Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/00089

Ajoutée depuis 48 hRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [C] a fait signifier au dernier domicile connu de son employeur à ce dernier par actes de commissaire de justice transformés en procès-verbaux de recherche infructueuse: sa déclaration d'appel le 5 février 2024, ses conclusions le 6 mai 2024.
  • Procédure: Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a: débouté M. [C] de toutes ses demandes, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement, condamné M. [C] aux dépens.
  • Solution: Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale M. [C]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  4. Appel formé Monsieur [Q] [C]
  5. Conclusions notifiées M. [C]
  6. Conclusions notifiées la société [1] ès qualités

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSVA

Monsieur [Q] [C]

c/

SELARL [1]

S.A.S. [2]

Etablissement AGS - CGEA [Localité 1]

S.A.R.L. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. n°2023-00006) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024,

APPELANT :

Monsieur [Q] [C]

né le 06 Décembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,. [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,[Adresse 3]

non représenté

INTERVENANTes :

Etablissement AGS - CGEA [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Laure Quinet, conseillère

Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- reputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant que :

- il aurait été engagé en qualité de conducteur de travaux, classification TAM E, relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, par la société par actions simplifiée (SAS)[2], spécialisée dans le terrassement, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015,

- en dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à la somme de 2 199,22 euros,

- une rupture conventionnelle aurait été homologuée le 11 août 2020 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.

- par courrier remis en main propre à M. [R] [C], gérant de la société, le 10 septembre 2020, il a contesté son solde de tout compte et a réclamé un solde de salaire pour le mois d'avril 2020, le paiement de ses salaires pour les mois de mai à juillet 2020 et le règlement de son solde de tout compte.

- par courriers recommandés non réclamés des 22 mars et 15 mai 2021, il a réitéré ses demandes auprès de la société,

M. [Q] [C] a, par requête du 9 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires pour les mois d'avril à août 2020, le paiement de l'indemnité conventionnelle, le paiement de l'activité partielle outre l'indemnité de congés payés sur la période du 1 er avril 2019 au 11 août 2020.

Par ordonnance du 19 mai 2022, la formation de référé a débouté M. [C] de ses demandes en raison d'une contestation sérieuse.

Par requête reçue le 22 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement des sommes demandées devant la formation de référé.

Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [C] de toutes ses demandes,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement,

- condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 15 décembre 2023.

M. [C] a fait signifier au dernier domicile connu de son employeur à ce dernier par actes de commissaire de justice transformés en procès-verbaux de recherche infructueuse :

- sa déclaration d'appel le 5 février 2024,

- ses conclusions le 6 mai 2024.

Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la SARL [2] en liquidation judiciaire et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 16 octobre 2025 remis par voie électronique, le conseiller de la mise en état a notamment demandé à M. [C] de justifier de la mise en cause du liquidateur de la société et de l'association garantie des salaires (AGS) avant le 8 décembre 2025.

M. [C] a fait signifier le 1 et décembre 2025 par actes de commissaire de justice:

- à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 1] sa déclaration d'appel,

- à la société [1], liquidateur sa déclaration d'appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2026, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* débouté M. [C] de toutes ses demandes,

* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du premier jugement,

* condamné M. [C] aux dépens,

- statuant à nouveau,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit de M. [C], les sommes totales suivantes :

* 9 683,07 euros nets au titre des salaires et du solde de tout compte (dont l'indemnité de rupture conventionnelle exonérée) non versés à ce jour,

* 2 519,82 euros nets au titre des congés payés sur la période du 1er avril 2019 au 11 août 2020,

- débouter la société [1], ès - qualités, de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer l'arrêt opposable aux AGS, CGEA de [Localité 1], qui garantira le paiement de ses créances dans les conditions prévues par la loi et le règlement, et suivant les plafonds de garantie applicables,

- condamner la société [1], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2026, la société [1] ès-qualités demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 15 décembre 2023 en ce qu'il a :

* débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires aux dispositions du premier jugement,

* condamné M. [C] aux dépens.

- en conséquence,

- juger que M. [C] n'était pas salarié de la société [2],

- débouter M. [C] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :

* 9 683,07 euros nets au titre des rappels de salaires et du solde de tout compte,

* 2 519,82 euros nets au titre des congés payés sur la période du 1er avril 2019 au 11 août 2020,

- en tout état de cause,

- débouter M. [C] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [C] de sa demande tendant à la voir condamner aux dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution et honoraires d'huissier,

- sur appel incident,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par courrier du 9 décembre 2025, les AGS indiquent qu'elles n'interviennent pas à la procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence du contrat de travail

Moyens des parties

M.[C] soutient qu'il a la qualité de salarié, qu'il exerçait une activité technique salariée, réelle et continue comme l'établit selon lui les attestations qu'il produit.

Il prétend qu'il était sous la subordination du dirigeant de la société qui exerçait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur lui.

Il maintient que le liquidateur ne démontre pas qu'il exerçait une direction de fait ou occupait un emploi fictif.

La SELARL [1] ès - qualités soutient que le contrat de travail de M.[C] est fictif et s'appuie sur les éléments que le salarié verse, à savoir les attestations outre les faits pour appuyer ses allégations.

Elle fait valoir que M. [C] a plutôt adopté un comportement d'un associé qui accepte de ne pas être réglé pour les besoins de la société de ses salaires conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1832 du code civil qui précise que les associés contribuent aux pertes.

Elle relève que le salarié a attendu encore deux ans avant de saisir la justice pour faire valoir ses prétendus droits et que la lecture de ses bulletins de salaires ne portent aucune mention relative à d'éventuels congés payés.

Réponse de la cour

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l'exécution d'une prestation, par le versement d'une rémunération en contre partie et par l'existence d'un lien de subordination.

Celui - ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, à l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

Au cas particulier, pour établir le caractère fictif du contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 juin 2015 entre la SAS [2] et M.[Q] [C] dont celui-ci se prévaut à l'appui de ses demandes, c'est à juste titre que la SELARL [1] ès-qualités relève que :

- M.[Q] [C] exerçait une activité de travaux de terrassement jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société le 10 juin 2015 identique à celle exercée par la société [2] créée concomittamment à cette liquidation judiciaire au mois de mai précédent,

- l'associée égalitaire de M.[R] [C] dans la société [2] est la compagne de M.[Q] [C], Mme [B], qui exerce une activité d'entretien corporel,

- Me [S], - commis par M.[Q] [C] pour signifier à M.[R] [C], son frère et gérant de la société [2], l'assignation en référé, - a noté sur les modalités de remise de l'acte qu'il s'était rendu à l'adresse personnelle de M.[R] [C], qu'il avait tenté de le joindre par téléphone sur le numéro de téléphone portable de la société qu'il avait trouvé sur l'annuaire électronique dont il disposait et que c'était M.[Q] [C] qui lui avait répondu sur la ligne de l'entreprise en lui indiquant qu'il n'avait pas les coordonnées de son ancien employeur ou de ses collègues,

- M.[Q] [C] n'a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de ses demandes pécuniaires au titre de la période d'avril à août 2020 qu'en mai 2022 alors qu'il ne disposait d'aucun autre revenu pour subvenir à ses besoins,

- ses bulletins de salaires ne comptabilisent aucun jour de congés payés,

et en concluent que le contrat de travail de travail écrit produit par l'appelant est fictif.

Les pièces produites par ce dernier ne permettent pas de combattre efficacement et utilement cette affirmation.

En effet, si les attestations tant de M.[V] que de Mme [K], salariés respectivement des sociétés [3] et [4], confirment que les témoins rencontraient sur les chantiers, M.[Q] [C], et traitaient avec lui, elles n'établissent pas pour autant les dates auxquelles se rattachent les faits qu'elles décrivent et surtout l'existence d'un lien de subordination entre M.[Q] [C] et la société.

Aucune évocation de celui - ci n'y figure et aucun élément ou commencement de preuve n'est produit par l'appelant qui puisse en laisser supposer l'existence.

En conséquence, il convient de débouter M.[C] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Les dépens de la présente instance doivent être supportés par M.[Q] [C].

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[C] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 décembre 2023
Identifiant source
6a60506a84f14adac9d7be05
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60506a84f14adac9d7be05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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