Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 11 juin 2026RG n° 26/01126

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la SAS [1]
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 26/01126 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2XB

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Avril 2026

Date de saisine : 30 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 2025-30791 rendue par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE le 13 Avril 2026

Appelante :

S.A.S. [1] et prise en son établissement sis [Adresse 1] lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentant s légaux

représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - N° du dossier 2678613

Intimé :

Monsieur [O] [L], représentant : Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1813 - N° du dossier E000JGG2

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY,greffière,

Aux termes d'une déclaration au greffe du 27 avril 2026, la SAS [1] a interjeté appel-nullité d'un 'procès-verbal d'audience' signé par le greffier qui mentionne de manière manuscrite et à peine lisible, notamment, un 'Rejet des pièces et conclusions du défendeur' et une 'clôture de la mise en état avec renvoi au BJ 29/4/2026", dans le cadre d'une séance du bureau de conciliation et d'orientation, composé de son président et de son assesseur, du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans une instance introduite par M. [O] [L].

Par des messages transmis via le Rpva aux parties le 26 mai 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé contre une mesure d'administration judiciaire, en application des articles 537 et 913-5 du code de procédure civile.

La société a transmis au greffe, via le Rpva le 4 juin 2026, des observations écrites auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet. Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas la compétence ni le pouvoir de statuer sur l'appel-nullité et à titre subsidiaire qu'elle doit être déclarée recevable en son appel-nullité.

Le 9 juin 2026, M. [L] a déposé des observations écrites via le Rpva, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet. Il demande au conseiller de la mise en état de retenir sa compétence pour statuer sur l'appel-nullité et de déclarer ce dernier irrecevable.

MOTIFS

D'abord, contrairement à ce que soutient la société appelante, il résulte de l'application de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.

Ensuite, selon la déclaration d'appel, l'appel-nullité est formé contre 'la décision susvisée et jointe à la présente déclaration', en ce qu'elle rejette les pièces et conclusions en défense, prononce la clôture de la mise en état, renvoie devant le bureau de jugement du 29 avril 2026, 'Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiqués devant la Cour'.

Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

A la suite des observations écrites des parties, il s'avère que celles-ci s'accordent à dire que le procès-verbal déféré, peu lisibles, n'est signé que par leurs avocats et le greffier.

La société appelante, qui se prévaut de cette lacune, n'en tire pas les conséquences de droit qui s'imposent dès lors qu'il en résulte nécessairement que la cour n'est saisie de l'appel-nullité d'aucune décision d'un juge énoncée sous la forme d'un écrit, de sorte que l'appel-nullité que la société [1] indique porter sur une 'décision', n'a pas d'objet et qu'à tout le moins la société [1] n'a pas d'intérêt à former un appel-nullité contre ce procès-verbal de séance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Il est surabondamment observé que même à considérer que le procès-verbal déféré puisse constituer l'expression écrite de la décision d'un juge, il ne pourrait s'agir, nonobstant sa forme, certes improbable, que d'une mesure d'administration judiciaire clôturant la mise en état, laquelle ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, étant rappelé qu'une telle mesure n'a aucun caractère juridictionnel, est dépourvue de l'autorité de chose jugée et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance.

Force est d'observer à cet égard que le droit d'accès au juge n'est pas atteint dès lors que le droit d'appel n'est pas affecté.

L'appel-nullité sera donc déclaré sans objet et en tout état de cause irrecevable.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante.

PAR CES MOTIFS :

Déclare sans objet et à tout le moins irrecevable l'appel-nullité du 27 avril 2026 ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 11 juin 2026

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a2bbd9ecdc6046d47079112

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