Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/01720
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 1 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2000, formalisé le 26 octobre 2000, M. [O] [Y], né en 1973, a été engagé par la société anonyme [1] en qualité de chargé de clientèle junior, classe 3 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
- Procédure: Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024 à Mme [X], personne habilitée, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [1].
- Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Monsieur [O] [Y]
- Conclusions notifiées M. [Y]
Document officiel
Texte intégral
229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026
[A]
N° RG 24/01720 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXC4
Monsieur [O] [Y]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2024 (R.G. n°2022-02932) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Française
Profession : Sans activité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 542 07 3 5 80
représenté par Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2000, formalisé le 26 octobre 2000, M. [O] [Y], né en 1973, a été engagé par la société anonyme [1] en qualité de chargé de clientèle junior, classe 3 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
2. Par courriel du 22 juin 2021, Mme [X], directrice d'agence, a informé M. [Y] d'anomalies dans certains dossiers, en sollicitant qu'il les corrige et les mette à jour avant le 15 juillet 2021.
A la suite d'un entretien avec Mme [L], responsable commerciale, en date du 21 juillet 2021, six dossiers apparaissaient toujours en anomalie et il a été donné instruction à M. [Y] de les mettre en conformité.
Après un second contrôle en novembre 2021, Mme [X] a, par courriel du 19 novembre 2021, rappelé les règles à M. [Y].
3. Par courrier remis en main propre le 18 janvier 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2022, aux motifs de négligences commises dans l'exercice de ses missions, notamment l'absence de suivi volontaire, persistant et récurrent de ses dossiers et le non-respect des règles de souscription et de découverte du client.
Par courrier du 6 avril 2022, M. [Y] a contesté son licenciement et a proposé une issue amiable et transactionnelle à la société, ce que celle-ci a refusé par réponse du 5 mai 2022.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 21 années et 4 mois, les parties étant en désaccord sur le montant de sa rémunération mensuelle brute moyenne (4 689,72 euros selon la société, 4 918,78 euros selon le salarié) et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 4 juillet 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 avril 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision, laquelle a été notifiée aux parties par lettre du greffe du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024 à Mme [X], personne habilitée, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [1].
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, M. [Y] demande à la cour d' infirmer le jugement du 1er mars 2024 et de :
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de ::
* 30 740 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 14 754 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 475 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 78 700,48 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de:
- déclarer M. [Y] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
* débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles supportés par elle en cause d'appel.
8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
9. La lettre de licenciement adressée le 25 février 2022 à M. [Y] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Par courrier remis en mains propres en date du 18 janvier 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Lors de cet entretien, qui s'est tenu le 04 février 2022, vous étiez assisté de Monsieur [J] [S] [F], délégué syndical [2].
Par courriel en date du 16 février 2022, vous avez renoncé à la tenue du conseil.
Conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur, nous vous informons de notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle pour faute grave.
Notre décision est motivée par les faits ci-dessous.
Vous avez commis de graves négligences dans l'exercice de vos missions de Chargés d'affaires, notamment par l'absence de suivi volontaire, persistant et récurrent de vos dossiers et le non-respect des règles de souscription et découvertes du client.
En effet, lors de la souscription de contrats d'assurances, concernant les nouveaux clients parrainés par le sociétaire Monsieur [U] [M], vous n'avez pas effectué de découverte préalable des prospects (découverte du risque inexistante) et avez souscrit les contrats d'assurance sans effectuer les vérifications préalables qui s'imposent, et notamment vérifié les antécédents des clients ou contrôlé les pièces fournies.
Il en résulte que sur 75 contrats Auto parrainés par Monsieur [M], 69 ont été enregistrés avec un justificatif OZK entre le 1°r mars 2021 et janvier 2022.
Or, il apparait clairement que ces justificatifs sont falsifiés, différents points auraient dû vous alerter :
- Le format est inchangé sur l'ensemble de ces justificatifs ;
- La date de souscription est systématiquement égale à la date du permis du client ;
- La date de fin de période est la date du document ;
- Les justificatifs sont systématiquement vierges de sinistres ;
- Les caractères concernant le client ou le document (nom, prénom, période, référence du contrat, date d'édition) sont différents de ceux du corps de texte.
De plus, les documents fournis ne peuvent en aucun cas être qualifiés de relevés d'information, document pourtant indispensable lors d'une souscription. Pour rappel, un relevé d'information doit normalement comporter la date de naissance du souscripteur, l'immatriculation du véhicule, le numéro de police d'assurance et l'adresse du souscripteur. Or, aucun de ces éléments ne figurent sur les justificatifs [3] produits par ces clients.
Plusieurs autres anomalies figurent dans les pièces fournies ou les dossiers clients :
- Certaines cartes grises mentionnent des ventes bien antérieures aux dates de souscriptions auprès de notre entreprise et vous avez donc procédé à des contrats rétroactifs ;
- Nous avons également trouvé une carte grise barrée comportant la mention : " Vendue dans l'état pour pièces ". En aucun cas vous n'auriez dû assurer ce véhicule.
- De nombreux dossiers clients ne font pas figurer de numéro de téléphone des clients ;
- Plusieurs contrats souscrits ne sont pas signés par les clients ;
- Les véhicules assurés sont renseignés comme véhicules supplémentaires ;
- Vous avez même souscrit deux contrats de prévoyance pour le même client dans le dossier n°33096334.
Nous vous reprochons également d'avoir effectué des nombreuses offres et réductions commerciales sur ces contrats, alors même que nombre de ces contrats ont fait l'objet d'une résiliation pour impayés.
Pour exemple, nous vous avons cité le dossier n°33088435 [Etablissement 1] pour lequel vous avez restauré le prélèvement automatique qui avait été supprimé suite aux impayés. Votre man'uvre a empêché la procédure de recouvrement par nos services. Le prélèvement automatique suivant votre intervention a également été rejeté.
Autre exemple, pour le dossier nº33094734 pour lequel vous avez créé un nouveau dossier client alors même que ce client avait déjà été résilié, que la carte grise fournie était au nom d'une autre personne. Vous n'avez pourtant pas hésité à lui offrir les droits d'adhésion.
Si vous aviez procédé à une découverte des clients, vous auriez vu que vos collègues avaient déjà opéré des refus de souscription ou que ces clients avaient déjà été résiliés pour non-paiement.
Vous étiez donc en mesure de constater que les clients apportés par Monsieur [M] n'étaient pas fiables. Et pourtant vous avez continué systématiquement les droits d'adhésion pour un montant de 22€ ainsi que de nombreuses remises commerciales exceptionnelles.
Sur l'ensemble de ces dossiers, la totalité des offres que vous avez octroyées atteint 8249€.
Les dossiers personnels de Monsieur [M] contiennent également des anomalies : ce client dispose de deux dossiers avec deux dates de naissance différentes et les deux dossiers présentent des cotisations impayées (respectivement de 317,97€ et 525,87€). Ces 2 dossiers ont été résiliés pour non-paiement depuis octobre 2021.
La persistance des faits est d'autant plus incompréhensible que vous avez eu plusieurs alertes :
- le 22 juin 2021, un mail vous a été adressé vous signalant une éventuelle falsification des justificatifs fournis. Ce mail vous demandait également de mettre à jour vos dossiers, ces derniers étant non-conformes, et ce, pour un développement rentable de l'agence.
- le 31 juillet 2021 à l'occasion d'un entretien de suivi de contrôle qui faisait apparaître les anomalies. A cette occasion, il vous a été demandé de mettre en conformité vos dossiers.
Votre comportement est inexcusable car vous avez de l'ancienneté sur votre poste de travail et ne pouvez en ignorer les enjeux.
De plus, vous avez suivi en 2021 la formation sur la lutte contre la corruption et êtes donc alerté sur la spécificité de nos métiers et votre devoir de vigilance.
A l'occasion de ce contrôle, nous avons découvert que vous avez également procédé à la gestion du contrat d'assurance d'une relation personnelle et lui avez octroyez des remises commerciales. Ainsi, Monsieur [E] [Y] a bénéficié, sans accord préalable de votre hiérarchie :
- D'une réduction tarifaire produit récurrente de 5% depuis le 17 juillet 2020 ;
- D'une offre commerciale ponctuelle de 100€ le 17 juillet 2020 pour la souscription d'un second véhicule ;
- D'une réduction tarifaire produit récurrent de 8% entre le 17 juillet et le 07 décembre 2021 ;
- D'une remise exceptionnellement COVID le 29 avril 2020.
Vous avez ainsi contrevenu à l'article sur le respect des procédures et salariment de la déontologie figurant dans notre règlement intérieur : "les salariés sont tenus de respecter les procédures en vigueur et applicables à l'exercice de leurs missions. Tout détournement de ces procédures est passible de sanction disciplinaire. Il est, à ce titre, interdit au salarié d'user de sa qualité de salarié de l'entreprise afin d'intervenir sous quelque forme que ce soit dans la gestion d'un dossier dans lequel il a un intérêt personnel ou au profit d'une relation, de manière directe ou indirecte ".
De par votre ancienneté, vous ne pouviez ignorer les règles et procédures internes en vigueur et consultables sur " Edoc " et notamment les règles de souscription.
Il résulte de l'ensemble de ces faits que par vos agissements vous avez gravement manqué au respect de vos obligations contractuelles de rigueur, loyauté et probité ; remettant ainsi totalement en question le lien de confiance nécessaire à la poursuite de nos relations contractuelles.
A l'occasion de votre entretien préalable, vous avez reconnu l'ensemble des faits mais vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet;
Pour toutes ces raisons, la poursuite de notre collaboration est rendue impossible.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement pour faute grave sera effectif dès l'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc à cette date, de faire partie des effectifs de notre entreprise.
Nous vous précisons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.'
Exposé des moyens
10. M. [Y] fait valoir :
- qu'il lui est reproché d'avoir souscrit 75 contrats d'assurance auto pour des clients parrainés par un sociétaire, sans vérifier les antécédents des clients et les pièces fournies, d'avoir effectué des réductions commerciales sur ces contrats, pour un montant total de 8 249 euros, alors que certains d'entre eux étaient résiliés pour impayés et d'avoir octroyé des remises commerciales à son frère [E] [Y], sans accord de sa hiérarchie ;
- que la [4] a refusé toute transaction sur sa contestation des griefs ;
- que s'agissant des 75 contrats litigieux, il a reçu les pièces pour constituer les dossiers de l'assurance bulgare [3], notamment les relevés d'information, traduits en langue française, établis sur papier en-tête de l'assurance [3], contenant les informations relatives à la personne assurée, à la date d'obtention du permis de conduire, au numéro du précédent contrat ;
- que ces documents étaient datés et signés, qu'ils ont été transmis à sa responsable qui les a validés ;
- que la circonstance que les contrats aient été parrainés par une même personne est sans portée ;
- que s'étant vu retirer son ordinateur de travail lors de sa mise à pied conservatoire, il est dépourvu d'élément ;
- qu'il a fait l'objet en 2021 de deux contrôles alétatoires par le siège social et qu'il a reçu les numéros des clients pour lesquels les contrôles étaient effectués tandis qu'il devait fournir les pièces ayant permis de constituer les dossiers ;
- que les contrôles ont été supervisés par Mme [C], responsable du secteur professionnel, laquelle n'a pas décelé d'anomalies dans les documents transmis ;
- que les documents ont été transmis au siège pour contrôle au mois de juillet 2021 ;
- que son responsable n'a émis aucun doute sur les relevés d'information ;
- qu'il n'a pas été interrogé par le siège au cours de l'enquête qui a duré six mois et que ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que les anomalies ont été découvertes, notamment que les relevés d'informations étaient des faux ;
- que la société [1], comme lui, a été victime d'une 'organisation bulgare' aux agissements bien rodés ;
- que la société [4] ne peut imputer dans ces conditions la responsabilité de ces escroqueries à un simple salarié ;
- qu'on ignore les circonstances de la résiliation des contrats litigieux et si certains perdurent ;
- que la sanction d'un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire après 22 années d'ancienneté est disproportionnée ;
- que s'agissant des offres et réductions commerciales, elles ont été accordées conformément aux conditions d'octroi (remises pour regroupement de contrats et/ou remises d'offres en cours, les remises relatives au droit d'adhésion étant toutes justifiées dans le cadre du parrainage) ;
- que la société doit démontrer que pour les deux dossiers visés dans la lettre de licenciement par leur numéro, les personnes n'étaient pas éligibles contractuellement aux réductions commerciales ;
- qu'à supposer qu'il ait commis une erreur dans l'attribution d'une réduction commerciale, cette circonstance ne saurait fonder son licenciement pour faute grave ;
- que Mme [C] contrôlait son travail tandis qu'il a remis tous les documents qui lui étaient réclamés à son retour de congés en août 2021 ;
- que s'agissant de la gestion du contrat de [E] [Y], il a fait bénéficier ce dernier des conditions contractuelles dont peuvent bénéficier tous les assurés, sans commettre de faute déontologique ;
- que les faits reprochés sont en toute hypothèse trop anciens pour fonder son licenciement en janvier 2022 ;
- que son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, s'agissant de faits reprochés non datés, variés et anciens (plus de deux mois) et n'ayant donné lieu à aucune demande d'explications.
11. La société [1] rétorque :
- que des erreurs de souscription ont été constatées par la directrice de l'agence [Localité 1] au cours du mois de juin 2021 dans le cadre d'un contrôle aléatoire sur des dossiers gérés par M. [Y] (défaut de signature, défaut de Kbis, défaut de carte grise, défaut de permis et caractère douteux de plusieurs relevés d'information d'assurance (différences de police d'écriture entre les noms et les dates...) ;
- qu'en sa qualité de chargé d'affaires, M. [Y] devait lors de la souscription du contrat d'assurance vérifier notamment les antécédents des clients et contrôler les pièces fournies ainsi que les relevés d'informations communiqués par le futur client pour évaluation du risque ;
- qu'il a été demandé au salarié de mettre les dossiers litigieux à jour avant le 15 juillet 2021 ;
- que la responsable commerciale du secteur du salarié,Mme [L], a été informée des anomalies le même jour ;
- que M. [Y] a expliqué à Mme [L] qu'il se trouvait en relation avec un apporteur d'affaires d'origine bulgare qui le mettait en contact avec des créateurs d'entreprises et des nouveaux clients auto également bulgares ;
- que M. [Y] s'est engagé à obtenir les pièces manquantes dans les dossiers identifiés et il lui a été demandé de ne plus souscrire de contrat sans avoir toutes les pièces requises en sa possession et de refuser la souscription d'un contrat à une personne déjà en possession d'un véhicule ;
- qu'au cours d'un second entretien, il est apparu que 6 dossiers sur les 13 concernés étaient toujours en anomalie ;
- qu'à la suite d'un second contrôle, il est apparu qu'il avait assuré en juillet 2020 un véhicule sans signature ni carte grise ;
- que Mme [X] a constaté en janvier 2022 que les nouveaux clients étaient tous en relation avec M. [U] [M], contact bulgare de M. [Y], qu'ils n'appartenaient pas au secteur de l'agence de [Localité 2], avaient souvent la même adresse email et refusaient d'échanger avec une autre personne que M. [Y] ;
- qu'à réception des relevés d'informations OZK transmis par M. [Y] pour régularisation des dossiers, Mme [X] a constaté que les anomalies détectées dans les dossiers ouverts et gérés par le salarié concernaient les dossiers des nouveaux clients bulgares apportés à M. [Y] par M. [M] ;
- que Mme [X] a saisi le 6 janvier 2022 le service anti-fraude de l'entreprise ;
- que sur interrogation, la société [3] a fait savoir que les attestations n'étaient pas authentiques ;
- qu'il est apparu des investigations que malgré les consignes claires qui lui avaient été données par Mme [X] en juin et juillet 2021, M. [Y] avait persisté à donner suite aux demandes émanant de M. [M], en permettant la souscription de contrats d'assurance sans procéder à la moindre vérification préalable, alors que son attention avait été attirée sur le caractère douteux des demandes de souscription bulgares parrainées par M. [M] ;
- que le licenciement de M. [Y] est fondé sur la faute grave (absence de suivi volontaire persistant et récurrent des dossiers et non-respect des règles de souscription et de découverte client - nombreuses offres et réductions commerciales accordées aux clients apportés par M. [M] - gestion du contrat d'assurance d'une relation personnelle et octroi de remises commerciales) ;
- que M. [Y] devait, conformément à sa fiche de poste et aux règles en vigueur dans l'entreprise, apprécier le niveau de risque présenté par toute demande de souscription et refuser de souscrire un contrat d'assurance non rentable, ce qu'il n'a pas fait alors qu'il avait été alerté sur la spécificité de son métier et sur son devoir de vigilance, tandis qu'il disposait de l'expérience et des formations requises pour éviter toute souscription frauduleuse d'un contrat d'assurance ;
- que M. [Y] a manqué de relever des irrégularités nombreuses et évidentes sur les relevés d'information soumis par des dizaines de souscripteurs bulgares, empêchant la conclusion des contrats d'assurance (absence de mention du numéro d'immatriculation du véhicule, de la date de naissance du souscripteur, de son adresse) ;
- que le salarié en situation de communauté d'intérêt, devait solliciter l'accord préalable de sa hiérararchie avant toute attribution d'avantages tarifaires ou dérogations commerciales (pièces 23 et 24), ce qu'il n'a pas fait dans la gestion du dossier de son frère ;
- que Mme [I] [N], désignée dans les dossiers de M. [Y] en qualité de traductrice des attestations fournies par les souscripteurs bulgares, a démenti avoir effectué ces traductions hormis celle concernant M. [Q] [R] (pièce 10) ;
- qu'il s'agissait en réalité de déclinaisons imparfaites d'une même unique traduction (format inchangé-absence d'accidents et de dommages des souscripteurs-différence de police des caractères utilisée), en conséquence, de documents falsifiés ;
- que sur une carte grise apparaît la mention 'vendue pour pièces' ce qui devait conduire M. [Y] à refuser un contrat d'assurance sur le véhicule ;
- que des cartes grises mentionnent des ventes antérieures aux dates de souscription auprès de la société de sorte que M. [Y] a procédé à la souscription de contrats rétroactifs (pièce 17 rapport sur la fraude) ;
- que de nombreux dossiers ne mentionnaient pas le numéro de téléphone de l'assuré tandis que plusieurs contrats n'ont pas été signés par les clients, ce dont il résulte leur défaut d'engagement ;
- que certains véhicules sont 'véhicules supplémentaires' tandis que deux dates de naissance différentes sont mentionnées s'agissant de M. [M] ;
- que deux contrats de prévoyance ont été souscrits pour le même client M. [B] [K] ;
- qu'un nouveau dossier a été ouvert au nom d'un client dont le contrat avait été précédemment résilié pour non paiement des cotisations (pièce 28) ;
- que M. [Y] a rétabli un prélévement automatique et un paiement mensuel sur un contrat sur lequel ils avaient été supprimés en raison d'impayés ;
-que M. [Y] a offert de manière systématique les droits d'adhésion et a procédé à des remises commerciales pour les clients parrainés par M. [M] (pièce 17)
- qu'il a persisté dans ses comportements fautifs malgré les alertes reçues de sa hiérarchie les 22 juin et 31 juillet 2021 (pièces 2 et 4), au mépris des règles internes consultables sur EDOC ;
- que M. [Y] a connaissance des personnes auxquelles il a accordé de manière indue des réductions commerciales ;
- que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai et qu'ici, elle n'a eu connaissance du caractère falsifié des attestations utilisées par M. [Y] qu'en janvier 2022 et de la violation des règles internes par ce dernier suite aux investigations menées, alors que des rappels avaient été adressés à l'intéressé (pièce 3 et 20) ;
- que le jugement doit être en conséquence confirmé.
Réponse de la cour
12. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, comme le rapport anti-fraude est daté du 28 janvier 2022, l'employeur qui a engagé la procédure dans le délai de prescription.
13. Sont notamment versés aux débats par la société [1] :
- le courriel de Mme [X], directrice de l'agence [4] de [Localité 1] du 22 juin 2021 adressé à M. [Y], lui demandant la régularisation des dossiers signalés non conformes avant le 15 juillet suivant et lui précisant avoir un gros doute sur les [Localité 3] de certains dossiers (la police d'écriture est différente sur les noms et les dates) dont la liste accompagnée des certificats en cause suivent ;
- le document interne [5] de sensibilisation des personnels au risque de fraude ;
- le courriel de Mme [D] du Pôle assistance conseil lutte anti-fraude [5] du 12 janvier 2022 adressé à Mme [X], dans lequel elle explique que les certificats bulgares sont très douteux et sans doute fabriqués par copier-coller, précisant : 'a minima pour les personnes aux [Localité 3] étrangers, il nous faut le [Localité 3] original en plus de sa traduction, que nous ferons traduire en cas de doute. Celui doit comporter la date de naissance du souscripteur, l'immatriculation du véhicule, le numéro de police et l'adresse du souscripteur. Ici, rien de tout cela...' ;
- le courriel de [6] du 10 janvier 2022 confirmant que les attestations ne sont pas authentiques et n'avoir pas assuré les personnes dont les noms sont mentionnés sur les documents litigieux ;
- le courriel du 13 janvier 2022 de Mme [I] [N], traductrice, qui précise n'avoir procédé à la traduction que de la seule attestation de M. [Q] [R] [T] et aucune autre traduction, ajoutant : 'Je crois que les autres teneurs ont utilisé celle-là (traduction analogue d'un certificat délivré par [7] pour une personne différente) pour changer leurs noms, les numéros d'identification et les dates. C'est bien évident parce que les lettres et les chiffres semblent un peu plus petites que les autres lettres du texte.', confirmant ainsi la fausseté apparente des certificats litigieux ;
- le compte-rendu d'investigation [5] du 28 janvier 2022 et le rapport d'analyse de janvier 2022 dont il ressort :
* que M. [Y] a accordé quatre avantages commerciaux à une personne de son entourage familial sans accord hiérarchique formalisé et des avantages commerciaux sur le dossier du client enregistré en tant que 'autre parent' (en l'occurence son frère), sans respecter les règles relatives à la discipline contenues dans le règlement intérieur du groupe [5] (article 2.5§4 et note de cadrage EDOC n°39205 annexe 1) ;
* que les souscriptions Auto analysées réalisées par M. [Y] suite à alerte ont concerné la période du 1er mars 2021 à janvier 2022, s'agissant des clients créés et en relation avec M. [U] [M] ;
* que des anomalies techniques ont été révélées (non-complétude des dossiers de souscription propres à la recherche des éléments de découverte du risque), s'agissant de 71 clients dont 58 avec des contrats Auto et 13 avec des contrats Pro et/ou Prévoyance, de nationalité bulgare,
* que M. [Y] a quasiment souscrit en 'véhicule supplémentaire' tous les contrats alors que cette origine de risque est erronée,
* que les conducteurs positionnés ne sont que les souscripteurs en conducteurs principaux sans conducteur désigné,
* que les document justificatifs [3] sont falsifiés et comportent des caractéristisques qui, vu leur nombre, n'ont pu échapper au collaborateur (le format reste inchangé, la date de souscription est égale à la date du permis du client, la date de fin de période est la date du document, l'absence de sinistre est systématique, les caractères sont variables (nom, prénom client, période référence contrat, date d'édition) et différents de ceux du corps du texte,
* que les cartes grises laissent 'planer' un doute sérieux quant à la sélection du risque (cartes grises archivées mentionnant majoritairement des ventes bien antérieures aux dates des souscriptions à [4] ou des véhicules au nom des clients depuis une longue période) tandis qu'apparaît dans un dossier la mention 'vendue pour pièces', éléments qui auraient dû conduire à un refus de souscription des risques (pages 13, 15, 16, 21, 23, 28, 30, 36 et 38, 42 du rapport),
* que les modalités de paiement largement proposées sont discutables compte tenu des volumétries d'impayés sur prélévements que le collaborateur ne pouvait pas ignorer au fil du temps en 2021 (pages 17, 24, 31 et 32, 44),
* que chaque client souscrit, quels que soient son profil et son chiffre d'affaires, s'est vu exonérer du droit d'adhésion,
* que de nouvelles souscriptions sont intervenues après la mise en garde de juin 2022 faite au salarié par Mme [X] présentant les mêmes anomalies (pages 53 et 54, 59 à 62, 66 à 70 du rapport ;
- les actes de résiliation par la société des contrats litigieux.
14. En sa qualité de chargé d'affaires, M. [Y] devait garantir la qualité de ses ventes dans le respect des règles et des engagements contractuels de l'entreprise, contribuer à l'adéquation tarif/risque, au développement du portefeuille et à sa rentabilité, analyser le risque et s'assurer de la rentabilité de l'affaire, assurer la surveillance du portefeuille et mettre en oeuvre les actions appropriées (augmentation des primes, plan de prévention, résiliation...).
Il devait par ailleurs respecter les règles de déontologie (article 4.3.3 de la convention d'entreprise) pour se mettre à couvert de conflits d'intérêt et de pressions en s'interdisant toute situation de communauté d'intérêt par la mise en oeuvre de la procédure ARC pour accord hiérarchique formalisé.
15. Il ressort de l'analyse des pièces en débat que M. [Y] a fait preuve de négligences et de carences dans le suivi volontaire de 75 dossiers qu'il a créés sans respecter les règles de souscription des contrats des clients parrainés par le sociétaire M. [M], en ne procédant pas aux vérifications préalables nécessaires concernant les antécédents des clients et le contrôle des pièces fournies, alors que plusieurs éléments auraient dû l'alerter (format inchangé de l'ensemble des justificatifs, date de souscription identique de manière systématique à cette du permis client, date de fin de période identique à celle du document,absence systématique de sinistres antérieurs, différence de caractères concernant le client ou le document de ceux du corps du texte).
M. [Y] n'a en conséquence pas procédé à une analyse suffisante des documents fournis au titre des relevés d'information qui lui aurait permis de s'apercevoir que les clients apportés par M. [M] n'étaient pas fiables, les justificatifs OZK étant dépourvus de tous éléments concernant la date de naissance du souscripteur, l'immatriculation du véhicule, le numéro de police d'assurance et l'adresse du souscripteur tandis que certaines cartes grises mentionnaient des ventes bien antérieures aux dates de souscriptions auprès de la [4], ce qui emportait la conclusion de contrats rétroactifs, une carte grise portant la mention 'vendue en l'état pour pièces', ce qui interdisait d'assurer le véhicule, les véhicules assurés renseignés comme véhicules supplémentaires.
16. Il est pareillement établi que M. [Y] a consenti des offres de réductions commerciales sur ces contrats alors que plusieurs d'entre eux ont fait l'objet d'incidents de paiement et de résiliations pour impayés.
17. M. [Y] a aggravé sa faute en ne prenant pas la mesure du signalement qui lui a été fait dès le 22 juin 2021, lui demandant la mise à jour des dossiers litigieux non conformes, alors qu'il disposait des formations et de l'expérience acquise par son ancienneté pour respecter les règles et procédures internes en vigueur et les règles de souscription.
Contrairement à ce que le salarié soutient enfin son ancienneté ne peut pas effacer la gravité de la faute caractérisée par le nombre important de contrats, la perte générée pour l'entreprise et l'alerte qui lui avait été donnée en juin 2021.
Ces circonstances fondent la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave à sa suite de M. [Y],sans que ce dernier puisse invoquer utilement son impossibilité de se défendre du fait de la privation d'accès à son ordinateur professionnel et de l'ancienneté des faits reprochés.
Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement, la mesure prononcée n'étant en rien disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Sur les demandes de M. [Y]
Exposé des moyens
18. M. [Y] demande compte tenu de son âge rendant difficile la recherche d'un nouvel emploi le paiement des sommes suivantes :
-indemnité légale de licenciement : 30 740€
-indemnité de préavis : 14 754€
-congés payés sur préavis : 1 475€
-dommages et intérêts : 78 700,48€ (18 mois de salaire)
9.La société [1] rétorque :
-que le licenciement pour faute grave étant fondé, les demandes de M. [Y] doivent être rejetées
-que le salaire de référence de M. [Y] est de 4 689,72€ bruts
-que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail doit s'appliquer, le salarié ne produisant aucun justificatif de sa situation postérieure au licenciement et de ses recherches d'emploi.
Réponse de la cour
Il y a lieu, le licenciement étant bien fondé sur la faute grave, de confirmer le jugement qui a rejeté l'intégralité des demandes de M. [Y].
Sur les autres demandes
M. [Y], partie perdante à l'instance et en son recours, doit être condamné aux dépens et à payer à la société [1] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de celle allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 1 mars 2024
- Identifiant source
- 6a6050a284f14adac9d7c84c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6050a284f14adac9d7c84c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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