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Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 3

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Période couverte : 12 avril 2002 – 21 juillet 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 4 mois

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Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

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Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

371 décisions
25

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01690

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1. Mme [T] [M], née en 1970, a exercé les fonctions de gérante de la société à responsabilité limitée [M] [3] à compter du 1er janvier 2013. 2. Le 30 juin 2021, elle a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée [1]. Par contrat conclu le même jour à effet au 1er juillet 2021, Mme [M] a été engagée par la société [1] en qualité d'assistante administrative et comptable, catégorie ETAM, niveau V, échelon 2, à hauteur de 169 heures mensuelles. Le contrat prévoyait en son article 11 une indemnité spécifique en cas de licenciement, d'un montant de 36 000 euros net si le licenciement intervenait dans les 6 mois d'existence du contrat, de 18 000 euros net s'il intervenait entre le 7ème et le 24ème mois. 3.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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26

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 30 août 2020 - en raison d'un accroissement temporaire d'activité - et qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à la suite d'un avenant en date du 30 août 2020, Mme [U] [I] a été engagée en qualité d'animatrice non sportive, groupe 1 par l'[2] artistique ([2]) moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 820,04 euros correspondant à 151, 67 heures de travail effectif. Le contrat de travail mentionnait que la convention collective applicable était la convention collective nationale : sport - brochure 3328-IDCC 2511.

Montant détecté : 14 726 €Licenciement+15
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27

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00873

Cour d'appel

Par contrat de travail verbal à durée indéterminée prenant effet à compter du 2 juin 1992, M. [K] [C] a été engagé ' en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, niveau 02, section production, catégorie entretien de la convention collective nationale des entreprises du paysage, pour effectuer 169 heures mensuelles (151,67 heures de base et 17,33 heures structurelles) ' par la société à responsabilité limitée ( SARL) [1]. Le 29 août 2018, M. [C] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la consolidation de son état intervenue le 1er novembre 2020. À l'issue d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2020. Par courrier du 18 décembre 2020, la mutualité sociale agricole a accordé à M.

Montant détecté : 29 839 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01282

Cour d'appel

1. Mme [B] [T], née en 1980, a été engagée en qualité de cadre informaticien, chef de projet métier support applicatifs, par la fondation [1] (ci-après la fondation [1] ), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [T] percevait une rémunération forfaitaire mensuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise du 6 mai 2019. Elle exerçait ses fonctions au sein du service applicatifs et support métiers dont la responsable était Mme [O][M], service dépendant de la direction de l'organisation des systèmes d'information (DOSI).

Montant détecté : 60 977 €Licenciement+25
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29

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01668

Cour d'appel

1. Mme [O] [D] a été engagée en qualité de formatrice-coordinatrice, statut non-cadre, coefficient E1/240 de la convention collective nationale des organismes de formation, par l'association Fondation institut national de formation et d'application du centre de culture ouvrière (ci-après l'association [1]), en contrat à durée déterminée d'usage, à compter du 2 septembre 2020, jusqu'au 4 juin 2021. A l'échéance, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu pour l'emploi de formatrice- coordinatrice, statut non-cadre, coefficient E1/240 de la même convention collective. 2. Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2022, par un courrier du 16 février 2022 puis licenciée pour cause réelle et sérieuse, par un courrier du 16 mars 2022.

Montant détecté : 18 160 €Licenciement+17
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30

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/00938

Cour d'appel

1. Mme [J] [A], née en 1983, a été engagée en qualité de cadre administratif par la Fondation Maison de santé protestante [Etablissement 1] (ci-après fondation [Etablissement 1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. A compter du 1er janvier 2019, Mme [A] a été promue chef de service administratif, niveau 1. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable du service applicatifs et supports métiers au sein de la direction de l'organisation et des systèmes d'information (DOSI) et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 184,05 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Montant détecté : 48 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

M. [F] [X] a été embauché en qualité de responsable des programmes promotion, statut cadre, par la SAS [1], laquelle a une activité de promotion immobilière, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2013, à effet le 24 juin 2013. À compter du 1er janvier 2016, M. [X] a été promu directeur de l'agence [1] de [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [X] a dénoncé à son employeur une dégradation de ses conditions de travail. Par lettre datée du 28 avril 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 12 mai 2020.

Montant détecté : 72 562 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1988, a été engagée par la Sasu [2] en qualité de responsable de projets immobiliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable développement, statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Mme [L] a été placée en congé maternité le 28 février 2021 puis en congé parental le 20 juin 2021. A la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021, Mme [L] a informé son employeur de son état de santé et de sa volonté de reprendre son poste de responsable de développement dans les mêmes conditions qu'avant son congé maternité.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+16
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33

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01777

Cour d'appel

M. [C] [Y] a été embauché en qualité de responsable de vente par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2006. À compter du 13 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] et M. [Y] a été promu en qualité de directeur de magasin. La société [1] fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [3]. M. [Y] a été affecté au magasin [3] de [Localité 2]. La convention collective applicable est celle, nationale, des jardineries et graineteries. À compter du 8 février 2022, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé depuis lors sans interruption. Par requête reçue le 15 juillet 2022, M.

Montant détecté : 181 897 €Licenciement+13
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34

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01778

Cour d'appel

M. [H] [B] [O] a été embauché en qualité de directeur de magasin par la SAS [2] [Localité 2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004. Les bulletins de paie font mention d'une ancienneté au 21 février 1994. La société [1] fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [3]. M. [B] [O] a été affecté au magasin [3] [Localité 2]. La convention collective applicable est celle, nationale, des jardineries et graineteries. À compter du 1er mars 2022, M. [B] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 février 2023, la rupture faisant l'objet d'une instance distincte.

Montant détecté : 189 486 €Licenciement+14
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35

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/01013

Cour d'appel

1. M. [P] [Q] a été engagé en qualité de chauffeur pelle, groupe 6 coefficient 138M, lieu d'embauche [Localité 2], moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 221,21 euros pour un horaire mensuel de 174 heures, par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a été accordée à M. [Q] le 2 août 2022, pour une période de cinq ans. Le 17 août 2022, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+19
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36

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963

Cour d'appel

1. M. [T] [G] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la sas [2], filiale du groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2004. Les parties ont convenu d'une durée de travail s'établissant à 151,67 heures par mois. Le 1er janvier 2021, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la sas Entreprise de réseaux et sources (ci-après société [4]), filiale du groupe [3]. Suivant l'avenant alors conclu, M. [G] était employé à temps plein, sur une base annuelle de 1 607 heures de travail effectif, à horaires modulés, le planning collectif des horaires hebdomadaires et de repos annuels étant affiché dans les locaux de l'entreprise.

Montant détecté : 121 631 €Licenciement+13
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