Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées453
Période couverte12 avril 2002 – 29 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

453 décisions
37

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 29 juin 2026, 26/00445

Cour d'appel

1. M. [E] est président de la SAS SSM Invest, ayant son siège social à [Localité 3] (Gironde). M. [M] est quant à lui président de la SAS Vas And Co, dont le siège est à [Localité 4] (Gironde). La SA Allianz Vie, dont le siège est à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans les opérations d'assurance vie. Selon contrat de travail du 3 octobre 2013, M. [M] a été embauché par la société Allianz Vie pour une durée indéterminée en qualité de conseiller financier en gestion patrimoniale. M. [E] était également salarié de la société Allianz Vie et occupait les mêmes fonctions de conseiller financier en gestion patrimoniale, suivant contrat de travail du 7 septembre 2015. Par courrier du 31 mars 2023, M. [M] a démissionné de ses fonctions à effet au 30 juin 2023.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2026, 26/01829

Cour d'appel

1. M. [D] a été embauché par la société [4] le 9 mars 2015. 2. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société [4], par un jugement en date du 4 avril 2018 ; il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire, par un jugement en date du 29 juin 2022 ; il a arrêté un plan de cession totale de la société [4] au profit de la société [5] avec faculté de substitution par un jugement en date du 28 septembre 2022. 3. La liquidation judiciaire de la société [4] a été prononcée par un jugement en date du 29 septembre 2022 et la selarl [2] a été désignée en qualité de liquidateur. 4.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2026, 26/01905

Cour d'appel

1. Par un jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [U], intervenu le 5 novembre 2020, était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la S.A.S [2] payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 520 euros pour les congés payés afférents, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 2. Par déclaration d'appel du 13 février 2024, la S.A.S [1] a interjeté appel. 3. Par avis du 19 décembre 2025, le conseil de la S.A.S [1] a été invité, sur le constat qu'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 juin 2026, 24/02280

Cour d'appel

M. [G] [F], né en 1965, a été engagé en qualité de directeur régional - statut cadre, classification 7A - par le groupe [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 4 février 2013. Le 8 janvier 2016, un second contrat de travail a été conclu entre M. [F] et la Sarl [1], se substituant au précédent, avec pour objet d'élargir son secteur d'affectation au [3] et pour mission, de mettre en 'uvre la stratégie commerciale de la société [1] notamment en supervisant une équipe de délégués médicaux. M. [F] a bénéficié d'un véhicule de fonction avec l'autorisation de l'utiliser à titre privé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Condamnation : 21 001 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 23 juin 2026, 25/02866

Cour d'appel

Par courrier recommandé AR expédié le 2 juin 2025, la SCI [P] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux notifiée le 5 mai 2025 qui a fixé à la somme de 1 350 euros TTC les honoraires restant dus à son avocate, Me [U] [B], et a prononcé l'exécution provisoire de la décision à hauteur de cette somme. Dans ses dernières écritures remises au greffe le 28 avril 2026 et soutenues oralement à l'audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente d'infirmer l'ordonnance de taxe entreprise, de débouter Me [B] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 600 €Salaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Bordeaux, JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 23 juin 2026, 25/03002

Cour d'appel

Par courrier recommandé AR expédié le 11 juin 2025, Mme [W] [R] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux notifiée le 19 mai 2025 qui a fixé à la somme de 400 euros TTC les honoraires dus à son avocat, Me [L] [Y], et a prononcé l'exécution provisoire de la décision à hauteur de cette somme. Dans ses dernières écritures remises au greffe le 13 juin 2025 et soutenues oralement à l'audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente de réduire le montant des honoraires arbitré par le bâtonnier à hauteur du quart d'heure que Me [Y] lui a consacré. Elle expose qu'elle a rencontré Me [Y] à la maison de la Justice et du droit

Salaire / rémunérationOrdonnance
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Cour d'appel de Bordeaux, JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 23 juin 2026, 25/03790

Cour d'appel

il résulte des pièces du dossier et des énonciations de la décision du bâtonnier que Mme [D] a mandaté Me [G], le 12 juin 2024, pour la représenter et l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 400 euros TTC à raison d'un temps de travail de 12 heures pour un divorce par acte d'avocat ou un honoraire de 3 600 euros TTC pour un divorce contentieux. Mme [D] a réglé, le 13 juin 2024, une première facture d'un montant de 600 euros correspond aux diligences suivantes : Rendez-vous, ouverture du dossier, rédaction d'un courrier au mari, conseil selon le temps passé, négociations. Le 13 février 2025, Me [R] a révoqué Me [F] qui a, édité, le

Salaire / rémunérationOrdonnance de taxe+1
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Cour d'appel de Bordeaux, JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 23 juin 2026, 25/04382

Cour d'appel

Par déclaration transmise au greffe de la Cour par RPVA, la Selarl Lexco a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux rendue le 5 octobre 2023 qui a ordonné au cabinet d'avocat de restituer à sa cliente, Mme [W] [J], la somme de 3 000 euros TTC correspondant à des honoraires provisionnels indumment versés. Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'une radiation et a été remise au rôle le 2 juillet 2025 par Mme [J]. Dans ses dernières écritures remises au greffe le 26 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la Selarl Lexco demande à la juridiction de la première présidente de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

1. M. [N] [H], né en 2001, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les menuiseries bois et PVC, en qualité de manoeuvre, ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, région parisienne, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars 2021, son embauche ayant fait l'objet d'une déclaration à cette date. M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur. 2. Du 15 au 22 avril 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M.

Condamnation : 18 363 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 septembre 2010, M. [X] [G], né en 1980, a été engagé en qualité d'assistant maintenance par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de récupération et de recyclage des métaux ferreux. La société, qui employait 97 salariés, est la holding d'un groupe constitué de 4 filiales, les sociétés [2], [3], [4] et [5]. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération brute 'forfaitaire' de 1 869,24 euros se rapportant 'à un horaire hebdomadaire annualisé moyen de 35 Heures auquel se rajoute le contingent annuel d'heures supplémentaires à réaliser par M. [G] [X] selon les instructions de la Direction'. Les relations contractuelles entre les parties, soumises

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02169

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2022, Mme [K] [E], née en 1996, a été engagée en qualité de manager par la société en nom collectif [1], qui venait de racheter le fonds de commerce de bar-tabac dans lequel elle était salariée depuis le 1er mars 2017, son ancienneté étant reprise à cette date. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. A compter du 1er août 2022, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 2 août 2020, la société a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, invitation déclinée par l'intéressée dans un courrier du 8 août 2022. 3. A l'

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

1. M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial - employé, niveau 3 - par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure (transports de passagers : personnel sédentaire et navigant). 2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2020, motifs pris de ses lacunes en marketing et communication, outre son comportement inadapté sur les réseaux sociaux. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 1 100 €Licenciement+15
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