Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Filtres avancés
Voir les 371 décisions ↓

Période couverte : 12 avril 2002 – 30 juin 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

371 décisions
37

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours. 2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le

Montant détecté : 9 560 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
38

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/00334

Cour d'appel

1. Mme [T] [H] a été engagée en qualité de consultante junior - niveau 2, coefficient 125, statut employé - par la sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. 2. Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence libellée comme suit : 'Compte tenu de la nature des fonctions du collaborateur, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société. Les parties conviennent que, compte tenu

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
39

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2026, 26/01829

Cour d'appel

1. M. [D] a été embauché par la société [4] le 9 mars 2015. 2. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société [4], par un jugement en date du 4 avril 2018 ; il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire, par un jugement en date du 29 juin 2022 ; il a arrêté un plan de cession totale de la société [4] au profit de la société [5] avec faculté de substitution par un jugement en date du 28 septembre 2022. 3. La liquidation judiciaire de la société [4] a été prononcée par un jugement en date du 29 septembre 2022 et la selarl [2] a été désignée en qualité de liquidateur. 4.

40

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2026, 26/01905

Cour d'appel

1. Par un jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [U], intervenu le 5 novembre 2020, était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la S.A.S [2] payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 520 euros pour les congés payés afférents, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 2. Par déclaration d'appel du 13 février 2024, la S.A.S [1] a interjeté appel. 3. Par avis du 19 décembre 2025, le conseil de la S.A.S [1] a été invité, sur le constat qu'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
Enregistrer Lire
41

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 juin 2026, 24/02280

Cour d'appel

M. [G] [F], né en 1965, a été engagé en qualité de directeur régional - statut cadre, classification 7A - par le groupe [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 4 février 2013. Le 8 janvier 2016, un second contrat de travail a été conclu entre M. [F] et la Sarl [1], se substituant au précédent, avec pour objet d'élargir son secteur d'affectation au [3] et pour mission, de mettre en 'uvre la stratégie commerciale de la société [1] notamment en supervisant une équipe de délégués médicaux. M. [F] a bénéficié d'un véhicule de fonction avec l'autorisation de l'utiliser à titre privé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Montant détecté : 21 001 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
42

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

1. M. [N] [H], né en 2001, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les menuiseries bois et PVC, en qualité de manoeuvre, ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, région parisienne, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars 2021, son embauche ayant fait l'objet d'une déclaration à cette date. M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur. 2. Du 15 au 22 avril 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M.

Montant détecté : 18 363 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
43

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 septembre 2010, M. [X] [G], né en 1980, a été engagé en qualité d'assistant maintenance par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de récupération et de recyclage des métaux ferreux. La société, qui employait 97 salariés, est la holding d'un groupe constitué de 4 filiales, les sociétés [2], [3], [4] et [5]. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération brute 'forfaitaire' de 1 869,24 euros se rapportant 'à un horaire hebdomadaire annualisé moyen de 35 Heures auquel se rajoute le contingent annuel d'heures supplémentaires à réaliser par M. [G] [X] selon les instructions de la Direction'. Les relations contractuelles entre les parties, soumises

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
44

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02169

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2022, Mme [K] [E], née en 1996, a été engagée en qualité de manager par la société en nom collectif [1], qui venait de racheter le fonds de commerce de bar-tabac dans lequel elle était salariée depuis le 1er mars 2017, son ancienneté étant reprise à cette date. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. A compter du 1er août 2022, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 2 août 2020, la société a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, invitation déclinée par l'intéressée dans un courrier du 8 août 2022. 3. A l'

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
45

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

1. M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial - employé, niveau 3 - par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure (transports de passagers : personnel sédentaire et navigant). 2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2020, motifs pris de ses lacunes en marketing et communication, outre son comportement inadapté sur les réseaux sociaux. A la date du licenciement, M.

Montant détecté : 1 100 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
46

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/00299

Cour d'appel

1. M. [O] [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000 en qualité de convoyeur garde, coefficient 130, par la société par actions simplifiée [1] qui applique la convention collective nationale des transports routiers et l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à l'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs. M. [W] est représentant syndical de la fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) au CSE d'établissement et au CSE central et depuis le 1er août 2022, délégué syndical central. 2. A partir de l'année 2012, la société [1] a décidé d'équiper ses véhicules de transport de fonds du dispositif de sécurité dénommé [T]. Ce dispositif,

Montant détecté : 23 210 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
47

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

M. [Q] [O] a été embauché en qualité de responsable commercial services internet, statut cadre, par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la société [2] en juillet 2005 puis à nouveau à la société [1] le 19 mai 2017. En dernier lieu, il occupait les fonctions vice-président [Localité 2] Hellodoc, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite [3]). Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Par lettre datée du 9 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 21 janvier 2019.

Montant détecté : 330 996 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
48

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

M. [J] [D] a été embauché en qualité de responsable développement secteur aquitaine, statut cadre, niveau VII, coefficient 280, par la SAS [1], société d'intérim disposant d'agences sur tout le territoire français, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 à effet au 5 février 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de services du secteur tertiaire. Suite à des échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle, M. [D] a, dans un courrier adressé le 20 avril 2021 par l'intermédiaire de son conseil, invoqué des manquements de l'employeur à ses obligations et indiqué vouloir poursuivre la procédure de rupture d'un commun accord.

Montant détecté : 28 362 €Licenciement+21
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.