Code du travail
Article L. 1454-1-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1454-1-2
Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent. Le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1454-1-2
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 11 juin 2026, 26/01126
Cour d'appel, renvoie devant le bureau de jugement du 29 avril 2026, 'Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiqués devant la Cour'. Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 25/03513
Cour d'appelSelon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00988
Cour d'appelSelon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278
Cour d'appelL'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025. MOTIFS Sur l'ordonnance de clôture prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 novembre 2019 Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Le dernier alinéa de l'article L 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Cour d'appel de Poitiers, 6 septembre 2018, 18/00057
Cour d'appelII - PROCÉDURE : Par acte délivré le 24 juillet 2018, la Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président de la cour d'appel à Monsieur Dominique Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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