Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/00334

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [T] [H] a été engagée en qualité de consultante junior; niveau 2, coefficient 125, statut employé; par la sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2015.
  • Demandes et arguments : Pour s'opposer aux demandes, Mme [H] fait valoir que la société [1] ne peut pas se prévaloir de la clause de non-concurrence faute de lui avoir réglé la contrepartie financière dès sa sortie des effectifs, le 3 mars 2021.
  • Solution: Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent la clause de non-concurrence licite ainsi que dans celles qui condamnent Mme [H] à payer à la société [1] la somme de 7 813,47 euros au titre de la clause pénale; Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions sauf à fixer la somme dûe par Mme [H] à la société [1] en remboursement de la contrepartie financière à la somme de 4 116,19 euros, qu'elle est condamnée à lui payer; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  4. Appel formé Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
  5. Conclusions notifiées Mme [H]
  6. Altercation ou incident faits

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Document officiel

Texte intégral

141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 30 juin 2026

[R]

N° RG 24/00334 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTIN

Madame [T] [H]

c/

S.A.S. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON

Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. n°F21/01219) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024,

APPELANTE :

Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal.

Siège social:12 [Adresse 2]

N° SIRET : 339 99 3 1 64

représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FAU PULLICINO Severine, avocat au barreau de BORDEAUX;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Catherine Brisset, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [T] [H] a été engagée en qualité de consultante junior - niveau 2, coefficient 125, statut employé - par la sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

2. Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence libellée comme suit :

'Compte tenu de la nature des fonctions du collaborateur, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société.

Les parties conviennent que, compte tenu de sa formation, la présente clause de non-concurrence n'a pas pour effet d'empêcher le collaborateur d'exercer une autre activité dans un autre secteur que celui dans lequel exerce la Société.

En conséquence, le collaborateur s'interdit pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, sauf si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre affaire créée ou en voie de création, visant les activités de services réalisées par la société [2] et susceptibles de lui faire concurrence.

Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence est territorialement limitée aux départements où le collaborateur exerce ou a exercé son activité aux cours des deux (2) années précédant la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'aux départements limitrophes.

Cette clause portera son plein effet pendant les 12 mois qui suivront la fin de son contrat de travail, sauf accord écrit de la Direction.

Le non-respect de la clause de non-concurrence exposerait le collaborateur :

Au paiement :

- d'une indemnité à titre de clause pénale, égale au salaire mensuel moyen (fixe et variable compris) perçu par le collaborateur au cours des 12 derniers mois passés au service du Groupe [3] et ce, pour chaque mois civil où le collaborateur aurait commis une infraction à cette clause. Le paiement de cette indemnité ne fait pas obstacle aux droits de la société d'intenter une action aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

- au remboursement de la contrepartie financière éventuellement déjà versée (voir ci-dessous).

Contrepartie financière :

En cas de rupture du contrat, le collaborateur percevra pendant l'année de non-concurrence, une contrepartie financière d'un montant mensuel égal à 20% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au collaborateur pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.

Cette indemnité sera versée chaque mois aux dates normales de paiement des salaires du personnel de la société, à partir de la fin de la période de préavis, la non-exécution totale ou partielle du préavis ne modifiant pas la date de début d'indemnisation.

Cependant, la société se réserve le droit de se décharger de la contrepartie financière en libérant par écrit le salarié de la clause de non-concurrence.

La présente clause deviendrait nulle au cas où la Société cesserait toute activité'.

3. Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 3 mars 2021. Estimant qu'elle ne respectait pas la clause de non-concurrence, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 20 août 2021.

Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil a :

'- condamné Mme [H] à payer à la société [1] les sommes de :

- 5 477,96 euros à titre de remboursement de l'indemnité de non-concurrence,

- 7 817,47 euros d'indemnité au titre de la clause pénale,

- rappelé que les intérêts sur ces sommes courent au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- débouté la société de sa demande d'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] de ses demandes reconventionnelles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens'.

4. Mme [H] a relevé appel du jugement par une déclaration du 22 janvier 2024.

5. Par conclusions d'incident du 10 juillet 2024, la société intimée a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations prononcées et sollicité la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le 17 septembre 2024, la société a indiqué se désister de son incident, Mme [H] ayant réglé les sommes dues. Une ordonnance a été rendue le 16 octobre 2024, qui donné acte aux parties du désistement de l'incident formé par la société [1].

6. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2026.

7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2024, Mme [H] demande à la cour de :

'- infirmer et/ou réformer le jugement entrepris en ce que le conseil a :

- dit et jugé la clause de non concurrence valide,

- dit et jugé que Mme [H] a violé la clause de non-concurrence,

En conséquence,

- condamné Mme [H] à verser à la société [1] les sommes de :

- 5 477,96 euros au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence,

- 7 813,47 euros d'indemnité au titre de la clause pénale.

- condamné Mme [H] aux intérêts légaux sur les sommes susvisées

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles

En conséquence, statuant à nouveau, la cour ne pourra que :

- constater l'absence de validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ;

- juger nulle et non avenue la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail ;

- juger que Mme [H] se trouve libérée de sa clause de non-concurrence ;

- condamner la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une clause de non-concurrence nulle et/ou inopposable ;

- débouter la société [1] de toutes de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens'.

8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de':

'- confirmer le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- dit et jugé la clause de non-concurrence valide ;

- dit et jugé que Mme [H] a violé la clause de non-concurrence ;

- condamné Mme [H] à verser à la société la somme de 5 477,96 euros à titre de remboursement de l'indemnité de non-concurrence ;

- condamné Mme [H] à une indemnité au titre de la clause pénale ;

- rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- infirmer le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- limité la condamnation de Mme [H] au titre de la clause pénale à hauteur de 7 812,47 euros ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [H] à verser à la Société la somme de 17 859,36 euros à titre d'indemnité en application de la clause pénale ;

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens'.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur les demandes en paiement au titre de la clause pénale et en remboursement de la contrepartie financière

8. Pour s'opposer aux demandes, Mme [H] fait valoir que la société [1] ne peut pas se prévaloir de la clause de non-concurrence faute de lui avoir réglé la contrepartie financière dès sa sortie des effectifs, le 3 mars 2021.

9. La société [1] se prévaut au principal des dispositions contractuelles, à titre subsidiaire de l'obligation de loyauté qui perdure pendant le préavis.

Réponse de la cour,

10. L'employeur qui sollicite le paiement d'une indemnité pour violation de l'obligation de non concurrence, peut se voir opposer par le salarié le défaut de paiement de la contrepartie ; le salarié retrouve alors sa liberté et la clause ne lui est pas opposable.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsque le salarié est dispensé d'exécuter le préavis, la clause de non-concurrence s'applique dès le départ effectif du salarié de l'entreprise, en sorte que le paiement de la contrepartie financière doit intervenir à partir de ce moment, nonobstant les stipulations ou dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires. La contrepartie financière doit être versée au salarié chaque mois.

11. Au cas particulier, Mme [H] est sortie des effectifs de l'entreprise le 3 mars 2021, en sorte que la société [1] était tenue de lui verser la contrepartie pour la période du 4 mars au 31 mars 2021, le 31 mars 2021 au plus tard. Il n'est pas discuté que le premier versement est intervenu le 3 mai 2021, pour la période du 4 mai 2021 au 31 mai 2021.

L'absence de paiement à l'échéance de la contrepartie due par la société [1] a libéré Mme [H] de la clause de non concurrence, ce dont il se déduit que la société [1] doit être déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.

12. S'il est admis que lorsque la clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qui a résulté de l'illicéité et que l'employeur n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée, l'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie. Il en résulte que le fait que la clause soit jugée nulle par les juges n'exonèrent pas le salarié qui l'a violée du remboursement de la contrepartie financière perçue.

La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation.

13. La violation par Mme [H] de la clause de non-concurrence est établie à compter du 14 avril 2021, lorsque l'intéressée a rejoint, toujours sur la commune de [Localité 1], la société de travail temporaire [4], dont il n'est pas discuté qu'elle exerce la même activité que la société [1]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui condamnent Mme [H] à rembourser à la société [1] la contrepartie financière, soit, après déduction toutefois des sommes dues pour la période antérieure au 14 avril 2021, la somme de 4 116,19 euros.

II Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence

14. En infirmation du jugement déféré, Mme [H] fait valoir d'abord, que la clause de non-concurrence est illicite en ce que la contrepartie financière convenue est dérisoire au regard de la restriction disproportionnée apportée à la liberté de travailler à la fois par l'étendue de la zone géographique et par l'interdiction de travailler dans le placement, en sus de l'intérim, ensuite, que la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite cause nécessairement un préjudice au salarié, enfin, que son préjudice est d'autant plus important qu'elle a été contrainte d'accepter la rupture conventionnelle que la société [4] lui a présentée, sur la pression de la société [1], quelques mois seulement après son embauche, qu'elle s'est alors retrouvée dans une situation dramatique.

15. La société [1] oppose la licéité de la clause querellée, au regard des dispositions conventionnelles et de l'employabilité de Mme [H] dans d'autres secteurs d'activité, et l'absence de démonstration par l'intéressée de l'existence d'un quelconque préjudice.

Réponse de la cour,

16. Le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence, qui n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

Lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qui a résulté du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.

17. Est nulle la clause qui ne comprend pas de contrepartie financière, mais également celle qui comprend une contrepartie dérisoire.

18. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail, les parties ont convenu du versement à Mme [H] pendant douze mois, d'une contrepartie d'un montant mensuel égal à 20% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au collaborateur pendant cette période étant prise en compte prorata temporis, Mme [H] ayant l'interdiction de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre affaire créée ou en voie de création, visant les activités de services réalisées par la société [1] et susceptibles de lui faire concurrence, soit les activités d'intérim et les activités de placement de main d''uvre, en Gironde, Dordogne, Lot et Garonne, Charente et Charente Maritime ainsi que dans les [Localité 2].

D'après ce même contrat, Mme [H] percevait une rémunération fixe mensuelle, une gratification annuelle dite de 13ième mois et une rémunération variable définie de façon collective au niveau de l'entreprise avec effet au 29 août 2015, versée mensuellement.

En l'état des bulletins de salaire produits, la rémunération moyenne de Mme [H] au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise s'est élevée à la somme de 2 524,30 euros.

19. En l'espèce, la contrepartie financière aurait représenté 2,4 mois de salaire au total ce qui caractérise, nonobstant les prescriptions conventionnelles et les compétences de Mme [H] en management d'équipes, en chiffrage et négociation de projets, dans le domaine de la communication et de l'évènementiel telles que mentionnées dans son curriculum vitae produit par la société [1], une compensation dérisoire s'agissant d'une interdiction de travailler dans le secteur de l'intérim, dans lequel Mme [H] exerçait depuis sept années, et dans celui du placement, dans sept départements. La clause de non-concurrence doit, par infirmation du jugement, être déclarée nulle.

20. Mme [H], qui a retrouvé un emploi, à [Localité 1], dès le 14 avril 2021, qui se contente de conclure à l'existence d'un préjudice nécessaire et dont la situation postérieurement à la rupture conventionnelle conclue avec la société [4] n'est pas documentée, ne justifie aucunement du préjudice qu'elle allègue. Le jugement déféré est, par motifs substitués, confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en dommages et intérêts.

III Sur les frais du procès

21. La société [1] doit, l'appel étant fondé même partiellement, supporter les dépens correspondants et elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, les dispositions du jugement déféré étant confirmées de ces chefs.

22. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [H] la charge de ses frais irrépétibles. La société [1] est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent la clause de non-concurrence licite ainsi que dans celles qui condamnent Mme [H] à payer à la société [1] la somme de 7 813,47 euros au titre de la clause pénale,

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions sauf à fixer la somme dûe par Mme [H] à la société [1] en remboursement de la contrepartie financière à la somme de 4 116,19 euros, qu'elle est condamnée à lui payer,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société [1] de sa demande en paiement au titre de la clause pénale,

Juge la clause de non-concurrence illicite,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 décembre 2023
Identifiant source
6a479be593c619cd1f36e16d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479be593c619cd1f36e16d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.