Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées453
Période couverte12 avril 2002 – 7 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

453 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01778

Cour d'appel

M. [H] [B] [O] a été embauché en qualité de directeur de magasin par la SAS [2] [Localité 2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004. Les bulletins de paie font mention d'une ancienneté au 21 février 1994. La société [1] fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [3]. M. [B] [O] a été affecté au magasin [3] [Localité 2]. La convention collective applicable est celle, nationale, des jardineries et graineteries. À compter du 1er mars 2022, M. [B] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 février 2023, la rupture faisant l'objet d'une instance distincte.

Condamnation : 189 486 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 7 juillet 2026, 26/00125

Cour d'appel

1. M. [U] [F] alias [R] [S], se disant né le 10 août 2004 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet de la Haute-[Localité 1] le 8 mars 2025, notifié en sa personne le même jour. Condamné en comparution immédiate à une peine quatre mois d'emprisonnement ferme assortie d'une interdiction définitive de paraître sur le territoire français le 12 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Limoges, l'intéressé a effectué sa peine à la maison d'arrêt de [Localité 4]. A sa levée d'écrou le 5 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-[Localité 1], notifié en sa personne le même jour.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2026, 24/01680

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Mme [J] [E] est salariée dans la société [1], 'vente à domicile [2]'. En raison d'un problème médical de nature ophtalmique, Mme [J] [E] s'est vu prescrire des arrêts de travail en 2021 et 2022. Par décision du 26 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a déclaré Mme [E] apte à la reprise du travail et a prononcé la fin des indemnités journalières à compter du 4 juillet 2022, sur avis de son médecin-conseil. Mme [E] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 6 juillet 2022 devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [3]), laquelle, par décision du 22 septembre 2022, a rejeté son recours * le 9 novembre 2022 devant le

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2026, 24/04068

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Le 22 janvier 2021, Mme [N] [O] a déposé une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départemantale des personnes handicapées de la Dordogne (en suivant, la MDPH de la Dordogne). Par une décision du 26 novembre 2021, notifiée le 2 décembre 2021 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (en suivant, la CDAPH) a refusé la prise en charge au motif que son taux d'incapacité permanente était inférieur à 50%. Mme [O] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 2 février 2022, devant la CDAPH de la Dordogne, laquelle a considéré que le taux d'incapacité permanente de Mme [O] se situait entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi et a confirmé sa décision initiale par décision du 25 novembre 2022.

Contrat de travailCDD / intérim+1
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2026, 24/04964

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE Le 29 octobre 2018, M. [C] [I] - salarié de la SA [2] (en suivant la société [3]), en qualité de découpeur, massicoteur et cariste depuis le 5 mai 1977, produisant un certificat médical initial rédigé le 26 octobre 2018 par le docteur [F], faisant état de "apparition d'une douleur de l'épaule gauche en ouvrant une porte, tendinopathie importante du biceps à L'IRM. Acromioplastie arthroscopique associée à une ténodèse du long biceps le 7 juin 2018", -- a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, CPAM de la Charente), la prise en charge d'une maladie professionnelle. Le 4 mars 2019, la CPAM de la Charente a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge la maladie '

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2026, 24/05033

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Le 2 mars 2020, Mme [X] [F] -- salariée de la société [1] [L] en qualité de cadre responsable de développement santé et sécurité depuis le 1er février 2018, produisant un certificat médical initial rédigé le même jour par le docteur [T] faisant état de 'troubles respiratoires chroniques suite exposition à des poussières..' a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant CPAM de la Gironde), la prise en charge d'une maladie professionnelle. La CPAM de la Gironde a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [F] a transmis à la CPAM de la Gironde un nouveau certificat médical daté du 8 décembre 2021 mentionnant une 'dyspnée

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/01013

Cour d'appel

1. M. [P] [Q] a été engagé en qualité de chauffeur pelle, groupe 6 coefficient 138M, lieu d'embauche [Localité 2], moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 221,21 euros pour un horaire mensuel de 174 heures, par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a été accordée à M. [Q] le 2 août 2022, pour une période de cinq ans. Le 17 août 2022, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963

Cour d'appel

1. M. [T] [G] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la sas [2], filiale du groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2004. Les parties ont convenu d'une durée de travail s'établissant à 151,67 heures par mois. Le 1er janvier 2021, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la sas Entreprise de réseaux et sources (ci-après société [4]), filiale du groupe [3]. Suivant l'avenant alors conclu, M. [G] était employé à temps plein, sur une base annuelle de 1 607 heures de travail effectif, à horaires modulés, le planning collectif des horaires hebdomadaires et de repos annuels étant affiché dans les locaux de l'entreprise.

Condamnation : 121 631 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, 23/04493

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 19 octobre 2014, M. [T] [P], alors âgé de 42 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au volant du fourgon de son entreprise, après avoir été percuté par un véhicule, assuré auprès de la Sa MMA IARD, à l'origine d'un traumatisme du rachis cervical. Après examen radiologique réalisé aux urgences attestant d'une contracture musculaire et refus du patient de réaliser le scanner prescrit, M. [P] a regagné son domicile avec un collier cervical, un traitement antalgique et anti-inflammatoire, ainsi qu'un arrêt de travail d'une journée. Le lendemain, en raison de douleurs latéro-cervicales droites, M.

Condamnation : 334 097 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours. 2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le

Condamnation : 9 560 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/00334

Cour d'appel

1. Mme [T] [H] a été engagée en qualité de consultante junior - niveau 2, coefficient 125, statut employé - par la sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. 2. Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence libellée comme suit : 'Compte tenu de la nature des fonctions du collaborateur, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société. Les parties conviennent que, compte tenu

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 29 juin 2026, 25/06175

Cour d'appel

1. M. [O] est président de la SAS 2AF Invest et l'un des co-gérants de la SARL Plus-Values Invest (anciennement dénommée Collectif Gestion Privée, et ci-après désignée PVI), ayant leurs sièges respectifs à [Localité 2] et à [Localité 3] (Gironde). La SA Allianz Vie, dont le siège est à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans les opérations d'assurance vie. Selon contrat de travail du 7 février 2005, M. [O] a été embauché par la SA Allianz Vie et il occupait, depuis le 1er janvier 2010, le poste d'inspecteur des ventes Allianz Finance Conseil. Rattaché à la délégation commercial Sud Gironde, il avait à charge 6 vendeurs. Dans le cadre de ses fonctions, il centralisait la gestion des portefeuilles clients de chaque conseiller Allianz et la relation client.

Condamnation : 800 €Démission+4
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Méthodologie et limites

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