Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 10 juin 2026RG n° 25/03513
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 25/03513
N° Portalis DBV3-V-B7J-XRTB
AFFAIRE :
Société [1]
Société [2]
C/
[V] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 25/03002
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécilia ARANDEL
Me Lucie MARIUS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Société [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
APPELANTES
****************
Madame [V] [K]
née le 17 juin 1973 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0547
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 3 septembre 2025, notifiée aux parties le 15 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a ordonné la clôture de la mise en état et de l'affaire et a fixé l'affaire pour être plaidée le 11 décembre 2025 à 13h30.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 octobre 2025, la société [2] et la société [1] ont interjeté appel-nullité de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a':
- Déclaré irrecevable l'appel-nullité formé le 8 octobre 2025 par les sociétés [2] et [1]
- Les a condamnées aux dépens d'appel
- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants':
Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Au visa, notamment, de cet article, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles a rendu le 3 septembre 2025 une ordonnance par laquelle il ordonne la clôture de la mise en état de l'affaire et fixe celle-ci à plaider à une audience du 11 décembre 2025.
Dans le corps de l'ordonnance, le conseil indique, en outre, rejeter les pièces et conclusions communiquées par les parties défenderesses le 2 septembre 2025, ce qui constitue l'objet de l'appel-nullité.
Toutefois, cette ordonnance de clôture est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, une telle mesure n'ayant pas de caractère juridictionnel, étant ainsi dépourvue de l'autorité de chose jugée, ni en principe d'incidence sur le lien juridique d'instance.
Il ne s'agit pas, au cas particulier, pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité de cette ordonnance de clôture, de se prononcer sur l'existence ou non d'un excès de pouvoir et d'examiner ainsi un moyen de fond ou de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en première instance.
Il n'en résulte aucune violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès au juge n'étant pas atteint dès lors que la mesure d'administration judiciaire contestée n'affecte pas le droit d'appel.
De même, si le principe de la contradiction peut, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, justifier l'annulation d'un jugement dans le cadre de l'exercice d'un appel annulation de droit commun, elle ne peut rendre recevable un appel-nullité lorsque l'appel de droit commun est fermé.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel-nullité du 8 octobre 2025.
Par requête aux fins de déféré du 25 novembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, les sociétés [2] et [1] demandent à la cour de':
- Faire droit à l'appel-nullité de la société [1] et ainsi de':
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2025,
- Juger constater que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre a manifestement excédé ses pouvoirs,
- Annuler l'ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, dans l'affaire portant le numéro RG n° F 24/04104,
- Renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, section Encadrement.
Elles soutiennent que le bureau de conciliation et d'orientation ne dispose pas du pouvoir de rejeter des conclusions et pièces communiquées par les parties et que ce pouvoir n'appartient qu'au juge. Dès lors que le bureau de conciliation et d'orientation a usé de cette prérogative, l'ordonnance de clôture peut être contestée par la voie de l'appel-nullité.
Par conclusions remises à la cour le 9 décembre 2025, le défendeur au déféré, Mme [K], demande à la cour de':
- Rejeter la requête en déféré des sociétés [2] et [1],
- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2025 et juger la déclaration d'appel de l'ordonnance du 3 septembre 2025 irrecevable,
- Condamner les solidairement les sociétés [2] et [1] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés aux dépens.
Elle soutient que l'ordonnance de clôture étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne peut faire l'objet d'un appel-nullité.
Par conclusions remises à la cour le 21 janvier 2026, la société [1] et la société [2] ont pris des conclusions de désistement d'instance et d'action, sollicitant de':
. donner acte aux sociétés [2] et [1] de ce qu'elles se désistent de leur procédure aux fins de déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2025,
. constater le désistement d'instance et d'action des sociétés [2] et [1],
. constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
. statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles expliquent se désister du déféré dans la mesure où le conseil de prud'hommes a tenu son audience au fond le 11 décembre 2025 et a décidé d'entendre l'affaire au fond sans faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture qu'elles avaient sollicité compte tenu de ce que la cour avait audiencé le déféré au 3 avril 2026.
Par lettre du 23 janvier 2026, Mme [K] a fait savoir qu'elle n'acquiesçait pas au désistement et maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
L'article 400 du code de procédure civile prescrit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 énonce que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la salariée ayant présenté une demande incidente avant que l'employeur ne se désiste de son déféré, le désistement de l'appel-nullité a besoin d'être accepté pour être parfait, mais en tout état de cause, le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 septembre 2025. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle déclare irrecevable l'appel-nullité formé par les sociétés [2] et [1].
Le désistement n'ayant pas été accepté, il convient de statuer sur la demande présentée par la salariée relativement à la condamnation solidaire des sociétés [2] et [1] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de solidarité présentée par la salariée contre les sociétés [2] et [1] est fondée sur le fait qu'elle les présente comme ses co-employeurs, ce que les sociétés ne contestent pas dans le cadre de la présente instance.
Eu égard au fait que la salariée a dû être représentée par un avocat tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour statuant sur déféré, il convient de condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à payer à la salariée une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne les sociétés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement des sociétés [2] et [1],
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à Mme [K] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés [2] et [1] aux dépens du présent déféré.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a2a4194cdc6046d47e580ab
