Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 16 juin 2026RG n° 23/05820
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 10 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 100 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial; employé, niveau 3; par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il: condamne la société [1] à payer à M. [H] la somme de 11 170,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé.; condamne la société [1] aux dépens.
- Éléments du litige : Au titre de l'appel incident; confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [H].
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé S.A.S. [2] [Localité 1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
- Conclusions notifiées M. [H]
Document officiel
Texte intégral
302 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
[N]
N° RG 23/05820 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSBC
S.A.S. [1]
c/
Monsieur [B] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2023 (R.G. n°20/01304) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [2] [Localité 1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Charlotte ROUTHIAU
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
né le 11 Juillet 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Developpeur WEB, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MELIANDE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial - employé, niveau 3 - par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure (transports de passagers : personnel sédentaire et navigant).
2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2020, motifs pris de ses lacunes en marketing et communication, outre son comportement inadapté sur les réseaux sociaux.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 1 an et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
3. Soutenant avoir travaillé pour la société à compter de novembre 2018 et contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 10 septembre 2020 pour solliciter des indemnités subséquentes outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 11 170,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé.
- condamné la société [1] aux dépens.
- rejeté les autres demandes des parties.
4.L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026, puis renvoyée au 27 avril 2026.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 décembre 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 novembre 2023.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il :
- condamne la société [1] à payer à M. [H] la somme de 11 170,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé.
- condamne la société [1] aux dépens.
Statuant à nouveau
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au titre de l'appel incident
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [H].
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 11 184 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger que le chef de jugement relatif à la demande reconventionnelle pour procédure abusive n'a pas été dévolu à la cour et dans tous les cas l'en débouter,
Sur l'appel incident de M. [H],
- infirmer le jugement
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 4121-1 et L 1152-1 du code du travail,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- ordonner la remise des bulletins de paie des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'arrêt de la cour à intervenir,
A titre principal,
- condamner l'employeur à la somme de 11 184 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire
- condamner l'employeur à la somme de 3 728 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 864 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail,
- condamner la société [1] à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'arrêt de la cour à intervenir,
- certificat de travail portant sur la période du 5 novembre 2018 au 16 septembre 2020,
- attestation pôle emploi,
- reçu de solde de tout compte,
- condamner la société [1] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 à hauteur de la somme de 2000 euros en première instance
- condamner la société [1] à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en appel ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
8.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé,
9.Pour voir infirmer la décision entreprise sur ce point, l'employeur conteste les allégations de M. [H] selon lesquelles il aurait travaillé pour le compte de la société à compter du mois de novembre 2018 sans être déclaré. Il affirme qu'avant d'être embauché, le salarié, auto-entrepreneur et prestataire dans le domaine de la programmation informatique et ami des dirigeants, partageait régulièrement ses conseils sur le « potentiel » commercial de l'entreprise qu'il estimait inexploité et avait proposé sa nomination en qualité de « directeur marketing ».
Il explique qu'en octobre 2018, l'intimé avait proposé de participer à une croisière avec son drone personnel et à cette occasion, il avait créé une vidéo aux fins de convaincre les dirigeants de l'engager sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée ou aucun ordre ou directive ne lui ait été donné.
10.Au soutien de la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 11 170,50 euros à ce titre, M. [H] fait état d'une condamnation des deux dirigeants pour des faits d'abus de biens sociaux prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 15 juin 2023, explique avoir travaillé pour la société du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 sans être déclaré et avoir perçu une rémunération, objet d'un virement le 13 mars 2019 ainsi que de plusieurs autres versements de [3] ([4]), un système de paiement américain, et souligne avoir été engagé par la société à compter du 6 février 2019 en qualité de développeur responsable marketing et commercial à temps complet.
Il conteste ensuite le fait que les versements perçus en contrepartie de son travail non déclaré proviennent d'une société américaine, partenaire de la société, et qualifie de faux les documents produits par celle-ci à l'appui de sa contestation.
Réponse de la cour
11.Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui revendique la qualité de salarié.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
12.En l'espèce, M. [H], sur lequel pèse la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, explique qu'avant d'être engagé aux termes d'un contrat de travail le 6 février 2019, il a travaillé pour la société, réalisant notamment deux vidéos ensuite mises ligne, ce que la société ne conteste d'ailleurs pas, considérant toutefois qu'elles ont été réalisées de manière bénévole dans le cadre de leur relation amicale. L'appelant ajoute avoir perçu à compter de son embauche, un supplément de salaire de 300 euros qui n'a pas été porté sur ses bulletins de salaire.
13.M. [H] verse aux débats les éléments suivants :
- des copies de détail des opérations effectuées sur son compte bancaire
dont il résulte qu'il a perçu 4 virements du donneur d'ordre "[3]" pour les montants suivants : 2 500 euros le 4 décembre 2018, 1 500 euros le 12 février 2019, 3 000 euros le 13 mars 2019 et 1 000 euros le 16 juillet 2019,
- un courriel de Mme [I], dirigeante de la société, qu'elle lui a adressé le 13 mars 2019 ayant pour objet "éléments de contrat" ainsi libellé : " Bonsoir [Y]' Je te joins les éléments et te confirme les 3000 fait aujourd'hui. (+300 normalement jusque fin octobre inclus). Envoyé: 2500 en nov/déc 2018, 1500 en janvier 2019. J'espère que tout est ok pour toi. Bises", dont il résulte que tant les montants que les dates de leur versement correspondent en tous points aux virements effectués sur le compte de l'intimé;
- une attestation de M. [E], ancien directeur financier de la société, évoquant un "flou contractuel" concernant le contrat de travail de M.[H], alors qu'il avait sollicité à plusieurs reprises la dirigeante pour régulariser le contrat de travail de M. [G] en adéquation avec son poste de directeur marketing et considérant qu'il était "hors de question que des compléments de 300 euros pour [H] [B] soit versé depuis un autre compte non déclaré, cela n'était plus envisageable",
- la notification de sa radiation du RSI ensuite de la cessation de son activité libérale à effet au 31 décembre 2011, contredisant les affirmations de la société quant à des prestations qu'il aurait effectuées dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur pour le compte d'une entreprise partenaire qui correspondraient aux virements litigieux,
- des échanges avec différents partenaires de la société ainsi qu'avec Mme [I], faisant mention de sa qualité de directeur marketing de la société, envoyés depuis l'adresse mail de la société "aquitaine-cruises.com" dont il ressort qu'il soumettait son travail à l'approbation de Mme [I] laquelle lui donnait des directives précises ou apportait des modifications .
14.Pour s'en défendre, la société conteste tout lien de subordination évoquant des relations amicales anciennes. Elle produit à hauteur de cour, l'attestation de M. [Q], entrepreneur, né dans le Lot et domicilié aux USA, expliquant gérer la société [5] aux USA pour laquelle il a fait appel aux services de M. [H] afin de bénéficier d'une "visibilité" sur le web à l'international moyennant la somme de 8 000 euros qu'il indique lui avoir versée en produisant une attestation établie par ses soins et en expliquant qu'en raison de la liquidation de son compte bancaire lors de la période Covid, il n'avait pu retrouver "la trace de ces données détaillées".
S'agissant du mail du 13 mars 2019 par lequel Mme [I] informe l'intimé du virement du jour et de la chronologie des virements précédents, la société prétend avoir joué un rôle d'intermédiaire entre la société [5] et M. [H] qui ne maîtrisait pas la langue anglaise, cependant et ainsi que le fait remarquer à juste titre l'intimé, le gérant de la société tierce a établi son attestation en français de sorte qu'il lui était parfaitement loisible de contacter M. [H] dans cette langue ; d'autre part la cour observe, qu'aucun document n'est versé attestant de la réalité de cette entreprise ni des travaux confiés à M. [H] (aucun devis, aucune facturation, aucun échange et aucun détail quant aux travaux confiés). En outre, il est produit un document intitulé "[6]" mentionnant un paiement de 1 000 euros le 16 juillet 2019 au profit de M. [H] effectué auprès de son établissement bancaire dont l'adresse est erronée, selon l'intéressé, ainsi que la domiciliation de ce dernier.
15.C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'existence d'une relation salariée, située avant toute déclaration préalable à l'embauche était établie et relevait bien d'une dissimulation intentionnelle de sorte que leur décision sera confirmée.
Sur la demande au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement,
16.Sollicitant l'infirmation de la décision qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [H] affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral au cours de la relation contractuelle justifiant selon lui, la nullité de son licenciement.
17.L'employeur conteste l'ensemble des agissements de harcèlement moral invoqués et s'en explique.
Réponse de la cour
18. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
19.Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
20. Au soutien de ses prétentions, M. [H] invoque des sollicitations incessantes, une immixtion dans sa vie privée, une multiplication des tâches ne relevant pas de ses fonctions, des instructions abusives et les insatisfactions permanentes de la gérante et son comportement autoritaire, le retard dans le paiement des indemnités de garde d'enfants, le versement et le retrait d'une somme de 300 euros non déclarée, la demande soudaine de restitution de vélos et du véhicule de "fonction", la dégradation des conditions de travail et l'altération de son état de santé.
21. Il produit aux débats les éléments suivants :
- s'agissant des sollicitations en dehors du temps de travail, les attestations d'une ancienne salariée, Mme [C], de Mme [P], apprentie et de M. [D], un de ses amis, selon lesquels Mme [I] le contactait pendant ses congés, la nuit et les fins de semaine ; cependant et ainsi que les premiers juges l'ont retenu, ces personnes ne vivant pas au domicile du salarié ne peuvent avoir personnellement été témoins des sollicitations alléguées ;
- s'agissant de l'immixtion dans la vie privée, aucun élément n'est produit hormis l'attestation de Mme [P], trop imprécise sur ce point en retenant que "l'un des arguments de [V] pour tenter de détruire [B] était celui des moments compliqués de la vie sentimentale de ce dernier"; ce qui relève davantage d'une opinion que d'un fait que la cour pourrait analyser,
- concernant les tâches ne relevant pas de ses fonctions, il évoque pêle-mêle des fonctions relevant pourtant de son contrat de travail mais également l'entretien du bateau, le transport des clients et employés, la recherche de nouveaux salariés du fait d'un turnover important, et produit les attestations de Mme [P] et de Mme [S], sa belle-fille, qui a travaillé pendant la saison 2019 au sein de la société, confirmant toutes deux qu'il lui arrivait de faire les lits, vider les poubelles et travailler au bar ;
- s'agissant des instructions abusives de la dirigeante, l'attestation de Mme [O], salariée, selon laquelle M. [H] devait l'intimider et lui mettre la pression ainsi qu'à sa collègue sans que cette affirmation ne soit corroborée tant par sa collègue que par des éléments objectifs;
- concernant les instructions abusives, le comportement autoritaire et les insatisfactions permanentes de la gérante, outre les attestations de Mme [O], qui a attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale, celles de Mme [P], apprentie et de M. [D], un ami du salarié, qui ne comportent que des affirmations non objectivées par des éléments précis circonstanciés, aucun élément n'étant par ailleurs versé au soutien du comportement autoritaire allégué ;
- sur la tardiveté du paiement des indemnités journalières pendant son arrêt de travail pour garde d'enfant durant la période de confinement, les pièces produites témoignent davantage de difficultés de transmission des documents sollicités par la CPAM, l'employeur ayant transmis à la demande de celle-ci l'attestation de travail rectificative le 16 avril 2019, M. [H] ayant pour sa part tardé à faire une déclaration de sa situation sur le site [7] ;
- s'agissant du versement et du retrait d'une somme de 300 euros non déclarée, le courriel du 13 avril 2019 faisant état du versement d'une somme de 300 euros qui correspond selon lui à un complément de salarie non déclaré et qu'il indique toutefois avoir perçue ;
- concernant la demande de restitution de vélos et du véhicule de fonction, aucune pièce attestant de l'attribution d'un véhicule de fonction n'est produite et ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire n'y font référence (aucun avantage en nature ne figure sur ces derniers) ; quant aux vélos, le salarié précise lui même dans ses écritures qu'ils avaient été stockés à son domicile et qu'il avait indiqué à Mme [I] qu'elle pouvait les récupérer à tout moment;
- sur la dégradation des conditions de travail, il produit un audit établi par son ami, M. [D], que l'employeur conteste avoir sollicité à cet effet et dont il souligne à juste titre l'absence de fiabilité, la psychologue référente citée comme l'ayant accompagné dans son travail, niant fermement toute implication ; en outre l'attestation de Mme [C] est insuffisante sur ce point, cette dernière se contenant d'affirmer :"tout le monde se sentait agressé et une mauvaise ambiance régnait";
- s'agissant de l'altération de son état de santé, un arrêt de travail établi par son médecin traitant le 20 juillet 2020 sans toutefois faire de lien avec ses conditions de travail. A ce stade, il est rappelé que si pour caractériser des faits constitutifs
de harcèlement moral, sont pris en considération les certificats médicaux, la constatation d'une altération de l'état de santé du salarié n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'une situation de harcèlement moral.
22.De l'ensemble de ces éléments, ne subsiste matériellement que la participation de M. [H] à l'entretien du bateau et ce, de façon occasionnelle, de sorte que cet unique fait ne peut laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral .
23.La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [H] de ce chef de demande ainsi que de la nullité du licenciement.
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et à l'obligation de sécurité,
24.Au visa des dispositions des articles L.1152-4 et L.4121-2 du code du travail, M. [H] sollicite l'infirmation de la décision querellée en retenant un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral en raison de l'absence d'organisation de la visite médicale d'information et de prévention, de l'absence de mise à jour de l'affichage dans l'entreprise des coordonnées du médecin du travail, de l'absence de DUER, du défaut de conformité des dispositions relatives au télétravail, du non-respect des temps de repos obligatoires, de l'impact de la procédure judiciaire sur son moral et de l'ambiance de travail propice aux risques psychosociaux.
25.Contestant les manquements allégués, l'employeur relève que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Il considère que l'audit, sur lequel le salarié se fonde, a été établi par M. [D] qui n'avait pas été mandaté par ses soins et contre lequel il a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République le 21 juillet 2021 pour faux et usage de faux.
Réponse de la cour
26.En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels;
2º Des actions d'information et de formation;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instruction appropriées aux travailleurs.
En outre, l'article L.1152-4 du même code, qui prévoit que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement moral, est une déclinaison de l'obligation générale de sécurité de l'employeur.
En revanche, l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte de ces textes est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les préjudices résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et les conséquences du harcèlement effectivement subi donnent lieu à des réparations distinctes.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant non seulement avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral mais aussi avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles précédents.
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
27.En l'espèce, c'est à la faveur d'une juste appréciation des éléments de fait et des éléments probants de la procédure, non utilement critiquée en cause d'appel que les premiers juges, relevant que l'employeur d'une part, a produit une convocation du salarié à une visite médicale fixée au 16 mars 2020, des photographies du panneau d'affichage sur lequel figurent les coordonnées de la médecine du travail ainsi que la charte de télétravail applicable dans l'entreprise, le contrat de travail comportant les plages horaires pendant lesquelles le salarié pouvait être contacté, et d'autre part, a fait valoir sans être utilement contredit que le salarié préférait venir travailler sur site, ont considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.
28.De la même façon, s'ils ont estimé en revanche que l'employeur ne démontrait pas avoir mis en 'uvre les mesures prescrites par les articles L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail destinées à prévenir les risques professionnels et plus particulièrement les faits de harcèlement moral, ils ont toutefois, par une juste appréciation des motifs de la cause, considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec ces manquements et l'ont débouté de sa demande à ce titre.
29.Leur décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
30.Au soutien de sa demande, le salarié évoque l'absence de défrayement pour les périodes de télétravail, le fait qu'il était obligé de venir travailler sur site afin que l'employeur exerce son emprise sur lui, l'obstination de l'employeur à lui réclamer la restitution des vélos et l'envoi par ce dernier de "mails nauséabonds" après la rupture du contrat de travail.
31.L'employeur s'y oppose en soulignant que des griefs identiques sont présentés au titre du harcèlement moral et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il constate
que l'intimé échoue à rapporter la preuve d'un manquement de sa part.
Réponse de la cour
32.Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque. La bonne foi se présume.
33.En l'espèce, comme le fait valoir la société et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la charte de télétravail est produite et n'est pas contraire aux normes en vigueur. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré à juste titre que le salarié ne pouvait à la fois soutenir avoir été contraint de venir travailler sur site et solliciter un défrayement pour le télétravail. D'ailleurs aucune pièce n'est produite à l'appui des affirmations du salarié. En outre, s'agissant des vélos, le salarié ne conteste pas aux termes de ses écritures qu'il devait les restituer. Enfin, les échanges postérieurs à la rupture du contrat de travail ne sauraient démontrer une quelconque exécution déloyale de celui-ci.
34.Dès lors, M. [H] sera débouté du chef de cette demande par confirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle,
35.L'employeur a notifié le 7 juillet 2020 le licenciement dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 25 juin dernier, nous vous informons par la présente, de notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail dans le cadre d'un licenciement.
Cette décision repose sur le constat de votre insuffisance professionnelle à accomplir les missions pour lesquelles vous avez été embauché.
Pour rappel, votre contrat de travail du 6 février 2019 liste expressément vos missions de développeur responsable marketing dans les termes suivants :
« déterminer les langages informatiques et solutions techniques pour répondre aux besoins ;
améliorer le référencement des sites Web (SEO, CRM, [Localité 3]' ) ;
animer les sites Web et la communauté sur les réseaux sociaux (social médias, événements, presse') ; élaborer des stratégies de communication digitale [8] et [9] avec leur mise en oeuvre efficace ; assurer l'image de l'entreprise ; participer à des opérations marketing événementielles ; concevoir et suivre un rapport d'activité».
Le poste vous avait notamment été attribué au regard du fait que nous avions pu constater les nombreuses publications publiques réalisées sur les différents réseaux sociaux du type Instagram ou Facebook de sorte que vous sembliez maîtriser ces outils et les utiliser de façon active.
Nous pensions que vous seriez capable de manier ces outils valablement dans l'intérêt de notre entreprise outre la gestion de notre communication digitale.
Il est apparu toutefois de manière de plus en plus évidente que vous n'aviez pas les compétences pour réaliser ses missions.
Non seulement la communication a été insuffisante, voire inexistante, mais en outre, lorsqu'elle a été réalisée, les résultats ont été au moins médiocres, au pire catastrophique.
S'agissant de « déterminer les langages informatiques et solutions techniques pour répondre aux besoins », nous devons déplorer une insuffisance manifeste
de rendu de votre part.
Ainsi, le langage informatique consiste à déterminer un champ lexical applicable à la communication de l'entreprise, qui reflète notre image, notre identité, pour avoir un message clair vis-à-vis de notre cible. Vous n'avez fait aucun travail sérieux sur les contenus et leur cohérence aussi bien pour nos brochures commerciales que pour Internet.
À chaque occasion au cours de laquelle nous vous avons demandé des contenus, vous avez fait état de vos lacunes en orthographe et en grammaire, et de votre manque de capacités rédactionnelles.
Les quelques contenus préparés sont effectivement truffés de fautes d'orthographe et de syntaxe, de sorte que j'ai passé davantage de temps à vous corriger que si j'avais dû rédiger moi-même.
S'agissant des solutions techniques pour répondre à nos besoins, vous nous avez incité à acheter un drone destiné à faire des vidéos promotionnelles. Il s'agit d'un matériel coûteux, que les professionnels de la vidéo nous envient.
Après un bref usage, vous avez totalement délaissé ce matériel sans saisir les nombreuses opportunités d'images sur la saison 2019. Vous avez pourtant pris part à certaines croisières mais aucune image n'a permis d'aboutir à une vidéo utilisable. Dès lors vous avez continué d'utiliser les images de nos partenaires avec certains membres d'équipage saisonniers qui ne sont plus employés depuis 2018.
La seule vidéo promotionnelle en termes de nouveautés concerne vos enfants et leurs amis invités, gratuitement à bord pour participer à une croisière Pirates. Je vous expressément demandé une autorisation parentale relative au droit à l'image. Rien n'a été fait en ce sens et il nous est donc strictement interdit de diffuser tout support réalisé à cette occasion.
Ainsi, ce matériel totalement disproportionné n'a pas été utilisé correctement, ne sert à rien, de sorte que les vidéos accessibles en ligne sur les sites Aquitaine croisières et Croisières Burdigala sont tout simplement les vidéos datant d'avant votre embauche.
Il vous appartient également d' « améliorer le référencement des sites Web (SEO, CRM, [Localité 3]') ; animer les sites Web et la communauté sur les réseaux sociaux (social médias, événements, presse ') ».
À cet égard, nous avions déjà remarqué la faiblesse du travail réalisé. Mais nous avons découvert l'étendue des conséquences de votre insuffisance, à l'occasion de la lecture des éléments chiffrés listés dans le rapport d'un de nos étudiants alternants juin 2020, lequel s'est fondé sur les données relatives à nos sites, enregistrés par Google.
Le rapport dresse de manière chirurgicale le constat de la nullité des actions entreprises sur ce terrain.
En 2018, le site Internet historique a été remanié, pour permettre la réservation en ligne, et une optimisation du référencement.
Mais en 2019, suite à de trop nombreuses modifications par vos soins, sans coordination, le site est devenu trop riche de contenus incohérents entre eux, sans ligne globale de communication, alors que vous étiez censé être aux commandes.
C'est ainsi qu'en fin 2019, de votre avis même, il a été décidé de remplacer entièrement le site, en faisant appel à [M] leader des logiciels de réservation pour activités touristiques.
Au mois d'octobre 2019, l'équipe de [10] qui s'apprêtait à venir quelques jours à bord pour mettre en place le nouveau site Web, a annulé sa venue.
Il s'agissait d'une occasion manquée pour nous, dans la mesure où ces professionnels devaient exposer comme nous au sein du [11] Market de [Localité 4] l'un des deux événements mondiaux les plus importants en termes d'exposition touristique.
I'idée d'origine été qu'ils exposent leur travail de création de site pour Aquitaine croisières, en prenant notre site comme exemple.
Je travaille avec eux pour le site des croisières Burdigala pour lequel j'ai pris le relais, face à votre inaction.
J'ai exprimé ma déception que le site Aquitaine croisières n'ait pu être réalisé, du fait de leur indisponibilité, pour apprendre alors que vous aviez annulé la visite car vous souhaitiez partir en congé au moment où leur venue avait été convenue.
Cette circonstance est d'autant plus dommageable que leur venue était prévue justement au moment de la dernière sortie de l'année, propice pour travailler de façon efficace, du fait du faible nombre de participants.
Vous n'avez pas organisé les choses de manière à être opérationnel pour le WTM, qui représente un budget de 7000 euros. Alors qu'il vous avait été demandé en septembre d'être prêt pour cette échéance fondamentale, le site n'a finalement été opérationnel qu'en janvier 2020, date à laquelle nous avions enfin un outil pertinent.
Mais un tel outil se doit d'être vivant, de sorte qu'il vous appartenait de l'alimenter en parutions actualisées et de le référencer.
Pour vous aider, vous avez suivi une formation le 7 février 2020 puis un webinar Fairhabor.
Pourtant, vous n'avez jamais rien fait pour alimenter ce site.
Dès lors, depuis janvier 2020, la consultation du site est en diminution constante, pour être quasi inexistante à ce jour, et même pire qu'avec l'ancien site.
En réalité le site n'apparaît que si le nom de l'entreprise est renseigné dans le moteur de recherche sachant qu'il apparaît en moyenne en quatrième ou cinquième page de recherche, lorsqu'il est consulté.
Cela engendre que nous avons, sur la période de juin 2019 au 2 juin 2020, que six visiteurs par jour en moyenne, ce qui est très insuffisant.
Aujourd'hui, nous avons un site déclassé, que personne ne consulte, et aucune réservation en direct.
Il vous appartenait également de : « élaborer des stratégies de communication digitale [12] et [9] avec leur mise en oeuvre efficace ;assurer l'image de l'entreprise ».
Concrètement, une des problématiques majeurs de l'entreprise réside dans le fait que nous ne vendons pas nos prestations en direct.
Nous passons par des intermédiaires, qui prennent une commission de 20 % de notre chiffre d'affaires.
Votre embauche avait entre autres pour but de diminuer la part des ventes intermédiées, pour favoriser les ventes en direct.
C'était notamment l'idée de la réservation via notre site Internet.
La notoriété de l'entreprise, que nous envisagions grandissante, suite à votre action, devait permettre ce développement.
Il s'agissait non seulement de promouvoir la vente en direct, mais aussi de doper la vente indirecte, afin de dépasser largement le taux actuel de 41 % d'occupation des bateaux.
Le développement du buzz autour de l'entreprise devait passer notamment par l'utilisation des réseaux sociaux.
En 2017, avant votre embauche, nous avions créé un profil Facebook, et un profil Instagram. Des publications cohérentes étaient réalisées régulièrement, de sorte que nous avions près de 900 abonnés sur la page Facebook, et 250 followers sur Instagram.
Depuis janvier 2019, alors même que nous vous avions recruté justement pour promouvoir l'entreprise via ces réseaux, il apparaît que nous n'avons plus aucune activité de ce type.
Une publication en un an sur Facebook avec l'aide d'un apprenti, abandon de la page Instagram d'origine pour création d'une nouvelle page avec très peu de parutions et 13 abonnés au final.
Ainsi, les réseaux sociaux sont totalement inexploités par l'entreprise, et ne génèrent aucun chiffre d'affaires, alors même que vous continuez à alimenter vos comptes personnels publics de manière quotidienne et fournie, comme avant votre embauche.
Il apparaît que les interlocuteurs naturels de l'entreprise, tels que des institutionnels (comme l'ancien maire de [Localité 5], [K] [R] ou le directeur général de l'Office de tourisme de [Localité 5], [Z] [X] ') étaient abonnés à votre profil, d'accès libre, sur lequel vous avez réalisé des publications tant publiques que professionnel, à de nombreuses reprises.
Vous avez récemment publié des images inconvenantes et j'ai personnellement alerté sur le sujet, puisque votre nom et vos images sont associées à celle de l'entreprise.
Ainsi, non seulement vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux via les canaux de l'entreprise, mais en plus, les communications que vous faites sur votre profil public, lié à l'entreprise, sont totalement déplacées.
Vous échouez à assurer l'image de l'entreprise et à élaborer les stratégies de communication prévue contractuellement.
Il appartient également à vos attributions de : « participer à des opérations marketing événementielles ».
L'organisation d'événements envisagés à l'origine n'a pas eu lieu.
Il n'y a pas eu d'événements notables sur lesquels vous auriez ensuite réalisé une communication.
Au contraire, alors qu'il vous appartenait par exemple d'entretenir de bonnes relations de partenariat avec [13], l'agence de publicité de l'office du tourisme qui représente un budget annuel de 10 900 euros, vous avez été inhabile à simplement respecter les consignes pourtant très détaillées sur la forme des contenus, ou encore vous avez transmis des contenus totalement à côté de ce qui était demandé, quand toutefois vous finissiez par adresser des contenus
Dans le même ordre d'idées, vous avez laissé en jachère notre collaboration avec [14] .
Ce prestataire référence des bateaux susceptibles d'être loués pour des soirées notamment, et représente un budget de 2 000 euros par an pour l'entreprise.
Lorsqu'on se connecte sur leur site, on s'aperçoit que les photos exposées sont celles d'un bateau qui est immobilisé depuis des mois.
Nous savions pourtant que les photos avaient été réalisées, puisqu'ils ont facturé deux fois la prestation de prise de photos. Ils s'étaient en effet déplacés à une occasion pour rien, suite à votre décision.
Renseignements pris auprès d'eux tout récemment, il s'avère qu'ils étaient en attente de votre validation sur les contenus que vous avez adressés par e-mail le jour même.
La situation a été débloquée en quelques minutes, il s'agissait simplement de s'y atteler.
Vous n'avez pas non plus répondu au designer de croisières Burdigala, qui voulait simplement savoir si vous donniez suite à sa proposition, de sorte qu'un e-mail agacé nous a été adressé.
Votre contrat précise également que vous devez : « concevoir et suivre un rapport d'activité ».
Nous n'avons jamais eu un quelconque rapport de votre part.
Vous n'avez jamais respecté d'horaires de travail, veniez et quittiez votre poste selon vos préoccupations personnelles.
Nous n'avons eu strictement aucun suivi de votre activité, en l'absence de retour de votre part sur le sujet.
Par ailleurs, dans la mesure où vos collègues de travail se voyaient régulièrement perturbés par vos agissements et propos privés, nous vous avons demandé
de travailler partiellement depuis chez vous, conformément à votre contrat. Vous avez purement et simplement refusé. Vous avez continué à venir de façon occasionnelle sur site, au gré de vos envies, sans nous donner davantage de rapports d'activité, ou même nous informer de ce que vous faisiez.
Vos difficultés dans les rapports humains démontrent une fois de plus le fait que vous n'avez pas les compétences intrinsèques d'un communicant, alors même qu'il s'agit précisément de votre emploi
Votre incapacité à réaliser des rapports synthétiques et concrets sur votre activité démontre elle aussi votre insuffisance professionnelle sur le poste. Lors de la mise en chômage partiel, nous avons été contraints de prendre en main les différents accès sur les sites.
Ce fut l'occasion :
' pour vous de nous transmettre les identifiant et mot de passe. En réponse vous nous avez adressé un mail totalement désorganisé où les mots de passe étaient pour la plupart erronés ;
' pour nous de découvrir, entre autres, les nombreuses erreurs dans la gestion d'hébergement de nos sites avec des coûts attenants.
Nous avons également comparé les cartes de visite des uns et des autres, constater leur absence d'homogénéité, les erreurs d'orthographe'
Vous avez bénéficié de toute l'information nécessaire pour accomplir correctement vos missions, quand toutefois vous avez accepté de vous rendre aux formations organisées.
Les 18 et 19 février derniers, il s'agissait de passer une simple formation, que tous nos personnels, de tous niveaux, suivent, dénommée « attestation spéciale passager ».
À cette occasion, j'avais gardé moi-même vos enfants pendant deux jours pour vous rendre service et j'avais été parfois relayée dans cette tâche par trois autres employés.
Vous avez échoué. Nous vous avons donc proposé de bénéficier à nouveau de cette formation les 29 et 30 juin derniers, ce que vous avez refusé.
Concrètement sur les 11 candidats que nous avons présentés, vous êtes le seul aujourd'hui à avoir échoué et le seul a refusé de vous former. Les résultats catastrophiques du rapport/audit ont fini de nous ouvrir les yeux sur la réalité et les impacts de la situation, de sorte que nous ne pouvons poursuivre cette collaboration et devront procéder à votre licenciement par la présente lettre.
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que les propos tenus à l'encontre de l'entreprise, notamment à vos collègues de travail, sont susceptibles d'engager votre responsabilité pénale, dès l'instant qu'ils sont constitutifs de diffamation.
Dès lors, nous vous invitons à faire preuve de davantage de modération dans vos propos, certains salariés ayant expliqué avoir été importuné par vous, dans un sens négatif vis-à-vis de l'entreprise.
[...] ».
36.Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement ainsi que l'ensemble des griefs reprochés et s'en explique.
Réponse de la cour
37.Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant
d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En outre, il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
38.En l'espèce, au regard des pièces versées et des explications des parties, les premiers juges ont exactement rappelé les faits et analysé les pièces produites en retenant que :
- de nombreux documents émanant du salarié comportaient, outre des fautes d'orthographe, de nombreuses erreurs affectant les demandes d'enregistrement de marques sur le site de l'INPI (fautes dans le nom de la société ou du dirigeant et des erreurs dans les identités ou les adresses), les cartes de visites commandées non conformes, la mention sur une facture de la société de son adresse personnelle, une offre de recrutement mise en ligne comportant une faute d'orthographe,
- l'interface de réservation dont il était chargé ne comportait pas de version française,
- les pages du site internet de la société ont été réalisées non par le salarié mais par la société prestataire, le salarié n'ayant effectué qu'une seule modification sur la page d'accueil,
- l'activité de l'intimé sur l'interface de réservation était minime, seules 4 actions étant enregistrées sur une période de 5 mois,
- seules 3 vidéos promotionnelles ont été mises en ligne à compter du
6 février 2019, composées d'images d'anciennes vidéos réalisées par des tiers à l'entreprise, comme en témoigne M. [T], salarié de l'entreprise et M. [U], étudiant en audio-visuel alors en stage dans l'entreprise, selon lequel une de ses vidéos réalisées en 2018, à titre gracieux pour la société, a été reprise,
- les réseaux sociaux de la société (Facebook, Instagram et Youtube) n'étaient pas alimentés en contenus, leur nombre d'abonnés ayant aussi chuté de façon importante en 2019, alors que par ailleurs le salarié alimentait ses propres réseaux sociaux en y associant parfois l'entreprise,
- le site internet de la société était très peu consulté, la faible fréquentation étant due à un mauvais référencement de la société par l'utilisation d'un mot clé inadapté ainsi qu'il s'évince du mémoire produit par la société d'un ancien alternant en Management des Projets Commerciaux à l'international, réalisé en juin 2020, constatant ce défaut de référencement et soulignant l'absence d'action promotionnelle sur les réseaux sociaux pour faire connaître la société,
- le salarié procède par affirmation sans toutefois pouvoir justifier d'une quelconque opération de communication évènementielle, ni d'un quelconque rapport de suivi de son activité mais rendant responsable Mme [I] de son inertie en raison de ses exigences qui l'auraient empêché d'exercer correctement ses missions, en s'abstenant néanmoins d'étayer cette allégation,
- les carences du salarié étaient préjudiciables à la société dont l'activité dépendait notamment des réservations directes à partir de son site internet.
39. Il convient dès lors d'adopter la motivation pertinente des premiers juges qui ont considéré que le licenciement de M. [H] pour insuffisance professionnelle est justifié et ont en conséquence rejeté ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Leur décision sera confirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
40.Au soutien de l'information de la décision déférée sur ce point, le salarié affirme que la convocation à l'entretien préalable comportait une erreur, faisant mention de la mairie de [Localité 6] à la place de celle de son domicile.
41.L'employeur rétorque que le salarié n'apporte aucun élément pour justifier d'un quelconque préjudice.
Réponse de la cour
42.Selon l'article L 1235-2 du code du travail, en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement et si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
43.En l'espèce, en l'état de l'irrégularité constatée des éléments produits et des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, il convient d'octroyer au salarié la somme de 100 euros à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
44.Le salarié fait valoir l'absence d'effet dévolutif de la demande au titre de la procédure abusive dans la mesure où la déclaration d'appel régularisée par les appelants le 20 décembre 2023 est limitée aux deux chefs de jugement critiqués suivants : l'octroi d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé et les dépens. Il considère que la cour n'est donc pas saisie de cette demande.
45.En réponse et au visa des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société considère que l'ensemble des demandes du salarié sont abusives en ce que ses élucubrations ont psychologiquement affecté sa dirigeante. Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et sa condamnation à une amende civile.
Réponse de la cour
- sur la dévolution
46.Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de l'appel litigieux, " l''appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ".
47.En l'espèce la déclaration d'appel contient la mention " Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué. 1er chef de jugement critiqué: condamne la société [1] à payer à M. [B] [H] la somme de 11 170,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé. 2ème chef de jugement critiqué: condamne la société [1] aux dépens ".
Ainsi, l'appel vise deux chefs de jugement critiqués et aucune régularisation de l'appel n'est intervenue dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond.
Cependant le décret du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, soit ultérieurement à la déclaration d'appel litigieuse, a modifié la rédaction de l'article 915-2 du code de procédure civile en précisant désormais que " L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Ainsi, depuis le 1er septembre 2024, l'acte d'appel mentionnant les chefs du jugement critiqués et emportant effet dévolutif peut être complété, retranché ou rectifié par le dispositif des premières écritures de l'appelant, et il résulte de la procédure que le dispositif des premières conclusions des appelants contient une demande de condamnation au titre de la procédure abusive.
48.Il s'ensuit que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré et que la cour est saisie de cette demande.
Sur le fond
49.Tout d'abord, la cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève de l'office du juge.
50.Ensuite, l'action ne pouvait être abusive puisqu'elle était même partiellement bien fondée, le salarié étant accueilli dans partie de ses demandes.
51.En conséquence, les demandes de la société seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
52.Partie partiellement perdante à l'instance et en son appel, la société supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'effet dévolutif de la déclaration d'appel complétée par les premières conclusions de la société [1],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il débouté M. [H] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [H] la somme de 100 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 10 novembre 2023
- Identifiant source
- 6a479c1593c619cd1f36e809
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479c1593c619cd1f36e809.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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