Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/01013

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 9 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
14 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [P] [Q] a été engagé en qualité de chauffeur pelle, groupe 6 coefficient 138M, lieu d'embauche [Localité 2], moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 221,21 euros pour un horaire mensuel de 174 heures, par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006.
  • Éléments du litige : Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
  • Solution: Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et qui laissent à chacune des parties la charge de ses dépens; Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, sauf à fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 11 598, 23 euros et le montant des dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi à la somme de 20 000 euros, que la société [1] est condamnée à payer à M. [Q]; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Q]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  3. Appel formé S.A.S. [1] Représentée par son Président, la société [2], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] N° SIRET : 333 28 4 9 33
  4. Conclusions notifiées M. [Q]
  5. Altercation ou incident faits
  6. Conclusions de l'appelant la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

205 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 30 juin 2026

[O]

N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEF

S.A.S. [1]

c/

Monsieur [P] [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Lucie JECHOUX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2024 (R.G. n°2023-7810) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2024,

APPELANTE :

S.A.S. [1] Représentée par son Président, la société [2], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] N° SIRET : 333 28 4 9 33

représentée par Me Lucie JECHOUX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [P] [Q]

né le 27 Février 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Laure Quinet, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [P] [Q] a été engagé en qualité de chauffeur pelle, groupe 6 coefficient 138M, lieu d'embauche [Localité 2], moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 221,21 euros pour un horaire mensuel de 174 heures, par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

2. La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a été accordée à M. [Q] le 2 août 2022, pour une période de cinq ans.

Le 17 août 2022, le médecin du travail a déclaré M. [Q] apte à son poste en même temps qu'il a formulé des propositions d'aménagement du travail.

Le 24 août 2022, la société [1] a soumis à M. [Q] un avenant au contrat de travail.

3. Par lettre datée du 4 novembre 2022, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [Q] justifiait alors d'une ancienneté de quinze années et onze mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

4. Par requête reçue le 25 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en requalification de la prise d'acte en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses indemnités.

5. Par jugement rendu le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

' - condamné la société [1] à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] a pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamné la société [1] au paiement de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 37 614,25 euros,

- condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

* indemnité de licenciement : 12 939,95 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 5 786,80 euros,

* indemnité de congés payés : 578,68 euros,

- condamné la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 800 euros,

- débouté M. [Q] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens'.

6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er mars 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision. La médiation proposée aux parties le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026.

7. Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant et d'intimé à titre incident n°3 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :

'- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [1],

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 9 février 2024 en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

* 37 614,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12 939,95 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 786,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 578,68 euros brut de congés payés y afférents,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure),

- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

- juger que la société n'a commis aucun manquement, a fortiori grave, empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [Q],

- juger que M. [Q] n'a pas subi de harcèlement moral,

- juger que la société [1] a exécuté le contrat de travail de bonne foi,

- juger que la société [1] n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de prévention et de sécurité,

En conséquence,

- juger que la prise d'acte de M. [Q] produit les effets d'une démission,

- débouter M. [Q] de son appel incident,

- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [Q] à verser à son ancien employeur la somme de 5 786,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner M. [Q] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

8. Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'intimé n°2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2025, M. [Q] demande à la cour de':

'- sur l'appel principal :

- débouter la société [1] de toutes ses demandes principales et reconventionnelles,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [Q],

A titre principal,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Q] :

- de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,

- de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral,

- de son entière demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- juger que la société [1] a commis des faits de harcèlement moral dont M. [Q] a été victime,

En conséquence,

- condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,

- juger que la prise d'acte de la rupture par M. [Q] de son contrat de travail emporte les conséquences d'un licenciement nul,

En conséquence,

- condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral et de la discrimination liée au handicap à hauteur de 57 868,08 euros,

- juger que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de M. [Q],

En conséquence,

- condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,

- condamner la société [1] au paiement des indemnités suivantes :

* indemnité légale de licenciement : 12 939,95 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 5 786,80 euros,

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 578,68 euros,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 9 février 2024 en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

* 37 614,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12 939,95 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 786,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 578,68 euros brut de congés payés y afférents,

- sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 800 euros d'indemnité à M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- réformer et condamner la société [1] à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement,

- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.'

9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur le harcèlement moral

10. En confirmation du jugement déféré, la société [1] se prévaut de l'absence de tout harcèlement moral envers M. [Q].

11. M. [Q] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral à caractère discriminatoire en lien avec son état de santé de la part de l'employeur en ce que ce dernier, auquel il appartenait de se conformer aux préconisations du médecin du travail, a tenté de lui imposer par voie d'avenant une modification des conditions substantielles de son contrat de travail consistant en une modification du poste, une modification du mode de rémunération, l'ajout d'une clause de mobilité et du travail de nuit, en ce qu'il a refusé d'aménager son poste, l'a traité différemment des autres salariés en raison de son handicap, a exercé une pression morale, dégradé ses conditions de travail et attenté à sa sécurité et à sa dignité.

Réponse de la cour,

12. Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à la partie qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à l'autre partie de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, la salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il est admis qu'un processus de harcèlement moral dont est victime un salarié, et qui peut être sanctionné en tant que tel, est discriminatoire dès lors que le motif qui en est à l'origine figure parmi ceux qu'une règle de droit exclut du nombre des motifs de décisions admissibles.

13. Au soutien de sa demande, M. [Q] produit, outre les témoignages de son épouse et de proches :

- pièce n°3, les propositions de mesures individuelles accompagnant l'avis d'aptitude en date du 17 août 2022 dont il résulte que selon le médecin du travail un avenant au contrat de travail était à envisager dans le cadre de l'invalidité catégorie 1, privilégiant le mercredi comme jour de repos et le travail avec un engin attitré avec boîte automatique et climatisation, proscrivant le travail de nuit ; il n'en ressort aucune préconisation relative à un changement de poste ;

- pièce n° 6, le courriel qu'il a reçu de Mme [V], directrice, le 26 août 2022, libellé comme suit :' Rebonjour [P], Pour le besoin du mercredi, [B] se cale avec toi (elle est en copie de ce mail). De plus pour formaliser notre accord, il est nécessaire que tu puisses rédiger une attestation selon les termes suivants : 'Pour des raisons familiales et médicales, je vous confirme par la présente mon souhait de diminuer mon temps de travail au sein de l'entreprise. En effet, compte tenu de ma situation personnelle, je souhaite désormais occuper un emploi à hauteur de 32 heures par semaine (sur 4 jours) et ne pas travailler le mercredi. Cette diminution de mon temps de travail pourrait être applicable à compter du 1er septembre 2022. J'ai par ailleurs bien noté, pour faire suite à notre échange du 24 août 2022 que votre éventuel accord serait soumis à la condition d'un changement de fonction. Je vous confirme donc mon souhait d'occuper un poste de chauffeur [A] polyvalent à temps partiel'. Je te souhaite de très belles vacances' ;

- pièce n°9, l'avenant rédigé par l'employeur mentionnant que M. [J] occuperait désormais le poste de chauffeur [A] polyvalent catégorie ouvrier coefficient 138M groupe 6, qu'il effectuerait 32 heures de travail par semaine réparties entre le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, que le calcul du temps de travail permettant le calcul de la rémunération se ferait sur la base des disques chronotatygraphes, qu'il s'engageait à accepter tout changement de lieu de travail, temporaire ou définitif en Nouvelle Aquitaine et que ses heures de travail pourraient être effectuées exceptionnellement la nuit ; il en ressort un changement de poste, une modification du mode de calcul de la rémunération, l'ajout d'une clause de mobilité et la possibilité d'un travail de nuit en violation avec les prescriptions du médecin du travail ;

- pièce n° 8, le courriel qu'il a adressé à l'employeur le 1er septembre 2022 à la réception de la proposition d'avenant pour lui indiquer qu'hormis la réduction de la durée du travail, il n'y avait pas lieu d'apporter d'autre modification au contrat de travail ;

- pièce n° 12, le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 23 septembre 2022 dont il ressort qu'il a travaillé les deux mercredi précédents ;

- pièce n° 13, le courriel qu'il adressé à l'employeur le 14 octobre 2022 accompagné de photographies pour dénoncer outre l'état du camion attribué ce même jour et l'absence de climatisation dans le tracteur 161 ;

- pièce n° 22, son courrier de prise d'acte dans lequel il dénonce entre autres manquements la non attribution d'un véhicule attitré ; la société [1] qui invoque des contraintes d'exploitation n'en disconvient pas ;

- pièce n° 14, les avis d'arrêt de travail qui lui ont été délivrés le 6 octobre 2022, jusqu'au 7 octobre 2022, en rapport avec une affection de longue durée et le 20 octobre 2022, jusqu'au 21 octobre 2022 ;

- pièces n° 22 -1,2 et 3-, des éléments médicaux faisant état de la dégradation de santé en lien avec ses conditions de travail et une amplitude horaire trop importante.

Il en ressort la soumission d'un avenant emportant modification du contrat de travail, une prestation de travail le mercredi, l'absence de mise à disposition spécifique d'un véhicule équipé de la climatisation, M. [Q] en revanche ne justifiant ni des menaces ni de la violation du principe d'égalité de traitement qu'il allègue.

14. La présentation de l'avenant querellé, la violation par l'employeur des préconisations du médecin du travail relatives tant à la mise à disposition d'un véhicule attitré et équipé d'un système de climatisation qu'au jour de repos et le lien rapporté par les praticiens qu'il a consultés entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire en lien avec l'état de santé de M. [Q], la seule concomitance entre les faits avérés, la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et les propositions de mesures individuelles formulées par le médecin du travail n'y suffisant pas. Ajoutant au jugement déféré les premiers juges n'ayant pas expressément statué de ces chefs, la cour déboute M. [Q] de ses demandes au titre du harcèlement.

Sur les manquements à l'obligation de sécurité

15. En confirmation du jugement déféré, la société [1] oppose à M. [Q] d'une part, le principe non bis in idem au motif qu'il fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux qu'il invoque au titre du harcèlement moral, et d'autre part l'absence de manquement de sa part.

16. M. [Q] fait valoir que le refus délibéré de la société [1] de suivre les préconisations du médecin du travail au titre du travail de nuit, du jour de repos le mercredi et de la mise à disposition d'un véhicule attitré, équipé d'une boîte automatique et de la climatisation ainsi que son affectation sur des engins dépourvus des éléments de sécurité exigés et ne respectant pas les règles d'hygiène caractérisent autant de manquements à l'obligation de santé et de sécurité qui incombe à l'employeur, dont il a résulté une atteinte morale et des arrêts de travail.

Réponse de la cour,

17. Suivant les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Aux termes l'article L.4624-3 du même code, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

L'employeur est par ailleurs tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (C. trav., art. L. 4624-6).

Pour remplir son obligation de sécurité, l'employeur doit prouver qu'il a pris les mesures nécessaires. Sa responsabilité peut ainsi être engagée lorsqu'un salarié est exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité, ou lorsqu'un risque se réalise, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les mesures de prévention et de protection que la loi exige. Il revient au juge du fond de vérifier que toutes les mesures prises par l'employeur sont concrètes et suffisantes ; si tel n'est pas le cas, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est caractérisé.

18. Au cas particulier, le médecin du travail, qui a examiné M. [Q] le 17 août 2022, a accompagné l'avis d'aptitude des propositions suivantes : ' Un avenant au contrat de travail serait à envisager dans le cadre de son invalidité catégorie 1 en privilégiant le mercredi comme jour de repos. Privilégier le travail avec un engin attitré avec boîte automatique et climatisation. Pas de travail de nuit'.

Sur le jour de repos le mercredi

19. Il n'est pas discutable, et la société [1], qui soutient que s'agissant d'un avis d'aptitude au poste occupé celui-ci s'entendait d'un poste à temps complet et que le jour de repos le mercredi était simplement préconisé par le médecin du travail, ne le discute pas, que M. [Q] a continué de travailler le mercredi, singulièrement à la lecture du courrier de prise d'acte et de celui en date du 4 novembre 2022 le 14 et le 21 septembre 2022 puis au mois d'octobre, le 5 et le 19 octobre 2022.

20. En ne prenant pas les mesures nécessaires pour permettre à M. [Q] de bénéficier d'un jour de repos le mercredi, la société [1], dont le courrier que sa directrice a adressé à M. [Q] le 26 août 2022 établit qu'elle avait validé sa demande d'aménagement de son temps de travail, les jours de travail étant fixés le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, après un entretien avec le médecin du travail, a manqué à son obligation de sécurité. Et si la société [1] conclut (conclusions appelante page 34) qu'il lui était impossible de placer M. [Q] en temps partiel en tant que conducteur pelle pour des raisons d'organisation et compte tenu de la taille de l'entreprise, elle n'en rapporte pas la preuve.

Sur la mise à disposition d'un engin attitré, avec boîte automatique et climatisation

21. Il n'est pas discutable, et la société [1] qui invoque les contraintes d'exploitation de l'entreprise ne le discute pas (conclusions appelante page 26), que M. [Q], postérieurement à l'avis du 17 août 2022, n'a pas bénéficié d'un véhicule attitré, équipé à la fois d'une boîte automatique et de la climatisation.

22. Force est pour la cour de relever qu'il ne ressort d'aucun des éléments que la société [1] est revenue vers le médecin du travail pour l'informer des contraintes matérielles qu'elle allègue à ce titre, dont elle ne justifie par ailleurs pas.

23. En ne réservant pas à M. [Q] l'usage d'un véhicule déterminé, équipé d'une boîte automatique et de la climatisation, la société [1] a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.

Sur le travail de nuit

24. Suivant les dispositions combinées du code du travail et de la convention collective applicable, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

25. Suivant les mentions figurant dans l'avis du 27 septembre 2021, le médecin du travail a assorti l'aptitude de M. [Q] d'une interdiction de travail de nuit.

La feuille de location établie à son nom faisant état d'une location de trois nuits les 23,24 et 25 novembre 2021et les photographies produites par M. [Q] suffisent à convaincre la cour que M. [Q] a travaillé de nuit au mois de novembre 2021.

26. En faisant travailler M. [Q] de nuit, au mépris des prescriptions du médecin du travail, la société [1] a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.

Sur l'état des véhicules

26. Si les photographies produites par M. [Q], contemporaines de la relation de travail, attestent du mauvais état des véhicules de l'entreprise, elles ne rapportent pour autant pas la preuve qu'ils étaient dépourvus des équipements de sécurité en état de fonctionnement, qu'il s'agisse des rétroviseurs, des feux, de la barre de protection ou de la bâche de protection. Cet élément ne sera pas retenu.

27. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice qui a résulté des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros, au paiement de laquelle elle est condamnée.

II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

28. En infirmation du jugement déféré, la société [1] fait valoir que les griefs invoqués n'étant aucunement fondés, la prise d'acte de M. [Q] doit produire les effets d'une démission.

29. M. [Q] expose que le harcèlement moral et dans tous les cas les graves manquements de la société [1] en matière de sécurité ont rendu la poursuite du contrat de travail impossible.

Réponse de la cour,

30. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui en empêche la poursuite.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, sachant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Cette prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.

31. En l'état du courrier correspondant et de ses conclusions, M. [Q] fonde sa prise d'acte sur la présentation par l'employeur d'un avenant induisant une modification de son contrat de travail, sur la violation des prescriptions du médecin du travail tenant au jour de repos et à la mise à disposition d'un véhicule attitré, équipé d'une boîte automatique et de la climatisation, sur l'agression verbale dont il a été victime de la part de l'employeur pour le convaincre de signer l'avenant, sur la réalisation de journées de travail d'une amplitude de neuf heures et quarante cinq minutes durant trois voire cinq jours consécutifs, sur le changement de poste opéré unilatéralement par l'employeur lorsqu'il a été en dehors de tout avenant affecté sur un camion poids lourds le 10 octobre 2022, sur la demande de l'employeur, qui ne disposait pas de l'autorisation nécessaire, le 25 octobre 2022 de remplir la citerne de son camion sur une borne incendie, enfin sur le refus de l'employeur de lui rendre son salut le 26 octobre 2022 lorsqu'il est venu lui signaler que le camion à bord duquel il devait partir n'avait plus de carburant en même temps que les pompes du dépôt étaient vides.

32. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la société [1], qui n'a pas fait bénéficier M. [Q] d'un jour de repos le mercredi et qui n'a pas mis à sa disposition un véhicule spécifique, équipé à la fois d'une boîte automatique et de la climatisation, a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.

33. Les manquements de la société [1] à l'obligation de sécurité due à M. [Q], dont le courrier du 23 septembre 2022 établit au surplus qu'elle avait connaissance de son statut de travailleur handicapé et de l'obligation d'emploi qui y est attachée, sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation de travail.

34. Il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner les autres griefs, que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture

35. La société [1] oppose aux demandes de M. [Q] l'absence de harcèlement et de discrimination en lien avec son état de santé, le plafond de treize mois prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail pour les salariés justifiant d'une ancienneté de quinze ans, l'absence de préjudice compte tenu de la conclusion par l'intéressé d'un nouveau contrat de travail quelques jours seulement après la prise d'acte et pour une rémunération sensiblement équivalente, une ancienneté de quinze ans et onze mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

36.M. [Q] ne conclut pas expressément de ces chefs, sauf à rappeler les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Réponse de la cour,

37. Il est constant qu'en cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et à l'indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de l'emploi, ce dont il résulte que M. [Q] est en droit de d'obtenir le paiement :

- sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, d'une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme de 5 786,80 euros, majorée de 578,68 euros au titre des congés payés afférents, que la société [1] est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;

- sur la base du salaire moyen des trois derniers mois d'activité, le plus favorable, et d'une ancienneté s'établissant à la date de prise d'acte à quinze ans et onze mois, une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 11 799,78 euros [(2 638, 46 x 1/4 x 15) + ( 2 638,46 x 1/3 x 5) + ( 2 638,46 x 1/3 x 11/12)], que la société [1] est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui en fixent le quantum à la somme de 12 939,95 euros ;

- sur la base de son ancienneté et de son employabilité, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, d'une indemnité de 20 000 euros, que la société [1] est condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui en fixent le quantum à la somme de 37 614,25 euros.

38. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

39. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la rupture qui a résulté de la prise d'acte par le salarié en raison des manquements de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que, ajoutant au jugement déféré les premiers juges n'ayant pas expressément statué de ce chef, la société [1] est déboutée de sa demande en paiement au titre du délai-congé.

III Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

40. Si la société [1] conclut à l'infirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui la condamnent pour manquement à l'obligation de loyauté, la cour relève que les manquements allégués par M. [Q] à ce titre caractérisent autant de manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

41. En l'état du dispositif de ses conclusions, M. [Q], dont la déclaration d'appel les critique expressément, en demande finalement la confirmation, à titre subsidiaire. En l'état des énonciations du présent arrêt, aucune somme n'est due par la société [1] à ce titre.

IV Sur les frais du procès

42. La société [1], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui laissent à chacune des parties la charge de ses dépens.

43. L'équité commande de ne pas laisser à M. [Q] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société [1] est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en sus de celle de 800 euros déjà allouée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et qui laissent à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, sauf à fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 11 598, 23 euros et le montant des dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi à la somme de 20 000 euros, que la société [1] est condamnée à payer à M. [Q] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en requalification de la prise d'acte en une rupture du contrat du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Déboute la société [1] de sa demande en paiement au titre du délai-congé ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Q] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 9 février 2024
Identifiant source
6a479b7e93c619cd1f36ccfa
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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