Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 26 juin 2026RG n° 26/01829
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [D], dont le contrat de travail avait été transféré à la société [6] substituée au repreneur, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement au mois de juillet 2023.
- Procédure: Il s'en suit que la décision déférée qui déclare irrecevable l'appel formé par l'[7] de Bordeaux à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 3 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux doit être confirmée.
- Solution: Prononce sur tous en premier ressort. En outre selon les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf convention contraire, susceptible d'appel. Quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précise, n'est pas indéterminée. 21. En l'espèce, il résulte des mentions du jugement dont appel que par requête du 10 janvier 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir fixer sa créance d'un montant de 4 689,88 euros, au titre d'un solde de congés payés, au passif de la SAS [4] et de voir cette inscription déclarée opposable à l'[7] de Bordeaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [D]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant M. [D]
- Conclusions notifiées la selarl [2] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [4]
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2026
N° RG 26/01829 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTUI
Association [1] (CGEA DE [Localité 1])
c/
[C] [D]
S.E.L.A.R.L. [2]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre social section A de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 25/05367) suivant conclusions portant requête en date du 09 avril 2026
DEMANDERESSE :
Association [1] ([3] DE [Localité 1])
dont le siège est [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pascal-Henri MOREAU
DEFENDEURS :
[C] [D]
né le 20 Décembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
S.E.L.A.R.L. [2]
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 29 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON,première présidente de chambre
Anne MURE, conseillère
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonction juridictionnelle
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [D] a été embauché par la société [4] le 9 mars 2015.
2. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société [4], par un jugement en date du 4 avril 2018 ; il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire, par un jugement en date du 29 juin 2022 ; il a arrêté un plan de cession totale de la société [4] au profit de la société [5] avec faculté de substitution par un jugement en date du 28 septembre 2022.
3. La liquidation judiciaire de la société [4] a été prononcée par un jugement en date du 29 septembre 2022 et la selarl [2] a été désignée en qualité de liquidateur.
4. M. [D], dont le contrat de travail avait été transféré à la société [6] substituée au repreneur, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement au mois de juillet 2023.
5. Par une requête reçue le 10 janvier 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande d'inscription sur le relevé des créances salariales de la société [4] d'une créance de congés payés s'établissant à la somme de 4 689,88 euros.
6. Par un jugement en date du 3 octobre 2025, rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné l'inscription de la créance de congés payés de 4 689,88 euros sur le relevé des créances salariales de la société [4], a débouté la selarl [2] ès-qualités de ses demandes reconventionnelles, a débouté l'[7] de Bordeaux de ses demandes, a condamné les défendeurs aux dépens.
7. L'[7] de [Localité 1] a relevé appel du jugement par une déclaration en date du 4 novembre 2025.
8. Le 7 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a écrit au conseil de l'association [7] de [Localité 1] : "Compte tenu du montant de la somme accordée à M. [D] (4 689,88 euros), je m'interroge sur la recevabilité de votre appel et vous remercie de me faire part de vos observations à ce sujet."
9. Le 10 novembre 2025, le conseil de l'[8] de Bordeaux a répondu que l'un des chefs de demandes dont le conseil de prud'hommes a eu à connaître portant sur le principe même de la garantie de l'AG, il s'agit d'une prétention indéfinie.
10. Par avis du 16 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents de mise en état du 2 mars 2026 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel compte tenu du montant de la demande de M. [D].
11. Par conclusions des 2 et 27 février 2026, l'appelante a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel, soutenant qu'en première instance, elle déniait sa garantie en invoquant le moyen tiré de l'article L. 3223-58.2° du code du travail qui dispose que la garantie ne couvre que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant au plus tard dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
12. Par conclusions du 6 février 2026, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelante aux dépens.
13. Par ordonnance rendue le 31 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par l' [7] de [Localité 1],
- condamné l'[7] de [Localité 1] aux dépens.
14. Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
"Aux termes de l'article D. 1462-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2020, tel que modifié par le décret n°2020-1066 du 17 août 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
La demande du salarié, tendant à voir fixer sa créance à un certain montant et à en voir garantir le paiement par l'AGS, porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il y a lieu de ne prendre en considération que le montant de cette demande.
Compte tenu du montant des demandes formées par M.[D], l'appel formé par l'[7] de [Localité 1] est par conséquent irrecevable."
15. Par requête du 9 avril 2026, l'[7] de [Localité 1] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
- juger recevable et bien fondé le déféré introduit par l'AGS [3] de [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance prononcée par Madame Sylvie Hylaire, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, le 31 mars 2023.
Y faisant droit,
- mettre à néant l'ordonnance du 31 mars 2026 et infirmer les chefs de son dispositif qui ont déclaré irrecevable l'appel formé par l'[7] de [Localité 1] et condamné l'[7] de [Localité 1] aux dépens.
Par voie de conséquence,
- statuer à nouveau
- juger recevable et bien fondée l'[7] de [Localité 1] en ses demandes et déféré.
Y faisant droit :
- juger que l'appel de l'AGS [3] de [Localité 1] est recevable. Juger qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi de ce dossier à la mise en état et ce afin qu'il soit ultérieurement statué sur le bien-fondé de l'appel formé par l'[1] [3] de [Localité 1] à l'encontre de l'ensemble des chefs du dispositif précités du jugement du 3 octobre 2025
- juger que les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
16. Elle fait valoir que l'appréciation de la recevabilité de l'appel ne se limite pas au seul montant de la demande mais qu'il convient de prendre en compte également les demandes ayant trait à la garantie de l'AGS, qui présentent un caractère indéterminé.
Elle expose qu'elle a devant le conseil des prud'hommes dénié sa garantie sur le fondement des dispositions de l'article L.3253-8 2° du code du travail qui dispose qu'elle ne couvre que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant au plus tard dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
17. Dans ses conclusions, adressées au greffe par rpva le 16 avril 2026, M. [D] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'[7] de [Localité 1] et de condamner l'appelante aux dépens.
18. M. [D] fait valoir que la demande dont il a saisi le conseil de prud'hommes portant sur l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société d' une créance s'établissant à la somme de 4 689,88 euros, l'appel est irrecevable en application des dispositions de l'article D.1462-3 du code du travail suivant lesquelles le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
19. Dans ses conclusions, adressées au greffe par RPVA le 22 avril 2026, la selarl [2] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [4] demande à la cour de statuer comme il plaira sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'[7] de [Localité 1], indiquant s'en remettre à son appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION
20. Suivant les dispositions de l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; celui-ci s'établit à la somme de 5 000 euros selon les dispositions de l'article D1462-3 du même code, dans sa rédaction issue du Décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 en vigueur depuis le 20 août 2020, applicable en l'espèce.
Si l'un des chefs de la demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil se prononce sur tous en premier ressort.
En outre selon les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf convention contraire, susceptible d'appel.
Quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précise, n'est pas indéterminée.
21. En l'espèce, il résulte des mentions du jugement dont appel que par requête du 10 janvier 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir fixer sa créance d'un montant de 4 689,88 euros, au titre d'un solde de congés payés, au passif de la SAS [4] et de voir cette inscription déclarée opposable à l'[7] de Bordeaux. En réponse cette dernière a demandé au conseil de prud'hommes de juger que sa garantie n'est pas acquise et ne peut pas être recherchée pour cette créance, en tout état de cause de juger que sa mise en cause ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation et de juger que sa garantie est limitée dans les conditions des articles L3253-8 et L3253-17 du code du travail en faisant valoir que sa garantie ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant au plus tard dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
22. Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande principale en fixation d'une créance au passif pour un montant déterminé et que la défense de l'[7] s'est limitée au déni de sa garantie. Or en l'absence de demande reconventionnelle indéterminée ou d'un montant supérieur à 5 000 euros, seul le montant de la demande principale, qui est dans le cas présent inférieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie, doit être pris en considération pour qualifier le jugement comme étant rendu en dernier ou premier ressort.
23. Il s'en suit que la décision déférée qui déclare irrecevable l'appel formé par l'[7] de Bordeaux à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 3 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux doit être confirmée.
24. L'[7] de [Localité 1] qui succombe à l'instance en déféré en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée rendue le 31 mars 2026 par le conseiller de la mise en état de la 5éme chambre de la cour d'appel de Bordeaux,
Condamne l'[7] de [Localité 1] aux dépens de l'instance en déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a47a3d993c619cd1f38613d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a3d993c619cd1f38613d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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