Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/01690
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat conclu le même jour à effet au 1er juillet 2021, Mme [M] a été engagée par la société [1] en qualité d'assistante administrative et comptable, catégorie ETAM, niveau V, échelon 2, à hauteur de 169 heures mensuelles.
- Procédure: Par jugement rendu le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a: condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, jugé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la juridiction pénale pour toutes les autres demandes, soit: * dommages et intérêts p.
- Solution: Confirme le jugement prononcé le 15 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Infirme de ce dernier chef; Statuant à nouveau: Ordonne le sursis à statuer sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la juridiction pénale Dit que l'instance sera reprise devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision pénale définitive Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [M]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé S.A.S.U. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 1]
- Conclusions notifiées la société [1] et la Selarl [2]' ès qualités,
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/01690 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXAR
S.A.S.U. [1]
c/
Madame [T] [M]
Société SELARL [2]
Caisse AGS - CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 15 mars 2024 (R.G. n°2022-2374) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représenté par Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [T] [M]
née le 29 Décembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
Adresse : [Adresse 3]
représenté par Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse AGS - CGEA
Adressse : [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [T] [M], née en 1970, a exercé les fonctions de gérante de la société à responsabilité limitée [M] [3] à compter du 1er janvier 2013.
2. Le 30 juin 2021, elle a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée [1].
Par contrat conclu le même jour à effet au 1er juillet 2021, Mme [M] a été engagée par la société [1] en qualité d'assistante administrative et comptable, catégorie ETAM, niveau V, échelon 2, à hauteur de 169 heures mensuelles.
Le contrat prévoyait en son article 11 une indemnité spécifique en cas de licenciement, d'un montant de 36 000 euros net si le licenciement intervenait dans les 6 mois d'existence du contrat, de 18 000 euros net s'il intervenait entre le 7ème et le 24ème mois.
3. Dans le cadre de l'élaboration du bilan comptable de l'exercice 2020-2021, M. [C], gérant de la société [1], a été alerté par son expert-comptable que des règlements enregistrés sur le logiciel comptable n'apparaissaient pas sur les comptes bancaires de la société, et qu'ils avaient été versés sur le compte de la société [M] [3].
Par lettre du 13 janvier 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 janvier 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 28 janvier 2022, aux motifs de détournement de fonds.
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de six mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 4 407,10 euros et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 7 février 2022, la société [1] a déposé plainte pour détournement de fonds et M. [C] s'est constitué partie civile.
4. Par requête reçue le 10 mai 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ainsi qu'une indemnité contractuelle de licenciement.
Par jugement rendu le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
- jugé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la juridiction pénale pour toutes les autres demandes, soit :
* dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
* indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents,
* rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents,
* dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
* remise tardive des documents de fin de contrat,
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
- dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 avril 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
6. Par jugement rendu le 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2]' (Selarl) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré, dans les conditions de l'article 662-1 du code de procédure civile, le 9 février 2026 par voie électronique valant signification à personne, Mme [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'association de garantie des salaires CGEA de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2026 à Mme [S] [I], personne habilitée, Mme [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [2]' ès qualités.
La société [1] a transmis ses conclusions à l'association de garantie des salaires CGEA de [Localité 2].
PRÉTENTIONS
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2026, la société [1] et la Selarl [2]' ès qualités, demandent à la cour de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [1] et, en conséquence, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours concernant l'ensemble des demandes formulées par Mme [M] (à l'exception de la demande en paiement de l'indemnité contractuelle),
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à Mme [M] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et ordonner le sursis à statuer sur ce chef de demande,
- réserver l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens jusqu'à l'issue de la procédure pénale et donc la reprise de l'instance devant le conseil de prud'hommes.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2026, Mme [M] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité contractuelle de licenciement,
Sur l'appel incident,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé y avoir lieu de surseoir à statuer sur ses autres demandes dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la juridiction pénale et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité contractuelle à 18 000 euros,
Et statuant à nouveau,
- In limine litis, de juger mal fondée la société [1] en sa demande d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir suite à la plainte pénale diligentée par la société à l'encontre de la société [M] [3] et à son encontre,
Sur le fond, de :
- juger qu'elle n'a pas commis de faute grave,
- juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer les créances suivantes à la liquidation de la société [1] :
* 36 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 13 221 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
* 8 814,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 881,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
* 2 240,87 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire,
* 244,08 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
* 1 000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. L'AGS-CGEA de [Localité 2] n'a pas constitué avocat.
10. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026, jour des plaidoiries, avant l'ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Exposé des moyens
11. La société [1] et la Selarl [2]' ès qualités font valoir qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours concernant l'ensemble des demandes formulées par Mme [M] (à l'exception de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle).
Elles précisent :
- qu'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, au regard des termes de l'article 11 du contrat de travail de Mme [M] ;
- que le fait de prévoir au bénéfice de la salariée une indemnité de licenciement plus importante pour la protéger, ne voulait certainement pas dire que la volonté des parties était de remettre en cause le principe du code civil selon lequel la faute grave permet le congédiement du salarié sans indemnité de licenciement ;
- qu'il serait inique de considérer que la société [1] a consenti à verser une indemnité de licenciement à Mme [M] en cas de détournement de fonds ;
- que le consentement de M. [C], âgé à l'époque de 20 ans, a été vicié par les manoeuvres de Mme [M], ce qui emporte la nullité de la clause en application de l'article 1131 du code civil ;
- qu'il y a lieu subsidiairement de surseoir à statuer de ce chef jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, pour prendre en compte la situation financière de Mme [M] rendant illusoire la restitution des fonds en cas de réformation totale du jugement ;
- que la décision à venir de la juridiction pénale aura une influence sur le bien-fondé du licenciement de Mme [M].
12. Mme [M] fait valoir au visa de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale : - que l'introduction d'une plainte pénale n'interdit pas au juge civil de statuer ;
- qu'en première instance, la société [1] a demandé le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale suite à la plainte déposée le 7 février 2022 par elle contre la société [M] [3] et elle-même, considérant que les faits reprochés sont constitutifs de l'infraction de détournement de fonds ;
- qu'elle a été licenciée pour de prétendus détournements de chèques bancaires puisque les 'détournements de virements et d'espèces' n'étaient pas alors explicitement visés mais simplement évoqués comme étant éventuels ;
- que c'est de manière critiquable que le conseil des prud'hommes a préjugé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs de l'infraction de détournement de fonds ;
- qu'il n'y a aucune indication chronologique sur l'issue de la procédure pénale en sorte que le sursis à statuer l'empêcherait d'obtenir une décision prud'homale dans un délai raisonnable ;
- qu'au surplus, la demande de versement de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail est indépendante de la question du bien-fondé du licenciement et donc de la décision du juge pénal et qu'il en est de même s'agissant des demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- que le prononcé d'un sursis à statuer interviendrait en violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la cour disposant de tous les éléments pour statuer sans attendre.
Mme [M] ajoute :
- que la commune intention des parties résulte de la rédaction claire et non ambigüe de la clause, les parties ayant entendu conditionné le paiement de l'indemnité en fonction de la date de la survenance du licenciement sans prise en compte de son motif ;
- que la clause présente un caractère comminatoire, dissuadant l'employeur de faire usage de son droit de rupture unilatérale du contrat de travail, afin de garantir à la salariée le maintien dans son emploi ;
- qu'il s'agissait d'un élément essentiel dans la négociation du contrat de travail ;
- que le consentement de l'employeur n'a nullement été vicié comme il est prétendu lors de la signature du contrat de travail, les accusations de manoeuvres et de mensonges invoquées par l'appelante ne sont nullement prouvées et sont postérieures à la signature du contrat de travail ;
-que la circonstance que la société employeur soit en liquidation judiciaire est sans conséquence sur le principe du paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement ;
- que le quantum de l'indemnité ne peut être utilement contesté, dès lors que licenciement est intervenu avant le 7ème mois, peu important qu'il soit notifié après le 6ème mois et avant le 7ème mois (6 mois et 29 jours) ;
- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, indépendamment de la question du bien-fondé du licenciement mais doit être infirmé s'agissant du quantum de l'indemnité qui doit être porté à la somme de 36 000 euros.
Réponse de la cour
13. Au visa de l'article 378 du code de procédure civile, lequel prévoit que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, le premier juge a dit que les faits reprochés à Mme [M] étaient constitutifs de l'infraction de détournement de fonds et que compte tenu de l'enquête en cours, la bonne résolution du litige exigeait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale suite à la plainte déposée le 7 février 2022 par la société [1] contre la société [M] [3] et Mme [M].
Ce faisant, le premier juge a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [M], à l'exception de celle tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement sur laquelle il a statué.
14. S'agissant de la demande de Mme [M] en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, pour condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros, le premier juge a relevé que la société [1] s'était obligée en application de l'article 11 du contrat de travail de Mme [M] à lui verser une indemnité contractuelle de licenciement 'pour tout motif', si ce dernier survenait au cours des 6 premiers mois d'exécution du contrat de travail , puis au cours des 18 mois suivants (soit du 7ème au 24ème mois inclus) et que la clause était explicite.
15. L'article 11 du contrat de travail liant Mme [M] et la société [1] intitulé 'Rupture du contrat de travail - indemnité de licenciement'est ainsi rédigé :
'Pour tenir compte de la difficulté pour la salariée de retrouver un emploi équivalent dans le contexte économique actuel, il est convenu entre les parties une indemnité spécifique de licenciement.
A ce titre, la société [1] s'oblige, si elle venait à notifier un licenciement à Mme [M] pour tout motif, à lui verser une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant :
- De 36 000 € (dix huit mille euros) net [sic] si le licenciement intervient au cours des six premiers mois d'existence du contrat de travail ;
- De 18 000 € (trente-six mille euros) net [sic] si le licenciement intervient au cours des dix-huit mois suivants (soit du 7ème au 24ème mois inclus). Ce montant ne se cumule pas avec celui prévu ci-dessus pour un licenciement intervenant au cours des six premiers mois.
Pour l'application du présent article, il est expressément précisé que le nombre de mois s'apprécie à compter de la date de conclusion du contrat et n'est pas affectée par les événements qui viendraient à entraîner la suspension du contrat.
La période ouvrant droit à l'indemnité contractuelle ci-dessus est décomptée comme un délai préfix, qui n'est pas susceptible de suspension, ni d'interruption.(...). '
16. En application de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
La cour doit donc rechercher si l'intention des parties a été de prévoir le paiement à la salariée d'une indemnité spécifique de licenciement, quel que soit le motif de ce licenciement, ce compris lorsqu'il est prononcé pour faute grave, pour la garantir des conséquences de la perte de son emploi dans les 24 premiers mois d'exécution de son contrat de travail, sans pouvoir se limiter à relever le caractère clair des termes 'pour tout motif', mais en recherchant, au regard de l'ambiguïté de la clause en son entier, quel sens et quelle portée les parties ont voulu lui donner, s'agissant de la détermination des droits de la salariée en cas de faute grave avérée à l'origine de son licenciement prononcé au cours de la période convenue.
A ce titre, l'issue de l'enquête pénale en cours est déterminante, dès lors que si Mme [M] est reconnue auteur des détournements qui lui sont reprochés, le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement pourra lui être refusé au regard de l'interprétation de la clause contractuelle qui serait donnée par la cour.
A l'inverse, l'absence de responsabilité pénale de Mme [M] sera de nature à interférer sur l'ensemble de ses demandes, ce compris sur son droit au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement dont il appartiendra à la cour, par une autre interprétation nécessaire, de déterminer alors le montant au regard de la date du licenciement.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement et d'ordonner le sursis à statuer sur l'intégralité des demandes, ce compris celle en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, jusqu'à l'issue de l'enquête pénale en cours. Il y a lieu de dire que l'instance sera reprise devant le conseil de prud'hommes à l'initiative de la partie diligente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par Mme [M].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 15 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
Infirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau :
Ordonne le sursis à statuer sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la juridiction pénale
Dit que l'instance sera reprise devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision pénale définitive
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 mars 2024
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- 6a60505f84f14adac9d7bbe7
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60505f84f14adac9d7bbe7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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