Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/00873
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 17 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 29 838,97 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail verbal à durée indéterminée prenant effet à compter du 2 juin 1992, M. [K] [C] a été engagé ' en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, niveau 02, section production, catégorie entretien de la convention collective nationale des entreprises du paysage, pour effectuer 169 heures mensuelles (151,67 heures de base et 17,33 heures structurelles) ' par la société à responsabilité limitée ( SARL) [1].
- Procédure: Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a: dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], ordonné à la société.
- Solution: Déclare recevable la demande en intervention forcée formée par M.[K] [C] à l'encontre de la SAS [2], Dans les limites de sa saisine; Confirme le jugement prononcé le 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a: dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de: * 2 275,73 euros à titre de rappel de congés payés; Infirme de ces derniers chefs.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale M. [C]
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Monsieur [K] [C]
Document officiel
Texte intégral
208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZA
Monsieur [K] [C]
c/
S.A.R.L. [1]
Société [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2024 (R.G. n°2022-1864) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 20 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 01 Septembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Invalide, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 379 94 8 0 37
représentée par, Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
SAS [2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail verbal à durée indéterminée prenant effet à compter du 2 juin 1992, M. [K] [C] a été engagé ' en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, niveau 02, section production, catégorie entretien de la convention collective nationale des entreprises du paysage, pour effectuer 169 heures mensuelles (151,67 heures de base et 17,33 heures structurelles) ' par la société à responsabilité limitée ( SARL) [1].
Le 29 août 2018, M. [C] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la consolidation de son état intervenue le 1er novembre 2020.
À l'issue d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, la mutualité sociale agricole a accordé à M. [C] une pension d'invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 21 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [C] son impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 2 février 2021, la mutualité sociale agricole a attribué à M. [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %.
Par courrier du 8 mars 2021, M. [C] a sollicité la reprise du paiement de son salaire.
La société [1] a repris le versement des salaires pour les mois de février à avril 2021.
Par requête reçue le 16 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre le paiement de diverses indemnités, de rappels de salaire, d'indemnités et de primes.
Par courrier du 8 août 2022, la société [1] a indiqué à M. [C] son impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 10 août 2022, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2022 et l'a licencié pour inaptitude par lettre datée du 25 août 2022.
À la date du licenciement, M. [C] justifiait d'une ancienneté de 30 années et 2 mois, la société occupant à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 29 novembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, M. [C] a sollicité auprès de la société le paiement des sommes qui lui étaient dues.
Par courriers intervenus entre le 31 mars et le 27 avril 2023, la société et M. [C] ont poursuivi leur discussion sur la régularisation des salaires de ce dernier.
Par acte de cession du 17 mai 2023, la société [1] a été cédée à la société [3].
Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C],
- ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de :
* 32 191,69 euros en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaires pour la période du 3 janvier 2021 au 31 août 2022,
* 2 275,73 euros à titre de rappel de congés payés,
* 17 681,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la société [1] la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie de janvier 2021 à août 2022 rectifiés à M. [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement, limitée à 60 jours,
- ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] d'une astreinte sur l'intégralité des condamnations prononcées à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement, limitée à 60 jours,
- ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 février 2024, M. [C] a interjeté un appel limité aux chefs de la décision qui lui avait été notifiée le 19 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception ( signé le 23 janvier 2024) suivants :
- ' dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C],
- ordonne à la Société [1] le paiement de 2 275,73 € à Monsieur [C] à titre de rappel de congés payés,
- ordonne à la Société [1] le paiement à Monsieur [C] de 500 € au titre de l'article 700 du CPC
- déboute les parties du surplus de leurs demandes'
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, remis à étude, M. [C] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la société [1].
Le 30 juin 2025, par un traité de fusion, la société [1] a été absorbée par la société par actions simplifiée [4] qui en octobre 2025 a modifié sa dénommination et est devenue la société [2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, remis à étude, M. [C] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions numéro 3 à la société [2] et l'a faite assigner en intervention forcée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [C],
- y faisant droit,
- le recevoir en sa demande en intervention forcée à l'encontre de la société Pinson [2] venant aux droits de la société [1],
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 janvier 2024 en ce qu'il :
* dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* ordonne à la société [1] de lui payer les sommes de : 2 275,73 euros à titre de rappel de congés payés, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société [1] à la date du 31 août 2022, aux torts de l'employeur en raison des manquements graves à ses obligations contractuelles,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à lui verser les sommes de :
* 37 437,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 949,08 euros brut au titre d'un rappel de congés payés afférents aux salaires depuis le 3 janvier 2021 jusqu'au 31 août 2022,
* 3 899,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 389,99 euros brut de congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'exécution et les émoluments de recouvrement prévus à l'article A444-32 du code de commerce,
- débouter la société Pinson [2] venant aux droits de la société [1] de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a prononcé deux astreintes à son encontre, concernant la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie ainsi que sur l'intégralité des condamnations prononcées,
- en conséquence :
- confirmer le jugement de première instance sur ces deux points.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2024, la société [1] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'ensemble des demandes financières subséquentes ainsi que de sa demande en rappel de congés payés pour la période du 3 janvier 2021 au 30 août 2022,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
* condamnée à payer à M. [C] la somme de 32 191,69 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 3 janvier 2021 au 30 août 2022,
* assorti sa décision d'une double astreinte,
- et statuant à nouveau :
- la condamner à payer à M. [C] la somme de 25 780,95 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 3 janvier 2021 au 30 août 2022 et ce en deniers ou quittance,
- condamner M. [C] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens.
La SAS [2] ne constitue pas alors qu'elle a été régulièrement assignée à domicile.
La médiation proposée aux parties le 23 avril 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable la demande en intervention forcée formée à l'encontre de la société [2] dans la mesure où la société [1] a été absorbée par celle-ci.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaires
La société [1] sollicite la confirmation de sa condamnation en son principe au paiement des rappels de salaires mais l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum au motif que la rémunération mensuelle brute à retenir n'est pas 1949, 95 euros mais 1718, 73 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire correspondant au salaire de base que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
En réponse, M.[C] sollicite la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de la société [2] de ce chef au motif que la société Bertrand a reconnu être redevable des heures supplémentaires structurelles, soit 17, 33 heures mensuelles comme en atteste son bulletin de salaire du mois de mars 2023, que les salaires ' de base ' n'ont pas été intégralement réglés comme en attestent les bulletins de salaires de janvier à septembre 2022 et le bulletin de salaire de mars 2023, l'état des régularisations et le courriel du 31 mars 2023.
Réponse de la cour
Les parties se rejoignent sur l'obligation de l'employeur de payer au salarié les salaires courant de janvier 2021 à août 2022.
Il n'est pas contesté par ailleurs que le salarié a perçu un paiement partiel de salaire pour les mois de février et mars 2021 et une somme de 10 816 euros nets en application de l'ordonnance de référé du 9 mai 2022.
Contrairement à ce que soutient la société, il résulte des bulletins de salaire de mai à juillet 2018, des bulletins de janvier à septembre 2022, du bulletin de salaire de mars 2023, de l'état des régularisations et du mail du 31 mars 2023, les rappels de salaires dus au salarié doivent être calculés sur les bases dégagées par le conseil de prud'hommes dont le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés
Moyens des parties
M.[C] soutient qu'il peut prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés calculé sur les rappels de salaires qui doivent lui être versés pour la période de janvier 2021 à août 2022.
Il précise que la société s'est reconnue débitrice de cette somme comme en attestent le bulletin de salaire de mars 2023 et l'état des régularisations outre le courriel du 31 mars 2023.
La société demande la confirmation du jugement attaqué qui ne l'a condamnée qu'à payer une indemnité de congés payés correspondant aux congés payés acquis de 28 jours.
Réponse de la cour
Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés. ( Cour de cass. chambre sociale, 4 avril 2012, numéro 10-10.701)
Au cas particulier, il en résulte donc que M.[C] peut prétendre à une somme de 3949,08 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés calculée sur la base du rappel de salaires qui lui a été accordé ci-avant.
Le jugement doit être infirmé de ce chef et la société [2] venant aux droits de la SARL [1] doit être condamnée à payer à M.[C] la somme de 3949, 08 euros brut.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Moyens des parties
M. [C] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de son licenciement, soit le 31 août 2022 au motif que son employeur n'a pas repris le versement de son salaire, qu'il a mis en oeuvre tardivement la procédure de licenciement et qu'il l'a maintenu de façon forcée dans une situation d'inactivité au sein de l'entreprise pendant une longue période.
Il fait valoir que la société a commis des manquements suffisamment graves à plusieurs obligations essentielles du contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La société reconnaît son défaut de diligences dans la mise en oeuvre des conséquences de l'avis d'inaptitude du 3 décembre 2020 mais estime que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle fait valoir que de toute façon M.[C] ne peut invoquer un défaut de fourniture de travail ou une suspension abusive du contrat de travail dans la mesure où il était dans l'impossibilté juridique et dans l'incapacité physique de travailler.
Elle explique que le défaut de versement de salaire doit être nécessairement relativisée car le salarié a bénéficié de prestations en raison de sa situation de handicap.
Elle relève que le salarié a attendu pratiquement 15 mois après le défaut de reprise du paiement de son salaire pour initier la présente procédure.
Enfin, elle soutient qu'au final, le salarié serait bénéficiaire de cette situation sur un plan financier.
Réponse de la cour
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il appartient au salarié d'une part d'établir la réalité des manquements qu'il reproche à son employeur et d'autre part de démontrer que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La violation par l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude médicale au poste de travail peut justifier que le salarié engage une action judiciaire aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations et la condamnation de celui-ci au paiement, jusqu'à la date de la rupture, des sommes dues au titre des salaires impayés.
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
- la procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 10 août 2022, soit plus d'une année et 8 mois après le prononcé de l'inaptitude de M.[C], intervenue le 3 décembre 2020,
- M.[C] n'a pas perçu de salaire à compter de mai 2021, à l'exception des sommes allouées par le juge des référés et correspondant à 6 mois de salaire.
Il en résulte que la société a commis un manquement caractérisé par un défaut de paiement de salaire pendant un laps de temps de plus de 20 mois représentant une somme supérieure à 30 000 euros pour un salarié dont la rémunération mensuelle n'atteint pas la somme de 2000 euros.
Dans de telles circonstances, le seul fait que le paiement de l'arriéré soit intervenu en cours de procédure ou encore que le salarié ait bénéficié de prestations sociales sous la forme d'une pension d'invalidité ou encore que ce paiement ne soit pas intervenu en contrepartie d'une prestation de travail ne peut pas justifier le manquement persistant et délibéré de l'employeur à son obligation fondamentale de paiement du salaire au profit d'un salarié qui ne dispose que de revenus mensuels modiques constitués par des prestations sociales.
La gravité de ce manquement justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de cette demande.
Comme celui-ci a été ultérieurement licencié pour inaptitude le 25 août 2022, la résiliation du contrat de travail doit prendre effet à cette même date.
En conséquence, au vu des principes sus- rappelés, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé ou pas du licenciement.
M.[C] doit être débouté de sa demande présentée de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Moyens des parties
Réponse de la cour
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Par application combinée des dispositions des articles L 1234-1 et L1234-5 du code du travail, la société [2] venant aux droits de la SARL [1] doit être condamnée à payer à M. [C] une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait pu exécuter son travail durant cette période, soit la somme de 3899, 90 euros brut outre celle de 389,99 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, M. [C], présentant plus de 30 ans d'ancienneté, et travaillant dans une entreprise employant plus de 11 salariés, est en droit de prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire mensuel brut
Compte tenu des circonstances de l'espèce, du salaire mensuel moyen de référence d'un montant de 1949, 95 euros, de l'ancienneté de M. [C] ( 60 ans), de son âge au moment de la rupture, de son classement en invalidité de catégorie médicale 2, la cour dispose des éléments qui lui permettent de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'intéressé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.000 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [2] venant aux droits de la SARL [1] à payer à M.[C] la somme de 20 000€.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les astreintes
Contrairement à ce que soutient l'employeur, les astreintes prononcées par le conseil de prud'hommes relatives à la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés et relatives au paiement de l'intégralité des condamnations prononcées sont justifiées compte tenu de la mauvaise grâce qu'il a déployée pour exécuter ses obligations comme l'établit le jugement définitif prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2025.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
La société [2] doit délivrer à M.[C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 60 jours.
Sur les intérêts au taux légal
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
Sur les dépens
La société [2] venant aux droits de la SARL [1], partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens.
La société [1] doit également être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article A444-32 du code du commerce relative aux frais d'exécution.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société [2] venant aux droits de la SARL [1] à payer à M.[C] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La SARL [1] doit être déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande en intervention forcée formée par M.[K] [C] à l'encontre de la SAS [2],
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C],
- ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de :
* 2 275,73 euros à titre de rappel de congés payés,
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau de ces derniers chefs et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre la SARL [1] et M. [K] [C], aux torts exclusifs de l'employeur, avec effet au 25 août 2022;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le licenciement de M.[C],
Condamne la SAS [2] venant aux droits de la SARL [1] à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :
- 3949,08 euros brut au titre d'un rappel de congés payés afférents aux salaires du 3 janvier 2021 au 31 août 2022,
- 3.899,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 389,99 euros brut au titre des congés payés afférents
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS [2] venant aux droits de la SARL [1] à payer à M.[K] [C] les sommes précitées dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Pinson [2] à remettre à M.[K] [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours ;
Condamne la SAS Pinson [4] venant aux droits de la SARL [1] aux dépens d'appel,
Déboute la SARL [1] de sa demande présentée en application de l'article A444-32 du code du commerce,
Condamne la SAS Pinson [4] venant aux droits de la SARL [1] à payer à M.[K] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute la SARL [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 17 janvier 2024
- Identifiant source
- 6a60504e84f14adac9d7b886
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60504e84f14adac9d7b886.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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