Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 16 juin 2026RG n° 24/01326
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 16 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 18 362,54 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur.
- Demandes et arguments : Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2026, M. [H] demande à la cour: d'infirmer le jugement en ce qu'il: * a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes: 1 678,99 euros au titre des dommages et intérêts pour le manquement à la sécurité et santé au travail, 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté du surplus de ses demandes.
- Solution: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme de ces chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées il 'n'a formulé aucun rappel de salaire sur des jours qui seraient dus et
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [H]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
425 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
[T]
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWA5
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [N] [H]
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
Nature de la décision : AU FOND
AJ totale pour monsieur [N] [H]
Grosse délivrée à :
Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°2023-05835) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[XXXXXXXXXX01], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée par Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [H]
né le 06 janvier 2001 en TUNISIE
de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [N] [H], né en 2001, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les menuiseries bois et PVC, en qualité de manoeuvre, ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, région parisienne, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars 2021, son embauche ayant fait l'objet d'une déclaration à cette date.
M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur.
2. Du 15 au 22 avril 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
3. Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M. [H] a expliqué qu'il avait refusé de monter au 8ème étage seul sur une nacelle pour des raisons de sécurité, en l'absence de son collègue, et s'est plaint d'avoir alors été renvoyé chez lui, cet incident datant du 28 juillet. Il évoquait également le non-paiement de ses heures supplémentaires, des jours fériés, d'intempéries et de congés, l'absence de tenue de travail fournie par l'employeur, le fait de s'être vu refuser une augmentation bien qu'il ait formé trois collègues, l'absence d'eau sur le chantier pendant la canicule et le fait que la retenue mensuelle de 200 euros qu'il payait pour le logement n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie mais aussi qu'il allait quitter cet appartement dans lequel il était hébergé avec d'autres employés.
L'employeur lui a répondu le 10 août en contestant partie des doléances du salarié, le renvoyant pour certaines des difficultés à la caisse des congés payés du bâtiment, s'étonnant qu'il n'ait pas eu accès à une tenue de travail et à de l'eau et lui proposant de faire le point en septembre. Il lui indiquait ne pas comprendre pourquoi il mettait en copie des personnes externes à la société.
Le vendredi 5 août 2022, M. [H] a déposé plainte pour violence sans incapacité de travail qui serait survenue le jour même sur le chantier à la fin de la journée, exposant avoir été agressé et menacé par le conducteur de travaux, M. [F] [A], qui lui aurait reproché 'd'enregistrer avec son téléphone', d'avoir cité son nom dans les lettres envoyées au patron, et l'aurait agrippé par son tee-shirt. M. [H] aurait ensuite 'pété les plombs' contre le chef de chantier, M. [G] ([X]) [Z], en lui reprochant de ne pas l'avoir protégé.
Le 8 août 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 6 septembre 2022.
4. Par lettre datée du 10 août 2022, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre 2022 à [Localité 2] (département des Yvelines), avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [H], qui ne s'est pas rendu à l'entretien, a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 septembre 2022.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 1 année et 5 mois, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 678,99 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par courriel en date du 12 septembre 2022, M. [H] a contesté le motif de son licenciement, réclamé le paiement d'heures supplémentaires et sollicité l'envoi des documents de fin de contrat.
6. Par requête reçue le 29 décembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sa légitimité et réclamant le paiement de retenues indues de salaire pour congés sans solde, une majoration au titre des jours fériés travaillés, des rappels d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, l'indemnisation de son licenciement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail et pour procédure vexatoire.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 5 981,04 euros brut au titre des retenues indues de salaire,
* 598,10 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 280,61 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 128,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 678,99 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 678,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 167,90 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 629,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins correspondants et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du trentième jour à compter de la notification du jugement et ce, pendant trente jours,
- ordonné à la société [1] de rembourser à [2] les indemnités chômages versées à M. [H] dans la limite de 6 mois,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 mars 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 21 février 2024.
Dans sa déclaration d'appel, la société a visé outre M. [H] en qualité d'intimé, l'établissement public [2] en qualité de partie intervenante, qui n'a pas constitué avocat.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2026, la société [1] demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 février 2024 en ce qu'il :
* a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 5 981,04 euros brut au titre des retenues indues sur salaire,
- 598,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1280,61 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 128,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1678,99 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1678,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 167,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 629,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné la remise des bulletins correspondants et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du trentième jour à compter de la notification du jugement et ce pendant trente jours,
* lui a ordonné de rembourser à [2] les indemnités chômage versées à M. [H] dans la limite de 6 mois,
* l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
* l'a condamnée aux dépens,
* l'a déboutée de ses demandes,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 février 2024 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes de :
* 598,10 euros brut au titre des congés payés sur les retenues sur salaire,
* 128,06 euros brut au titre des congés payés afférents sur les heures supplémentaires,
* 167,90 euros au titre des congés payés afférents sur l'indemnité de préavis,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à [2] les indemnités chômage perçues par M. [H].
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2026, M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
* a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 678,99 euros au titre des dommages et intérêts pour le manquement à la sécurité et santé au travail,
- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Par conséquent statuant à nouveau :
- de condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
* 151,90 euros brut au titre des jours fériés travaillés,
* 15,19 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux jours fériés travaillés,
* 10 073,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié,
* 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans
cause réelle et sérieuse, à titre principal, ou limiter à 2 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
* 309,62 euros brut au titre du solde de salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire, soit du 11 août 2022 au 8 septembre 2022,
* 30,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au solde du salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- d'ordonner la remise par la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
* d' un bulletin afférent aux indemnités de rupture,
* d'une attestation destinée à Pôle Emploi incluant les condamnations à intervenir,
* des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril, de mai, d'août, novembre et décembre 2021 et de janvier à juin 2022,
- de rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner la société [1] à lui payer 2 500 euros supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en cause d'appel et frais éventuels d'exécution,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
Pour le surplus, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 981,04 euros brut au titre des retenues indues de salaire,
- 598,10 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 280,61 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 128,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 678,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 167,90 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 629,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des bulletins correspondant aux salaires et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du trentième jour à compter de la notification du jugement et ce, pendant trente jours,
* ordonné à la société [1] de rembourser à [2] les indemnités chômages qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois,
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société [1] aux dépens.
9. La médiation proposée aux parties le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la date du début de la relation de travail
10. M. [H] prétend avoir commencé à travailler le 8 mars 2021, ayant ce jour-là effectué une journée de formation au travail en nacelle.
11. L'employeur ne conteste pas que le salarié a suivi cette formation le 8 mars 2021, produisant d'ailleurs l'attestation remise à l'issue mais indique que le salarié n'a pas commencé à travailler à cette date car le titre de séjour qu'il lui avait remis le 27 mars 2021 n'était plus valide depuis le 9 janvier précédent. Il lui a d'ailleurs demandé le 14 avril 2021 s'il avait reçu sa nouvelle carte, M. [H] répondant qu'il avait le récépissé et lui enverrait la carte le lundi suivant.
Le jeudi 22 avril 2021, M. [H] a transmis le contrat signé, expliquant qu'il fallait encore quelques jours pour sa carte, l'employeur lui demandant le lendemain son attestation de sécurité sociale. Ce n'est qu'à réception de ce document que la société prétend avoir autorisé M. [H] à travailler à compter du 25 avril 2021.
Réponse de la cour
12. Il est établi que la société a demandé à M. [H] de suivre une formation se déroulant le 8 mars 2021 à [Localité 3] et elle ne justifie ni n'explique dans quel cadre, autre que celui d'une relation de travail, telle par exemple un stage financé par Pôle Emploi, M. [H] a suivi cette formation, sans être embauché ni rémunéré.
13. Par ailleurs, si elle affirme dans ses écritures que lorsque M. [H] lui a transmis le contrat de travail signé le 22 avril 2021, il 'n'a formulé aucun rappel de salaire sur des jours qui seraient dus et demande même une avance', dans ce courriel (pièce 19 page 2), M. [H] écrit : 'et je voulu savoir si c possible d'avoir un avant virement pour les deux jours demis que j'ai travaillé puisque j'ai payer la carte de séjour', ce qui ne correspond pas à une 'demande d'avance', ainsi que la société le soutient, mais bien à des jours travaillés.
14. Enfin, M. [H] verse aux débats un bulletin de paie établi le 22 mars 2021 par la société faisant apparaître 46,67 heures de travail rémunérées ainsi que 8 indemnités de repas, et mentionnant une ancienneté au 22 mars 2021, correspondant à la date de la déclaration préalable à l'embauche.
Or, contrairement à ce que soutient la société, si la carte de séjour temporaire de M. [H] avait expiré le 9 janvier 2021 (pièce 19 société), celui-ci disposait d'un récépissé de demande de carte daté du 12 janvier 2021, valable jusqu'au 11 juillet 2021, l'autorisant à travailler (pièce 43 M. [H]).
Il ne peut donc être soutenu que M. [H] n'aurait commencé à travailler que le 25 avril 2021.
15. Il sera en conséquence considéré que la relation de travail a débuté le 8 mars 2021, jour de la formation suivie par M. [H].
Sur les demandes au titre des jours fériés travaillés
16. La société appelante sollicite la confirmation du jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande de majoration pour les jours fériés travaillés et de condamnation à ce titre au paiement de la somme de 151,90 euros brut outre 15,19 euros brut au titre des congés payés.
Elle fait valoir que les jours fériés travaillés évoqués par le salarié sont le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) et le lundi 6 juin 2022 (Pentecôte). Or, la journée du 6 juin correspondait à la journée de solidarité de sorte que les 7 heures effectuées n'avaient pas à être rémunérées et donc pas non plus à être majorées.
Par ailleurs, l'employeur soutient que le salarié n'a pas travaillé le mercredi 18 mai 2022, alors que cette journée lui a été rémunérée à tort, de sorte qu'aucune somme n'est due.
17. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de cette demande en considérant qu'il ne précisait pas quels étaient les jours fériés travaillés, M. [H] fait valoir que sa pièce n° 35 indiquait qu'il a travaillé le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) et le lundi 6 juin 2022 (Pentecôte).
D'une part, il soutient que, s'agissant de la semaine du 16 au 22 mai, il n'a effectivement pas travaillé le mercredi 18 mais indique qu'il a en revanche travaillé le samedi 21 de sorte qu'il avait effectué ses 5 jours de travail. Dès lors, l'employeur ne peut pas s'exonérer du paiement de la majoration due au titre de la journée du 26 mai 2022 impayée, en soutenant que la journée du mercredi 18 mai 2022 a été rémunérée à tort.
D'autre part, s'agissant du lundi 6 juin 2022, il prétend que c'est par erreur qu'il avait indiqué cette date et qu'en réalité, le 2ème jour férié travaillé était le 14 juillet 2022.
Ainsi, M. [H] soutient qu'il aurait du percevoir une majoration de 100% pour deux jours fériés travaillés et sollicite à cet égard le paiement des sommes de 151,90 euros brut au titre de la majoration pour jours fériés travaillés (14 h X 10,85 = 151,90) outre 15,19 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Réponse de la cour
18. Dans le propre décompte de M. [H] (pièce 35-annotations manuscrites annexées au bulletin de paie du mois de mai 2022), il n'est pas mentionné qu'il a travaillé le 21 mai 2022.
En revanche, la société ne conteste pas que M. [H] a travaillé le jour de l'Ascension et la journée du 14 juillet 2022.
19. En vertu des dispositions de la convention collective applicable [chapitre VI, a), iii. Jours fériés], la majoration due est de 100% des heures de travail effectuées.
20. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme de 151,90 euros brut (14 x 10,85) à titre de rappel de salaire et celle de 15,19 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur les retenues de jours de congés sans solde
21. La société [1] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée au paiement de la somme de 5 981,04 euros au titre des retenues injustifiées sur salaire ainsi qu'au paiement des congés payés afférents pour les jours suivants :
- pour le mois d'avril 2021 : 1 209,33 euros brut au titre de congés sans solde du 1er au 25/04/2021,
- pour le mois de mai 2021 : 74,52 euros brut au titre de la journée de solidarité du 24/05/2021,
- pour le mois d'août 2021 : 1 565,01 euros brut au titre des congés sans solde du 1er au 31/08/2021,
- pour le mois de novembre 2021 : 722,50 euros brut au titre des congés sans solde du 01 au 13/11/2021,
- pour le mois de décembre 2021 : 345,54 euros brut au titre des congés sans solde du 26 au 31/12/2021,
- pour le mois de février 2022 : 320,63 euros brut au titre des congés sans solde du 01 au 06/02/2022,
- pour le mois d'avril 2022 : 1 145,11 euros brut au titre des congés sans solde du 11 au 30/04/2022,
- pour le mois de mai 2022 : 598,40 euros brut au titre des congés sans solde du 02 au 11/05/2022.
La société soutient que, s'agissant du mois d'avril 2021, M. [H] n'a pris ses fonctions que le 25 avril 2021.
S'agissant du 24 mai 2021, elle rappelle qu'il s'agissait de la journée de solidarité.
Du 1er au 31 août 2021, l'entreprise ayant imposé une fermeture estivale entraînant la prise des congés payés sur cette période car il n'y avait pas de chantiers (pièce n° 20), M. [H] a été placé en congés sans solde, faute pour lui d'avoir assez travaillé pour bénéficier de congés payés sur toute la période.
Pour le mois de novembre 2021, elle soutient que M. [H] n'a été présent que 12 jours travaillés et qu'il a été rémunéré en conséquence.
Pour le mois de décembre 2021, il n'a pas été présent entre Noël et le Nouvel An et n'a réellement travaillé que 18 jours.
S'agissant du mois d'avril 2022, la société prétend que M. [H] ne se tenait pas à sa disposition puisqu'il a réalisé un test Covid à l'étranger.
Enfin, en mai 2022, elle fait valoir que M. [H] a été absent au moins deux jours, à son initiative, car il ne se sentait pas bien ou n'avait pas réussi à prendre rendez-vous avec un médecin (pièce n° 8).
22. M. [H] conclut au rejet de la demande de l'appelante et à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société avait à tort effectué des retenues sur salaire.
Il fait en effet valoir qu'il a travaillé du 1er au 25 avril 2021 (pièces n° 35, 43, 46 et pièce adverse n° 19).
Pour la journée du 24 mai 2021, il fait observer que le travail effectué pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire mais se traduit par l'absence de rémunération supplémentaire dans la mesure où la journée supplémentaire tombe sur un jour de repos antérieurement payé.
L'employeur ne pouvait donc pas la déduire même si elle a été chômée.
Pour la période du 1er au 31 août 2021, le salarié prétend avoir travaillé le 31 août au matin pour ranger une palette et que les autres jours, c'est l'employeur qui l'a laissé sans travail. Il indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il avait imposé une fermeture estivale, faute pour lui de fournir les fiches de paye de l'ensemble des collaborateurs sur la période concernée.
M. [H] indique qu'il n'a pas été rémunéré pour la période allant du 1er au 3 novembre alors qu'il a travaillé du 2 au 10 ainsi que le 12, les journées des 1er, le 11 et le 13 novembre n'ayant pas été travaillées, faute pour l'employeur de lui fournir du travail.
La société ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de lui fournir du travail ni qu'il avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à disposition pour les journées non rémunérées.
Pour le mois de décembre 2021, M. [H] indique avoir travaillé du 27 au 31 et avoir été laissé sans travail le 26.
Pour le mois de février 2022, il déclare avoir été laissé sans travail le 2 et le 6 et que, plusieurs jours travaillés ont été marqués comme sans solde : les 1, 3, 4, 5.
Pour le mois d'avril 2022, il soutient avoir été laissé sans travail le 12, le 14 et du 25 au 30, et avoir travaillé le 11 et le 13. En outre, il fait valoir que l'employeur a refusé de prendre en considération son test Covid réalisé le 25 avril 2022 en Tunisie de sorte qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur.
Pour le mois de mai 2022, il fait valoir que les jours sans solde dont il demande le paiement ne correspondent pas aux deux journées visées par l'employeur pendant lesquelles il ne se sentait pas bien ou qu'il n'avait pas réussi à prendre rendez-vous avec un médecin.
Réponse de la cour
- pour le mois d'avril 2021
23. L'employeur, qui s'abstient de fournir du travail au salarié, ne peut s'exonérer du paiement de la rémunération.
La retenue de 1 209,33 euros brut au titre de congés sans solde du 1er au 25/04/2021 n'est donc pas justifiée.
- pour le mois de mai 2021
24. Le fait que M. [H] n'a pas travaillé le 24 mai 2021 correspondant à la journée de solidarité autorisait seulement l'employeur à lui retirer un jour de congés mais non à déduire le salaire correspondant.
La retenue opérée de 74,52 euros brut n'est donc pas justifiée.
- pour le mois d'août 2021
25. La société justifie que l'ensemble des salariés de la région de [Localité 4] (soit 9, les autres employés travaillant en région parisienne) ont été placés en congés au mois d'août 2021 et ce, aux dires mêmes de la note portée par M. [H] (pièces 35 -annexe au bulletin de paie du mois d'août 2021).
26. En revanche, d'une part, M. [H] indique avoir travaillé le 31 août et en tout état de cause avait acquis 12 jours de congés payés (entre le 8 mars et le 31 juillet).
Il lui est donc dû une somme de 925,87 euros brut à ce titre, les 12 jours de congés payés (soit 853,64 euros) ne pouvant pas eux-même donner lieu à congés payés.
- pour le mois de novembre 2021
27. Le 1er novembre 2021 étant un jour férié non chômé, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a fourni du travail au salarié qui ne s'est pas présenté de sa propre initiative.
Le 11 novembre, jour férié légal, est dû en vertu des dispositions de la convention collective (article précédemment visé).
Quant aux autres jours retenus, il n'est pas établi que M. [H], qui indique avoir travaillé, était absent à son poste de travail, le salarié justifiant avoir reçu des instructions notamment pour les 2, 3, 4, 8, 9 et 12 novembre.
28. La retenue de 722,50 euros brut n'est donc pas justifiée.
- pour le mois de décembre 2021
29. il n'est pas établi que M. [H], qui indique avoir travaillé du 27 au 30 décembre novembre (le 26 étant un dimanche et le 31 étant présenté dans son propre décompte comme 'férié') était absent à son poste de travail.
30. La retenue de 35 heures au titre des congés sans solde du 26 au 31/12/2021 n'est donc justifiée que pour la journée du 31 décembre 2021 en sorte qu'il est dû une somme de 293,44 euros brut.
- pour le mois de février 2022
31. M. [H] reconnaît avoir été absent le 2 février 2022 mais avoir travaillé les autres jours.
32. La retenue opérée à hauteur de 28 heures n'est donc justifiée que pour 7 heures, en sorte qu'il est dû une somme de 240,47 euros brut.
- pour le mois d'avril 2022
33. M. [H] reconnaît avoir été absent ('malade' sans justificatif) le 5 avril 2022, puis en arrêt de travail pour maladie du 15 au 22 avril 2022 mais prétend avoir été laissé sans travail les 12 et 14 avril et du 25 au 30.
34. La société ne justifie pas avoir fourni du travail au salarié les 12 et 14 avril 2022.
En revanche, elle produit un test Covid positif réalisé en Tunisie le 25 avril 2022 par M. [H], établissant que celui-ci n'était pas à disposition de l'employeur pour travailler sur le territoire français.
35. Sera donc considérée comme non justifiée la retenue des 11 au 14 avril 2022, soit une somme due de 305,36 euros.
- pour le mois de mai 2022
36. La pièce 8 invoquée par la société (échange de SMS non datés) correspond au vu de son contenu aux 'suites' de l'incident du 5 août 2022 et non au mois de mai précédent.
37. Il n'est pas justifié que la société a fourni du travail au salarié en sorte que la retenue de 598,40 euros brut n'est pas justifiée.
38. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme totale de 4 369,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour les retenues injustifiées pratiquées pour congés sans solde.
39. S'agissant de l'indemnité de congés payés, ainsi que le fait valoir M. [H], il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce, puisque la société a indûment retenu partie des salaires dûs.
Elle sera donc également condamnée au paiement de la somme de 351,62 euros brut à titre de congés payés, déduction faite des 12 jours de congés payés accordés pour le mois d'août 2021.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Sur la demande de rappel de salaire
40. La société sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 280,61 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, en considérant avoir payé l'intégralité de ses heures au salarié.
Elle soutient qu'en janvier 2022, M. [H] n'a pas réalisé 21 heures supplémentaires comme il le prétend, faisant valoir qu'il ne précise pas le jour et les heures supplémentaires prétendument effectuées, ni même le chantier qui aurait été concerné, de sorte qu'il lui est impossible de contester son décompte d'heure de manière plus précise.
S'agissant du mois de février 2022, la société prétend que M. [H] a été présent 16 jours travaillés et non 18,55 jours comme invoqués, et qu'il n'a pu travailler aucun jour férié.
En mars 2022, elle soutient que les heures perdues, durant lesquelles le travail n'a pu être réalisé suite à des incidents techniques (panne de nacelle), ont été régulièrement récupérées, sans que cela ne génère d'heures supplémentaires.
En avril 2022, elle indique que M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie et en congés sans solde car sa demande de congés a été faite en dehors de la période de pose des congés et que les chantiers étaient d'ores et déjà programmés.
En mai, M. [H] n'aurait travaillé que 13,5 jours et a déclaré à tort avoir travaillé un jour férié, le samedi 28 mai alors qu'il salarié ne travaillait pas le week-end.
En juin, les heures perdues au titre des intempéries ont été rattrapées.
41. M. [H] sollicite quant à lui la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 280,61 euros brut au titre des heures supplémentaires outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 128,06 euros brut.
Il soutient que les heures supplémentaires dues sont les suivantes :
- 21 h en janvier 2022,
- 28 h en février 2022,
- 23h50 en mars 2022,
- 8 h en avril 2022,
- 10 h en mai 2022,
- 6 h en juin 2022.
Il fait valoir que faute pour la société d'établir le pointage des heures effectuées, il convient de se référer à son décompte du temps de travail (pièce n° 21).
Réponse de la cour
42. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
43. Contrairement à ce que soutient la société intimée, dans les annotations manuscrites annexées aux bulletins de salaire (pièces 35), M. [H] a mentionné les heures supplémentaires qu'il déclare avoir réalisées par semaine, invoquant une durée journalière de travail s'élevant généralement à 8 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, auquel incombe le contrôle du temps de travail des salariés, d'y répondre.
44. Or, d'une part, la preuve du caractère prétendument mensonger des déclarations de M. [H] ne saurait résulter de la seule attestation d'un salarié, M. [M], produite à la fois en pièces 21 et 22 de la société, qui indique ne pas réaliser d'heures supplémentaires tout en déclarant que si des heures supplémentaires doivent être effectuées, cela se fait uniquement avec l'accord ou sur demande du chef, [G] [Z] .
L'attestation de M. [C] (figurant en page 2 de la pièce 21) ne contient pas les déclarations qui lui sont attribuées dans les écritures de la société, celui-ci ayant écrit : « A plusieurs reprises sur le chantier, j'ai vu notre chef de région, [Z] [G] [E], demander à Monsieur [N] de ne pas consommer ni fumer des produits stupéfiants pendant le travail. Un jour, le chef de région, [Z] [G] [E], lui a interdit d'utiliser la nacelle élévatrice car il a estimé que Monsieur [N] n'était pas en état de travailler en toute sécurité. Monsieur [N] n'était pas content et commençait à s'énerver. Ils sont ensuite parties avec notre chef de région, [G] [E] [Z], vers la base vie pour discuter'.
Ces déclarations sont reprises également par M. [M] (page 2 pièce 22 société) dans des termes quasi-identiques.
D'autre part, rien ne vient étayer l'horaire collectif invoqué par la société ( 8h-12h/13h-16h), alors qu'au contraire, M. [H] produit un SMS daté du 19 juillet de '[K]' [M. [Z]] indiquant : « le horaire de travail 8:00-12:00 13:00-17:00 pour tout le monde ».
45. Il sera en conséquence considéré que M. [H] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées mais il convient de relever que :
- pour le mois de février 2022, par le rappel de la retenue indue ci-avant accordée, 21 des 28 heures supplémentaires réclamées ont été accordées au taux normal ; pour ces heures, seule la majoration de 25% est donc due ;
- pour les mois d'avril et mai 2022, le décompte manuscrit de M. [H] ne fait pas ressortir d'heures supplémentaires ;
- pour le mois de juin 2022, le décompte fait seulement apparaître 5 heures supplémentaires.
La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme de 493,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre 49,32 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
46. Pour voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la société fait valoir que M. [H] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires impayées et que, s'il a effectivement réalisé une journée de formation au travail en nacelle, intitulée « utilisateur des plateformes suspendues motorisées » le 8 mars 2021, seule session qui était disponible, il n'a néanmoins commencé à travailler que le 25 avril 2021, après réception de l'attestation de sécurité sociale car son titre de séjour transmis le samedi 27 mars 2021 n'était plus valide depuis le 9 janvier.
S'agissant du respect de ses obligations déclaratives, la société soutient que M. [H] ne démontre pas qu'elle ne les a pas remplies et, de surcroît, fait valoir qu'aucune remarque n'a été faite à ce sujet lorsqu'elle a fait l'objet d'un redressement URSSAF portant sur les années 2021 et 2022.
47. Pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [H] fait valoir que l'employeur ne l'a déclaré qu'à compter du 22 mars 2021 alors que la relation de travail avait réellement débuté le 8 mars 2021, date à laquelle il a suivi une formation, et que cette dissimulation était intentionnelle.
Il reproche par ailleurs à l'employeur de ne pas démontrer avoir respecté ses obligations déclaratives et soutient que le contrôle URSSAF effectué le 21 mars 2024 n'est pas probant puisque le contrôleur ne s'est fondé que sur les documents sociaux erronés établis par la société.
Il fait également valoir que 200 euros lui ont été retirés chaque mois de son salaire au titre du logement qu'il occupait avec plusieurs autres ouvriers, situé à [Localité 5], sans que cela ne soit mentionné sur les bulletins de paie. Enfin, il invoque les heures supplémentaires réalisées non rémunérées.
Réponse de la cour
48. L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
49. En l'espèce, il résulte des éléments qui précèdent que :
- le salarié n'a été déclaré que le 22 mars 2021 alors que le point de départ de la relation contractuelle se situait le 8 mars ;
- de nombreuses heures ont été à tort 'défalquées' des bulletins de paie ;
- les majorations pour les jours fériés et les heures supplémentaires réalisées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie ni payées ;
- s'agissant du logement, il ressort des pièces produites par M. [H] qu'il était logé dans un appartement dont la société était titulaire du contrat d'abonnement de gaz, le gérant de la société lui ayant d'ailleurs délivré une attestation d'hébergement (pièces 2 et 5 de M. [H]) ; s'il n'est effectivement pas démontré que M. [H] s'est vu retirer 200 euros par mois en contrepartie de cet hébergement, en revanche, cet avantage en nature ne figurait pas sur les bulletins de paie.
50. La réunion de ces divers manquement doit conduire à retenir l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail réellement effectuées par le salarié.
51. L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
52. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 073,94 euros (6 x 1 678,99 euros).
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
53. L'appelante conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H] à hauteur de la somme de 3 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
S'agissant des heures de travail qui n'auraient pas été payées et des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qui auraient été calculées sur la base d'un salaire minoré, la société fait valoir que l'intégralité des heures effectuées ont été rémunérées.
S'agissant de l'absence d'envoi d'attestation de salaire pour l'arrêt de travail du 15 au 22 avril 2022 et pour sa prolongation, elle indique que le salarié ne lui a pas transmis d'arrêt de travail pour la période du 15 au 22 avril 2022, mais seulement un résultat d'un test au virus Covid-19.
S'agissant des autres reproches, elle estime que M. [H] ne formule pas de demande et ne rapporte pas la preuve de ses propos.
54. L'intimé relève que le jugement déféré n'a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il soutient que l'exécution déloyale résulte de différents manquements de l'employeur, à savoir :
- le préjudice financier résultant du fait que toutes les heures de travail n'ont pas été réglées, la perte de salaire pour heures supplémentaires non payées, les retenues injustifiées et le non-paiement de jours fériés travaillés,
- les IJSS durant l'arrêt de travail pour maladie ont été calculées sur la base d'un salaire minoré dès lors que toutes les heures de travail n'ont pas été déclarées et payées,
- l'employeur n'a pas envoyé l'attestation de salaire destinée au paiement des indemnités pour l'arrêt de travail du 15/04/2022 au 22/04/2022, ni la prolongation du 22/08/2022 au 06/09/2022,
- l'employeur aurait laissé sur les chantiers des courriers 'à la disposition de tous sans s'assurer que son destinataire l'a bien reçu' ;
- le non-paiement des indemnités de déplacements,
- il était sous payé par rapport aux fonctions réellement réalisées,
- les difficultés rencontrées pour récupérer ses documents de fin de contrat.
Réponse de la cour
55. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve.
56. Le préjudice financier résultant du défaut de paiement de toutes les heures de travail est déjà réparé par l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et il n'est pas justifié d'un préjudice au-delà de la somme allouée à ce titre.
57. La pièce annexée au bulletin de paie du mois d'avril 2022, photocopie de l'avis d'arrêt de travail du 22 avril 2022, n'est pas de nature à justifier l'envoi à l'employeur de ce document, pas plus que l'affirmation de M. [H] des envois qu'il aurait effectués dans son courriel du 8 septembre 2022 (pièces 21 et 35 M. [H]).
58. Le dépôt de courriers sur les chantiers n'est guère explicite et en tout état de cause, il n'est pas justifié du préjudice qui en aurait résulté.
59. Il n'est par ailleurs pas établi que M. [H] aurait engagé des frais pour se rendre sur les chantiers justifiant le versement des indemnités de déplacement alors que la photographie annexée à son bulletin de paie du mois d'avril 2021 (pièces 35) montre qu'il était passager d'un véhicule conduit par un autre au retour d'un chantier.
60. Aucune pièce n'est produite quant à la prétendue sous-classification.
61. S'agissant enfin des 'difficultés' pour récupérer les documents de fin de contrat, il ressort des pièces produites que les documents ont été adressés par mail à M. [H] le 14 septembre 2022 (pièce 7 société).
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité
62. La société sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 678,99 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de santé au travail.
Elle fait valoir que, le 24 juillet 2022, si le salarié était seul sur la nacelle, d'autres salariés étaient présents sur le chantier de sorte que les règles de sécurité ont été respectées.
Elle indique par ailleurs, qu'elle est adhérente à un service de prévention en santé au travail auquel M. [H] a eu accès, notamment lors de son embauche.
Elle ajoute que le document unique a été réalisé et remis à jour, tout comme le règlement intérieur mis en place courant 2022 (pièces n° 12 et 25).
Elle précise enfin qu'un livret de sécurité a été remis au salarié lors de sa prise de poste (pièce n° 27).
63. M. [H] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à son infirmation sur le quantum s'agissant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation.
A l'appui de sa demande, il reproche à l'employeur plusieurs manquements :
- rythme de travail épuisant (dépassement des durées maximales hebdomadaires et semaines de 6 jours, pièces n°21 et 35),
- conditions de travail mettant en danger sa santé et sa sécurité (travail seul sur la nacelle le 25 juillet 2022 et absence d'équipement adapté, outre l'absence de mesures mises en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité du salarié qui, à plusieurs reprises, s'est plaint de menaces et agressions (pièces n°11, 12, 16, 20 et 21),
- ne pas avoir rencontré le médecin du travail,
- absence de preuve de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER).
Réponse de la cour
64. Sur le rythme de travail 'épuisant', il ressort des propres déclarations de M. [H], que la société ne lui fournissait pas du travail tous les jours, la durée maximale hebdomadaire de travail n'a été dépassée qu'une seule fois en mars 2022 (d'une demi-heure) et il est arrivé à trois reprises qu'il travaille le samedi.
65. Les menaces dont il prétend avoir été l'objet n'ont été dénoncées qu'après qu'il a été mis à pied.
66. Sur les conditions d'utilisation de la nacelle élévatrice, le lundi 25 juillet 2022, M. [H], dont le co-équipier était absent, a travaillé seul sur cet engin.
Or, si la société affirme que les règles de sécurité étaient parfaitement respectées, car 'il y avait d'autres salariés' sur le chantier, les règles applicables imposent selon les engins, a minima deux personnes, le conducteur et un guide au sol, voire trois, le conducteur, l'opérateur et le guide au sol.
Or, en l'état des pièces et explications produites, la société, qui ne conteste pas que le coéquipier de M. [H] était absent, ne justifie pas du respect des règles de sécurité.
67.Par ailleurs, si elle démontre être adhérente d'un service de santé au travail, il n'est pas établi que M. [H] a bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail.
68. Enfin, s'agissant du document unique d'évaluation des risques, les pièces invoquées par la société, datées de 2023 et 2026, ne permettent pas de s'assurer que ce document existait en 2021 et 2022.
Les manquements allégués sont donc établis au moins en partie.
69. Cependant, M. [H], âgé aujourd'hui de 25 ans, ne justifie ni même n'allègue de problèmes particuliers de santé.
La société sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
70. La lettre de licenciement adressée le 8 septembre 2022 à M. [H] est ainsi rédigée :
« [...]
Par un courrier du 10 août 2022, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 5 septembre 2022 à 10 heures, au siège social de la [1].
Vous avez fait part le 25 août 2022, que vous ne seriez pas présent à cet entretien.
Vous avez tenté de réfuter les faits qui avaient été portés à ma connaissance et qui avaient motivés de vous mettre à pied à titre conservatoire durant l'enquête disciplinaire.
Pourtant, plusieurs jours avant cette mesure conservatoire, vous avez créé du trouble sur le chantier car d'une part, vous estimiez avoir des paies erronées et d'autre part, vous refusiez de travailler en nacelle au motif que vous étiez seul.
Or, je vous ai répondu par écrit et point par point à vos interrogations concernant la paie tout en vous précisant qu'il n'y a jamais eu de difficulté à régulariser les paies lorsque cela s'avérait être un oubli ou une erreur. Vous n'avez toutefois pas apporté d'éléments suffisamment précis encore à ce jour, pour qu'un correctif puisse être envisagé.
Concernant votre travail en nacelle, à nouveau, cela ne pose pas de difficulté si vous appliquez les règles de sécurité auxquelles vous avez été formées. Par ailleurs, vous n'êtes bien évidemment pas seul sur le chantier. Votre refus de travail ainsi que votre comportement anormal étaient inadmissibles et cela vous avait été signifié.
Pourtant, vous vous êtes rendu sur le chantier de [Localité 4] le vendredi 5 août 2022, accompagné d'une personne étrangère à notre société et qui tenait en main, une grosse chaîne. Les propos tenus contre le chef de chantier sur place étaient particulièrement virulents et le ton menaçant selon les témoignages recueillis.
Malgré vos dénégations, il est avéré que vous avez été jusqu'à bousculer physiquement plusieurs personnes dont M. [G] [Z], votre chef de région.
Cette attitude violente est totalement inacceptable et parfaitement contraire aux valeurs de la [1] où l'ambiance de travail est nécessairement faite de confiance et de solidarité compte tenu des nécessités de sécurité sur un chantier.
[...] ».
71. M. [H] sollicite la nullité de son licenciement pour discrimination, soutenant qu'il reposerait à la fois sur le fait qu'il a dénoncé ses conditions de travail et constituerait donc une atteinte à sa liberté d'expression mais aussi, sur son état de santé.
A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
72. La société conclut à l'infirmation de la décision déférée qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, estimant que les faits reprochés au salarié sont établis et, s'agissant de la nullité, conteste que M. [H] ait été licencié en raison de sa santé ou encore de l'exercice de sa liberté d'expression.
Réponse de la cour
73. Il convient d'examiner dans un premier temps si le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave.
73. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient cette qualification, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
74. Concernant le travail en nacelle, il a été précédemment retenu que le refus opposé par M. [H] était justifié par le non-respect des règles de sécurité.
75. Concernant l'incident du 5 août 2022, la société produit une attestation émanant de M. [G] [Z]. Celui-ci évoque tout d'abord des insultes et agressions antérieures de M. [H] à son égard ainsi qu'une consommation de produits stupéfiants pendant le travail mais ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
M. [Z] déclare ensuite : « [...] Le 5 Aout, M. [N] a menacé notre client et a l'occasion moi même.
Il est parti entre 12H et 13 et a son retour il est venu accompagné d'une autre personne et un gros chien pour me menacer.
Je n'ai plus eu de contact avec M. [N] ».
La société verse également aux débats le témoignage de M. [F] [A], conducteur de travaux dans l'entreprise qui indique : « Les faits se sont passés le 5 aout 2022.
J'ai été invité par un collègue sur un chantier pour prendre un café. J'ai aussi profité pour déposer quelques affaires (matériels de chantier) a mon collègue.
A mon arrivé et après avoir rencontré mon collègues, j'ai senti une ambiance très stréssante.
A ce moment, ont m'a expliqué que le dénomé [P] avais pris a partie un ouvrier de la société [3].
En voulant bien faire et vouloir calmer tout le monde j'ai abordé le dénomé [P] afin de lui expliquer que respecter ses collègues était indispensable au bien être de tous.
Il s'en est suivie de beaucoup d'échange verbal, au début cordiale puis des insultes.
Notre échange s'est arrêté puis je suis partie.
Après mon départ (1 H après), je reçoist un appel de mon collègue que [P] était venue accompagné de 2 autres personnes accompagnée eux, avec de gros chiens de Race Pitbull.
Il a demandé de voir [F] car il voulait m'expliquer des choses.
Je n'ai pas donner suite.
Après ces faits, je n'ai plus jamais revue ce Monsieur ».
M. [H] conteste la version des faits donnés par ces témoins et la société en invoquant le témoignage de M. [R] [J] [I] qui déclare :
« [...] le vendredi 5/08/2022, on termine à 12 h et que le chef disait par message il était pas sur le chantier on trouve le conducteur de travaux dans l'espace vie et il commence à parler avec [N] et il a compris que [N] l'enregistrer donc il lui demande qu'est ce qu'il a contre lui et au moment ou [N] a appelé une collègue il a comencé a le menacé en disant : 'tu sais pas qui je suis et je vait te ramener des gars qui te cherche' à ce moment la il appelé la police qui lui dit 'on ne peut pas ce déplacé'
Donc a ce moment la il ce dirige vers lui et lui arrache le tee-shirt et a ce moment la un habitant qui promenez son chien a vu la scène et a de mander qu'est ce qu'il ce passe ' et [N] a demandé au chef pourquoi il est pas venu le defendre il a dit :'Moi j'ai rien vu'. [...] Ils ont inventé que [N] a menacé le chef ».
76. Des témoignages produits, il ressort qu'il y a eu deux temps dans les faits du 5 août 2022 :
- une première scène à la débauche à midi au cours de laquelle il est établi l'existence d'une altercation entre M. [H] et M. [A] dont la version du 1er est corroborée par celle de M. [J] [I] ;
- un second temps dont M. [J] [I] n'a pas été le témoin, où M. [H] est revenu.
Si M. [A] ne fait que rapporter les propos que lui a tenus son collègue sur les circonstances de ce retour, dont il n'a pas non plus été le témoin, en revanche, M. [Z] atteste que M. [H] était accompagné d'un tiers et d'un 'gros chien' et qu'il l'a menacé.
De plus, dans les échanges de SMS entre M. [H] et M. [Z] du 9 août 2022 (pièce 8 M. [H] pages 10 et 11, après que M. [H] explique avoir 'enregistré' et lui dit 'on verra bien ... que la loi gagne tou jour', M. [Z] lui répond : 'C'est plutôt toi qui est venu avec un ami et avec un chien sur le chantier pour gueuler je sais pas quoi si t'es pas content appelle le patron'.
Enfin, dans la plainte déposée le 5 août 2022, M. [H] lui-même a déclaré 'avoir pété les plombs' sur son chef de chantier.
77. Or, les récriminations qu'avait M. [H] à l'égard de son employeur, même à raison pour certaines, ne peuvent justifier l'attitude menaçante qu'il a adoptée à l'égard de son chef de chantier, cette réaction caractérisant une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant le licenciement.
78. Le licenciement reposant sur une faute grave, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail est fondée sur une discrimination à raison de son état de santé ou encore de l'exercice de sa liberté d'expression.
79. En l'état des termes de la lettre de licenciement, rien de permet de retenir que la décision de l'employeur reposait sur l'état de santé du salarié :
- il a été relevé ci-avant que la preuve de la remise de son arrêt de travail à l'employeur n'était pas rapportée,
- le salarié avait déjà été absent pour maladie ;
- la lettre ne fait pas référence à de telles absences.
M. [H] ne présente ainsi aucun élément de fait laissant supposer une discrimination à raison de son état de santé.
80. S'agissant de l'atteinte à sa liberté d'expression, M. [H] invoque la mention dans la lettre de licenciement du 'trouble' qu'il avait créé sur le chantier en estimant que les paies étaient erronées et en refusant de travailler en nacelle au motif qu'il était seul.
Il estime en conséquence que son licenciement est intervenu en représailles à ses réclamations.
81. Ainsi qu'il l'a été retenu précédemment, les réclamations de M. [H] étaient en partie fondées ; cependant, il a été considéré que la faute grave reprochée au salarié, à savoir d'avoir adopté une attitude menaçante à l'égard de son supérieur hiérarchique, était établie.
Ces faits constituent un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant la sanction prise à l'encontre du salarié au sens de l'article L.1134-1 du code du travail.
82. M. [H] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de son licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci et il sera constaté que l'intervention de France Travail est dès lors sans objet.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
83. M. [H] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, se disant humilié par son licenciement accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire et de reproches quant aux propos virulents qu'il aurait tenus.
84. La société estime que, compte tenu des faits reprochés à M. [H], sa mise à pied était justifiée.
Réponse de la cour
85. Le seul recours à une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de faits de menaces s'apparentant à des violences considérées comme établies, ne peut caractériser des circonstances vexatoires de licenciement.
M. [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
86. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
87. La société [1] devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [2] (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
88. La société appelante, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [H] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
89. La charge des frais d'exécution forcée d'une décision est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'ils sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Il n'appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d'exécution de sa décision.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 151,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés (26 mai et 14 juillet 2022) et 15,19 euros brut pour les congés payés afférents,
- 4 369,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour les retenues injustifiées au titre des congés sans solde et 351,62 euros brut à titre de congés payés, déduction faite des 12 jours de congés payés accordés pour le mois d'août 2021,
- 493,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 49,32 euros pour les congés payés afférents,
- 10 073,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave et ne constitue pas une mesure discriminatoire,
Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de celle formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que la société [1] devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [2] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [H] du surplus de ses prétentions,
Dit sans objet l'intervention de [2],
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 16 février 2024
- Identifiant source
- 6a479b6e93c619cd1f36c90a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479b6e93c619cd1f36c90a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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