Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/01687
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 20 553,43 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [V] [Z], née en 1969, qui s'était vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 23 janvier 2017, a été engagée en qualité d'adjointe au directeur diocésain par l'association [1] (ci-après [1]), selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 août 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 3 800 euros.
- Demandes et arguments : Mme [Z] demande la condamnation de l'association employeur à lui payer la somme de 21 255,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées outre celle de 2 125,57 euros au titre des congés payés afférents.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: débouté Mme [Z] de sa demande en paiement d'indemnité pour manquement de l'association [1] à son obligation de sécurité; condamné l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le traitement de son dossier de prévoyance AG2R, condamné l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale Mme [Z]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
- Conclusions notifiées l'[1]
- Conclusions notifiées Mme [Z]
Document officiel
Texte intégral
315 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/01687 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXAL
Madame [V] [Z]
c/
Association [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2024 (R.G. n°F21/01168) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2024,
APPELANTE :
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social situé [Adresse 2] - [Localité 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [V] [Z], née en 1969, qui s'était vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 23 janvier 2017, a été engagée en qualité d'adjointe au directeur diocésain par l'association [1] (ci-après [1]), selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 août 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 3 800 euros.
2. En janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
3. Par courrier du 8 juillet 2020, Mme [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de l'association.
Par lettre du 21 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 28 juillet 2020 à [Localité 2], auquel elle ne s'est pas rendue car elle se trouvait en région parisienne.
Le même jour, Mme [Z] a signé le formulaire de rupture conventionnelle dans les locaux parisiens de l'association.
Après homologation du 31 août 2020 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), le contrat de travail de Mme [Z] a pris fin.
A la date de la rupture du contrat, Mme [Z] avait une ancienneté d'une année et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 30 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que la rupture conventionnelle devait produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour absence de bénéfice intégral du régime de prévoyance, ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 8 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que, si la demande de Mme [Z] à l'égard de l'[1] était recevable, elle était en revanche mal fondée,
- jugé que la remise en main propre de la convocation à négocier une rupture conventionnelle avec les précisions afférentes aux délais impartis à cette procédure, et la signature du CERFA de la rupture, ne remettaient pas en cause la liberté de consentement de Mme [Z] et que son consentement était parfaitement éclairé,
- jugé que la rupture conventionnelle était régulière et a débouté Mme [Z] de ses demandes à ce titre,
- jugé que l'[1] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en raison de la mise en 'uvre de l'ensemble des procédures afférentes à son obligation et qu'il n'était pas démontré que l'association avait eu connaissance de la santé de Mme [Z], le conseil de prud'hommes déboutant Mme [Z] de cette demande,
- jugé que le maintien de salaire n'avait pas été intégralement assuré en raison du délai pris par l'association pour contacter l'organisme de prévoyance AG2R,
- fait droit au versement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice occasionné par le retard du dossier de prévoyance,
- jugé qu'aucune heure supplémentaire n'était due à Mme [Z] en raison de l'absence de matérialité des heures effectuées à l'appui de ses demandes et d'attestations qui n'apportaient pas la preuve de cette matérialité, Mme [Z] déboutée de ses demandes en paiement des heures supplémentaires,
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'[1],
- condamné l'[1] à régler à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 mars 2024.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de la recevoir en son appel principal, de recevoir l'[1] en son appel incident, l'en dire néanmoins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes et de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'[1] à lui payer les sommes de :
* 3 000 euros en réparation du préjudice né du retard dans le bénéfice du régime de prévoyance,
* 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
- dire qu'elle doit s'analyser en un licenciement nul,
- condamner l'[1] à lui payer les sommes de :
* 11 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 140 euros au titre des congés payés afférents,
* 237,50 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
* 21 255,75 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non rémunérées,
* 2 125,57 euros au titre des congés payés afférents,
- assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en sus l'[1] à lui payer les sommes de :
* 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité,
* 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner injonction à l'[1] d'avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir, un bulletin de salaire conforme, une attestation destinée à France Travail conforme, un certificat de travail conforme,
- condamner enfin l'[1] aux dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Maître Leduc aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2025, l'[1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 mars 2024 en ce qu'il a :
* jugé la demande de Mme [Z] recevable mais mal fondée,
* jugé que la remise en main propre de la convocation à négocier une rupture conventionnelle avec les précisions afférentes aux délais impartis à cette procédure, et la signature du CERFA de rupture conventionnelle, ne remettent pas en cause la liberté de consentement de Mme [Z] et que son consentement était parfaitement éclairé,
* débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de la nullité de la rupture conventionnelle,
* jugé que l'association n'a pas manqué à son obligation de sécurité en raison de la mise en 'uvre de l'ensemble des procédures afférentes à son obligation et qu'il n'est pas démontré que l'association ait eu connaissance de la santé de Mme [Z],
* débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
* jugé qu'aucune heure supplémentaire n'est due à Mme [Z] en raison de l'absence de matérialité des heures effectuées à l'appui de ses demandes et d'attestations qui n'apportent pas la preuve de cette matérialité,
* débouté Mme [Z] de ses demandes en paiement des heures supplémentaires,
* condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle :
- condamner Mme [Z] à restituer le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, soit la somme de 950 euros,
- débouter Mme [Z] de sa demande de versement de l'indemnité de licenciement,
- infirmer par voie de réformation le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 mars 2024 en ce qu'il :
* a jugé que le maintien de salaire n'a pas été intégralement assuré en raison du délai pris par l'association pour contacter l'organisme de prévoyance AG2R et, par conséquent, a fait droit au versement de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice occasionné par le retard du dossier de prévoyance,
* l'a condamnée à régler à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, débouter purement et simplement Mme [Z] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,condamner Mme [Z] aux dépens et frais éventuels d'exécution et à verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Exposé des moyens
9. Mme [Z] fait valoir :
- qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre du temps de travail réalisé et des nombreux dépassements effectués de façon récurrente ;
- que son horaire contractuel de travail était de 35 heures par semaine ;
- que son temps de travail a été très élastique, s'agissant pour elle d'assister les chefs de quatre établissements et de se rendre de façon systématique à toutes les assemblées et réunions s'y déroulant le soir à partir de 19 heures et jusqu'à des heures tardives ;
- qu'elle verse aux débats un tableau répertoriant son temps de travail sur une base hebdomadaire, l'association employeur se bornant à une critique des éléments qu'elle verse aux débats, sans justifier de quoi que ce soit.
Mme [Z] demande la condamnation de l'association employeur à lui payer la somme de 21 255,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées outre celle de 2 125,57 euros au titre des congés payés afférents.
10. L'association employeur rétorque ;
- qu'aucun dépassement de temps de travail n'a été constaté durant la période d'activité de Mme [Z], laquelle disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail du fait de son statut de cadre ;
- que la salariée n'a jamais fait état d'un dépassement d'horaire et n'a jamais demandé la récupération de temps de travail ;
- que la salariée ne s'est jamais plainte de l'intransigeance de la direction ;
- que l'attestation de M. [Y] est sans portée s'agissant de la preuve des heures supplémentaires ;
- que l'attestation de Mme [A] ne porte que sur les dires de la salariée et n'est ni objective, ni circonstanciée ;
- que le tableau établi par Mme [Z] ne porte pas la mention des heures d'embauche et de débauche, des pauses déjeuners et des autres pauses de la salariée, alors que celle-ci pouvait effectuer des siestes d'après-midi en raison notamment de ses maux de dos ;
- que Mme [Z] n'étaye ses prétentions d'aucune pièce matérielle ;
- que l'extrait de conversation entre Mmes [G] et [U] est sans portée probante comme l'attestation de la mère de la salariée.
Réponse de la cour
11. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
12. Au cas particulier, le contrat de travail de Mme [Z] prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures, son article 6 étant ainsi rédigé : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Madame [V] [Z] dispose d'une totale autonomie dans l'organisation et la gestion de son temps de travail et de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées.'
13. Pour fonder sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [Z] verse aux débats :
- l'attestation de sa mère, Mme [O] [Z] ,qui explique que sa fille lui a déclaré lors d'un appel téléphonique être sans cesse agressée par sa supérieure lui demandant par SMS et mail à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit de lui rendre un travail, l'envoyant à des heures tardives, après 18 heures, à des réunions éloignées de [Localité 2]. Elle déclare que sa fille n'avait pas de temps de pause à midi, sa cheffe lui conseillant d'amener par exemple un yaourt, qu'elle lui lui a déclaré vers le 20 décembre 2019 être satisfaite de son travail, pour lui dire après les vacances de Noël que ça ne convenait plus ;
- l'attestation de M. [Y] qui déclare avoir vu la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] par l' accumulation des journées à rallonge, des réunions, des coups de téléphone au domicile à n'importe quelle heure, même le week end, la dégradation de ses conditions de travail se manifestant par une fatigue permanente, un mal de dos et des infections urinaires, des migraines et une souffrance morale, la situation se dégradant à partir de décembre 2019 lorsqu'elle a fait l'objet de réflexions acides de la part de sa responsable la conduisant à son hospitalisation ;
- l'attestation de Mme [A] qui déclare avoir vu un changement dans les propos et l'attitude de Mme [Z] quelques semaines après sa prise de fonction, qui déclarait être fatiguée, expliquant au téléphone qu'elle avait une réunion à 19h et que ça risquait de durer deux heures, qu'elle devait travailler les samedi et dimanche du fait du travail qu'elle avait reçu le vendredi, qu'elle ne pouvait prendre que 3-4 jours à Noël car elle avait beaucoup de travail. Mme [A] ajoute qu'elle trouvait Mme [Z] de plus en plus souvent à fleur de peau, n'arrivant plus à tout gérer et ne supportant plus cette situation, qu'elle a été harcelée pendant son hospitalisation par sa hiérarchie qui souhaitait savoir quand elle reprendrait le travail et que Mme [Z] allait mieux depuis sa démission ;
- un échange de SMS entre [M] [G] et Mme [Z], celle-ci lui demandant de faire 'une attestation comme quoi je faisais plus de 35 h par semaine' et Mme [G] lui répondant : 'Par contre, pour l'attestation, je peux. Je faisais 37h30 parce que j'avais des RTT. Mais j'ai jamais fait d'heures. CT (c'était) pas comme vous.' ;
- un échange de SMS entre [P] [F], laquelle écrit à Mme [Z] en réponse à sa demande d'attestation : 'Je n'ai pas encore retrouvé de poste et je ne voudrais pas me retrouver dans l'embarras. Je suis partie en accord négocié avec la médecine du travail sur la base d'un licenciement pour motif médical lié à cet environnement de travail. Je ne sais pas ce que tu as vécu avec eux mais, pour ma part, c'est l'accumulation du rytme pro/perso qui m'a conduite à décider le licenciement.' ;
- un tableau d'heures supplémentaires établi du 19 août 2019 au 31 janvier 2020, faisant apparaître un nombre d'heures hebdomadaires, un nombre d'heures hebdomadaires supplémentaires variables avec ventilation entre celles majorées à 25% et celles majorées à 50%.
14. Cela étant :
- si le tableau produit par Mme [Z] ne contient aucune précision sur ses heures d'embauche et de débauche, ne prend pas en compte ses temps de pause, de repas et de sieste, se limitant à l'énoncé d'un nombre d'heures supplémentaires effectuées variables entre 10 et 35 heures mensuelles.
- s'il n'est donné par la salariée aucune précision sur la réalité, la nature, la fréquence et la durée des réunions auxquelles elle aurait été tenue d'assister à des heures tardives.
- si Mme [Z] ne verse aux débats aucune pièce propre à établir la réalité des appels téléphoniques de sa supérieure hiérarchique à des heures tardives pour lui demander le rendu de travaux, sa mère ne faisant que reproduire ses déclarations téléphonées,
- si Mme [A], extérieure à l'[1], ne fait que rapporter les propos de Mme [Z] lui déclarant être fatiguée, expliquant au téléphone qu'elle avait une réunion à 19h et que ça risquait de durer deux heures, qu'elle devait travailler les samedis et dimanches du fait du travail qu'elle avait reçu le vendredi, qu'elle ne pouvait prendre que 3-4 jours à Noël car elle avait beaucoup de travail.
- si [P] [F], dont on ignore donc l'identité, dans son SMS adressé à Mme [Z], se limite, en réponse à la demande d'attestation de cette dernière, à écrire : 'Je n'ai pas encore retrouvé de poste et je ne voudrais pas me retrouver dans l'embarras. Je suis partie en accord négocié avec la médecine du travail sur la base d'un licenciement poru motif médical lié à cet environnement de travail. Je ne sais pas ce que tu as vécu avec eux mais, pour ma part, c'est l'accumulation du rytme pro/perso qui m'a conduite à décider le licenciement.'
il n'en demeure pas moins que :
- M. [Y] relate l'accumulation de journées à rallonge de Mme [Z], les réunions auxquelles la salariée était tenue d'assister, les appels téléphoniques à son domicile à n'importe quelle heure, même le week end.
- dans le SMS qu'elle a adressé à Mme [Z] qui lui demandait de faire 'une attestation comme quoi je faisais plus de 35 h par semaine', [M] [G] lui répond : 'Par contre, pour l'attestation, je peux. Je faisais 37h30 parce que j'avais des RTT. Mais j'ai jamais fait d'heures. CT (c'était) pas comme vous.'.
Il en résulte que si Mme [Z] était libre d'organiser son temps de travail aux termes de son contrat de travail, elle présente néanmoins des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
15. Or à ce titre l'employeur se borne à contester les dires de la salariée sans rapporter aucun élément sérieux permettant de déterminer ses horaires de travail.
En conséquence, sans procéder à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires réalisées mais sans être tenue de préciser les modalités de calcul, la cour peut fixer à la somme de 750,85 euros le rappel de salaires relatif aux heures supplémentaires non rémunérées effectuées par Mme [Z].
L'employeur doit donc être condamné à payer ce montant à Mme [Z] outre la somme de 75,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
16. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision du premier juge qui a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation pour heures supplémentaires.
Sur l'obligation de sécurité
Exposé des moyens
17. Mme [Z] fait valoir :
- que l'association employeur a méconnu son obligation de sécurité, en ne prenant pas les mesures concrètes de nature à assurer sa protection et à préserver sa santé physique et mentale ;
- qu'elle a adopté une attitude de déni sur la base d'affirmations péremptoires, s'agissant de l'origine non professionnelle des arrêts de travail, alors que le burn out ne fait pas partie des maladies professionnelles, en spéculant par ailleurs sur ses antécédents médicaux et sur sa situation familiale.
Elle demande la condamnation de l'association employeur au paiement de la somme de 10 000 euros.
18. L'association employeur rétorque :
- que Mme [Z] a dissimulé son statut de travailleur handicapé, en sorte qu'elle ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris en compte les éventuels aménagements nécessités par ce statut ;
- que Mme [Z], mère d'un enfant handicapé, a pu connaître de graves difficultés dans sa vie familiale ayant eu des répercussions sur sa santé, alors qu'elle présentait depuis novembre 2016 une dépression récurrente sans lien avec ses conditions de travail au sein de l'association ;
- que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée du 2 février au 31 décembre 2020 en raison d'une affection de longue durée est étranger à tout burn out et à ses conditions de travail ;
- qu'un document unique a été élaboré au sein de l'association pour évaluer les risques dans l'entreprise, concernant notamment les risques psycho-sociaux ;
- que Mme [Z] a été déclarée apte à son emploi par le médecin du travail, sans aucune restriction, lors de son embauche ;
- qu'elle a rempli ses obligations en matière de sécurité au travail à l'égard de la salariée.
Réponse de la cour
19. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels-actions d'information et de formation-mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, prenant en compte le changement des circonstances et tendant à l'amélioration des situations existantes).
20. Mme [Z] verse aux débats les documents suivants s'agissant d'éléments afférents à sa santé :
- un justificatif de son hospitalisation au Centre hospitalier [Etablissement 1] du 30 janvier au 19 février 2020 pour 'idéalisation suicidaire sans velléité de passage à l'acte en contexte d'épuisement professionnel', avec la synthèse médicale suivante : 'A son arrivée, Mme [Z] présente une sympthomatologie dépressive avec ralentissement moteur, hypomimie, perte de la modulation tonale sans toutefois verbaliser de tristesse de l'humeur, sans aboulie ni anhédonie. Elle présente également des éléments de mixité avdc logorrhée sans tachypsychie ressentie, labilité émotionnelle, irritabilité, troubles du sommeil...tension interne contenue. Elle met sa symptomatologie en lien avec un épuisement professionnel. Elle verbalise enfin une idéation suicidaire non scénarisée, sans velléité de passage à l'acte, apparue une fois, quelques jours avant son hospitalisation, non présente à son arrivée aux urgences. La symptomatologie dépressive régresse rapidement avec la prise en charge hospitalière et la mise à distance du milieu professionnel...Diagnostics CIM 10 : F31,6 Trouble bipolaire, épisode actuel mixte.' ;
- l'ordonnance du docteur [T] du 19 février 2020 et celle du docteur [L] du 23 mars 2020 ;
- des fiches d'observations établies au sein du centre hospitalier [Etablissement 1] dont on peut extraire les éléments suivants :
* fiche observations du 6 février 2020 : 'En concubinage. Procédure de divorce en cours avec le père de ses enfants. Séparation avec ce dernier en janvier 2018. 3 enfants. Vit actuellement avec son cadet, [R], atteint d'un handicap. A quitté la région parisienne en août 2019 pour un poste de travail dans l'éducation catholique. Difficultés au travail +++ avec épuisement. Se questionne sur son avenir. Actuellement en arrêt maladie. Invitée à ce qu'elle profite de cet arrêt maladie pour prendre du recul et réfléchir aux alternatives qui s'offrent à elle (déménagement en région parisienne, changement de travail, réintégration sur son ancien poste). Coordonnées de l'inspection du travail transmises.',
* fiche observations antérieures : '30 janvier 2020 : Décrit fléchissement thymique depuis plusieurs semaines en lien avec épuisement professionnel, dit travailler '60h/semaine' et ne plus avoir le temps de se reposer - travaille encore en rentrant chez elle - changement de travail pour raisons financières - n'a plus le temps pour des activités de plaisir - a l'impression de passer son temps au travail - Annonce ce lundi par sa supérieure de la rupture conventionnelle de son contrat à venir - Par ailleurs relations tendues avec son ex-mari-divorce prononcé la semaine dernière - Ruminations anxieuses qu'elle met au premier plan, concernant son fils, le divorce, la rupture de son contrat et la situation financière si elle perd son travail - A eu un appel de son conjoint ce matin (11 février 2020) : fin de son contrat à la fin de sa période d'essai le 31/03. Inquiétudes sur leurs projets professionnels et personnels - Angoisses par rapport à son travail' ;
- un justificatif du paiement des indemnités journalières établi le 18 mai 2021 concernant les périodes des 30 janvier au 1er février 2020 (période de carence) et du 2 février au 31 décembre 2020 (paiement concernant un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée visé par l'article L. 324-1 et L. 160-14 ALD) ;
- certains éléments de son dossier médical santé au travail faisant apparaître l'historique des visites médicales et la note partagée établie par le médecin du travail :
* 8 octobre 2019 : 'vie difficile dit-elle, enfant handicapé dys...de 16 ans, 6 hernies discales entre C2 et C6 et en lombaire. AT tableau sur la tête en 2007; devrait faire de la kiné hebdomadaire qu'elle ne fait pas pour le moment... dit avoir mal dans le ventre depuis 3 ans. Des douleurs articulaires. Trouve son travail intéressant mais dit qu'il y a de nombreux problèmes, ce qui donne du stress',
* 26 novembre 2019 : '2AT avec conséquences cervicales. Parlons de son poste. Est reconnue TH. Vais faire intervenir CAP emploi pour adapter son poste et ordinateur trop lourd, travail qui plaît, dit qu'elle fait enfin quelque chose qui lui plait mais dit qu'elle se coince. Bonne ambiance.',
* 28 janvier 2020 : 'énorme travail, dit ne pas avoir le temps de manger... perte de connaissance de fatigue au travail dit-elle. Chef qui aurait demandé un RDV avant les vacances pour lui dire que tout allait bien. Fin de période d'essai OK. Au retour des vacances, dit que sa chef lui aurait demandé de faire les choses autrement de telle façon. L'aurait fait mal. Dit que quoi qu'elle fasse, dit que ce ne sera jamais bien. Entretien hier. Cette cheffe lui aurait dit que son travail ne serait pas fait correctement et qu'elle n'y arriverait pas. Lui aurait conseillé de se reclasser. Dit que physiquement, elle ne tient pas. Dit qu'elle vit du harcèlement, sous antidépresseur, fait des cauchemars dit-elle, dit ne plus dormir, dit que tout le monde est mort de peur, dit qu'elle n'a plus envie de se battre, des idées noires. Lui propose de rencontrer notre psychologue du travail.' ;
- les certificats des docteurs [X] du 21 juin 2021 et [K] du 6 octobre 2022 soulignant la fragilité de l'état de Mme [Z] et son impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Mme [Z] verse en outre aux débats divers éléments :
- des échanges de mails avec Mme [J], directrice de l'enseigement catholique de Gironde, entre février et mai 2020 ayant trait à ses projets professionnels, à une éventuelle rupture conventionnelle et ses incidences financières ;
- des échanges de mails avec Mme [N], secrétaire générale, dans le cadre du projet de rupture conventionnelle au 31 août 2020, contenant notamment la proposition de l'[1] du 16 juillet 2020 de faire à la salariée une avance de 2 500 euros sur son solde de tout compte de la rupture conventionnelle, pour pallier à ses difficultés financières personnelles et le courriel de Mme [Z] du 23 juillet 2020 demandant à être exonérée de son obligation de se rendre à [Localité 2] où elle ne vit plus et en raison de son état de santé, pour finaliser la convention de rupture.
21. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Z] a présenté en décembre et janvier 2020 un état dépressif ayant donné lieu à son hospitalisation sans que la détérioration de l'état de santé de la salariée puisse être liée à l'attitude de l'[1] qui n'aurait pas pris à son égard les mesures de prévention nécessaires dès lors :
- que l'[1] ignorait l'admission de Mme [Z] au statut de travailleur handicapé, en l'absence d'information donnée par la salariée sur ce point lors de son engagement, l'avis d'aptitude du médecin du travail ne faisant état d'aucune restriction ou préconisation ;
- qu'il n'est pas établi que Mme [Z] a été soumise à un rythme de travail excessif, dans la mesure où le volume des heures supplémentaires qui vient de lui être attribué par la cour reste limité ;
- qu'il n'est pas démontré que Mme [Z] aurait été soumise aux appréciations péjoratives de sa supérieure hiérarchique sur la qualité de son travail ;
- que l'épuisement de Mme [Z] s'est manifesté brutalement, sans avoir été décelé lors de la visite médicale auprès du médecin du travail du 26 novembre 2019 (mention de la décision TH -travailleur handicapé- et demande d'adaptation au poste de travail), et seulement lors de la visite médicale du travail du 28 janvier 2020, soit en fin d'année 2019 et début d'année 2020, sans aucune manifestation antérieure de la part de la salariée auprès de son employeur sur ses éventuelles difficultés d'ordre professionnel consécutives à un éventuel surcroît de travail et aux éventuelles critiques émises sur la qualité de son travail, en sorte qu'on ne peut faire le reproche à l'[1] de sa prétendue inertie pour assurer la protection de la santé physique et mentale de Mme [Z] par des mesures adaptées dans le cadre de la gestion et l'organisation de son travail, faute de toute information sur le mal-être de la salariée et compte-tenu de la brutale dégradation de l'état de santé de cette dernière ;
- qu'il est établi que Mme [Z] a rencontré en 2019 des difficultés d'ordre personnel qui ont évidemment retenti sur son état de santé en sorte que son arrêt de travail est sans lien avec ses conditions de travail et qu'il ne peut être reproché à l'[1] d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
22. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'absence de bénéfice du régime de prévoyance
Exposé des moyens
23. Mme [Z] fait valoir :
- que si du fait de la carence de l'employeur, le salarié ne perçoit pas les prestations auxquelles il pouvait prétendre en vertu du régime de prévoyance prévu par la convention collective, l'employeur peut être condamné à indemnisation ;
- qu'elle bénéficiait d'une affiliation au régime de prévoyance de la compagnie AG2R La Mondiale en application de l'article 11 de son contrat de travail ;
- que pendant les quatre mois consécutifs à la suspension de son contrat de travail, elle n'a perçu que des sommes résiduelles alors que son employeur prétendait avoir régularisé une couverture au bénéfice des salariés ;
- qu'elle a dû finalement s'adresser aux autorités religieuses afin que sa situation soit régularisée, en raison du défaut de diligence de l'association employeur auprès de l'organisme de prévoyance.
Mme [Z] demande de ce chef la condamnation de l'association employeur au paiement de la somme de 3 000 euros par confirmation du jugement.
24. L'association employeur rétorque :
- qu'aucun manquement ne saurait lui être imputé ;
- que Mme [Z] a perçu des indemnités journalières du 2 février au 31 décembre 2020, à la date du 18 mai 2021, s'agissant d'un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée (articles L. 324-1 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale) ;
- que pour bénéficier d'un arrêt de travail lié à une affection de longue durée, il faut être atteint d'une maladie grave évoluant pendant plus de six mois et nécessitant un traitement coûteux, de telle sorte que les frais de santé liés à cette maladie sont pris en charge au maximum par la sécurité sociale ;
- que Mme [Z] a été recrutée le 19 août 2019, son premier arrêt maladie datant du 30 janvier 2020, en sorte qu'il est établi que son indemnisation n'était pas liée à un burn out, lequel ne fait pas partie de la liste des ALD, en sorte que l'arrêt maladie est sans lien avec les conditions de travail de Mme [Z] et trouve son origine dans une affection extra-professionnelle ;
- que Mme [Z] a perçu la somme de 15 033,34 euros sur une période de 10 mois ;
- qu'elle a toujours effectué les démarches nécessaires pour assurer le maintien du salaire de Mme [Z], proposant à celle-ci le 17 juillet 2020 une avance de salaire de 2 500 euros pour palier l'absence de paiement de ses indemnités journalières ;
- que Mme [Z] ne démontre pas la réalité et l'importance de son préjudice.
Réponse de la cour
25. Les premiers juges ont relevé que l'[1] a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour répondre à la situation financière difficile de Mme [Z] dès la réception de son courriel le 15 juillet 2020 mais que ce n'est que le 12 janvier 2021 que M. [W] a écrit à AG2R Prévoyance pour ouvrir un dossier concernant la situation de Mme [Z] (pièce 24 de la salariée).
26. Il est établi qu'entre le 2 février et le 31 décembre 2020, Mme [Z] a perçu de l'organisme de sécurité sociale des indemnités journalières à hauteur de 45,01 euros par jour (sa pièce 9), que la salariée a écrit le 15 mars 2021 (sa pièce 17) à l'évêque de [Localité 2] en ces termes : 'Je n'ai reçu de la part de la [1] que 3 682€ de subrogation de salaire. J'ai donc vécu pendant plus de 4 mois avec les IJ, soit 1 245 euros par mois, avec un enfant porteur d'handicap. Je souhaiterais savoir s'il est normal de ne toucher que 2 mois de complément de salaire dans une direction diocésaine.'
27. Dans son courriel du 12 janvier 2021, M. [W] formule la demande d'ouverture auprès d'AG2R Prévoyance du dossier de Mme [Z], laquelle répondait aux conditions d'ancienneté pour ouvrir droit aux prestations à la date de son premier arrêt de travail, en précisant, de première part, que c'est à l'employeur de faire la demande, de seconde part, que le délai de six mois était dépassé et que si l'assureur voulait appliquer ce délai, la CPNP déciderait d'une mesure dérogatoire afin que les droits de Mme [Z] soient respectés sans qu'il lui soit nécessaire d'agir contre l'employeur, l'obligation de déclaration n'étant pas effectuée.
28. La carence de l'[1] est ainsi démontrée, le préjudice résultant du non-versement du complément de salaire à Mme [Z] étant la conséquence du délai d'ouverture de son dossier auprès de l'assureur prévoyance, ce dont il résulte que le jugement déféré doit être confirmé tant dans son principe que s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués, soit la somme de 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité de la rupture
Exposé des moyens
29. Mme [Z] fait valoir au visa de l'article L. 1237-11 du code du travail :
- que la régularité de la procédure de rupture conventionnelle impose le respect d'une procédure de nature à s'assurer que le consentement des parties a été libre et éclairé ;
- que l'employeur doit ainsi remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle, juste après sa signature, à défaut de quoi celle-ci est atteinte de nullité (Cass. Soc. 6 février 2013 -n°1127000 - 23 septembre 2020-n°1825770 et 10 mars 2021-n°2012801) ;
- qu'il incombe à l'employeur, en cas de contestation, de rapporter la preuve de la remise de son exemplaire signé de la convention de rupture au salarié (Cass. Soc. 16 mars 2022-n°2022265), la rupture du contrat de travail étant frappée, à défaut, de nullité (Cass. Soc. 13 avril 2022-n°2022895) ;
-qu'elle n'a reçu qu'un exemplaire non signé de la convention de rupture (pièce n°3), en sorte que la rupture est frappée de nullité.
30. L'association employeur rétorque :
- que la rupture conventionnelle a été envisagée pour permettre à la salariée de suivre son conjoint dans l'Essonne, tandis qu'elle a appuyé la candidature de Mme [Z] à la mobilité comme professeur documentaliste auprès des services de l'enseignement catholique de l'Ile de France ;
- que Mme [Z] est repartie au domicile de ses parents en région parisienne dès le mois d'avril 2020, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'assister à l'entretien préalable, les parties ayant procédé à la signature du formulaire de rupture conventionnelle le 28 juillet 2020 à [Localité 3] ;
- que l'absence de remise de l'exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle ne vaut pas nullité de la rupture conventionnelle ;
- qu'à l'occasion de la convocation à l'entretien, Mme [Z] a pris connaissance de la fiche explicative mentionnant les délais de procédure et notamment le délai de rétractation ;
- qu'un exemplaire de la convention a bien été remis à la salariée lors de la signature ;
- que Mme [Z] ne s'est pas rétractée, la rupture conventionnelle ayant été finalement homologuée par la DREETS.
Réponse de la cour
31. Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
En application de l'article L. 1237-13 : ' La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.'
32. La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
Le fait que le formulaire de rupture Cerfa mentionne que la convention a été établie en deux exemplaires ne suffit pas à prouver que l'un des exemplaires a été remis au salarié.
Il appartient au juge du fond de constater qu'un exemplaire a été remis au salarié, la charge de la preuve ne pesant ni sur le salarié, ni sur l'employeur.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
Ne peut être valable une rupture conventionnelle en l'absence de signature de l'employeur sur l'exemplaire de la convention remis au salarié.
33. Mme [Z] verse aux débats :
- le document Cerfa rempli mais non signé daté du 28 juillet 2020,
- divers échanges de courriels pour conduire à une rupture conventionnelle acquise au 31 août 2020 (pièce 14 de Mme [Z]).
34. L'[1] verse aux débats :
- la lettre recommandée du 21 juillet 2020 adressée à Mme [Z] la convoquant à un entretien prévu le 28 juillet 2020 pour l'élaboration des termes de la convention de rupture (pièce 7 de l'[1]), portant in fine la signature de Mesdames [J] et [Z] ;
- le document Cerfa daté du 28 juillet 2020, signé par les parties, mentionnant la date du 12 août 2020 comme celle de fin du délai de rétractation ;
- la lettre de Mme [Z] du 8 juillet 2020 par laquelle elle confirme son accord pour la rupture conventionnelle, adressée à Mme [J].
35. Mme [Z] ne conteste pas avoir le 28 juillet 2020 signé le formulaire de rupture conventionnelle dans les locaux parisiens de l'association.
Cependant, l'[1], sur laquelle repose la charge de la preuve de la remise à Mme [Z] d'un exemplaire de la convention de rupture, n'apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence de cette remise, précision donnée que le document Cerfa ne mentionne pas la circonstance de la remise d'un exemplaire signé de la convention à Mme [Z] et qu'il n'est pas établi qu'une fiche explicative lui a été remise l'informant des différents délais de la procédure de rupture conventionnelle.
36. Il y a lieu en conséquence de conclure à la nullité de la convention de rupture au regard des textes susvisés par infirmation du jugement de première instance.
Sur la nullité de la rupture en l'absence de consentement libre et en raison du harcèlement
Exposé des moyens
37. Mme [Z] fait valoir au visa de l'article L. 1237-11 du code du travail :
- que le consentement du salarié ne doit pas être vicié (Cass. Soc 23 mai 2013- n°1213865) ;
- qu'une situation de contrainte morale au sens des dispositions de l'article 1112 du code civil est caractérisée lorsque le salarié ne peut plus poursuivre l'exécution du contrat de travail sans que sa santé physique ou mentale ne soit gravement altérée, ce qui caractérise une situation de violence morale (Cass. Soc 29 janvier 2020-n°1824296) ;
- que le fait de confier à un salarié des missions dépassant ses capacités et ayant pour conséquence de dégrader ses conditions de travail est constitutif d'un harcèlement moral (Cass. Soc 7 janvier 2015-n°1317602 et 3 février 2010-n°0844107) ;
- que le harcèlement, vice de consentement, rend nulle la convention de rupture (Cass. Soc. 12 janvier 2022-n°2019073) ;
- qu'occupant des fonctions d'enseignante documentaliste, elle devait faire preuve d'un grand enthousiasme à l'idée de la nouvelle orientation professionnelle proposée par l'association employeur ;
- que, cependant, son enthousiasme a décru au regard des lourdes tâches qui lui ont été confiées dans un temps de travail conséquent, certaines journées de travail présentant de grandes amplitudes en raison des assemblées générales au sein des établissements scolaires ;
- que débordée, elle a commencé à ne plus s'accorder de pause déjeuner et à travailler ponctuellement les week-end, la présidente de l'association lui faisant savoir qu'elle n'avait cure de ces horaires élastiques dès lors que les tâches étaient réalisées ;
- qu'elle recevait des mails et SMS de 6h30 à 23h, y compris durant les week end ;
- qu'elle a de ce fait subi une dégradation de son état de santé, s'évanouissant sur son lieu de travail le 12 décembre 2019 et finissant par craquer totalement à la fin de l'année 2019 ;
- qu'après avoir repris ses activités, l'association employeur lui a fait savoir qu'elle n'entendait pas la conserver au sein de ses effectifs et qu'un processus de rupture conventionnelle devait être envisagé ;
- qu'elle a été admise au pôle UNIVA du CHS [Etablissement 1] de [Localité 2] pour une symptomatolgie dépressive et suicidaire à compter du 30 janvier 2020 et jusqu'au 19 février suivant, tout en continuant un traitement médicamenteux lourd après cette date ;
- que, pendant sa convalescence, elle a été confrontée à l'insistance de Mme [J], présidente de l'association employeur, pour que soit finalisée la rupture conventionnelle coûte que coûte (pièces 12 et 13) ;
- que son accord a été finalement obtenu dans un contexte de harcèlement moral et du fait d'une insistance insupportable de l'association employeur ;
- qu'en raison de l'inertie de son employeur auprès de l'organisme de prévoyance, elle a dû par ailleurs survivre avec un revenu famélique durant plusieurs mois ;
- qu'à supposer que ses problèmes de santé n'aient pas eu pour origine son activité professionnelle, il incombait à l'employeur au titre de son obligation de sécurité de prendre les dispositions nécessaires pour la protéger, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, se réfugiant dans un déni systématique dans des termes péremptoires ;
- que son état de santé n'était pas de nature ab initio à empêcher la prise de poste en sorte que ce sont bien les conditions d'exercice qui ont altéré sa santé et non ses antécédents dont l'association employeur fait grand cas pour s'exonérer de sa responsabilité.
38. L'association employeur rétorque :
- que Mme [Z] a signé la rupture conventionnelle pour des raisons personnelles étrangères à ses conditions de travail, pour rejoindre son conjoint en région parisienne ;
- que les difficultés de santé de Mme [Z] sont étrangères à ses conditions de travail (antécédents familiaux aux suicides - traitement contre six hernies discales depuis plusieurs mois avant son internement pouvant expliquer sa fatigue - trouble affectif bipolaire sans lien avec son travail) ;
- que Mme [Z] était en procédure de divorce en février 2020, l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de la salariée expliquant la dégradation de son état de santé ;
- que la salariée n'a subi aucun harcèlement moral, aucun acharnement n'ayant été exercé pour lui faire accepter la rupture conventionnelle ;
- que la salariée procède par pure affirmation lorsqu'elle prétend que des mails et SMS lui étaient envoyés de 6h30 à 23h et qu'elle subissait une charge de travail excessive ;
- que la rupture conventionnelle est exempte de tout vice, ce qui fonde la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
39. La nullité de la convention de rupture encourue, faute de preuve de la remise d'un exemplaire signé à la salariée, rend inutile la recherche de la sanité du consentement de celle-ci.
Sur les demandes de Mme [Z]
Exposé des moyens
40. Mme [Z] fait valoir :
- que l'association employeur ne réclamait pas devant le premier juge la restitution de l'indemnité de rupture conventionnelle, ce qu'elle fait en appel ;
- qu'elle est en droit de demander le paiement d'une indemnité légale de licenciement, sans qu'il ne puisse lui être opposé le caractère nouveau de sa demande en appel, s'agissant d'opposer compensation à une indemnisation à laquelle elle ne serait plus éligible en cas de nullité du processus de rupture conventionnelle ;
- qu'elle réclame le paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (article 6.2 de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif) : trois mois de salaire 11 400 euros et 1 140 euros au titre des congés payés sur préavis,
* indemnité de licenciement (articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail) 1187,50 euros dont à déduire 950 euros, soit un solde de 237,50 euros,
* .indemnité pour licenciement nul (article L. 1235-3-1 du code du travail) : 30 000 euros.
41. L'association employeur rétorque :
- qu'en cas de nullité de la convention de rupture, l'indemnité de rupture conventionnelle soit la somme de 950 euros devra lui être restituée ;
- que la régularité de la procédure de rupture conventionnelle fonde le rejet des demandes financières de Mme [Z].
Réponse de la cour
42. L'AEGC est bien fondée à réclamer en raison de la nullité de la convention de rupture conventionnelle la restitution de la somme de 950 euros payée au titre de son exécution, cette demande étant fondée en ce qu'elle résulte de l'effet légal de la nullité de la convention précitée.
43. Mme [Z], dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul est bien fondée à réclamer le paiement des indemnités suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (article 9.1.1 de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif) : trois mois de salaire soit 11 400 euros et 1 140 euros au titre des congés payés afférents,
- indemnité de licenciement (articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail) : 1 187,50 euros dont à déduire 950 euros, soit un solde de 237,50 euros,
- indemnité pour licenciement nul : 22800 euros soit six mois de salaires.
Sur les autres demandes
44. Mme [Z] demande que les condamnations soient assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Mme [Z] demande la capitalisation en application des dispositions de son article 1343-2.
Mme [Z] demande qu'il soit fait injonction à l'association employeur de lui remettre sous astreinte journalière de 100€ passé le délai de huit jours après la signification de la décision les documents de travail rectifiés (bulletin de salaire-attestation destinée à France Travail-certificat de travail conforme)
Mme [Z] demande la condamnation de l'association employeur aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
45. L'association employeur demande la condamnation de Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
46. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
47. L'ACGE doit être condamnée à délivrer à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
48. L'ACGE, partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de celle de 1 000 euros allouée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [Z] de sa demande en paiement d'indemnité pour manquement de l'association [1] à son obligation de sécurité
- condamné l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le traitement de son dossier de prévoyance AG2R,
- condamné l'association [1] à payer à Mme [Z] la somme de1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne à payer à Mme [Z] les sommes de 750, 85 euros au titre du rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non rémunérées et de 75,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Déclare nulle la convention de rupture,
Ordonne la restitution par Mme [Z] de la somme de 950 € versée au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Condamne l'association [1] à payer à Mme [Z] au titre de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul les sommes suivantes :
- 11 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 140 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 187,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, après déduction de celle de 950 euros payée au titre de l'indemnité spéciale de rupture conventionnelle,
- 22800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à l'association [1] de délivrer à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne l'association [1] aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquella minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 mars 2024
- Identifiant source
- 6a60507284f14adac9d7bfb2
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60507284f14adac9d7bfb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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