Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 30 juin 2026RG n° 23/02963
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 31 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 121 630,88 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [T] [G] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la sas [2], filiale du groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2004.
- Éléments du litige : I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui fixent le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 270,93 euros outre les congés payés afférents, qui déboutent M. [G] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, pour manquement à l'obligation de sécurité et violation du droit au repos, qui condamnent la société [4] aux frais d'exécution; Infirme lesdites dispositions; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [G]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Monsieur [T] [G]
- Conclusions notifiées M. [G]
Document officiel
Texte intégral
222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 juin 2026
[Q]
N° RG 23/02963 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKB5
Monsieur [T] [G]
c/
S.A.S. [1] DE RESEAUX ET SOURCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2023 (R.G. n°2021-339) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 25 Novembre 1976 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée et assistée de Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par me TOURNUS Anne avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [T] [G] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la sas [2], filiale du groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2004. Les parties ont convenu d'une durée de travail s'établissant à 151,67 heures par mois.
Le 1er janvier 2021, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la sas Entreprise de réseaux et sources (ci-après société [4]), filiale du groupe [3]. Suivant l'avenant alors conclu, M. [G] était employé à temps plein, sur une base annuelle de 1 607 heures de travail effectif, à horaires modulés, le planning collectif des horaires hebdomadaires et de repos annuels étant affiché dans les locaux de l'entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait le poste de conducteur de travaux adjoint.
2. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril 2021 par un courrier du 23 mars 2021, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 3 mai 2021. L'employeur l'a dispensé d'exécuter le préavis.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de plus de seize années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par une requête reçue le 19 octobre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en requalification de son licenciement en un licenciement abusif et paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
'- dit que le licenciement pour faute dont M. [G] a fait l'objet est justifié et est pourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de sa demande de l'article L.1235-3,
- condamné la société [4] à verser la somme de 3 147,67 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, outre 314,76 euros net au titre des congés payés afférent,
- condamné la société [4] à verser la somme de 1 270,93 euros au titre des heures supplémentaires outre 127,10 euros net au titre des congés payés afférent,
- débouté M. [G] des autres demandes,
- condamné la société [4] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties au surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société [4] aux dépens et frais éventuels d'exécution'.
4. M. [G] a relevé appel de la décision par une déclaration du 20 juin 2023, qu'il a fait signifier à la société [4] en même temps que ses conclusions par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023 à personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2026.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2024, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil a :
- limité à la somme de 1 270,93 euros le rappel de salaire alloué à M. [G] au
titre des heures supplémentaires, le déboutant donc à hauteur de 54 639,95 euros de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, initialement chiffrée à 55 910,88 euros,
- limité à la somme de 127,09 euros le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires alloué à M. [G] et le déboutant donc à hauteur de 5 463,99 euros de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, initialement chiffrée à 5 591,08 euros,
- débouté le salarié de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, chiffrée à 28 552,02 euros,
- débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, chiffrée à
32 857,30 euros,
- débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis par le salarié du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la violation de son droit au repos, chiffrée à 6 000 euros,
- débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les articles L1235-3 et suivants, chiffrée à 73 928,97 euros,
Statuant à nouveau,
Faire droit en son quantum chiffré par l'appelant au rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés, en conséquence, condamner l'employeur au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- constater la réunion des éléments matériels et intentionnels du délit de travail dissimulé, et condamner l'employeur en conséquence,
- constater les manquements de l'employeur en termes d'obligation de sécurité et leurs
conséquences préjudiciables sur la situation du salarié,
- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'intimée à verser à l'appelant les sommes suivantes :
- 55 910,88 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 5 591,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 28 552,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
- 32 857,30euros à titre principal et 18 886,02 euros à titre subsidiaire, à titre d'indemnité sur le fondement des articles L8221-1 et suivants
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis par le salarié du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la violation de son droit au repos,
- 73 928,97 euros, en application de l'article L1235-3 du code du travail
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- débouter l'intimé de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'intimée aux dépens'.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2026, la société [4] venant aux droits de la société [2], demande à la cour de' :
'- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 mai 2023 en ce qu'il a condamné la société [4] à verser à M. [G] les sommes de :
- 1 270,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 127,10 euros à titre de congés payés afférents,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société [4] aux dépens et frais éventuels d'exécution,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à verser à la société [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
7. M. [G] fait valoir que l'employeur, avec lequel il échangeait des mails en dehors de l'horaire collectif afin de s'acquitter de sa charge de travail, savait qu'il travaillait au-delà dudit horaire, qu'il ne lui a pourtant pas réglé toutes les heures ainsi réalisées, que la société, qui compte plus de 20 salariés, lui doit également compensation pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 145 heures.
8. La société [4] fait valoir que M. [G], qui indique dans ses conclusions arrondir la durée quotidienne de travail et avoir procédé à un calcul a minima, ne présente pas d'éléments précis, que le calendrier dont il se prévaut n'a pas été renseigné au fur et à mesure mais pour les besoins de la cause et n'est étayé par aucun élément extrinsèque, que M. [G], qui n'y précise ni l'heure d'embauche ni l'heure de débauche ni les pauses qu'il a prises, ainsi de la pause méridienne, confond manifestement temps de travail effectif et amplitude horaire, que M. [G] n'a respecté ni les dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion ni le mode opératoire applicable à la saisie des temps qui prévoit que les dépassements horaires éventuels doivent être évoqués avec le responsable hiérarchique, que la production de mails envoyés à des heures tardives, dont le dossier établit qu'ils n'ont pas été suscités par l'employeur, ne justifie ni de la réalisation d'heures supplémentaires ni même d'un travail effectif, que le décompte produit présente des incohérences majeures en ce qu'il ne tient pas compte la période du premier confinement pendant laquelle seuls quelques encadrants, dont M. [G] ne faisait pas partie, ont poursuivi leur activité.
Réponse de la cour,
9. A titre liminaire, la cour relève que si le contrat de travail mentionne un horaire de travail annualisé, M. [G] conclut sans être aucunement contredit qu'il n'était pas en vigueur. La société [4] ne s'en prévaut d'ailleurs pas, ne produit aucun accord conclu avec des délégués syndicaux ni n'établit avoir décidé de sa mise en place après consultation des organes compétents. Il s'en déduit que seule la durée hebdomadaire de 35 heures peut constituer la référence applicable.
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
11. En l'espèce si les attestations n'apportent que peu d'éléments concrets, M. [G] présente, outre des mails établissant qu'il travaillait régulièrement en dehors des horaires collectifs en ce compris pendant la période de confinement, les calendriers 2018, 2019, 2020 et 2021 faisant ressortir le nombre d'heures effectuées jour par jour et un décompte du nombre d'heures réalisées semaine par semaine sur la période du lundi 14 mai 2018 au jeudi 15 avril 2021.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire, les développements de l'employeur sur le choix fait par M. [G] d'arrondir la durée quotidienne de travail à l'entier inférieur étant inopérants à ce stade, étant précisé par ailleurs que des décomptes d'heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, peu important que les tableaux produits aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, présentant des anomalies et des éléments erronés, voire mentionnant un temps de travail toujours identique, constituent des éléments suffisamment précis.
12. Force est de constater que la société [4], pour contester la demande du salarié, ne développe que des moyens inopérants et dans tous les cas manifestement insuffisants à contredire la fiabilité des documents produits et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour relevant par ailleurs,
- qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'employeur, destinataire ou en copie de la majorité des mails susmentionnés, a, avant le 18 mars 2021 23h24, rappelé à M. [G] l'obligation de s'en tenir aux horaires collectifs, ce dont il se déduit que si la société [4] n'a pas expressément demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires elle en a néanmoins autorisé implicitement la réalisation, de sorte que ses développements sur l'absence d'urgence pour M. [G] à traiter lesdits mails, sur la réalité d'une prestation de travail par l'intéressé et sur le non-respect par le même des dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion et du mode opératoire applicable à la saisie des temps sont sans intérêt,
- que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de justifier des temps de pause, ce que la société [4] ne fait aucunement.
13. En l'état des relevés et décomptes produits par le salarié et en l'absence de contre-chiffrage de la part de l'employeur, la cour dispose des éléments suffisants pour juger que M. [G] a effectué :
- 439 heures supplémentaires en 2018,
- 620 heures supplémentaires en 2019,
- 620 heures supplémentaires en 2020,
- 277 heures en 2021.
La cour a ensuite appliqué les majorations sur, suivant l'accord du 13 décembre 2017 relatif à la fixation du barème des salaires minima pour l'année 2018, l'accord du 12 décembre 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2019 et l'accord du 10 décembre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020, un taux horaire de 18,57 euros jusqu'en décembre 2018, de 18,94 euros jusqu'en décembre 2019 et de 19,22 euros à compter du mois de janvier 2020, étant observé que l'appelant ne s'explique pas sur le taux unique qu'il retient.
Il en résulte, par infirmation du jugement déféré, un rappel de salaire de 51 111,78 euros, outre 5 111,78 euros au titre des congés payés afférents.
14. Il ressort des dispositions des articles L.3120-30 et L.3121-38 du code du travail, que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
15. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [G] a effectué 439 heures supplémentaires en 2018, 620 heures supplémentaires en 2019, 620 heures supplémentaires en 2020 et 277 heures en 2021, soit un dépassement en l'absence d'annualisation effective de 294 heures en 2018, de 475 heures en 2019, de 475 heures en 2020 et de 132 heures en 2020, ouvrant droit au paiement de la somme de 26 122,62 euros outre celle de 2 612,26 euros au titre des congés payés afférents soit 28 734,88 euros au total. La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties il est alloué la somme de 28 552,02 euros que la société [4] est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
16. M. [G], qui sollicite l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail, fait valoir que l'élément matériel résulte du rappel de salaire et que l'élément intentionnel se déduit de la connaissance par l'employeur qu'il travaillait pour le compte de la société en dehors des horaires en vigueur.
17. L'employeur se prévaut de l'absence de l'élément matériel et conteste tout caractère intentionnel.
Réponse de la cour,
18. Il résulte des articles L. 8221-2, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5 est prohibé ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
19. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [G] a effectué des heures supplémentaires. Il résulte de leur nombre et de leur récurrence que la décision prise par l'employeur, dont les éléments du dossier établissent qu'il en avait connaissance, de ne pas les faire figurer sur les bulletins de salaire procède d'une volonté de dissimulation, ouvrant ainsi droit au paiement d'une indemnité de 32 857,30 euros, que la société [4] est, par infirmation du jugement déféré, condamnée à lui payer.
Sur la violation de l'obligation de sécurité et du droit au repos
20. M. [G] fait valoir qu'il a poursuivi son activité pour le compte de l'employeur pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, singulièrement pendant ses congés -21 heures-, l'arrêt maladie de 2020 -170 heures - et la période d'activité partielle.
21. La société [4] objecte que le décompte sur lequel M. [G] fonde ses demandes est dépourvu de toute force probante, qu'alors qu'il n'existe aucun préjudice nécessaire en la matière, M. [G] ne justifie ni du préjudice économique ni du préjudice moral qu'il allègue.
Réponse de la cour,
22. Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l'employeur vis-à-vis des salariés. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. Un manquement peut générer pour le salarié une créance indemnitaire s'il justifie d'un préjudice.
Le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ou pendant ses congés ouvre droit à réparation.
23. Au cas particulier, il ressort, de première part, de la confrontation des calendriers annotés et des mails échangés qu'il produit que M. [G] a continué de travailler pour le compte de l'employeur pendant ses congés, ainsi au mois d'août 2020 et au mois de février 2021, de deuxième part, desdits calendriers et du décompte qu'il a établi à la suite, dont la cour juge qu'ils constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à la société [4] d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu'elle ne fait aucunement, que M. [G] a poursuivi son activité également pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie.
24. En l'état des éléments dont elle dispose, la cour fixe l'indemnisation du préjudice qui a résulté des manquements avérés de l'employeur à la somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle, par infirmation du jugement déféré, la société [4] est condamnée, étant précisé que la poursuite d'activité en période d'activité partielle ne relève pas du préjudice nécessaire et que le préjudice économique allégué n'est aucunement documenté.
II Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
25. M. [G], après avoir relevé que la soudaine remise en cause de ses compétences au terme de près de dix sept années de collaboration exempte de la moindre sanction ne peut qu'interroger, fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement soit ne sont soit pas établis soit ne lui sont pas imputables, qu'il s'agisse de la transmission prétendument tardive des éléments de facturation en réalité remis à première demande, du manquement à l'obligation de sécurité en ce que le chantier concerné était placé sous l'autorité de deux chefs d'équipe, qu'il n'a pas signé de délégation de pouvoir en la matière et que des instructions ont été données qui n'ont été que partiellement suivies d'effet faute de disposer du matériel adéquat, ou du courriel qu'il a adressé aux différents responsables qui n'avait pas d'autre finalité que de sensibiliser ses destinataires aux difficultés auxquelles il était confronté en termes de sécurité et d'effectifs.
26. La société [4] objecte que les griefs sont à la fois matériellement établis et imputables à M. [G] et que l'interpellation à laquelle il s'est livré plutôt que de se préoccuper de la sécurité de ses équipes, n'est pas acceptable.
Réponse de la cour,
27. En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
28. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« (...)
Vous occupez les fonctions de Conducteur de travaux adjoint.
A ce titre, votre rôle consiste en la prise en charge technique de l'organisation, de l'exécution, du commandement d'un chantier en vous conformant aux règles de l'art, dans le respect des règlements, délais, normes de sécurité/qualité et de la prévention des risques.
Notre société intervient dans l'installation, la réparation et l'entretien des réseaux de transport et de distribution d'électricité. L'environnement de travail dans lequel nos équipes évoluent nécessite le plus grand respect des consignes de sécurité, qui dans le domaine sont primordiales.
Nous relevons à votre encontre de nombreux manquements tant au niveau de la réalisation que de l'organisation de vos missions. Vous ne suivez pas les directives données par votre hiérarchie, ni ne mettez en oeuvre les mesures de sécurité telles qu'elles devraient l'être sur vos chantiers.
I - Votre refus de respecter les rôles établis dans l'entreprise
Le 11 février 2021, alors que votre responsable hiérarchique vous demande, par un premier mail à 11 heures, puis un second à 16 heures, avec la liste des documents attendus, de transmettre à Monsieur [N] [F], sans délai, tous les éléments de
facturation relatifs au marché du [5] à solder, et qu'il insiste sur l'importance à facturer le solde de notre plus gros client, vous n'en tenez aucunement compte, bien que cette situation impacte nos relations commerciales avec notre client et surtout le résultat de l'entreprise.
Cette demande est pourtant en adéquation avec nos derniers échanges sur le fait que vos missions doivent être plus ciblées vers la production, conformément au référentiel de compétences du Conducteur de travaux adjoint.
Malgré les différentes alertes et demandes insistantes de votre responsable, Monsieur
[K] [P], vous n'avez jamais transmis à Monsieur [F] les éléments nécessaires à l'établissement des décomptes pour établir la facturation.
Ils ont été remis de votre part par mail à Madame [X], l'assistante d'entreprise, très tardivement ne lui laissant qu'un temps très court pour émettre les factures auprès de notre client.
Lorsque nous vous avons relaté ces griefs, lors de votre entretien, vous vous êtes borné
à dire « J'allais plus vite en le faisant moi-même », « les chantiers, il ne les connaît pas
»(à propos de Monsieur [F]).
Ce fait illustre le décalage persistant entre nos attentes vis-à-vis de votre poste de conducteur de travaux adjoint et votre positionnement.
En effet, c'est votre comportement général dans l'approche de vos missions qui vous est reproché. Nous avons, à plusieurs reprises au cours de cette année eu l'occasion de vous rappeler les contours de votre poste et notamment au début de l'exercice ainsi que le lundi 15 mars dernier.
Lors de cette réunion du 15 mars, vous réclamiez d'être le premier destinataire des ordres de service du Client, prétextant « ne pas perdre de temps », ce qui est de la responsabilité de votre supérieur hiérarchique. Cette attitude négative ne correspond pas à votre niveau de responsabilités. Comme nous vous l'avons expliqué, l'entreprise évolue, en lien avec les besoins de son client ; l'organisation interne est donc amenée à connaître des adaptations et votre critique constante à cet égard nuit au bon fonctionnement de celle-ci.
Nous vous rappelons qu'en tant que conducteur de travaux adjoint, votre comportement
doit être exemplaire, tant dans la communication que l'organisation, puisque la cohésion
de l'équipe et le bon déroulement des opérations en dépendent.
II - Votre manquement à notre obligation de sécurité
Sur le chantier [5] à [Localité 1], [Adresse 3], le 18 mars 2021, lors de sa visite, en votre présence, notre responsable [6] a constaté plusieurs points manquants à la sécurité de nos collaborateurs dont :
- Signalisation temporaire pas adaptée aux tâches à réaliser ;
- Balisage insuffisant pour des travaux en demi chaussée, ne respectant pas les consignes de balisages dans le guide OPPBTP présent dans vos classeurs QSE.
Devant la liste des manquements, notre responsable [6] a fait un point global avec vous-même et votre équipe sur la sécurité du chantier.
Il vous a invité à préparer la dépose des poteaux béton sur trottoir (arrêté de voirie, signalisation, balisage, méthode de dépose des poteaux, adéquation tâches avec matériel, etc.), prévue le lendemain. Il a ensuite diffusé un compte-rendu formel de sa visite et des écarts identifiés (mail du 18/03 17h05) soulignant des manquements graves à la sécurité et vous alertant sur une situation inacceptable.
Pourtant le lendemain, le 19 mars 2021, sur le même chantier, ce dernier assiste à un presqu'accident qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses et notamment conduire à un accident mortel.
Lors de la dépose du poteau béton, le grutier a mis en place l'élingue acier avant de mettre la grue en tension pour permettre la découpe en base. Une fois découpé, le poteau béton a basculé à 180 degrés, l'élingue n'ayant pas été positionnée assez haute.
Cet incident aurait pu être fatal au chef d'équipe.
Par ailleurs, le port des [Etablissement 1] n'était toujours pas conforme, le sciage du poteau en base
étant effectué sans port de masque de protection anti-poussières.
Suite à la visite sécurité du 18 mars et les alertes de notre responsable [6], nous regrettons que vous n'ayez pas pris la mesure des risques et eu la réaction appropriée. Lors de l'entretien, vous estimez que « les monteurs doivent être autonomes, qu'ils connaissent les règles comme vous les connaissez », précisant que « Ils avaient déjà fait 2 poteaux ; pour moi, il n'y avait pas de risque ».
Nous vous avons rappelé que vous auriez dû être en hyper vigilance suite aux nombreux manquements relevés sur ce chantier et la présence de salariés précaires qui nécessitent un accueil, une formation et un accompagnement renforcés.
III - Votre attitude non professionnelle et votre comportement contraire aux valeurs de la société
Au contraire, votre réaction aux différents comptes-rendus du responsable [6] est équivoque. Au lieu de remobiliser vos équipes, vous préférez interpeler par mails, les 21 et 25 mars suivants, l'ensemble de vos collègues, sans aucune distinction, en invoquant des manquements graves et en mettant en cause votre hiérarchie devant les équipes.
Ces propos sont particulièrement malvenus dans la mesure où la sécurité relève de vos
prérogatives. D'ailleurs, dans votre mail du 21 mars à 09h15, vous reconnaissez que
« c'est à moi de contrôler que les ouvriers travaillent en sécurité » et que « Je prendrai également plus de temps pour contrôler le personnel de chantier ».
Votre absence de remise en cause de votre comportement est aujourd'hui incompatible
avec le fonctionnement que les collaborateurs sont en droit d'attendre dans l'entreprise.
En mettant en cause le travail de votre hiérarchie de la sorte, vous mettez nécessairement en péril vos relations professionnelles puisque celles-ci sont fondées sur la confiance réciproque et la qualité de vos échanges.
De tels comportements sont en totale contradiction avec nos attentes professionnelles et ne permettent aucunement d'envisager la poursuite sereine de nos relations contractuelles.
En conséquence, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour cause réelle
et sérieuse (...) ».
Il en ressort que M. [G] a été licencié pour ne pas avoir suivi les directives données par sa hiérarchie, pour ne pas avoir mis en 'uvre les mesures de sécurité nécessaires sur un chantier dont il avait la charge, en raison enfin d'un comportement contraire aux valeurs de l'entreprise.
Sur la non exécution des directives
29. La société [4] reproche d'abord à M. [G] de ne pas avoir adressé à première demande à son responsable hiérarchique les éléments de facturation relatifs au marché du [5], son plus gros client, mais de les avoir transmis tardivement et directement à l'assistante entreprise, Mme [X].
Pour en justifier, la société [4] renvoie la cour à ses pièces n° 7 et 15 à 25, soit :
- le jeudi 11 février 2021 à 10h51, l'adjoint au directeur des services techniques du [5] a adressé à M. [P] une liste des affaires en attente de facturation, lui a rappelé l'impérieuse nécessité, sous peine de leur rejet par la paierie départementale, d'adresser les factures correspondantes d'ici la fin du mois de mars, l'encourageant vivement à prendre rendez-vous avec les chargés d'affaires afin de régulariser la situation,
- le même jour, à 11h03, M. [P] a écrit à M. [F], M. [G] et M. [V] 'Bonjour, Cela doit être une priorité pour nous... Je fais appel à votre implication et votre professionnalisme pour solder toutes les affaires concernées y compris les affaires EP. Notre démarche sera dans la continuité de la fin d'année dernière qui a montré notre capacité à répondre à leur demande et donnera le tempo pour les futures affaires du nouveau marché. Merci à tous. Je compte sur vous',
- le même jour encore, à 16h10, M. [P] a écrit à M. [G] et son collègue M. [V], copie à M. [F], à Mme [X] et à M. [R], '[I] et [T]. Tous les éléments de facturations [5] doivent être renseignés auprès de [N] dans les meilleurs délais. Soit demain matin sans fautes! Prenez en compte le temps de traitement de la facturation de [N] et de [J]. J'insiste sur l'importance du solde de la facturation [5]. Cela joue sur notre résultat de l'entreprise et lui permettra de retrouver une meilleure santé. Je vous demande de ne pas prendre le sujet à la légère. Je vous contacterai personnellement demain dans la matinée pour savoir si vous avez lancé de sujet sensible de facturation. Je vous demande de vous tenir disponible par téléphone demain au cours de la matinée pour faire le point. A demain!',
- les vingt et un courriels comportant autant d'éléments de facturation que M. [G] a adressés entre le 26 février 2021 et le 8 mars 2021, les week end compris, au [5] et à Mme [X], copie à M. [F], M. [V] et M. [P].
Il en résulte que M. [G], auquel son responsable hiérarchique avait dans la journée du 11 février 2021 intimé de transmettre les éléments permettant l'établissement des factures réclamées par le [5] pour le lendemain matin, ne s'était pas exécuté lorsqu'il est parti en congés le vendredi 12 février 2021 au soir, jusqu'au dimanche 21 février 2021 inclus.
30. Outre que M. [G] fait justement valoir que M. [P] a mis les tableaux de bord nécessaires à sa disposition le 12 février 2021 à 21h40 seulement et reporté le rendu des productions au mercredi 17 février suivant, qu'il est lui-même parti en congés du 12 février au 21 février 2021 et qu'il avait dès le 3 février 2021 informé l'employeur que le [5] attendait que l'entreprise lui transmette un relevé d'identité bancaire, il convient de relever qu'il ne ressort des éléments du dossier aucun rappel à l'ordre de l'employeur au cours de la période qui s'est écoulée entre le 22 février 2021, jour de son retour, et le vendredi 26 février 2021, ni pendant les dix jours qui ont suivi.
La circonstance que M. [G] n'a pas exécuté la commande que son responsable hiérarchique lui a adressée dans le délai imparti ne caractérise pas dans ces conditions un manquement de nature à fonder la rupture de son contrat de travail.
Sur l'absence de mesures de sécurité
31. La société [4] reproche ensuite à M. [G] divers manquements à la sécurité - une signalisation temporaire non adaptée aux tâches à réaliser et un balisage insuffisant pour des travaux en demi chaussée, ne respectant pas les consignes de balisage mentionnées dans le guide QPPBTP présent dans ses classeurs QSE - ainsi que de ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité préconisées le 18 mars 2021 par le responsable [6] de l'entreprise pour mener en toute sécurité les travaux de dépose programmés pour le lendemain sur un chantier sis à [Localité 1].
Pour en justifier, la société [4] se prévaut :
- du rapport que son responsable [6] a adressé le 18 mars 2021, à 17h05, à M. [G], M. [V] et Mme [U], M. [P] en copie, à la suite de la visite de sécurité réalisée le même jour sur le chantier de [Localité 1], mentionnant des manquements en matière de sécurité qualifiés par l'intéressé de graves et d'inacceptables, tant sur un plan administratif, au niveau de la préparation du chantier et du transfert d'informations, qu'au niveau de l'exécution des tâches, au titre desquels une absence de signalisation, de balisage et d'équipement de protection individuelle pour les travaux en nacelle et préconisant en vue de la dépose de cinq ou six PBA prévue le lendemain la mise en place d'un balisage adéquat
- du courriel que son responsable [6] lui a adressé le 19 mars 2021 pour l'informer, d'une part, de la persistance d'un balisage 'pas tout à fait conforme' pour des travaux en demi chaussée, un port des [Etablissement 1] 'pas tout à fait conforme', le sciage des poteaux en base et l'absence de masque de protection contre la poussière, d'autre part de la survenue d'un 'presque accident qui aurait pû avoir des conséquences malheureuses' lors de la dépose d'un poteau en béton, faute pour l'élingue de sciage d'avoir été positionnée suffisamment haut, encore des explications non satisfaisantes du grutier, du chef d'équipe et du conducteur de travaux, enfin de son inquiétude face à l'incapacité des chefs d'équipe et de l'encadrant, en dépit de ses observations de la veille, à appréhender et à analyser le risque lié à la dépose des poteaux et donc à mettre en place les moyens de prévention adaptés.
Il en résulte des manquements en matière de sécurité, sur un chantier relevant du portefeuilles de M. [G].
32. M. [G], qui indique d'ailleurs (conclusions appelant page 24) s'être rendu sur le chantier le 19 mars 2021 pour s'assurer de la mise en 'uvre des directives données la veille et avoir planifié la présence d'une nacelle pour procéder à la dépose des PBA, avait en sa qualité de conducteur de travaux adjoint, entre autres missions, celle d'assurer le respect des normes de sécurité, ses développements sur l'absence de délégation de pouvoir étant dès lors inopérants.
Si M. [G] indique sans être aucunement contredit avoir découvert à son arrivée que M. [V], son supérieur, avait invité l'équipe nacelle à quitter le chantier avant les opérations de dépose, il n'en reste pas moins que celles-ci ont débuté en l'absence de la grande perche dont il précise pourtant que les salariés devaient l'utiliser pour poser l'élingue.
33. La décision prise par M. [G], que la circonstance que la dépose des quatre premiers poteaux s'est effectuée sans incident n'est pas de nature à exonérer et dont ni le courriel qu'il a adressé à l'employeur le 3 mars 2021 ni celui qu'il a diffusé à l'ensemble des responsables le 21 mars 2021 ne suffisent à justifier du manque de matériel récurrent qu'il allègue, de laisser les salariés présents sur le chantier scier les poteaux en béton sans disposer du matériel nécessaire, singulièrement une grande perche, pour y procéder sans risque de chute, caractérise un manquement à ses obligations contractuelles en matière de sécurité, justifiant son licenciement sans que la cour ait à examiner le dernier grief. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de ses demandes en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de l'emploi.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
34. La société [4] soutient que M. [G] n'établissant pas qu'il l'a informée que la qualité de travailleur handicapé lui avait été accordée ne peut pas valablement prétendre au préavis de trois mois de l'article L.5213-9 du code du travail mais dans le dispositif de ses écritures ne conclut pas à l'infirmation du jugement de ce chef et conclut même à une confirmation. Les dispositions qui la condamnent au paiement de la somme 3 147,67 euros outre 314,76 euros pour les congés payés afférents ne peuvent dès lors qu'être confirmées.
III Sur les frais du procès
35. La société [4], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
36. L'équité commande de ne pas laisser à M. [G] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société [4] est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros.
37. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui fixent le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 270,93 euros outre les congés payés afférents, qui déboutent M. [G] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, pour manquement à l'obligation de sécurité et violation du droit au repos, qui condamnent la société [4] aux frais d'exécution ;
Infirme lesdites dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à M. [G] :
- au titre des heures supplémentaires, la somme de 51 111,78 euros, outre 5 111,78 euros pour les congés payés afférents,
- au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 28 550,02 euros,
- au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 32 857,30 euros,
- au titre du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité et violation du droit au repos, la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société [4] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 31 mai 2023
- Identifiant source
- 6a479ca493c619cd1f36f44f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479ca493c619cd1f36f44f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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