Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 16 juin 2026RG n° 24/00299
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 23 209,70 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [O] [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000 en qualité de convoyeur garde, coefficient 130, par la société par actions simplifiée [1] qui applique la convention collective nationale des transports routiers et l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à l'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs.
- Éléments du litige : L'employeur, estimant de son côté que son droit de retrait n'était pas justifié, a notifié au salarié des mises à pied disciplinaires les 16 mai 2018, 4 juin 2018 et 10 août 2018.
- Solution: Déclare irrecevables les conclusions et la pièce 42 de M. [W] communiquées le 26 février 2026, ainsi que ses pièces 32, 32 bis et 32 ter; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des frais d'entretien de sa tenue professionnelle et de ses demandes fondées sur une discrimination, et a condamné la société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant; Condamne la société [3]s évolution à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [W]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Monsieur [O] [W]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
257 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
[C]
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTFR
Monsieur [O] [W]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benoît DUBESSAY de la SELAS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 (R.G. n°F20/01290) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 11 Février 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Convoyeur, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège [Adresse 2]
N° SIRET : 324 61 3 6 78
représentée et assistée de Me Benoît DUBESSAY de la SELAS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par me LIVERNET-D'ANGELYS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Laure Quinet,conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [O] [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000 en qualité de convoyeur garde, coefficient 130, par la société par actions simplifiée [1] qui applique la convention collective nationale des transports routiers et l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à l'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs.
M. [W] est représentant syndical de la fédération nationale des chauffeurs routiers
(FNCR) au CSE d'établissement et au CSE central et depuis le 1er août 2022, délégué syndical central.
2. A partir de l'année 2012, la société [1] a décidé d'équiper ses véhicules de transport de fonds du dispositif de sécurité dénommé [T]. Ce dispositif, activé automatiquement ou manuellement par les convoyeurs en cas d'attaque, est constitué d'une cartouche, placée dans une colonne dans la partie arrière du véhicule où est situé le coffre-fort, contenant de l'air comprimé et deux liquides, l'isocyanate MDI B et le polyol COL D.15, qui génèrent en se mélangeant une mousse expansive de polyuréthane empêchant l'accès à l'ouverture du coffre.
M. [W], considérant que les substances contenues dans le dispositif étaient dangereuses pour sa santé, a refusé à plusieurs reprises d'effectuer sa tournée avec un véhicule équipé du dispositif en faisant valoir son droit de retrait. L'employeur, estimant de son côté que son droit de retrait n'était pas justifié, a notifié au salarié des mises à pied disciplinaires les 16 mai 2018, 4 juin 2018 et 10 août 2018.
M. [W] ayant à nouveau refusé d'utiliser un véhicule équipé du dispositif [T] les 22 et 29 août 2018, l'employeur a engagé une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre, demandant le 8 octobre 2018 à l'inspection du travail l'autorisation de licencier. L'inspection du travail a refusé l'autorisation sollicitée par décision du 7 décembre 2018, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 31 décembre 2020, motif pris notamment que le droit de retrait exercé par le salarié n'était pas fautif.
Le 12 avril 2019, la société [1] a notifié à M. [W] une mise à pied disciplinaire pour avoir pris en photo une collègue sur le lieu de travail à son insu, et l'avoir produite dans le cadre de la procédure relative à la demande d'autorisation de licenciement.
Par courrier en date du 12 mars 2020, l'employeur a enjoint au salarié de ne plus utiliser son étui de révolver ( holster) personnel à la place de celui fourni par l'entreprise, sous peine de sanction.
Le 8 juin 2020, la société [1] a engagé à l'encontre de M. [W] une nouvelle procédure de licenciement pour non respect des règles de sécurité ( port non conforme de son arme). La demande d'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspection du travail le 10 novembre 2020, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 juillet 2022 et par la cour administrative d'appel le 9 juillet 2024.
3. Par requête reçue le 9 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la condamnation de la société [2] évolution à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect du droit de retrait et manquement
à l'obligation de sécurité, pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de loyauté, et l'annulation des sanctions des 16 mai 2018, 4 juin 2018, 10 août 2018, 12 avril 2019 et 12 mars 2020. Invoquant également une discrimination en raison de ses activités syndicales, il demandait sa titularisation au poste de convoyeur messager et diverses sommes au titre d'une absence d'évolution de carrière.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [W] est victime de harcèlement, en conséquence des multiples sanctions injustifiées qui lui sont régulièrement notifiées,
- condamné la société [3]s évolution à lui verser :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 612,94 euros au titre de l'annulation de ses diverses mises à pied,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- jugé irrecevables les demandes formulées par la fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),
- débouté la société [1] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 19 décembre 2023.
5. Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024, M. [W] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit de retrait et violation des obligations de santé et sécurité,
- débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de discrimination dans l'évolution de carrière en lien avec sa qualité de représentant du personnel,
- débouté M. [W] de sa demande de remboursement de 623,52 euros nets pour frais d'entretien de tenue correspondant aux 36 derniers mois non prescrits,
Et ce pour :
Sur l'appel principal,
- condamner la société [1] à verser à M. [W] 45 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit de retrait et violation des obligations de santé et sécurité (L4121-1 s., R4121-1, L4121-3, L4131-3, L4624-3 et 6),
- condamner la société [1] pour discrimination dans l'évolution de carrière en lien avec le mandat de M. [W] et la condamner :
- à le titulariser au poste de convoyeur de fonds messager sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir,
- à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices sans limitation de durée (L1132-1, L1134-5) comme suit :
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé,
- 30 888 euros de dommages et intérêts pour préjudice salarial (28 080 euros de delta entre les salaires des coefficients 130 et 150 sur les 15 ans de préjudice outre 2 808 euros équivalant aux congés payés afférents de 10 %),
- 34 145 euros de dommages et intérêts pour préjudice pécuniaire sur la pension de retraite,
- avec actualisation éventuelle en cours d'instance,
- étant précisé que si la partie adverse conteste ces sommes,
M. [W] demande à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise spécifique de chiffrage du préjudice intégral (code du travail, art. L1134-1, L1454-1-2, R1454-3 s, R1451-1 et code de procédure civile, art. 263 s),
- condamner la société [2] évolution à verser à M. [W] 623,52 euros nets de remboursement de frais d'entretien de tenue correspondant aux 36 derniers mois non prescrits,
Sur l'appel incident adverse,
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [W] 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (L1152-1) et violation de l'obligation de loyauté (l1222-1), et porter la condamnation à 70 000 euros de dommages et intérêts comme demandé en 1ère instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les sanctions abusives des 16 mai 2018, 4 juin 2018, 10 août 2018, 12 avril 2019 et 12 mars 2020 et condamné la société [1] à rembourser à M. [W] 1 612,94 euros bruts pour les 20 jours de retenues pour mises à pied,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué 2000 euros d'indemnité à M. [W] pour la 1e instance,
Pour l'ensemble,
- allouer à M. [W] les intérêts au taux légal à compter des décisions judiciaires, jugement et arrêt, s'agissant des sommes indemnitaires, et à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial,
- condamner la société [1] à verser à M. [W] 2 500 euros d'art. 700 pour la procédure en cause d'appel,
- débouter la société [3]s évolution de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et aux éventuels frais d'exécution.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2026, la société [1] demande à la cour de':
- écarter des débats, car irrecevables, les pièces adverses n° 32 et n° 32 bis,ou à tout le moins juger qu'elles ne sont pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve,
Au fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que M. [W] est victime de harcèlement,
- condamné la société [3]s évolution au paiement des sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000 euros,
- annulation des diverses mises à pied : 1 612,94 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- entiers dépens,
- débouté la société [3]s évolution de sa demande de condamnation à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance),
- condamner M. [W] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (instance d'appel),
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
7. M. [W] a communiqué par voie électronique le 26 février 2026 à 23h45 de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce numérotée 42.
8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2026.
9. Par conclusions de procédure en date du 26 mars 2026, la société [1] demande que les conclusions et la pièce 42 de l'appelant communiquées le 26 février 2026, la veille de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats comme n'ayant pas été communiquées en temps utile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions et pièce communiquées par l'appelant le 26 février 2026
10. L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et l'article 135 du même code énonce que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
11. Les nouvelles conclusions et pièce de l'appelant, communiquées par le RPVA le 26 février 2026 à 23h45, la veille de l'ordonnance de clôture du 27 février 2026, doivent être rejetées des débats en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile à la société intimée qui a été dans l'incapacité d'en prendre connaissance et d'y répondre avant la clôture de la procédure, étant précisé que les parties avaient été informées que l'instruction serait clôturée à la date du 27 février 2026 par avis du conseiller de la mise en état du 2 janvier 2026 et qu'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile ne justifie le rabat de l'ordonnance de clôture.
12. Il sera en conséquence statué au vu des dernières conclusions et pièces communiquées par M. [W] le 17 octobre 2024.
Sur l'annulation des mises à pied disciplinaires
- les mises à pied des 16 mai 2018, 4 juin 2018 et 10 août 2018
13. La société [2] évolution considère que les sanctions étaient justifiées, soutenant que M. [W] n'avait aucun motif raisonnable de penser que le dispositif [T] présentait un danger grave et imminent pour sa santé. Elle fait valoir pour l'essentiel que ce dispositif ne présente aucun danger pour le convoyeur qui n'est pas susceptible d'être exposé au Polyol et à l'Isocyanate dès lors que ces substances sont enfermées dans une colonne étanche, et que dans le cas du déclenchement du dispositif, la procédure mise en place prévoit que seul un technicien intervient pour récupérer les fonds neutralisés et nettoyer le véhicule.
14. Le salarié soutient de son côté que l'exercice de son droit de retrait était légitime en raison du caractère toxique des substances utilisées et de leur dangerosité pour sa santé, du risque de fuites en l'absence d'étanchéité totale des colonnes les contenant, du risque de déclenchement intempestif du dispositif sans polymérisation, libérant les liquides dans le véhicule, comme le prouvent la survenance de plusieurs incidents.
Il ajoute qu'aucune étude sérieuse avant l'installation du dispositif n'a été faite par l'employeur malgré les avis du CHSCT et les alertes des représentants du personnel, de l'inspection du travail et du médecin du travail, que la maintenance des dispositifs n'était pas assurée, et qu'aucun des équipements de protection individuelle préconisés par la [4] n'était mis à disposition des convoyeurs. Il met en avant les décisions des autorités administratives qui ont reconnu la légitimité de son droit de retrait et refusé d'autoriser son licenciement, et souligne que le dispositif [T] a été abandonné par l'entreprise en 2020.
Réponse de la cour
15. L'article L. 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement
l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
L'article L. 4131-3 du code du travail précise qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
16. En l'espèce, il n'est pas contesté par la société [3]s évolution que l'[5] contenu dans le dispositif [T] est une substance chimique présentant une toxicité aiguë en cas d'inhalation, pouvant provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme, des difficultés respiratoires, des irritations des voies respiratoires, des irritations graves des yeux ou de la peau, et est également cancérogène.
17. Il ressort par ailleurs des pièces produites par M. [W] que contrairement à ce que soutient la société, le risque que les convoyeurs soient exposés dans le cadre de leur travail à cet agent toxique s'est avéré réel, plusieurs incidents s'étant produits. Ainsi, en 2016 et 2017, des fuites d'effluents toxiques ont été constatées dans des véhicules, en raison du défaut d'étanchéité de la colonne de coffre, et en juillet 2018, à la suite du déclenchement par erreur du dispositif, de l'Isocyanate s'est répandu dans le véhicule, sans que la mousse de polyéthurane ne se forme, le chauffeur, intoxiqué, ayant dû été hospitalisé.
Il apparaît également que la maintenance annuelle des dispositifs n'était pas assurée, alors que la diminution de pression dans les bouteilles d'air comprimé et la péremption des substances empêchent la réaction de polymérisation, et que les recommandations du laboratoire de toxicologie industrielle de la [4] consulté par la société [3]s évolution, à savoir la mise à disposition dans le véhicule d'un produit absorbant inerte, de combinaisons, lunettes et gants, n'étaient pas mises en oeuvre.
18. Il résulte de ces éléments que le salarié, qui de surcroît avait présenté en 2009 un syndrôme de Guillain-[Localité 2] ayant entraîné une atteinte respiratoire avec pneumopathie le rendant particulièrement vulnérable en cas d'exposition à l'inhalation de substances chimiques, avait un motif raisonnable de penser qu'effectuer ses tournées avec un véhicule équipé d'un tel dispositif présentait un danger grave et imminent pour sa santé.
19. Le salarié ayant exercé légitimement son droit de retrait, c'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que les mises à pied prononcées à son encontre pour avoir refusé d'utiliser un véhicule équipé du dispositif [T] devaient être annulées.
- la mise à pied du 12 avril 2019
20. Le salarié a été sanctionné d'une mise à pied de 5 jours pour avoir pris deux photographies d'une collègue de travail à son insu et les avoir adressées à l'inspection du travail dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur le 8 octobre 2018.
21. La société [2] évolution soutient que la sanction était justifiée du fait de la violation par le salarié du code d'éthique, du règlement intérieur de l'entreprise ainsi que des règles légales sur le droit à l'image.
22. M. [W] réplique qu'il a pris les photographies litigieuses afin de démontrer que les reproches qui lui étaient faits par l'employeur à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, relatifs à sa tenue vestimentaire - port d'un pantacourt et de tongs- étaient abusifs, puisque sa collègue portait elle aussi des sandales en réunion. Il considère que ces photographies, même obtenues de façon clandestine, étaient recevables comme indispensables à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte à la vie privée en résultant était proportionnée au but poursuivi. Il ajoute qu'il n'a pas diffusé les photographies à des tiers mais les a communiquées exclusivement à l'inspection du travail pour sa défense.
Réponse de la cour
23. Il n'est pas contesté par le salarié qu'il a pris les photographies litigieuses de sa collègue de travail, dont l'une, prise sous la table, montre ses jambes, à l'insu de cette dernière, et qu'il les a communiquées à l'inspection du travail, qui a la qualité de tiers, sans l'autorisation de l'intéressée.
24. Ce procédé illicite, qui porte atteinte au droit à l'image et à la vie privée de la personne photographiée, ne peut être justifié par le droit à la preuve de M. [W] comme il le prétend, dès lors qu'il pouvait démontrer par d'autres moyens, tels que des témoignages de ses collègues, que d'autres salariés de l'entreprise pouvaient porter des tenues légères adaptées à la période estivale. Les photographies litigieuses n'étaient dès lors pas indispensables à l'exercice de son droit à la preuve.
25. Les faits reprochés justifiaient en conséquence la sanction prononcée qu'il n'y a pas lieu d'annuler, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
- sur la lettre d'observations de l'employeur du 12 mars 2020
26. Dans ce courrier, l'employeur rappelle au salarié qu'il doit utiliser les équipements fournis par l'entreprise, en particulier le holster (étui de révolver) et non son holster personnel, conformément au règlement intérieur, lui demandant de respecter les règles.
Ce courrier, qui consiste en un simple rappel au salarié de ses obligations contractuelles, ne s'analyse pas en une sanction disciplinaire.
Il n'y a pas lieu de l'annuler.
27. En considération de l'annulation des mises à pied des 16 mai 2018, 4 juin 2018 et 10 août 2018, les retenues sur salaire que la société [3]s évolution est tenue de rembourser à M. [W] s'élèvent à la somme de 1 209,70 euros brut.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué au salarié.
Sur la demande au titre des frais d'entretien de tenue professionnelle
28. M. [W] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, faisant valoir que l'employeur doit assumer la charge financière des frais d'entretien dès lors qu'il impose le port d'une tenue. Il expose que jusqu'au mois de décembre 2019, la société avait mis en place une carte à points permettant aux salariés d'effectuer le nettoyage de leur tenue de travail, puis qu'à compter du mois de janvier 2020, la carte a été abandonnée au profit d'une indemnité mensuelle d'environ 12,20 euros pour un mois complet. Il considère ces dispositifs insuffisants, estimant devoir effectuer au moins 2 lavages de sa tenue par semaine, évalue le coût restant à sa charge à 5 euros par mois, et sur une période non prescrite de trois années, à 180 euros.
29. La société [2] évolution réplique que le salarié ne démontre pas la nécessité de 2 lavages par semaine et qu'en tout état de cause, le coût d'un lavage pouvant être estimé à 52 centimes, l'indemnité mensuelle de 12,20 euros qui lui est versée couvre largement les frais d'entretien.
Réponse de la cour
30. Outre que l'appelant réclame dans le dispositif de ses conclusions une somme de 623,52 euros alors qu'il évalue dans le corps de ses écritures les frais qu'il prétend avoir supportés à 5 euros par mois, soit à 180 euros pour 36 mois, le coût d'un lavage ne saurait être évalué à plus de 52 centimes, de sorte que M. [W] ne justifie pas de frais supplémentaires d'entretien qui n'auraient pas été pris en charge par l'employeur.
Sa demande n'est pas fondée et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail
31. La société [3]s évolution conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande, soutenant que les faits allégués par le salarié ne sont pas matériellement établis, que pris dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et qu'elle prouve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle considère en outre que M. [W] ne démontre pas la réalité et l'ampleur de son préjudice pouvant justifier sa demande indemnitaire qu'elle estime totalement démesurée.
32. M. [W] demande la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages et intérêts à la somme de 70 000 euros, invoquant divers agissements de l'employeur constitutifs selon lui d'un harcèlement moral.
Réponse de la cour
33. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
34. Au soutien de ses prétentions, M. [W] invoque les éléments suivants :
- les multiples procédures disciplinaires engagées par l'employeur :
Ces faits sont matériellement établis par les pièces produites par le salarié, desquelles il résulte qu'il a été convoqué à un entretien préalable à sanction les 11 avril 2018, 25 avril 2018, 6 juin 2018, 3 juillet 2018, 19 juillet 2018, 29 août 2018, 28 février 2019, 11 février 2020, 8 juin 2020 et 2 juillet 2020, qu'il a fait l'objet de quatre mises à pied disciplinaires les 16 mai 2018, 4 juin 2018, 10 août 2018 et 12 avril 2019, dont deux de 6 jours alors que le règlement intérieur prévoit un maximum de 5 jours de mise à pied, d'un rappel à l'ordre le 12 mars 2020, et de deux demandes d'autorisation de licenciement pour motifs disciplinaires les 8 octobre 2018 et 4 août 2020.
- des sanctions injustifiées :
La cour a retenu que les mises à pied prononcées les 16 mai, 4 juin et 10 août 2018 étaient injustifiées dès lors que M. [W] avait exercé légitimement son droit de retrait, et par ailleurs, les deux demandes d'autorisation de licenciement des 8 octobre 2018 et 4 août 2020 ont été rejetées définitivement par la juridiction administrative qui a retenu soit que les faits reprochés n'étaient pas établis (exercice abusif du droit de retrait), soit qu'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement (comportement et tenue inappropriés lors de réunions des représentants du personnel, port de son holster personnel, non-port du gilet pare-balles).
Ces faits son matériellement établis.
- sa programmation sur des véhicules équipés du dispositif [T] au mépris de son droit de retrait et de l'engagement pris par l'employeur :
L'appelant produit son courrier daté du 14 février 2017 adressé à l'employeur, par lequel il l'informe que conformément à l'article L 4131-1 du code du travail, il exerce son droit de retrait sur l'ensemble des véhicules équipés du dispositif [T] compte tenu de la dangerosité des produits utilisés, du fait qu'ils sont stockés dans la colonne du coffre où opèrent régulièrement les convoyeurs, et de l'impossibilité de détecter d'éventuelles fuites.
Il est établi que malgré l'exercice justifié de son droit de retrait, l'employeur a continué de l'affecter sur des tournées au cours desquelles devait être utilisé un véhicule équipé du dispositif litigieux, alors que la situation de danger persistait.
En revanche, il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 28 février 2017 invoqué par l'appelant que l'employeur s'était engagé à ne plus l'affecter sur les véhicules comme il l'allègue.
- le refus de l'employeur de lui accorder les dates de congés payés choisies :
Le salarié produit ses demandes de congés refusées par l'employeur ( du 5 au 18 août 2019 et du 3 au 9 septembre 2020).
Ces faits sont matériellement établis.
- la remise en cause de ses arrêts de travail :
L'appelant prétend que la société [3]s évolution lui a ouvertement reproché ses arrêts de travail pour maladie. A l'appui de son affirmation, il produit un unique mail émanant de la secrétaire de l'agence de [Localité 3] daté du 17 janvier 2020 dans lequel l'intéressée écrit « en tout cas en France, les médecins sont très conciliants».
Comme le fait valoir à juste titre l'intimée, ces propos n'ont pas été tenus par l'employeur mais par une salariée, et au surplus, la société produit les attestations du chef d'agence et du directeur régional qui indiquent que celle-ci a été recadrée par le responsable des ressources humaines de l'époque.
Ce fait n'est pas matériellement établi.
- le non-paiement de ses temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE :
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas prendre en compte son temps de trajet réel depuis son domicile situé à [Localité 4] mais de comptabiliser son temps de trajet depuis son lieu de travail situé à l'agence de [Localité 3].
Cependant, le non-paiement allégué n'est pas établi dans la mesure où il est constant que le temps de trajet ne doit être rémunéré que pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, de sorte que c'est à juste titre que l'employeur a déduit le temps de déplacement entre le domicile du salarié et l'agence de [Localité 3] du temps de trajet indemnisé.
- des pressions sur un salarié, M. [J], pour obtenir des éléments à charge à son encontre dans le but de le licencier :
L'appelant produit un enregistrement d'une conversation qui aurait eu lieu le 10 octobre 2012 entre lui et M. [J], ainsi que sa retranscription écrite (pièces 32, 32 bis et 32 ter).
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de ces pièces, aux motifs que cet enregistrement, qui a été fait à l'insu de M. [J], constitue un moyen de preuve illicite et déloyal et que sa production n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'appelant.
La cour constate que M. [W] ne dément pas que l'enregistrement litigieux a été fait à l'insu de M. [J], de sorte qu'il constitue une preuve illicite.
Par ailleurs, l'appelant ne soutient pas que cette pièce serait indispensable à la preuve des agissements qu'il dénonce, et en tout état de cause, n'en fait pas la démonstration.
Ses pièces 32, 32 bis et 32 ter sont en conséquence irrecevables et doivent être écartées des débats.
Les agissements allégués par le salarié ne sont dès lors pas matériellement établis.
- avoir été pris en filature par l'inspecteur de sécurité de la société :
Aucune pièce n'étant produite par le salarié à l'appui de son allégation, ce fait n'est pas établi.
- avoir été agressé verbalement par M. [J] le 3 juin 2020 :
L'examen des pièces produites par les parties ne permet pas de démontrer la réalité de l'agression que M. [W] dit avoir subie le 3 juin 2020, les deux salariés donnant chacun une version différente de l'incident qu'aucun élément objectif ne vient corroborer.
Ces faits ne sont pas établis.
- des manoeuvres de l'employeur pour lui faire retirer sa carte professionnelle :
M. [W] prétend que la société aurait transmis au Conseil national des activités privées de sécurité des documents de façon non contradictoire dans le but de lui nuire.
A l'appui de ses allégations, il produit deux courriers adressés à cet organisme par son avocat qui sollicite la communication de son dossier. Ces pièces ne démontrent nullement les manoeuvres alléguées par l'appelant.
Ces faits ne sont pas établis.
35. Les multiples procédures disciplinaires engagées par l'employeur, les sanctions injustifiées prononcées contre le salarié, l'affectation de ce dernier sur des véhicules équipés du dispositif [T] malgré l'exercice légitime de son droit de retrait, ainsi que le refus de lui accorder ses dates de congés payés, agissements matériellement établis ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
36. C'est vainement que l'intimée soutient que les procédures disciplinaires engagées étaient justifiées, dès lors que d'une part, il ne pouvait être reproché au salarié, qui avait exercé légitimement son droit de retrait, son refus d'utiliser les véhicules équipés [T], et d'autre part, que les deux demandes d'autorisation de licenciement pour motifs disciplinaires ont été définitivement jugées infondées par la juridiction administrative. En outre, il convient de relever que la société a persisté à planifier le salarié sur des véhicules équipés [T] alors qu'elle disposait d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.
S'agissant du refus d'accorder au salarié les dates de congés qu'il avait sollicitées, la société [3]s évolution ne peut se prévaloir de sa note de service du 16 janvier 2019, dès lors qu'en application de l'article L.3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation prévue dans un accord d'entreprise ou dans la convention collective, l'employeur définit, après avis le cas échéant des représentants du personnel, l'ordre des départs en tenant compte notamment de la situation de famille des salariés, de la présence d'un enfant au sein du foyer ainsi que de la durée des services. Or, l'accord national applicable aux activités de transport de fonds et de valeurs prévoit que doit être accordé aux convoyeurs de fonds un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année, mais ne fixe pas l'ordre des départs. Il en résulte d'une part, que la société ne pouvait limiter les congés payés du salarié à 2 semaines consécutives, soit seulement à 12 jours ouvrables, de surcroît en imposant unilatéralement les périodes de 2 semaines consécutives pouvant être prises, et d'autre part, qu'elle devait définir l'ordre des départs, après consultation des représentants du personnel, en tenant compte de la situation de famille et de l'ancienneté, ce qu'elle n'a pas fait.
Il en résulte que la société [3]s évolution ne rapporte pas la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
37. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser M. [W] du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il a subi, préjudice que la cour évalue à la somme de 15 000 euros au regard des conséquences des agissements de l'employeur sur les conditions de travail et la santé psychologique du salarié, le jugement étant infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit de retrait et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
38. M. [W] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, faisant valoir notamment qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral en ce qu'il a été exposé à un risque pour sa santé, invoquant son état de santé fragile et sa qualité de travailleur handicapé reconnue depuis 2013.
39. La société [2] évolution conclut à la confirmation du jugement, aux motifs que le salarié forme sa demande sur deux fondements juridiques, à savoir le non-respect du droit de retrait et la violation des obligations de santé et de sécurité, ce qui ne permettrait pas au juge de procéder à la répartition des préjudices invoqués, qu'il ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice distinct de celui qu'il aurait subi au titre du harcèlement moral, et qu'il n'existe aucun lien entre les problèmes de santé de M. [W] et ses conditions de travail.
Réponse de la cour
40. L'obligation de prévention des risques professionnels prévue aux articles L 4121-1 et
L 4121-2 du code du travail est distincte de celle résultant de l'article L 1152-1 qui prohibe le harcèlement moral, de sorte que la méconnaissance de chacune d'elles ouvre droit à des réparations spécifiques lorsqu'elle entraine des préjudices distincts.
41. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'intimée et à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le fait que le salarié fonde sa demande indemnitaire à la fois sur le non-respect par l'employeur du droit de retrait et sur un manquement à l'obligation de sécurité est indifférent, dès lors que ces manquements peuvent lui avoir causé un même préjudice, dont il appartient à la cour d'apprécier l'existence et l'étendue.
42. Il est démontré que la société [1] a continué de planifier M. [W] sur des véhicules équipés du système [T] malgré son droit de retrait qu'il avait exercé par courrier daté du 14 février 2017, et alors que plusieurs dysfonctionnements du dispositif avaient été signalés, que les représentants du personnel, l'inspection du travail et le médecin du travail avaient alerté sur l'absence de fiabilité du dispositif et sur l'existence d'un risque pour la santé des convoyeurs, comme il ressort des procès-verbaux des réunions des CHSCT des différents sites produits aux débats par l'appelant.
Par ailleurs, la société ne démontre pas avoir mis en oeuvre des mesures appropriées pour protéger les convoyeurs du risque d'inhalation des produits toxiques ou de contact avec ceux-ci en cas de fuite accidentelle sans réaction de polymérisation. En particulier, elle ne justifie pas avoir appliqué les préconisations du laboratoire de toxicologie industrielle de la [4] quant à la mise à disposition des convoyeurs, dans le fourgon, d'équipements de protection spécifiques - produit absorbant inerte, combinaisons jetables, lunettes de sécurité, gants imperméables multicouches, masques respiratoires équipés de filtres AB2P3 - , la procédure de sécurité mise en place par l'employeur pour les convoyeurs se bornant à inviter l'équipage à ne pas rentrer dans la partie arrière du fourgon et à maintenir fermée la cloison située entre le sas garde et la partie coffre ( pièce 13 de l'intimée).
Il en résulte que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité lui incombant en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
43. M. [W], confronté à la crainte d'être exposé à des substances présentant un risque pour sa santé, justifie d'un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral qu'il a subi, qui sera évalué à la somme de 5 000 euros, que la société [3]s évolution sera condamnée à lui payer par infirmation du jugement.
Sur les demandes au titre d'une discrimination dans l'évolution de carrière
Sur la question de la recevabilité des demandes,
44. Le conseil de prud'hommes a procédé par voie de débouté dans le dispositif du jugement après un examen au fond des demandes de M. [W].
La société [3]s évolution reprend dans le corps de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait invoquée en première instance mais dans le dispositif de ses écritures ne conclut pas à l'infirmation du jugement de ce chef mais conclut expressément à sa confirmation. Or, le débouté prononcé par les premiers juges après examen au fond suppose, certes implicitement mais nécessairement, un rejet de la fin de non-recevoir de sorte qu'en l'état du dispositif du jugement et des écritures de l'intimée, la cour ne peut en être saisie.
Au fond,
45. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [W] soutient que l'employeur a toujours refusé depuis 2008 ses demandes de promotion sur un poste de convoyeur messager, poste relevant du coefficient 150, et que ce refus est en lien avec son mandat syndical et en conséquence constitutif d'une discrimination prohibée. Il fait valoir qu'il maîtrise parfaitement les fonctions de messager puisqu'il les occupe régulièrement de manière accessoire, et que plus de sept de ses collègues, bénéficiant d'une ancienneté équivalente ou inférieure à la sienne, ont obtenu le poste de convoyeur messager dans les 5 ans de leur embauche. Il conteste l'allégation de la société selon laquelle il ne respecterait pas les règles de sécurité, et affirme que si plusieurs de ses collègues convoyeurs gardes n'ont pas évolué, c'est qu'ils n'ont pas formulé de demande en ce sens.
Il sollicite ainsi sa titularisation au poste de convoyeur messager, des dommages et intérêts pour préjudice salarial sur une période de 15 ans, qu'il évalue à la différence de salaire entre les coefficients 130 et 150, des dommages et intérêts pour perte de retraite résultant de la minoration de la pension de retraite à laquelle il pourra prétendre, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé.
46. La société [3]s évolution réplique que les éléments de fait avancés par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination à son égard, et qu'en tout état de cause, elle prouve que ses décisions ont toujours été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Elle expose que l'équipage d'un fourgon blindé est composé de trois membres, le convoyeur conducteur, le convoyeur garde, poste occupé par M. [W], et le convoyeur messager, ce dernier animant et dirigeant l'équipage et ayant la responsabilité des fonds transportés, et soutient que M. [W] n'a pas été promu au poste de messager en raison de son non-respect des consignes qui lui sont données, mettant en danger sa sécurité, celles de ses collègues de travail et des personnes se trouvant à proximité du fourgon blindé. Elle ajoute que d'autres salariés convoyeurs gardes ayant une ancienneté équivalente ou supérieure à celle de M. [W], et non investis de mandat de représentation du personnel, n'ont pas évolué vers un poste de messager.
Elle considère par ailleurs qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'enjoindre à un employeur de titulariser un salarié à un poste, que les demandes indemnitaires du salarié sont démesurées et artificiellement gonflées, comme non évaluées selon la méthode [M] habituellement utilisée, et que l'appelant ne démontre pas la réalité et l'ampleur de ses préjudices.
Réponse de la cour
47. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l'activité syndicale. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe au salarié qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
48. La cour constate que l'appelant invoque une absence d'évolution professionnelle depuis 2008, mais ne précise ni ne justifie à partir de quelle date il aurait exercé une activité syndicale. Les seules pièce probantes sur ce point sont un courrier daté du 28 mars 2014 de la FNCR le désignant représentant syndical au CHSCT région Sud-Ouest, et l'attestation de M. [N], délégué syndical central de la FNCR, de laquelle il ressort que M. [W] était représentant syndical en 2014 (pièces 9-3 et 9-8 de l'appelant).
Le salarié, qui ne justifie pas avoir exercé une activité syndicale avant 2014, ne peut ainsi soutenir que l'absence de réponse favorable à ses demandes de promotion formulées avant cette date serait en lien avec une activité de cette nature.
49. Il convient dès lors d'examiner si les éléments de fait invoqués par M. [W] laissent supposer l'existence d'une discrimination en lien avec l'activité syndicale qu'il exerce depuis 2014.
M. [W] produit les pièces suivantes :
- le compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel en date du 25 août 2008.
A la question posée par les délégués de savoir s'il y aura des titularisations de messagers, l'employeur répond qu'il y en aura au mois d'octobre en proportion des départs effectifs ;
- un courrier daté du 2 juin 2011 adressé au chef d'agence de [Localité 3] par le représentant de la section syndicale du syndicat national autonome [6] des convoyeurs de fonds, qui l'interroge sur les raisons pour lesquelles M. [W] n'est pas titularisé au poste de convoyeur messager malgré ses demandes, étant relevé que ce courrier est antérieur aux mandats syndicaux exercés par le salarié pour le compte de la [7] et qu'il ne ressort d'aucune pièce que M. [W] ait eu un engagement syndical au sein du syndicat [6] ;
- le compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel en date du 26 août 2013.
Les délégués interrogent l'employeur sur l'absence de promotion au poste de messager de nombreux convoyeurs qui effectuent pourtant des remplacements à ces fonctions en percevant le différentiel de rémunération, et en particulier sur la situation de M. [Y], salarié engagé depuis 16 ans, l'employeur répondant que la titularisation de convoyeur messager va être d'actualité, que M. [Y] n'est pas le seul à faire partie des personnes méritantes pouvant prétendre à cette titularisation, et que le chef d'agence se concertera avec les délégués du personnel au moment venu ;
- son courrier de candidature au poste de convoyeur messager daté du 15 novembre 2016 adressé au directeur de l'agence de [Localité 3], dans lequel il rappelle ses demandes antérieures qui n'ont pas abouti ;
- une fiche d'appréciation des acquis établie à la suite d'une formation permanente de convoyeur qu'il a suivie du 29 au 30 novembre 2016, le formateur considérant acquises toutes les connaissances théoriques, aptitudes pratiques et qualités professionnelles requises, à l'exception de l'aptitude «manipulations et tir au fusil à pompe meurtrière» notée comme acquise partiellement ;
- son entretien professionnel du 2 décembre 2016 dans lequel il indique au titre de son projet professionnel, souhaiter un poste de messager ;
- le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 octobre 2018.
Les délégués relèvent qu'il n'y a pas eu de titularisation au poste de messager depuis longtemps, et demandent à l'employeur s'il compte accorder cette promotion à M. [W], dont les demandes sont restées vaines. L'employeur répond : «compte tenu du contexte actuel avec M. [W], nous répondrons à cette question ultérieurement. Par contre je vous annonce que M. [V] a été nommé messager à compter du 1er novembre 2018» ;
- l'accord collectif sur le dialogue social conclu au sein de la société [3]s évolution interdisant de prendre en considération les activités syndicales des salariés dans l'évolution de leur carrière ;
- une liste de salariés (pièce 16-10) indiquant leur date d'entrée dans l'entreprise et ceux promus au poste de messager ;
- ses bulletins de salaire faisant apparaître le paiement d'un différentiel de salaire au titre de l'exercice des fonctions de messager.
Ces éléments, qui établissent que les demandes formulées par M. [W] à compter de l'année 2014 aux fins d'être titularisé sur le poste de convoyeur messager n'ont pas abouti, laissent supposer l'existence d'une discrimination en lien avec son activité syndicale.
50. Cependant, il apparaît des comptes-rendus des réunion des délégués du personnel produits que d'autres convoyeurs, dont aucun élément ne démontre qu'ils exerçaient une activité syndicale, n'ont pas obtenu leur promotion sur un poste de messager, comme le fait valoir l'employeur.
En outre, tant la liste produite en pièce 16-10 par M. [W] que celle produite par la société en pièce 26 font ressortir que d'autres salariés ayant une ancienneté plus importante ou équivalente à celle de M. [W] occupent toujours le poste de convoyeur garde et n'ont pas été promus sur un poste de messager ( MM. [E], [Q], [B], [S], [Z] et Mme [P] ), l'affirmation de l'appelant selon laquelle ces derniers n'auraient pas demandé de promotion n'étant corroborée par aucun élément.
Enfin l'allusion faite par l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel du 31 octobre 2018 au «contexte actuel avec M. [W]» ne peut en elle-même être interprétée comme faisant référence à ses activités syndicales, la cour relevant qu'à cette date, le salarié faisait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire et que la demande d'autorisation de licenciement formulée par l'employeur le 8 octobre 2018 était en cours d'instruction. Cette demande a au demeurant été rejetée en raison du caractère non fautif du droit de retrait exercé par M. [W] et non en raison d'un lien avec les mandats syndicaux du salarié, le tribunal administratif ayant expressément exclu un tel lien.
Ces éléments objectifs justifient que l'absence de promotion de M. [W] au poste de convoyeur messager est étrangère à toute discrimination.
51. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié fondées sur une discrimination syndicale.
Sur les autres demandes
52. En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
53. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1], partie perdante, aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..
54. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [1], sans que toutefois l'équité ne commande d'allouer à M. [W] une somme supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
55. Il convient de rappeler que les frais afférents aux procédures d'exécution forcée susceptibles d'être mises en oeuvre en vue de l'exécution d'une décision de justice sont étrangers aux dépens de l'instance qui a abouti à cette décision, le juge de l'instance principale ne pouvant pas se prononcer sur le sort de ces frais, lesquels sont régis par l'article L.111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande de M. [W] tendant à voir inclure dans les dépens de l'instance les frais éventuels d'exécution sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce 42 de M. [W] communiquées le 26 février 2026, ainsi que ses pièces 32, 32 bis et 32 ter,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des frais d'entretien de sa tenue professionnelle et de ses demandes fondées sur une discrimination, et a condamné la société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [3]s évolution à payer à M. [W] :
- la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non respect du droit de retrait et manquement à l'obligation de sécurité,
- la somme de 1 209,70 euros brut au titre des mises à pied injustifiées,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société [2] évolution aux dépens d'appel,
Déboute M. [W] de ses demandes au titre des frais éventuels d'exécution et au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 décembre 2023
- Identifiant source
- 6a479bed93c619cd1f36e26d
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