Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 16 juin 2026RG n° 24/02169

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
11 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2022, Mme [K] [E], née en 1996, a été engagée en qualité de manager par la société en nom collectif [1], qui venait de racheter le fonds de commerce de bar-tabac dans lequel elle était salariée depuis le 1er mars 2017, son ancienneté étant reprise à cette date.
  • Demandes et arguments : La société appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a retenu que Mme [E] avait été victime d'harcèlement moral et lui a alloué à ce titre la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
  • Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les sommes allouées à Mme [E] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et des manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Entretien préalable faits
  3. Inaptitude faits
  4. Licenciement faits
  5. Saisine prud'homale Mme [E]
  6. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUIN 2026

[G]

N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYF7

S.N.C. LE 22 MD

c/

Madame [K] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2024 (R.G. n°2023-07160) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2024,

APPELANTE :

S.N.C. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 899 72 2 8 96

représentée et assistée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [K] [E]

née le 25 septembre 1996 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2022, Mme [K] [E], née en 1996, a été engagée en qualité de manager par la société en nom collectif [1], qui venait de racheter le fonds de commerce de bar-tabac dans lequel elle était salariée depuis le 1er mars 2017, son ancienneté étant reprise à cette date.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

2. A compter du 1er août 2022, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 2 août 2020, la société a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, invitation déclinée par l'intéressée dans un courrier du 8 août 2022.

3. A l'issue d'une visite de reprise le 11 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise ou du groupe en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre datée du 21 octobre 2022, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2022.

Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 novembre 2022.

A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 5 années et 8 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 561,19 euros

et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

4. Par requête reçue le 21 mars 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement en raison d'une situation de harcèlement moral et, à titre subsidiaire, sa légitimité et réclamant le paiement des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour le licenciement et pour manquements aux obligations de préservation de la santé et de la sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat.

Par jugement rendu le 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société [1] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1152-1 du code du travail,

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail,

* 5 122,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 512,23 euros brut à titre de congés payés afférents,

*12 805,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux dépens, y compris les frais d'exécution si nécessaire,

- rejeté les pièces reçues du demandeur dans la note en délibéré du 8 février 2024,

- débouté la société [1] de ses demandes,

- débouté Mme [E] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.

5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 mai 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.

6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2026, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 15 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2024, Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1152-1 du code du travail,

* 8 000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation des articles L. 4121-1 du code du travail et L.1222-1 du code du travail,

* 5 122,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 512,23 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 12 805,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- ordonner que l'intégralité des sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société du courrier de convocation à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- condamner la société [1] aux dépens.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

9. La société appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a retenu que Mme [E] avait été victime de harcèlement moral et lui a alloué à ce titre la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

10. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

11. Au soutien de ses prétentions, Mme [E] invoque les éléments suivants dont la réalité est contestée par la société appelante :

- les circonstances de la reprise du fonds de commerce,

- le départ des anciens salariés et les accusations de vol,

- son déclassement et l'attitude hostile et irrespectueuse de M. [H], nouveau gérant de la société,

- l'usage des caméras,

- la dégradation progressive de son état de santé.

- Les circonstances de la reprise du fonds

12. Mme [E] soutient que M. [H] aurait immédiatement expliqué aux anciens propriétaires, Messieurs [I] et [O], qu'il n'avait pas l'intention de conserver les salariés déjà en poste.

Elle en veut pour preuve le témoignage de Mme [Z], qui était employée polyvalente dans l'établissement et a quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 19 août 2022, qui déclare : « Le 1er février 2021, mes collègues de l'époque et moi-même avons été informés du souhait de nos anciens patrons, M. [I] et M. [O] de vendre le tabac lors d'une réunion. A l'issue de celle-ci, ils nous ont fait part de la volonté du nouvel acquéreur de ne pas nous garder dans l'entreprise et des ruptures conventionnelles nous ont été proposées (') nous n'avons pas accepté cette proposition. M. [I], lors d'un bref appel téléphonique pour connaître ma décision (négative) suite à cette proposition m'a clairement stipulé que ce serait l'affaire de 'quelques mois' avant que M. [H] ne se sépare de nous 'de toute façon' ».

13. La société conteste ces accusations, exposant que si, lors du début des négociations, l'étude faite par le comptable sur la base du prix initial souhaité par les vendeurs (850 000 euros), avait estimé que la masse salariale compromettait la réussite de l'opération et avait conduit à envisager de ne reprendre que trois des cinq salariés, la baisse du prix ensuite consentie (à 785 000 euros) a permis d'abandonner cette idée. Sont produites les deux études successives faites par le cabinet comptable.

Réponse de la cour

14. D'une part, Mme [Z] ne témoigne que de propos qui lui ont été rapportés par les anciens propriétaires du fonds relatant eux-même des intentions qui auraient été émises par M. [H] en février 2021.

D'autre part, la société justifie de l'évolution de son projet suite à la réduction de prix consentie, l'acquisition n'ayant eu lieu qu'en janvier 2022, soit près d'un an après la réunion qu'évoque Mme [Z] dans son attestation.

15. Ce premier fait invoqué par Mme [E] ne peut donc être considéré comme établi.

Le départ des anciens salariés et les accusations de vol

16. Mme [E] soutient que M. [H] a très rapidement mis ses menaces à exécution en faisant partir Mme [Z] et M. [T], ce dont ceux-ci attestent en ces termes :

- Mme [S] [Z] déclare :

« (') Très rapidement, je remarque que nos fonctions changent, que notre autonomie dans l'entreprise diminue, nous ne faisons plus de fermetures, de contrôles de caisse, n'avons plus accès à certaines fonctions informatiques jusqu'à présent visibles, sommes restreints et bloqués parfois dans la manipulation des caisses, y compris pour de simples récupérations de tickets ce qui nous pousse à faire des manipulations plus longues en cas d'erreur. Dans les semaines qui suivent, M. [H] fait installer des caméras un peu partout en plus de celles déjà existantes afin de nous observer continuellement lorsqu'il n'est pas sur place ('). Dans le même temps, M. [H] commence déjà à exécuter son 'plan d'action' sur mon collègue [L] [C] pour le pousser à partir. Lorsqu'ils se retrouvent seulement tous les deux M. [C] a le droit régulièrement à des menaces et des accusations de vols non fondées. Ces 'harcèlements' auront finalement raison de lui et M. [C] préfèrera démissionner.

Ce qui aurait pu être un acte isolé s'est en fait reproduit sur moi quelques mois après ('). M. [H] s'en est alors pris à moi et a complètement changé d'attitude à mon égard. Du jour au lendemain, il ne m'adressait plus la parole. L'atmosphère déjà lourde devenait insupportable et les journées étaient très longues sachant que je travaillais essentiellement avec lui, l'effectif du personnel étant largement diminué.

Il ne m'adressait la parole que pour me faire des critiques abusives ou totalement injustifiées par rapport à des tâches ou des faits anodins.

Il me menaçait souvent en essayant de m'intimider. Comme cette fois où il m'a accusé de 'détournement de fonds' car j'avais fait payer à un client régulier un café (à 1,50 euros) au lieu dune noisette (à 1,90 euros) (').

M. [H] m'a alors proposé une rupture conventionnelle que je n'ai pas mis longtemps à accepter et que j'ai accueilli avec soulagement après ce calvaire (') ».

- M. [L] [T] indique : « (') Le tabac a été repris en janvier 2022 par M. [H].

Après avoir organisé une soirée avec nous pour fêter son affaire, M. [H] s'est montré très vite très méfiant envers moi, sans que je sache vraiment pourquoi étant donné que je continuais à travailler comme je l'ai toujours fait ; il n'y avait plus d'échanges, hormis pour le travail.

L'ambiance au travail avait aussi radicalement changé :

- Il avait fait installer des caméras partout pour nous observer alors que nous en avions déjà deux aux caisses et à l'entrée du magasin.

- Il avait aussi bloqué certaines fonctions de la caisse.

- Nous n'avions plus de musique.

- Il nous avait enlevé au fur et à mesure à mes collègues de l'époque et moi-même les fermetures en s'arrangeant pour nous faire partir avant celles-ci et fermer tout seul.

Il me faisait souvent comprendre qu'il regardait les caméras (...).

Il me faisait des critiques régulièrement, toujours dans le reproche et sous forme de moqueries. (')

J'avais été surpris que sans même qu'il m'ait expliqué ses exigences avant, il me traite de voleur me disant sur le ton de la menace 'qui vole un oeuf, vole un boeuf', pour un simple quiproquos concernant un café pour un commerçant.

Je me rendais au travail avec angoisse, je redoutais chaque jour une nouvelle réflexion ou une nouvelle raillerie.

(') j'ai décidé très rapidement après le début des pressions qu'il exerçait (') de chercher un travail ailleurs et de poser ma démission dès que possible (') ».

17. La société remet en cause ces témoignages en la forme en soulignant que celle de Mme [Z] est dactylographiée, que sa signature figure sur une page vierge, et que la signature de l'attestation de M. [C], 'dont l'orthographe semble aléatoire' diffère de celle de sa lettre de démission motivée, selon elle, non pas en raison de difficultés rencontrées avec M. [H], mais par sa décision de travailler dans un restaurant où il serait mieux rémunéré.

Contestant les allégations de Mme [E], la société invoque les témoignages de trois salariés :

- Mme [F] qui témoigne d'une hostilité des anciens salariés à l'égard de la nouvelle direction et de leurs difficultés à s'adapter au changement d'organisation ;

- M. [B] [U] fait état d'une mise à l'écart qu'il aurait subie de la part de Mme [E] ([K]) mais aussi de Mme [Z] ([S]) et encore de Mme [R] ([A]) dont il prétend qu'elles le laissaient faire tout le travail pendant qu'elles prenaient plusieurs pauses ;

- Mme [M] [W] déclare n'avoir jamais constaté d'agissements négatifs de M. [H] à l'égard de Mme [E] et présente elle aussi l'employeur comme compréhensif et attentif.

Les témoins attestent de la gentillesse et de l'écoute dont faisait preuve '[V]' (M. [H]) et contestent que celui-ci ait harcelé les salariés.

La société souligne par ailleurs que lors de son arrivée, M. [H] a mis en place des réunions avec le personnel et qu'ainsi le 3 janvier 2022 et le 10 mars suivant, il se disait satisfait de l'équipe et les encourageait dans les corrections de trajectoire à effectuer.

Réponse de la cour

18. D'une part, les critiques quant à la forme des attestations produites par Mme [E] ne sont pas pertinentes : les pièces d'identité des rédacteurs sont jointes et l'identité 'complète de M. [T]', dont la société s'étonne dans ses écritures, figurait telle que sur le compte-rendu de la réunion du 10 mars 2022.

19. D'autre part, les témoignages dont se prévaut la société ne peuvent être accueillis qu'avec circonspection dans la mesure où :

- Mme [F], qui était en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, avait commencé à travailler sous l'ancienne direction et on ignore à quelle date son contrat a pris fin ; il a été indiqué à l'audience que c'était en juin 2022 ; son témoignage ne fait par ailleurs référence à aucun fait précis ;

- M. [U], qui avait travaillé deux mois au cours de l'année 2021, a ensuite recommencé à travailler dans l'établissement en avril 2022 selon les indications données à l'audience mais peut difficilement témoigner 'lors de sa reprise en 2022' des pauses prises par '[A]' (Mme [R]) celle-ci déclarant avoir quitté l'entreprise au début du mois de novembre 2021 ;

- il n'est pas contesté que Mme [W] a été engagée le 11 juillet 2022, soit moins d'un mois avant l'arrêt de travail pour maladie de Mme [E] qui justifie que, durant le mois de juillet, alors qu'elle travaillait le matin, Mme [W] travaillait l'après-midi.

20. Par ailleurs, il ne peut qu'être relevé que la société ne conteste pas les accusations de vols proférées à l'encontre tant de M. [C] que de Mme [Z], dont les témoignages confortent les déclarations faites par Mme [E] dans son courrier du 8 août 2022, dans lequel elle refuse la proposition de rupture conventionnelle en expliquant que le 1er août 2022, elle a été accusée elle aussi de vol, l'employeur ne s'expliquant en aucune manière sur cet incident ; or, Mme [Z] atteste avoir reçu le même jour à 8 heures, heure d'embauche de Mme [E], un appel téléphonique de celle-ci 'en pleurs', lui demandant de confirmer 'qu'elle avait bien réglé son paquet de cigarettes en espèces, quelques jours plus tôt, après que sa carte bancaire ait été refusée. Ce que j'ai effectivement confirmé'.

21. Cette grave accusation portée à l'encontre de Mme [E] n'est justifiée par aucun élément objectif, pas plus que la société ne s'explique sur la convocation, dès le lendemain, de la salariée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le déclassement et l'attitude hostile et irrespectueuse de M. [H]

22. Mme [E], rappelant qu'elle occupait un emploi de manager, soutient avoir subi un retrait de ses prérogatives à l'arrivée de M. [H] qui ne lui adressait plus la parole, sauf pour formuler des injonctions et des menaces à son égard, ce dont atteste Mme [Z] en ces termes :

« Peu à peu, Mme [E] en qualité de responsable de l'entreprise s'est vue retirer ses diverses fonctions et responsabilités pour ne faire plus que des tâches d'employée polyvalente notamment beaucoup de tâches ménagères, de service au bar et de plonge (').

Monsieur [H] n'adressait plus la parole à Mme [E], à part pour formuler des injonctions dues au travail et menacer ma collègue déjà très affectée par les départs successifs (...).

M. [H] se permettait également des remarques personnelles rabaissantes vis à vis de Mme [E] qui n'avaient rien à voir avec le travail. Notamment concernant sa relation avec un des anciens patrons, disant que celui-ci avait fait en sorte qu'elle se prenne 'pour une princesse' mais que ça ne se passerait pas comme ça avec lui.(') ».

Mme [R], qui était restée cliente régulière de l'établissement après son départ en novembre 2021, déclare : « (...) Mon ancienne responsable, Madame [E] [K], avait une charge de responsabilité importante pour aider le nouveau propriétaire, qui n'était pas du métier, en ce qui concerne les planning, la gestion des commandes, la relation avec les commerciaux ainsi que pour le bon déroulement globale de l'établissement.

Au fur et à mesure du temps, j'ai constaté que mon ancienne collègue Madame [E] était de plus en plus mise à l'écart des tâches de manager de plus en plus réduites, une fois le nouveau propriétaire formé, jusques n'avoir plus aucunes responsabilités ».

23. En réponse, la société, qui critique en vain le caractère probant de ces attestations, indique qu'il ne saurait être reproché à M. [H] d'avoir été présent dans l'entreprise, peut-être plus que les précédents dirigeants, et d'avoir manifesté sa volonté de prendre les choses en main.

Ces explications ne peuvent justifier ni le retrait des fonctions de manager de Mme [E], ni la remarque faite sur ses relations avec un ancien dirigeant, tels que rapportés par Mme [Z].

Sur l'usage des caméras

21. Mme [E] fait valoir qu'à son arrivée, M. [H] a fait installer de nouvelles caméras dont il se servait pour espionner les salariés et invoque à ce sujet notamment le témoignage de Mme [Z].

22. La société explique que si elle a remplacé et augmenté les caméras installées dans l'établissement, c'était pour en assurer la sécurité mais aussi pour lutter contre les vols très nombreux dont est victime ce type de commerce, invoquant à ce sujet les déclarations faites par le président de la [2], les incitations de la direction générale des douanes et l'attestation d'un des deux anciens propriétaires du fonds, M. [I].

Réponse de la cour

23. D'une part, il résulte du témoignage de M. [T] que M. [H] lui faisait souvent comprendre qu'il regardait les caméras « comme des avertissements pour me dire de me méfier » ajoutant « Bien que n'ayant rien à me reprocher, je trouvais cette attitude menaçante et je me sentais observé tout le temps ».

D'autre part, Mme [Z] indique : « (...) Parmi ces menaces, toutes infondées, M. [H] expliquait avoir eu recours au visionnage assidu (pour ne pas dire acharné) des caméras, surveillant les moindres faits et geste de Mme [E] allant de ses propres dires, jusqu'à zoomer les conversations privées de celle-ci sur son portable et faire des captures d'écran », ce que confirme avoir constaté Mme [R].

24. Il relevait certes du pouvoir de direction et de gestion de l'employeur de doter l'établissement d'un plus grand nombre de caméras mais l'usage qui en était fait par l'employeur, tel que décrit par les témoins, présentait manifestement un caractère abusif qui n'est là encore pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral à l'égard d'une salariée ayant plus de 5 années d'ancienneté, sans qu'il ne soit fait état d'un quelconque antécédent disciplinaire, et dont il est attesté de l'assistance qu'elle a apportée à M. [H] lors de l'arrivée de celui-ci.

La dégradation de l'état de santé de Mme [E]

25. Mme [E] invoque à ce sujet à la fois les attestations de Mesdames [Z] et [R] qui témoignent de la dégradation de son état physique et psychologique, évoquant notamment une perte de poids très importante mais aussi l'apparition de plaques rouges constatées sur les parties visibles de son corps ainsi que les plaintes et pleurs régulières de celle-ci.

Elle produit également les déclarations d'un psychiatre qu'elle a consulté qui atteste de la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychologique en raison des troubles graves affectant sa patiente (stress, bouffées d'angoisse, tremblements cauchemars sur la thématique du travail et évitements caractérisés par un retrait social marqué, claustration) et qui a conclu à son inaptitude (lettre du 19 septembre 2022).

26. La société conteste avoir été à l'origine de l'altération de la santé de la salariée qu'elle attribue à l'implication, 'semble t'il' de son compagnon, chauffeur routier, dans un accident mortel de la route qui aurait déstabilisé Mme [E], qui s'en défend, en expliquant que ces faits s'étaient produits en janvier 2021, soit plus de 18 mois avant son arrêt de travail pour maladie.

Réponse de la cour

27. L'altération de la santé de Mme [E] est établie à la fois par les témoignages qu'elle verse aux débats ainsi que par les éléments médicaux produits, le médecin du travail ayant d'ailleurs conclu à l'inaptitude de la salariée en précisant que l'état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

28. La société appelante échoue donc à démontrer que les faits invoqués par Mme [E], pris dans leur ensemble pour ceux qui sont établis, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

29. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [E] avait été victime d'une situation de harcèlement moral mais au vu des pièces produites, la somme allouée en réparation du préjudice en résultant sera fixée à la somme de 4 000 euros.

Sur la demande indemnitaire au titre de la violation des obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat

30. Invoquant les dispositions des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail, Mme [E] sollicite la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif des manquements de l'employeur à ses obligations, soutenant que celui-ci a 'tout mis en oeuvre pour la pousser à bout'.

31. La société ne conclut pas spécialement sur cette demande, contestant tout manquement à ses obligations.

Réponse de la cour

32. Compte tenu des éléments retenus ci-avant, la société appelante a incontestablement manqué aux obligations lui incombant tant au titre de celle de préserver la santé des salariés que de celle relative à l'exécution loyale du contrat.

33. Cependant, au vu des pièces produites, la somme allouée en réparation du préjudice en résultant sera fixée à la somme de 4 000 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

34. Mme [E], invoquant les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la nullité de son licenciement, soutenant que les éléments versés aux débats démontrent le lien entre son inaptitude et les manquements de la société à ses obligations.

35. La société, contestant les manquements allégués, conclut à l'infirmation du jugement déféré de ce chef.

Réponse de la cour

36. Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.

37. En l'espèce, les documents médicaux produits par Mme [E] établissent le lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le harcèlement moral subi.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu que le licenciement de Mme [E] était nul.

Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat

Sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

38. Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 5 122,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 512,23 euros pour les congés payés afférents.

39. La société appelante n'a pas spécialement conclu sur ces demandes.

Réponse de la cour

40. Compte tenu de la nullité du licenciement, de l'ancienneté de Mme [E] et du salaire qu'elle aurait dû percevoir durant le préavis, le jugement déféré sera confirmé quant aux sommes qui lui ont été allouées.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

41. Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 12 805,95 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts.

Réponse de la cour

42. En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le jugement déféré sera, dans la limite de la demande, confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

43. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

44. La société appelante, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les sommes allouées à Mme [E] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et des manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Condamne la société [1] aux dépens.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 avril 2024
Identifiant source
6a479b5293c619cd1f36c245
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479b5293c619cd1f36c245.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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