Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 26 juin 2026RG n° 26/01905

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de caducité
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par avis du 19 décembre 2025, le conseil de la S.A.S [1] a été invité, sur le constat qu'alors qu'il disposait en application de l'article 908 du code de procédure civile d'un délai de trois mois à compter du 13 février 2024 pour conclure et qu'aucunes conclusions n'apparaissaient avoir été remises au greffe dans ce délai, à s'expliquer sous trente jours sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
  • Éléments du litige : En conséquence, Écarter l'application de la sanction de caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile, en application de l'article 911, alinéa 4, du même code; Dire et juger que les conclusions de l'appelante, horodatées au 14 mai 2024 par le RPVA, sont recevables; Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS [1] le 13 février 2024; Renvoyer l'affaire devant la Chambre au fond pour qu'il soit statué sur l'appel.
  • Solution: Confirme l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état de la 5éme chambre de la cour d'appel de Bordeaux le 31 mars 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2026

N° RG 26/01905 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTYV

S.A.S. [1]

c/

[I] [U]

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale section A de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 24/00694) suivant conclusions portant requête en date du 14 avril 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]

dont le siège social CHATEAU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie DELORGE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucie BELLANGE

DEFENDERESSE :

[I] [U]

née le 15 Février 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Ayant pour conseil Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 26 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Véronique LEBRETON,première présidente de chambre

Anne MURE, conseillère

M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonction juridictionnelle

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Par un jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [U], intervenu le 5 novembre 2020, était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la S.A.S [2] payer à Mme [U] les sommes suivantes :

* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 520 euros pour les congés payés afférents,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

2. Par déclaration d'appel du 13 février 2024, la S.A.S [1] a interjeté appel.

3. Par avis du 19 décembre 2025, le conseil de la S.A.S [1] a été invité, sur le constat qu'alors qu'il disposait en application de l'article 908 du code de procédure civile d'un délai de trois mois à compter du 13 février 2024 pour conclure et qu'aucunes conclusions n'apparaissaient avoir été remises au greffe dans ce délai, à s'expliquer sous trente jours sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.

4. Par conclusions du 26 février 2026, la S.A.S [1] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes

- juger que le non-respect du délai prévu à l'article 908 du Code de Procédure Civile relève d'un cas de force majeure

- Faire droit à sa demande tendant à voir écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du Code de Procédure Civile

En conséquence :

- Déclarer recevable les conclusions de l'appelante

- Juger n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S [1].

5. Son conseil expliquait avoir transmis ses conclusions la veille, depuis son ordinateur portable et alors qu'elle était dans un train. Elle supposait que l'instabilité du réseau mobile lors de ce déplacement a empêché la validation par le serveur et que l'envoi n'avait eu lieu que le lendemain lorsqu'elle s'est connectée via son réseau internet habituel. Elle ajoutait que cette défaillance technique constituait une force majeure faisant obstacle à toute sanction de caducité. Elle invoquait l'absence de préjudice pour l'intimée qui n'avait pas soulevé de difficulté, avait pu répondre à ces écritures ainsi que le caractère disproportionné de la sanction encourue au regard d'un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès au juge résultant de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle demandait en conséquence au conseiller de la mise en état d'écarter l'application de la sanction de caducité au visa de l'article 911 alinéa 4 du du code de procédure civile.

6. Par ordonnance rendue le 31 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :

- Prononcé la caducité de l'appel formé par la société [1],

- Condamné la société [1] aux dépens.

7. Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :

"En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions de la société ont été adressées à la cour le 14 mai 2024 alors que le délai prévu par l'article 908 avait expiré la veille.

D'une part, à supposer établi l'envoi effectué la veille dans le train via le RPVA, l'instabilité des réseaux mobiles lorsque l'on circule dans les trains ne peut être considérée comme un événement imprévisible susceptible de revêtir le caractère de force majeure. A tout le moins, elle imposait par précaution la vérification de l'envoi, l'absence de connexion s'affichant sur l'ordinateur en cas d'échec et l'accusé de réception de son envoi ne lui étant pas parvenu.

D'autre part, la sanction encourue de la caducité de la déclaration d'appel, qui a pour objet d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, ne peut être considérée comme une sanction disproportionnée au but poursuivi dès lors qu'une simple vérification aurait permis à l'appelante de voir que son envoi avait échoué, en sorte qu'elle ne peut utilement soutenir qu'elle subit une atteinte disproportionnée dans son droit d'accès au juge.

Il convient dès lors de prononcer la caducité de l'appel formé par la société qui supportera les dépens de l'incident."

8. Par requête aux fins de déféré du 14 avril 2026, la société [1] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que le dépassement du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est imputable à un cas de force majeure, constitué par l'interruption silencieuse de la session sécurisée RPVA lors de l'envoi effectué depuis le train le 13 mai 2024, sans notification d'erreur à l'utilisateur ;

En conséquence,

Écarter l'application de la sanction de caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile, en application de l'article 911, alinéa 4, du même code ;

- Dire et juger que les conclusions de l'appelante, horodatées au 14 mai 2024 par le RPVA, sont recevables ;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS [1] le 13 février 2024 ;

- Renvoyer l'affaire devant la Chambre au fond pour qu'il soit statué sur l'appel.

9. A titre liminaire, elle soutient que son déféré est recevable en ce que L'article 916 du code de procédure civile permet de déférer à la cour les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant notamment sur la caducité de la déclaration d'appel, que l'ordonnance du 31 mars 2026 mentionne expressément qu'elle est susceptible de déféré dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé et que le présent déféré est formé dans ce délai.

10. Elle fait valoir l'existence d'une force majeure en ce que la cause de l'échec de transmission n'est pas l'instabilité du réseau mobile en elle-même mais le comportement spécifique du système RPVA, qui, en cas d'interruption de la session sécurisée TLS, ne génère aucune notification d'erreur à destination de l'utilisateur, conserve les messages en file d'attente et les libère silencieusement lors de la connexion suivante. Elle ajoute que les caractéristiques de la force majeure sont remplies : l'extériorité de la défaillance imputable au fonctionnement du système RPVA, qui est un outil institutionnel imposé aux avocats, totalement extérieur à la volonté et aux actes de l'appelante, l'imprévisibilité caractérisée pour un utilisateur normalement diligent, qui, n'ayant reçu aucun message d'erreur lors de l'envoi, ne pouvait anticiper que le système aurait silencieusement différé la transmission et l'irrésistibilité par l'absence de moyen de pallier ce dysfonctionnement au moment où il s'est produit, aucune notification ne lui permettant de savoir que la transaction avait échoué.

11. Elle ajoute que l'intimé a reçu notification des conclusions de l'appelante et a conclu dans le délai et que par conséquent, aucun préjudice ne peut être caractérisé et que la disproportion est manifeste au regard du retard du faible retard d'une seule journée causé par un dysfonctionnement technique extérieur à la volonté de l'appelante, l'absence de préjudice, le délai d'un an et demi de la cour avant de soulever cette difficulté et la sanction encourue qui la prive de son droit de faire appel.

12. Mme [I] [U] constituée au fond n'a pas conclu devant le conseiller de la mise en état et devant la cour sur déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

13. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 910-3 du même code en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

14. En l'occurrence, il n'est pas discuté que l'appelante a déposé ses conclusions au greffe via le RPVA le 14 mai 2026, alors que le délai avait expiré la veille, la déclaration d'appel datant du 13 février 2024.

15. La S.A.S [1] a invoqué, d'abord l'instabilité du réseau, puisque son conseil a transmis ses conclusions d'appelante par le RPVA alors qu'il se trouvait dans le train, et ensuite le fonctionnement du système RPVA, qui ne génère aucune notification d'erreur en cas d'interruption de la session sécurisée TLS et ne libère les messages que lors de la connexion suivante. Or quelle que soit la circonstance invoquée, absence de réseau ou absence de message d'erreur, le caractère imprévisible du défaut de transmission des écritures dans le délai requis n'est pas caractérisé compte tenu du contexte matériel dans lequel se trouvait le conseil de la S.A.S [1] au moment de l'envoi des conclusions, lequel devait conduire à la vérification de l'effectivité de la transmission sans attendre une nouvelle connexion le lendemain, d'autant que le délai expirait le jour même de l'envoi.

16. Il s'en suit que les conditions de la force majeure ne sont pas en l'espèce réunies et que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être écartée pour ce motif.

17. Par ailleurs le constat de la caducité de la déclaration d'appel n'étant pas subordonné à la démonstration d'un grief, la notification des conclusions litigieuses à l'intimé, qui a pu répondre dans le délai qui lui était imparti, et l'absence de préjudice généré par le dépôt tardif de conclusions de l'appelant, demeurent sans incidence et ne peuvent pas davantage permettre d'écarter la sanction encourue.

18. Enfin les sanctions prévues en cas de non respect des délais de procédure d'appel, qui ont pour objet d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, ne portent pas par principe une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge au regard de l'objectif poursuivi, d'autant qu'il existe un dispositif permettant de les écarter. Or, à cet égard la S.A.S [1] ne peut utilement soutenir que la caducité de sa déclaration d'appel découle d'un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée à son droit d'accéder au juge du second degré, dès lors qu'il n'est pas établi que le non respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile trouve son origine dans un événement présentant les caractéristiques d'une force majeure.

19. La S.A.S [1] qui succombe à l'instance en déféré en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état de la 5éme chambre de la cour d'appel de Bordeaux le 31 mars 2026,

Condamne la S.A.S [1] aux dépens de l'instance en déféré.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a3d293c619cd1f385e22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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