 et 12 octobre 2021 ;

- que lesdites heures ne figurent sur aucun des comptes rendus d'activité renseignés par Mme [Y] postérieurement ;

- que Mme [Y] a ignoré la consigne donnée par l'employeur de saisir les marchés en tenant compte des remises, encore rappelée le 22 novembre 2021.

50. La décision, assumée, prise par Mme [Y], que ni la charge de travail qu'elle allègue ni son interprétation différente des dispositions prévues à son contrat de travail, dont il lui appartenait le cas échéant de saisir le conseil de prud'hommes, ne sont de nature à exonérer, de ne pas remplir les documents de suivi de son activité conformément aux consignes données et rappelées par l'employeur caractérise de sa part un manquement à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif.

III Sur les autres demandes

51. Il y aura lieu à garantie par l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie légale, laquelle ne s'étend pas aux frais et dépens.

52. L'action de Mme [Y] était en son principe bien fondée en sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens sauf pour la cour à substituer une fixation au passif de la liquidation judiciaire. Les dépens d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré :

- dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] de sa demande en rappel de salaire au titre des commissions sur chiffre d'affaires, de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages et intérêts subséquente,

- dans ses dispositions qui statuent sur les frais et dépens de première instance sauf pour la cour à substituer une fixation au passif à la condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] de ses demandes en reclassification et rectification de son bulletin de salaire et de son certificat de travail ;

Déboute Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention ;

Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation de la sarl [4] aux sommes suivantes :

- 9 948,75 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 994, 87 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 124,74 euros à titre de rappel sur la prime de différentiel ;

Dit que l'AGS devra sa garantie sous les limites et plafonds de sa garantie légale, laquelle ne s'étend pas aux frais et dépens ;

Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 11 décembre 2023
Identifiant source
6a61a19584f14adac9f42ee6
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a19584f14adac9f42ee6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.