Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/01470
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 1 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 14 725,90 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 30 août 2020; en raison d'un accroissement temporaire d'activité; et qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à la suite d'un avenant en date du 30 août 2020, Mme [U] [I] a été engagée en qualité d'animatrice non sportive, groupe 1 par l'[2] artistique ([2]) moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 820,04 euros correspondant à 151, 67 heures de travail effectif.
- Demandes et arguments : Elle conclut que le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
- Solution: Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur de l'association [2] en remplacement de la SELARL [3], mandataire liquidateur de l'association [2]; Confirme le jugement prononcé le 1 er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux: sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes relatives: aux rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sauf en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur au frais éventuels d'exécution; Infirme ces derniers chefs du dispositif.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Madame [U] [I]
- Conclusions notifiées signifiées par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 à l'AGS CGEA de [Localité 2], Mme [I]
- Conclusions notifiées signifiées par acte de commissaire de justice le 12 mars 2026, la SELARL [1] ès qualités,
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
354 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/01470 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWM2
Madame [U] [I]
c/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2024 (R.G. n°2023-07050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 mars 2024,
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 16 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Accueil de jeunes enfants, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de BOREAUX sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'[2]
[2] ([2]).
Mandatée en lieu et place de la SELARL [3], SELARL au capital de 2.000,00 €, immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] au RCS de [Localité 2], ayant son siège social au [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 444 80 9 7 92
représenté par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Non assisté, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- reputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 30 août 2020 - en raison d'un accroissement temporaire d'activité - et qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à la suite d'un avenant en date du 30 août 2020, Mme [U] [I] a été engagée en qualité d'animatrice non sportive, groupe 1 par l'[2] artistique ([2]) moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 820,04 euros correspondant à 151, 67 heures de travail effectif.
Le contrat de travail mentionnait que la convention collective applicable était la convention collective nationale : sport - brochure 3328-IDCC 2511.
Par courriel du 20 septembre 2021, les salariés de l'[2] ont saisi l'agence régionale de santé (ARS) afin de l'alerter sur les problèmes relatifs à l'hygiène, à la sécurité, à la santé et à leurs conditions de travail.
À compter du 24 septembre 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A compter du 28 octobre 2021, un audit réalisé par la SARL [4], spécialisée dans la prévention des risques, s'est déroulé au sein de l'association à la demande du conseil départemental de [Localité 3] afin d'évaluer les pratiques professionnelles concernant 'les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et proposer un plan de recommandations concret.' (sic)
Début novembre 2021, le rapport d'audit a conclu à une situation extrêmement dégradée qui présentait des risques pour les usagers et les professionnels et a proposé notamment une fermeture provisoire de la structure afin de revenir à une situation maîtrisée.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugements en date des :
- 14 juin 2022 placé en redressement judiciaire de l'[2] et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) [5] en qualité de mandataire judiciaire,
- 8 juillet 2022, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [I] en qualité de représentante des salariés.
Par courrier du 21 juillet 2022, après l'avoir informée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'[2], le liquidateur a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Par lettre datée du 2 août 2022, il lui a notifié son licenciement pour motif économique - après y avoir été autorisé au préalable le même jour par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - et lui a proposé de conclure un contrat de sécurisation professionnelle que Mme [I] a accepté le 17 août 2022.
Par courrier du 26 octobre 2022, il l'a informée qu'il avait déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le relevé des créances salariales pour le 4 novembre 2022 ainsi que les publicités légales correspondantes dans un journal d'annonces légales.
Par requête reçue le 14 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant l'application de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'[2] de différentes sommes afférentes à une régularisation d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour travail dissimulé, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à des rappels de primes et salaires.
Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- 'débouté l'association [2] au titre de sa demande de forclusion,
- dit et jugé que la convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux,
- dit et jugé que l'association [2] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail la liant à Mme [I] et a manqué au respect des règles d'hygiène et de sécurité,
- fixé les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] aux sommes suivantes :
* 270,30 euros à titre d'indemnité pour transfert d'établissement,
* 1 434,31 euros à titre d'indemnité pour travail le dimanche,
* 1 947,60 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 1 344 euros à titre de prime d'assiduité,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la SELARL [3], ès qualités de l'association [2], de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL [3] aux dépens et aux frais éventuels d'exécution,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers,
- déclaré le jugement opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 2], dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail' ( sic).
Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 mars 2024.
Mme [I] a fait signifier, par actes de commissaire de justice délivrés les :
- 21 mai 2024, sa déclaration d'appel à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 2],
- 7 juin 2024, ses conclusions d'appel à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 2].
Le 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SELARL [3] et a en conséquence désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [2].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2025, signifiées par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 à l'AGS- CGEA de [Localité 2], Mme [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 1er mars 2024,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 7 361,55 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 736 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 10 920 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* a limité à 270,30 euros l'indemnité pour transfert d'établissement dans le cadre de séjours, alors qu'il est sollicité 330,96 euros,
* l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 220,75 euros pour dépassement de l'amplitude journalière supérieure à 10 heures,
* l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] les sommes suivantes devant lui être réglées :
* 6 640,05 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 664 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 10 920 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 330,96 euros pour transfert d'établissement dans le cadre de séjours,
* 220,75 euros pour dépassement de l'amplitude journalière supérieure à 10 heures,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail,
- confirmer le jugement attaqué et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] les sommes suivantes :
* 1 434,31 euros pour travail le dimanche,
* 1 947,60 euros au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 344 euros à titre de provision au titre d'une prime de service et d'assiduité,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des règles d'hygiène et de sécurité,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- juger opposable au CGEA de [Localité 2] le jugement à intervenir,
- y ajoutant :
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel,
- juger opposable au CGEA de [Localité 2] l'arrêt à intervenir dans les limites de sa garantie légale.
Dans ses dernières conclusions en intervention volontaire adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2025, signifiées par acte de commissaire de justice le 12 mars 2026, la SELARL [1] ès-qualités, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société [3],
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 1er mars 2024 en ce qu'il a :
* débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- en conséquence,
- débouter Mme [I] de ses demandes visant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] les sommes suivantes :
* 6 640,05 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 664 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 330,96 euros pour transfert d'établissement dans le cadre de séjours,
* 220,75 euros pour dépassement de l'amplitude journalière supérieure à 10 heures,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail,
- sur appel incident,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que la convention collective applicable à la relation contractuelle entre Mme [I] et l'association [2] est celle relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux,
* dit et jugé que l'association [2] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail la liant à Mme [I] et a manqué au respect des règles d'hygiène et de sécurité,
* fixé les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] aux sommes suivantes :
- 270,30 euros à titre d'indemnité pour transfert d'établissement,
- 1 434,31 euros à titre d'indemnité pour travail le dimanche,
- 1 947,60 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 1 344 euros à titre de prime d'assiduité,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SELARL [3], ès qualités de liquidateur de l'association [2], de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SELARL [3] aux dépens et aux frais éventuels d'exécution,
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective des établissements sociaux et médico-sociaux,
- en conséquence,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] la somme de 270,30 euros à titre d'indemnité pour travail durant des séjours,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] la somme de 1 434,31 euros à titre d'indemnité pour travail le dimanche,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] la somme de 1 947,60 euros au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] la somme de 1 344 euros à titre de prime de service et d'assiduité,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- en tout état de cause,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir condamner l'association [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir condamner l'association [2] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution et honoraires d'huissier,
- condamner ' Monsieur [I] à verser à la SELARL [1], 'es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6]' ( sic), la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 2], dûment avisée, ne constitue pas.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de liquidateur de l'[2] en lieu et place de la SELARL [3] en qualité de liquidateur de l'[2] est recevable.
SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Moyens des parties
La SELARL [1] ès-qualités soutient que Mme [I] n'établit pas que l'activité principale de l'association pouvait relever de l'application de la convention collective des établissements médico-sociaux.
Elle ajoute que ni le code APE, ni le rapport d'audit qu'elle invoque ne le démontrent.
Mme [I] maintient que la convention collective applicable est celle des établissements médico-sociaux - IDCC405.
Elle fait valoir que les animatrices engagées étaient des animatrices non sportives sauf une qui de surcroît n'intervenait pas dans l'association, que le rapport d'audit démontre qu'une partie importante de l'activité relevait davantage d'un cadre médico-social que d'une activité physique adaptée.
Elle conclut que le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
En application de l'article L2261-2 du code du travail :
' La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
Il en résulte donc que la convention collective applicable ne dépend ni de l'objet social inscrit au registre du commerce, ni du code APE attribué par l'INSEE qui ne constitue qu'une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve de l'activité réellement exercée (Cass. soc., 10 novembre 2010, n°09-42.255).
En pratique, le juge doit rechercher quelle est l'activité qui occupe le plus grand nombre de salariés ou qui génère le chiffre d'affaires le plus élevé.
La détermination de l'activité principale relève du pouvoir souverain du juge du fond qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer l'activité principale ( 23 avril 2003 - Cass. soc., n°01-41.196).
Une fois l'activité principale identifiée, il faut vérifier que l'entreprise entre effectivement dans le champ d'application de la convention collective correspondante qui est défini par trois dimensions, à savoir le champ d'application professionnel, le champ d'application territorial et l'extension par arrêté ministériel.
Il appartient à celui qui revendique l'application d'une convention collective d'en rapporter la preuve.
Au cas particulier, le contrat de travail mentionne qu'il est soumis à la convention collective nationale sport - brochure 3328-IDCC 2511.
Cependant, comme le conseil de prud'hommes l'a relevé très justement :
- le rapport d'audit indique que la salariée exerçait ses fonctions dans un immeuble d'habitation,
- les mineurs et jeunes majeurs accueillis avaient été pour la plupart orientée vers l'établissement par l'aide sociale à l'enfance,
- ils étaient le plus souvent porteurs de troubles du développement ou de troubles psychiques et dépendaient d'une prise en charge médico éducative ou thérapeutique pendant la journée,
- le rapport d'audit indique en substance que les salariés réalisaient un travail d'accompagnement social et éducatif semblable à celui effectué au sein d'établissements du secteur médico - social,
- il mentionne expressément ' qu'il est évident qu'une partie importante de l'activité actuelle relèverait davantage d'un cadre médico-social et non de l'activité physique adaptée.'
De surcroît, les courriers et les notes d'alerte rédigés par la direction à l'adresse des salariés visent des actions relevant d'activités médico- sociales et non d'activités sportives.
La seule embauche d'animatrices non sportives - à l'exception d'une seul n'intervenant sur le site - confirme que l'activité principale de l'association relève d'un cadre médico-social.
Au vu des principes sus rappelés, le seul fait pour le liquidateur de pointer l'objet statutaire de l'association et le code APE de cette dernière, est totalement insuffisant pour combattre les éléments rapportés par la salariée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
# Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties
Mme [I] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires dans la mesure où elle travaillait aussi bien la journée que certains week-ends, où elle accompagnait les enfants durant les vacances scolaires à l'occasion de séjours organisés pour des durées variant entre 3 et 5 jours.
La SELARL [1] ès-qualités fait valoir que les bulletins de paie de la salariée de janvier à mars 2022 mentionnent l'existence d'heures supplémentaires et qu'elle lui en a réglé le montant en qualité de liquidatrice de l'association.
Elle fait valoir que seuls doivent être pris en compte les relevés d'heures mensuels signés par la salariée et contresignés par le gérant.
Elle relève que toutes les feuilles d'heures mensuelles n'ont pas été contresignées par l'employeur et que de ce fait, elles ne peuvent pas être retenues.
Elle souligne que les plannings versés par l'association ne correspondent pas toujours à ceux présentés par la salariée et cite quelques exemples.
Enfin, elle soutient que la salariée ne démontre pas avoir eu l'accord de son employeur pour réaliser des heures supplémentaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail :' Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent '.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre.
A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit.En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ".
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l'article L.3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l'article L.3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d'heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de l'employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire.
Au soutien de sa demande, Mme [I] produit :
- le rapport d'audit qui relève la réalisation par les salariés de nombreuses heures supplémentaires non payées,
- ses agendas mensuels d'août 2020 à septembre 2021 inclus qui reprennent ses heures d'embauche et de débauche pour chaque journée travaillée de la période,
- le relevé de compte qu'elle en déduit,
c'est à dire des éléments suffisamment précis pour permettre au liquidateur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SELARL [1] ès-qualités se prévaut en réponse :
- des plannings d'heures signés par la salariée et contresignés par l'association qui établissent un volume d'heures de travail inférieur à celui présenté par la salariée dans ses propres relevés,
- des bulletins de salaire de Mme [I] sur la période de janvier à mars 2022 qui établissent que les heures supplémentaires ont été payées.
Au vu des éléments produits par l'appelante, il est certain que celle-ci a effectué des heures supplémentaires avec l'accord implicite de son employeur qui était parfaitement au courant de la situation.
En effet, ceci résulte non seulement de la phrase très générale du rapport d'audit ci - dessus cité et des notes de la direction adressées aux salariés dans lesquelles celle-ci les remercie en substance de leur engagement, de leur dévouement et de leur travail allant au-delà de ce qui est normalement demandé à des salariés mais également plus particulièrement pour Mme [I] de la multiplicité de ses tâches - prise en charge de mineurs et jeunes en grande difficulté personnelle nécessitant des soins, toutes les charges matérielles (ménage, cuisine etc..) afférentes au lieu d'hébergement, les transferts etc..- qui ne pouvait pas être réalisée dans le cadre strict des horaires de travail contractuels.
Les explications du liquidateur et les quelques contradictions qu'il relève dans les comptages horaires réalisés par la salariée sont insuffisantes pour anéantir dans leur intégralité les prétentions de celle-ci dès lors qu'il n'a jamais mis en oeuvre un comptage sérieux et fiable des heures de travail effectués par les salariés puisque les plannings signés par Mme [I] et lui -même ne sont pas totalement fiables.
Mme [I] établit donc que les tâches qui lui incombaient ne pouvaient pas être menées à bien en 35 heures de travail par semaine et que son employeur en avait pleinement connaissance.
Elle doit donc être payée des heures supplémentaires ainsi réalisées.
Après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans procéder à une évaluation forfaitaire tout en n'étant pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, la cour fixe souverainement l'importance des heures supplémentaires et les créances salariales qui s'y rapportent à la somme de 2832, 56 euros.
Il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 736,50 euros déjà versée en mars 2022.
Il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2096,06 euros outre celle de 209, 60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
# Sur les dommages intérêts pour travail dissimulé
Moyens des parties
Mme [I] soutient que son employeur savait pertinemment qu'elle effectuait des heures supplémentaires chaque jour qui n'étaient pas payées et que notamment lorsqu'il lui demandait d'effectuer des séjours avec les mineurs et les jeunes majeurs accueillis, il savait parfaitement qu'elle exécuterait un volume d'heures supérieur à 35 heures par semaine.
Elle rappelle que l'employeur n'a jamais mis en oeuvre des mesures de comptage et que lors de la rencontre intervenue entre les salariés et lui, le 2 septembre 2021, il n'a jamais contesté les réclamations des salariés relatives au nombre excessif d'heures réalisées en juillet et août et à la nécessité d'indiquer sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées.
Elle sollicite donc la fixation de sa créance de ce chef à la somme de 10 920,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé calculée sur la base d'un salaire de référence de 1820, 04 euros.
En réponse, le mandataire liquidateur fait valoir que non seulement l'élément matériel tiré de l'existence de la réalisation d'heures supplémentaires mais également l'élément intentionnel permettant la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire ne sont pas démontrés.
Il conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formée de ce chef.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L 8221-1 alinéa 3 du code du travail :
Sont interdits : ....
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé,
* L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :...
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli permet de caractériser un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (C. trav., art. L. 8221-5).
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient le liquidateur, le travail dissimulé existe dans son élément matériel dans la mesure où la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [I] vient d'être reconnue.
Il en va de même de son élément intentionnel.
En effet, le rapport d'audit et les alertes des salariés auprès de la direction lors notamment de la rencontre du 2 septembre 2021 établissent que l'employeur savait pertinemment que les salariés accomplissaient des heures supplémentaires qu'il ne rémunérait pas et que de ce fait, il ne mentionnait pas sur leurs bulletins de salaire.
Ainsi, l'ensemble des éléments analysés ci-dessus établit qu'il savait que Mme [I] - comme les autres salariés de l'association - réalisait des heures supplémentaires qu'il ne notait pas sur ses bulletins de salaire.
Il en résulte donc que l'existence du travail dissimulé est établie.
La créance de Mme [I] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association à la somme de 10 920, 24 euros.
Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef.
# Sur les dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale et quotidienne de travail
Moyens des parties
En se fondant sur les articles 20.1 et 20.2 de la convention collective des établissements médico-sociaux qui comptabilisent les heures de présence en tant qu'heures de travail pour l'amplitude de travail, Mme [I] soutient qu'elle a systématiquement dépassé la durée journalière maximale de travail sans bénéficier systématiquement d'un repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail et que ses heures de présence la nuit dépassaient largement l'amplitude de travail.
Elle sollicite de ce fait la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts car le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail qui lui a causé nécessairement un préjudice.
Le liquidateur soutient que la salariée ne dépassait pas la durée maximale journalière de travail même en prenant les horaires que la salariée a elle-même noté sur ses plannings.
Il ajoute que de surcroît la salariée n'établit pas - à supposer même qu'elle ait dépassé la durée journalière maximale de travail - le préjudice qui en est résulté pour elle.
Réponse de la cour
En application des articles :
* 20.1 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux intitulé ' Appréciation de la durée du travail :
' Dans les établissements ou entreprises assurant un service continu auprès des usagers et pour tenir compte de leur particularité, l'horaire collectif de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle ou roulement), mensuelle (cycle ou roulement), pluri-mensuelle (cycle ou roulement) dans la limite de 12 semaines, annuelle.
La durée journalière maximale de travail ne peut dépasser 12 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures, au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.
Le salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien.
Le repos quotidien peut être ramené à 9 heures afin d'assurer la continuité du service, de l'accueil et de la sécurité des personnes accueillies.'
* 20.2 de ladite convention intitulé ' Equivalence' :
' Dans le cas où le personnel médical, paramédical ou éducatif employé à temps complet assure en chambre de veille la responsabilité de la garde des usagers du coucher au lever pendant une durée maximale de 12 heures, cette garde fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail effectif ; au-delà et au maximum pour les 3 heures suivantes, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail effectif. Les heures de présence sont comptabilisées intégralement en tant qu'heures de travail pour le calcul de l'amplitude de travail.
Lorsque, exceptionnellement et après accord de la direction, un personnel de garde doit assurer un service qui l'oblige à intervenir au-delà de 1 heure ou pour un nombre d'interventions inhabituelles, le temps d'intervention sera compté en temps de travail effectif.'
Au cas particulier, même si Mme [I] a réalisé des heures supplémentaires telles qu'elles viennent d'être reconnues, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle dépassait l'amplitude horaire journalière lorsqu'elle assurait l'encadrement de séjours.
Le seul fait que le rapport d'audit mentionne que des heures supplémentaires aient été réalisées ne le démontre pas pour autant.
Il en va de même pour la réalisation des transferts d'établissement ou l'accompagnement.
Elle doit donc être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
# Sur les rappels de salaires
Moyens des parties
En se fondant sur l'article 23 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux, Mme [I] soutient qu'elle peut prétendre non seulement à des indemnités pour transfert d'établissement dans le cadre de séjours, pour dépassement de l'amplitude journalière supérieure à 10 heures, pour le travail le dimanche, pour solde de l'indemnité de compensatrice de congés payés mais également au paiement d'une prime de service et d'assiduité.
Le liquidateur fait valoir que Mme [I] ne peut pas bénéficier d'un rappel de salaire pour le travail le dimanche dans la mesure où elle a bénéficié d'un repos compensateur.
Il ajoute que Mme [I] ne précise pas les dates de séjours qui pourraient lui ouvrir droit à l'indemnité pour transfert d'établissement dans le cadre des séjours.
Il précise que la salariée ne démontre pas qu'elle a dépassé l'amplitude journalière de 10 heures de travail.
En s'appuyant sur l'article 43.1 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux, il indique que Mme [I] ne peut pas prétendre davantage à une indemnité de congés payés dans la mesure où la salariée ne travaillait pas dans le secteur de l'enfance et où en tout état de cause, elle ne détaille pas ses calculs.
Enfin, il s'en remet quant à la demande de paiement d'une prime de service et d'assiduité dans la mesure où il ne dispose d'aucun élément permettant de calculer ladite prime.
Réponse de la cour
En application des articles :
* 23 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux, intitulé
' Sujétions particulières' :
Sont attribuées pour les motifs suivants :
' par nuit de présence dans l'établissement, qu'il s'agisse de travail effectif ou d'astreinte telle que prévue à l'article 20.2 : 2 points par nuit ;
' par dimanche et jour férié de présence dans l'établissement, qu'il s'agisse de travail effectif ou d'astreinte : 1,25 point par heure de travail effectif ;
' pour amplitude habituelle de travail supérieure à 10 heures (de la prise de fonction à la fin du service en incluant les interruptions) : 6 points par mois ;
' pour transfert d'établissement dans le cadre des séjours autorisés par l'autorité de contrôle pour tout le personnel qui n'est pas engagé spécifiquement pour ce transfert : 3 points par jour de travail effectif.'
* 43 de ladite convention intitulé ' Congés exceptionnels'
43.1 intitulé ' Etablissement du secteur enfance'
' En sus des congés payés annuels, les salariés relevant du personnel éducatif, pédagogique, social, soignant et de direction ont droit au bénéfice de 6 jours ouvrés de congés dont 5 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel principal. Tous les autres personnels bénéficieront de 3 jours consécutifs dans les mêmes conditions.
La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux périodes de travail effectif.
Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des contraintes du service.'
* 81 de ladite convention intitulé ' Prime de service et d'assiduité'
' Une prime de service et d'assiduité est attribuée en deux fois dans l'année, au moment des congés payés annuels et en fin d'année.
Dans les établissements saisonniers, cette prime est attribuée en fin de saison.
Le montant de cette prime est égal à 7,5 % de la masse salariale brute des salariés qui y ont droit pour la période de référence.
Les titulaires des postes de direction tels que définis à l'article 100.3 « Cadres de direction » de la présente convention ne bénéficieront pas de cette prime.'
Sur l'indemnité pour transfert d'établissement dans le cadre de séjours
Contrairement à ce que soutient Mme [I], elle ne verse aucun élément ou commencement de preuve permettant de laisser supposer qu'elle a effectué 7 séjours pour un total de 21 jours et non 17 jours comme l'a noté le conseil de prud'hommes.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière supérieure à 10 heures
Il vient d'être jugé ci-avant que Mme [I] ne rapportait aucun élément permettant d'établir qu'elle avait dépassé l'amplitude journalière horaire de 10 heures.
Elle doit donc être déboutée de sa demande formée de ce chef.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Sur le travail le dimanche :
Les relevés d'horaires établis par Mme [I] établissent qu'elle a travaillé 23 dimanches, à raison de 216, 30 heures.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il ne démontre pas que la salariée a bénéficié d'un repos compensateur.
En tout état de cause, la convention collective ne prévoit pas que le travail du dimanche et des jours fériés puisse se compenser avec un repos.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [I] formée de ce chef.
Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la salariée intervenait dans un établissement qui recevait tout à la fois des enfants et des adultes.
L'association entrait donc dans le périmètre du secteur de l'enfance.
De même, contrairement à ce que soutient le liquidateur, l'analyse des bulletins de salaire de la salariée établit qu'elle n'a pas bénéficié de congés exceptionnels au cours des 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021, les 1er et 2ème trimestre 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée de ce chef.
Sur la prime de service et d'assiduité
A défaut pour le liquidateur d'établir le volume exact de la masse salariale, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 1344 euros le montant de la prime de service et d'assiduité revenant à Mme [I].
SUR L'EXECUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Moyens des parties
Mme [I] soutient que le rapport d'audit a mis en évidence tous les dysfonctionnements qui ont existé dans l'association et la mauvaise exécution par l'employeur des conditions salariales imposées à l'ensemble du personnel.
Elle ajoute que les pièces qu'elle produit numérotées à son dossier de 16 à 20 le confirment tout comme la note de service adressée par le président de l'association le 29 novembre 2021.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 5000 euros le montant des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Le liquidateur fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la faute et d'un manquement de l'association à son obligation de loyauté, de sécurité ou aux règles d'hygiène.
Il ajoute que l'association [2] a pris acte de cet audit et a tout mis en 'uvre pour redresser son activité comme le démontrent les nombreuses notes de service réalisées par l'association.
Il sollicite donc l'infirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
L'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, doit en assurer l'effectivité. Cependant ne méconnaît pas son obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Dès lors, l'employeur n'est plus tenu d'une obligation de sécurité de résultat engageant de plein droit sa responsabilité. Il revient à ce dernier de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de nature à éviter et faire cesser le risque professionnel.
Au cas particulier, la faute de l'association est caractérisée par le rapport d'audit qui met en évidence comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes :
- les très nombreuses carences de l'association non seulement dans la prise en charge des personnes accueillies mais également dans la gestion de ses ressources humaines ; manquements qui ont d'ailleurs conduit à la fermeture de l'établissement où exerçait la salariée, puis à la liquidation judiciaire de l'association,
- l'absence de toutes mesures adaptées prises par l'association pour faire cesser les dysfonctionnements,
- le maintien des salariés - dont Mme [I] - dans des conditions de travail insalubres.
Les notes de service de la direction à l'adresse des salariés et les courriels envoyés par les salariés pour signaler des problèmes urgents à traiter mais laissés sans réponse confirment l'existence de cette faute.
Le préjudice subi par Mme [I] est caractérisé par l'obligation pour elle de subir des conditions de travail particulièrement dégradées mettant en péril son équilibre.
Son arrêt de travail pour maladie le confirme.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 5000 euros le montant des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour non - respect des règles d'hygiène et de sécurité.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de l'association dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code du commerce.
La charge des frais d'exécution forcée d'une décision est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'ils sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Il n'appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d'exécution de sa décision.
En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef.
Enfin, il convient de fixer au passif de la procédure collective de l'association les créances de Mme [I] au titre des frais irrépétibles :
- exposés en première instance et justement évalués par le conseil de prud'hommes à la somme de 1000€
- exposés en appel à la somme de 1500€.
Enfin, il n'est pas inéquitable de débouter le liquidateur de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur de l'association [2] en remplacement de la SELARL [3], mandataire liquidateur de l'association [2],
Confirme le jugement prononcé le 1 er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux :
- sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes relatives :
- aux rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- sauf en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur au frais éventuels d'exécution,
Infirme ces derniers chefs du dispositif,
Statuant à nouveau des chefs du dispositif infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [I] à la liquidation judiciaire de l' association [2] ainsi que suit :
- 2096,06 euros au titre des heures supplémentaires,
- 209, 60 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 920,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- les dépens d'appel,
- 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] par le mandataire liquidateur,
Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 2] dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
- que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,
- qu'il ne pourra être amené à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
Déboute Mme [I] de sa demande relative aux frais éventuels d'exécution,
Déboute la SELARL [1] agissant en qualité de liquidateur de l'association [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 1 mars 2024
- Identifiant source
- 6a60505684f14adac9d7ba22
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60505684f14adac9d7ba22.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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