Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 21 juillet 2026RG n° 24/01758

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 1 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
15 021,55 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a: 'Au titre de la rupture du contrat de travail: débouté M. [G] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, reconnait, le licenciement pour faute grave justifié.
  • Éléments du litige : I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la reclassification au niveau II.
  • Solution: Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui jugent que M. [G] relève de la classification cadre niveau II A et qui le déboutent de sa demande en rappel de salaire à ce titre, qui déboutent M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct, qui jugent son licenciement fondé sur une faute grave et qui déboutent M. [G] de ses demandes financières subséquentes, qui condamnent la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles; Confirme le jugement déféré de ces chefs; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  6. Appel formé Monsieur [O] [G]

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Document officiel

Texte intégral

408 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 24/01758 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXF4

Monsieur [O] [G]

c/

S.A.S. ENTRE 2 MERS DEPANNAGE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2024 (R.G. n°20/01519) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024,

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

né le 29 Août 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Gautier MORRIS

INTIMÉE :

S.A.S. ENTRE 2 MERS DEPANNAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

assistée de Me Benoît LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE, représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [G] a été engagé en qualité de coordinateur de site, statut agent de maîtrise, échelon 24, par la sas Entre 2 mers dépannage, à compter du 2 novembre 2010. En 2013, M. [G] a été nommé au statut cadre, niveau 1 A. Le 6 août 2019, l'employeur a notifié à un avertissement à M. [G], qui l'a contesté. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020, reporté au 19 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier en date du 2 mars 2020 puis licencié pour faute grave, par un courrier du 3 avril 2020. Il a contesté son licenciement par un courrier du 30 avril 2020, auquel la société a répondu le 7 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de plus de neuf années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. La convention collective applicable est la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

2. Estimant qu'il n'avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale durant la relation de travail et que son licenciement était à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes, par une requête reçue le 22 octobre 2020.

Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

'Au titre de la rupture du contrat de travail :

- débouté M. [G] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, reconnait, le licenciement pour faute grave justifié ;

Au titre de l'exécution du contrat de travail :

- dit que la classification du demandeur doit être portée au niveau IIA, cependant cela n'a aucune incidence sur la rémunération ;

- rejeté la demande de rappel de salaire ;

- condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 2 129,52 euros pour rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;

- fait droit à M. [G] de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 ;

- débouté les parties du surplus des demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.'

3. M. [G] en a relevé appel par déclaration du 11 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2026

4. Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant n°2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024, M. [G] demande à la cour de :

'- À titre principal

- au titre de l'exécution du contrat de travail

- confirmer le jugement dont appel ayant condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 2 129,52 euros, outre 212,95 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 ;

- infirmer le jugement dont appel ayant dit que la classification du demandeur doit être portée au niveau ii a cependant cela n'a aucune incidence sur la rémunération et en conséquence rejetait la demande de rappel de salaire ;

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de ses demandes en rappel de salaire afférentes aux primes d'astreinte et d'objectifs.

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les fonctions que M. [G] exerçait réellement correspondent à celles d'un cadre de niveau II C de la convention collective nationale des services de l'automobile ;

En conséquence,

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire d'un montant de 51 613,65 euros dû au titre de la revalorisation de sa qualification professionnelle, outre 5 161,36 euros de congés payés ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 1 232,48 euros au titre de ses primes mensuelles d'astreintes outre 123,24 euros de congés payés ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de de 7 717,35 euros au titre du rappel de salaire sur primes d'objectif outre 771,73 euros de congés payés ;

- au titre de la rupture du contrat de travail

- infirmer le jugement dont appel ayant reconnu le licenciement pour faute grave justifié et débouté en conséquence M. [G] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités afférentes ;

En conséquence,

Statuant à nouveau

- dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 5 329,08 euros au titre de l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 5 329,08 euros au titre de de la mise à pied conservatoire outre 532,90 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 15 987,24 euros au titre de l'indemnité au titre du préavis de licenciement outre 1 598,24 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 12 869,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 47 961,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- au titre du travail dissimulé

- déclarer recevable la demande de M. [G] à l'endroit de la société Entre 2 mers dépannage au titre du travail dissimulé ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 31 974,48 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

- au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

En conséquence,

Statuant à nouveau

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- au titre du préjudice distinct

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de sa demande au titre du non-respect de la durée légale du travail ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct né du non-respect de la durée légale du travail.

À titre subsidiaire

- si par impossible, la cour d'appel ne devait pas revaloriser la qualification professionnelle de M. [G] à hauteur du niveau II C ;

- au titre de l'exécution du contrat de travail

- infirmer le jugement dont appel ayant dit que la classification du demandeur doit être portée au niveau ii a cependant cela n'a aucune incidence sur la rémunération et en conséquence rejetait la demande de rappel de salaire ;

- infirmer le jugement dont appel ayant condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 2 129,52 euros, outre 212,95 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 ;

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de ses demandes en rappel de salaire afférentes aux primes d'astreinte et d'objectifs,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les fonctions que M. [G] exerçait réellement correspondent à celles d'un cadre de niveau II B de la convention collective nationale des services de l'automobile ;

En conséquence,

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire d'un montant de 47 493,75 euros dû au titre de la revalorisation de sa qualification professionnelle, outre 4 749,37 euros de congés payés ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 1 959,16 euros outre 195,91 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 1 232,48 euros au titre de ses primes mensuelles d'astreintes outre 123,24 euros de congés payés ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 7 717,35 euros au titre du rappel de salaire sur primes d'objectif outre 771,73 euros de congés payés ;

- au titre de la rupture du contrat de travail

- infirmer le jugement dont appel ayant reconnu le licenciement pour faute grave justifié et débouté en conséquence M. [G] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités afférentes ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 5 275,76 euros au titre de l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 5 275,76 euros au titre de de la mise à pied conservatoire outre 527,57 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 15 827,28 euros au titre de l'indemnité au titre du préavis de licenciement outre 1 582,72 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 12 740,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 47 481,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- au titre du travail dissimulé

- déclarer recevable la demande de M. [G] à l'endroit de la société Entre 2 mers dépannage au titre du travail dissimulé ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 31 654,56 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

- au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

En conséquence,

Statuant à nouveau

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- au titre du préjudice distinct

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de sa demande au titre du non-respect de la durée légale du travail ;

En conséquence,

Statuant à nouveau

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct né du non-respect de la durée légale du travail

À titre infiniment subsidiaire

- si par impossible, la cour ne devait pas revaloriser la qualification professionnelle de M. [G] à hauteur du niveau II B :

- au titre de l'exécution du contrat de travail

- confirmer le jugement dont appel ayant dit que la classification du demandeur doit être portée au niveau ii a ;

- infirmer le jugement dont appel ayant cependant retenu que ladite classification du demandeur n'avait aucune incidence sur la rémunération et en conséquence rejetait la demande de rappel de salaire ;

- infirmer le jugement dont appel ayant condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 2 129,52 euros, outre 212,95 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 ;

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de ses demandes en rappel de salaire afférentes aux primes d'astreinte et d'objectifs.

En conséquence,

Statuant à nouveau

- dire et juger que les fonctions que M. [G] exerçait réellement correspondent à celles d'un cadre de niveau ii a de la convention collective nationale des services de l'automobile ;

En conséquence,

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire d'un montant de de 42 847,62 euros dû au titre de la revalorisation de sa qualification professionnelle, outre 4 284,76 euros de congés payés ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 1 767,50 euros, outre 176,75 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 1 232,48 euros au titre de ses primes mensuelles d'astreintes outre 123,24 euros de congés payés.

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de de 7 717,35 euros au titre du rappel de salaire sur primes d'objectif outre 771,73 euros de congés payés.

- au titre de la rupture du contrat de travail

- infirmer le jugement dont appel ayant reconnu le licenciement pour faute grave justifié et débouté en conséquence M. [G] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités afférentes ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence,

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 4 829,74 euros au titre de l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 4 829,74 euros au titre de de la mise à pied conservatoire outre 482,97 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 14 489,22 euros au titre de l'indemnité au titre du préavis de licenciement outre 1 448,92 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 11 663,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 43 467,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- au titre du travail dissimulé

- déclarer recevable la demande de M. [G] à l'endroit de la société Entre 2 mers dépannage au titre du travail dissimulé ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 28 978,20 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

- au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- au titre du préjudice distinct

- infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de sa demande au titre du non-respect de la durée légale du travail ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct né du non-respect de la durée légale du travail.

En tout état de cause ;

Au titre de l'exécution provisoire et des frais irrépétibles

- infirmer le jugement dont appel ayant condamné la société Entre 2 mers dépannage à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux termes de la première instance et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;En conséquence,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Entre 2 mers dépannage aux entiers dépens et à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux termes de la première instance ;

- condamner la société Entre 2 mers dépannage aux entiers dépens et à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux termes de l'instance d'appel ;

- débouter la société Entre 2 mers dépannage de l'ensemble de ses demandes, moyens de défense, fins de non-recevoir et prétentions.'

5. Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'intimée à titre principal et d'appelante à titre incident -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, la société Entre 2 mers dépannage demande à la cour de':

'À titre principal :

- dire et juger recevable et bien-fondé la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau et de l'absence de lien suffisant entre la demande nouvelle de M. [G] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les prétentions originaires présentées dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes,

En conséquence :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [G] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

À titre subsidiaire :

- débouter sur le fond M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

En tout état de cause :

- infirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 en vertu desquels le conseil de prud'hommes a :

- reconnu la classification IIA à M. [G],

- condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 2 129,52 euros à titre de rappel de salaires, outre 212,95 euros de congés payés afférents,

- condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Entre 2 mers dépannage de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses autres demandes,

Statuant à nouveau, la société Entre 2 mers dépannage demande à la cour de bien vouloir :

- dire et juger que M. [G] exerçait des fonctions correspondant à sa qualification de cadre de niveau i a selon la convention collective nationale des services de l'automobile, - dire et juger que M. [G] a été rempli de ses droits quant à ses heures supplémentaires contractualisées et de ses primes d'astreintes,

- débouter M. [G] de sa demande relative à la rémunération variable, et en toute hypothèse, constater que celle-ci ne saurait excéder la somme de 4 864,95 euros,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] est bien fondé,

- dire et juger que la société Entre 2 mers dépannage a exécuté loyalement le contrat de travail,

En conséquence :

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées,

- condamner M. [G] à verser à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes,

- condamner M. [G] à verser à la société la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant la cour d'appel,

- condamner M. [G] aux entiers dépens.'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur la reclassification au niveau II

6. M. [G] fait valoir qu'il exerçait en réalité la gérance du site de [Localité 2], l'ancienne gérante n'y venant jamais et le nouveau gérant n'y apparaissant que deux jours par semaine.

7. La société oppose à la demande, d'une part, l'inconstance de M. [G] qui revendiquait en première instance le niveau III et même le niveau IV et d'autre part la réalité des fonctions exercées par M. [G].

Réponse de la cour,

8. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.

C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.

9. M. [G], dont les derniers bulletins de salaire mentionnent la qualification de coordinateur de site, niveau I, degré A, revendique au principal le bénéfice du niveau II C, subidiairement le bénéfice du niveau II B, plus subsidiairement encore le bénéfice du niveau II A.

10. Suivant les dispositions conventionnelles applicables singulièrement l'article 5.03 qui mentionnent cinq niveaux, relèvent du niveau II les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, celui-ci pouvant être le chef d'entreprise lui-même dans certaines entreprises.

Chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l'article 5.03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C. L'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous, les trois degrés permettant normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres, lorsqu'il en existe : la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination, l'autonomie, qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés, l'expérience, qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle et l'autorité, soit la considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles.

Suivant la fiche RNQSA Cadre expert qui s'y applique, relèvent du niveau II les salariés cadre expert ou adjoint au chef de service, le premier exerçant dans des domaines techniques, administratifs, commerciaux ou humains des responsabilités dans le cadre de missions permanentes ou limitées, impliquant de fortes connaissances fondamentales, sans pour autant entraîner un commandement sur une équipe importante, le second assurant deux types d'activité se répartissant selon la taille et l'organisation de l'entreprise, soit l'ensemble des activités concourant à la réalisation des objectifs du service, éventuellement sous l'autorité du chef d'entreprise lui-même, soit en appui d'un responsable hiérarchique, la gestion et le suivi de la totalité ou d'une partie de l'activité du service, ainsi que l'animation de l'équipe,qui y est affectée.

11. M. [G], dont la fiche de poste mentionne qu'il avait pour fonction principale d'animer une équipe mais également de réaliser des activités techniques (missions de dépannage et missions en atelier, ainsi de réalisation des diagnostics et de gestion des réclamations des clients en concertation avec la direction), des activités commerciales (suivi et développement commercial de la société) et des activités administratives (mise en place des outils de suivi et de pilotage pour gérer les problèmes de terrain, suivi de la maintenance du matériel d'intervention, de l'outillage, du bâtiment et du parc de véhicules, gestion des missions de dépannage des dépanneurs-remorqueurs de la mise en place avec la direction des procédures à suivre à leur application, de l'établissement du planning au contrôle des heures réalisées) et qui indique sans être aucunement contredit qu'il a exercé les fonctions de mécanicien de 2003 à 2011, de réceptionnaire après-vente de 2012 à 2014 et de responsable atelier en l'absence du salarié titulaire entre 2014 et 2016, rapporte ainsi la preuve qu'il assurait aux côtés du gérant de l'entreprise des missions relevant d'un cadre expert, en conséquence d'un cadre de niveau II A, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre de la reclassification niveau II A

12. M. [G] fait valoir que la société reste lui devoir la majoration de 20 % prévue par la convention collective pour les salariés cadres niveau II A en forfait annuel en heures dès lors que l'avenant en date du 23 mai 2017 avait pour seul objet de revaloriser sa rémunération sans pour autant modifier le décompte de son temps de travail.

13. La société objecte que M. [G], qui n'était plus soumis depuis le 23 mai 2017 au forfait annuel en heures dont il se prévaut mais qui relevait d'une convention de forfait en heures sur la semaine, a en réalité été déjà rempli de ses droits dès lors que la rémunération qu'il a perçue était supérieure aux salaires minima conventionnels prévus pour le niveau II A.

Réponse de la cour,

14. La conclusion d'une convention de forfait en heures permet aux parties d'établir une rémunération forfaitaire incluant le salaire de base et les heures supplémentaires, pour un nombre d'heures de travail prédéfini sur la semaine, le mois ou l'année. Si son recours ne nécessite pas d'être prévu par accord collectif, la convention doit toutefois doit résulter de l'accord écrit de l'employeur et du salarié.

15. En l'espèce, les parties se sont d'abord accordées, suivant les dispositions du contrat de travail conclu le 2 novembre 2010, sur la mise en place d'un forfait annuel en heures, M. [G] devant effectuer 1920 heures de travail à l'année, et le versement en contrepartie d'une rémunération forfaitaire annuelle brute de 34 927,68 euros, correspondant à 1 974 heures de travail par an.

Elles ont ensuite conclu un avenant le 23 mai 2017 suivant les termes duquel elles ont convenu au titre des objectifs pour la période du 1er mai 2017 au 1er mai 2018 que la facturation atelier et pièces détachées d'un montant mensuel supérieur à 18 000 euros HT déclenchera le versement d'une prime de 300 euros brut mensuel, l'employeur confirmant au salarié que la rémunération nette passera à 2 500 euros mensuels pour 42 heures hebdomadaires. Outre qu'il établit l'accord des parties, le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération y est précisé, ce dont il résulte que le forfait en heures ainsi allégué est caractérisé, emportant en conséquence en l'état de la rémunération qu'il a perçue et des minima conventionnels le débouté de M. [G] de sa demande en rappel de salaire. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

16. M. [G] fait valoir qu'il était soumis à un forfait annuel de 1 974 heures, soit 187,58 heurs par mois, soit 43,28 heures par semaine alors qu'il était rémunéré sur la base de 42 heures hebdomadaires.

17. La société objecte au principal, qu'elle a réglé dans leur entièreté les 42 heures supplémentaires du forfait en heures hebdomadaire convenu le 23 mai 2017, à titre subsidiaire que le rappel de salaire accordé par les premiers juges est erroné ce qu'il a été calculé sur la base du niveai II C dont M. [G] ne relève aucunement.

Réponse de la cour,

18. M. [G], dont la cour juge pour les raisons susmentionnées qu'il relevait de la classification nivreau II A et qu'il a été soumis sur l'accord des parties à un forfait en heures à la semaine à partir du 23 mai 2017, peut prétendre à un rappel de salaire s'établissant à la somme de 1 767,50 heures, majorée de 176,75 euros pour les congés payés, que la société est, par infirmation du jugement déféré s'agissant du quantum, condamnée à lui payer.

Sur les primes d'astreinte

19. M. [G] fait valoir qu'il a effectué des astreintes durant seize mois sans percevoir la contrepartie prévue à son contrat de travail.

20. La société oppose au salarié le paiement des astreintes dans les conditions prévues au contrat de travail, soit lorsqu'il a été promu cadre dix euros par astreinte, et l'absence de réclamation de sa part durant la relation de travail.

Réponse de la cour,

21. Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

22. En l'espèce, les parties s'accordent sur la réalisation par M. [G] de seize astreintes mais divergent sur la contrepartie financière afférente.

Suivant les dispositions prévues au contrat de travail, l'indemnité due en contrepartie d'une période d'astreinte est fixée à la somme mensuelle de 128 euros brut.

Force est pour la cour de relever qu'en l'état des éléments produits la société, que l'absence de réclamation durant la relation de travail n'est pas de nature à exonérer, ne communique pas les éléments nécessaires au calcul la rémunération due à M. [G] promu cadre au titre astreintes litigieuses. Il s'en déduit que la demande doit être accueillie et, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société être condamnée à lui payer la somme de 1 232,48 euros majorée de la somme 123,24 euros pour les congés payés afférents.

Sur les primes d'objectifs

23. M. [G] expose qu'il n'a jamais perçu la prime sur les objectifs pour 2017 pourtant atteints et qu'en l'absence d'objectifs fixés pour 2018, 2019 et 2020 il est fondé à réclamer le paiement d'une prime calculée en fonction des critères fixés au contrat de travail et des accords conclus les années qui précèdent.

24. La société oppose à M. [G] les dispositions de l'avenant conclu le 23 mai 2017dont il résulte le versement d'une prime de 300 euros en contrepartie d'un chiffre d'affaires mensuel de l'atelier de 18 000 euros puis à compter de l'année suivante, le versement d'une prime d'atelier, d'une prime de vente de batteries et d'une prime de location, rendant inutile la conclusion d'autres avenants.

Réponse de la cour,

25. Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

26. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail, les parties ont convenu du versement d'une commission sur le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, en conséquence la rémunération, étant révisable et négociable chaque année par voie d'avenant cosigné.

Suivant l'avenant conclu le 23 mai 2017, M. [G] et la société se sont accordés au titre des objectifs à atteindre pour la période du 1er mai 2017 au 1er mai 2018 sur une facturation atelier et pièces détachées mensuelle d'au moins 18 000 euros HT et le versement en contrepartie d'une prime mensuelle de 300 euros brut.

27. En l'état des bulletins de salaire produits une prime sur objectifs d'un montant de 300 euros a été versée à M. [G] jusqu'au mois d'août 2017 inclus et un nouveau système de rémunération s'est ensuite mis en place qui s'est substitué à celui existant. Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande en rappel de salaire, il suffira de relever, de première part, que la société ne produit pas les éléments nécessaires au calcul de la rémunération variable de M. [G] pour la période restant à courir jusqu'au 1er mai 2018, de deuxième part, qu'alors que le montant de la prime prévue au contrat de travail dépendait de modalités qui devaient être fixées d'un commun accord, la société ne peut pas pour la période postérieure se prévaloir de l'absence d'accord pour échapper à son obligation de la payer, de dernière part, que la société ne justifie pas de la volonté claire et non équivoque de M. [G] d'accepter la suppression de cet élément de la rémunération, l'absence de réclamation durant la relation contractuelle n'en établissant pas la preuve, ce dont il se déduit, en fonction des critères visés dans l'accord du 23 mai 2027 un rappel de prime s'établissant à la somme de 9 600 euros (32 x 300) majorée de la somme de 960 euros pour les congés payés afférents. La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il est accordé la somme de 8 489,08 euros, congés payés afférents inclus, que la société est, par voie d'infirmation du jugement déféré, condamnée à payer à M. [G].

Sur le travail dissimulé

28. M. [G] se prévaut au titre de l'élément matériel, de l'absence de mention sur ses bulletins de salaire du taux horaire correspondant à sa véritable classification, des heures supplémentaires contractuellement dues, des heures supplémentaires effectivement réalisées, des primes d'astreinte et des primes sur objectifs et au titre de l'élément intentionnel, de la détention par l'employeur de ses relevés horaires attestant de la réalisation d'heures.

29. La société oppose à M.[G] d'abord, l'irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois à hauteur de cour, ensuite, l'absence d'élément matériel et intentionnel.

Réponse de la cour,

Sur la recevabilité de la demande

30. Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

31. En l'espèce, la demande d'indemnité pour travail dissimulé est la conséquence de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires rémunérées, formée par M. [G] devant le premier juge. Elle est ainsi recevable et l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société rejetée.

Sur le bien fondé de la demande

32.Il résulte des articles L. 8221-2, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5 est prohibé ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

Le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

33. Pour débouter M. [G] de sa demande, il suffira de relever d'abord, que les parties se sont accordées sur un forfait en heures hebdomadaire à compter du 23 mai 2017, ensuite que le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires découle de l'application du niveau II A ; or, le fait que la cour ait considéré que ce niveau devait s'appliquer ne suffit pas à démontrer que l'employeur en a privé le salarié intentionnellement, pareillement s'agissant des primes d'astreintes et des primes sur objectifs.

II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

34. M. [G] expose que son licenciement est à la fois irrégulier, en ce que l'employeur ne l'ayant ni reporté ni organisé dans le cadre d'une visioconférence et le représentant des salariés ne l'ayant informé de son absence que par un message du même jour, il a dû participer à l'entretien préalable seul, et dépourvu de cause réelle et sérieuse les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement relevant d'un ajustement de cause.

35. La société se prévaut outre de l'absence d'une demande de report par M. [G] l'absence de disposition dans le cadre des mesures d'urgence imposant la suspension des procédures disciplinaires pendant la crise sanitaire et fait valoir que les manquements de M. [G] pris dans leur ensemble rendaient la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible.

Réponse de la cour,

Sur la régularité de la procédure

36. ll ressort des articles L.1232-2 et L.1232-3 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable et qu'au cours de cet entretien, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Par ailleurs, l'article L.1232-6 du même code édicte que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception laquelle comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

37. Il est constant que l'entretien préalable s'est déroulé en présentiel, hors la présence du représentant du salarié, empêché. Il ne ressort toutefois d'aucun des éléments du dossier que M. [G] a informé la société de l'indisponibilité de ce dernier et demandé un report. Le licenciement enfin est intervenu dans le mois suivant la tenue de l'entretien. Il se déduit de l'ensemble l'absence d'irrégularité de la procédure, étant précisé que M. [G] n'était pas médicalement empêché et qu'aucune disposition prise dans le contexte de crise sanitaire n'imposait à l'employeur d'avoir recours à la visioconférence.

Sur la légitimité du licenciement

38. Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve.

Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

39. La lettre de licenciement adressée le 3 avril 2020 à M. [G] est ainsi rédigée :

'Monsieur,

Vous avez été mis à pieds à titre conservatoire le lundi 2 mars 2020 à 12H00 par courrier remis en main propre contre décharge et convoqué dans le même temps à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.

Puis un second courrier par RAR modifiant la date initiale de l'entretien du 16 mars au 19 mars vous a été envoyé en second temps.

Cet entretien auquel vous vous êtes présenté seul a donc eu lieu le jeudi 19 mars 2020 à 9H00.

Au cours de cet entretien nous vous avons exposés les faits qui nous ont conduits à engager une telle procédure à votre encontre.

Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les faits suivants :

" Exécution déloyale du contrat de travail et répétition de faits fautifs troublant le bon fonctionnement de la société "

Vous avez été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2010.

En raison de votre ancienneté et de votre expérience, vous disposez d'une large autonomie dans l'organisation ce qui aggrave le caractère fautif de ce qui va suivre.

Vous avez en charge actuellement la gestion de l'atelier.

Celle-ci comprend notamment la mission de réceptionnaire d'atelier impliquant la réalisation de diagnostics techniques donnant lieu à l'établissement de devis à transmettre aux clients.

1/ Sur le devis réalisé en l'absence de l'accord écrit d'un client et la dissimulation de cette faute à la Direction

Au sein de notre garage, la réalisation d'un devis est une prestation à part entière. Cela implique d'informer au préalable le client du caractère payant de nos devis. Cela permet de rester rentable dans les cas où les clients une fois le devis réalisé s'adresse à un autre garage pour effectuer les réparations.

Afin de nous assurer du paiement de la prestation il peut nous arriver de bloquer le véhicule afin d'être réglé.

C'est précisément ce que vous avez fait pour la BMW de Mme [A] [F]. Vous avez délibérément bloqué le véhicule de ce client pour non règlement du devis réalisé. Sauf qu'il n'avait pas été informé préalablement du caractère payant de la prestation.

Ceci a conduit ledit client à soulever son mécontentement par courriel mais surtout la société d'assistance qui nous confie des centaines de missions de dépannage par an à relever l'incident par courriel en date du 27 février ce qui a fragilisé notre relation commercial vis-à-vis d'un de nos donneurs d'ordre principal.

Aux fins de précisions voici un extrait du courriel reçu de notre donneur d'ordre :

'Bonjour Mr [P]

Je viens vers vous concernant le dossier LY2002080247, la BMW immatriculé AR525PPde Mme [A] [F].

Je souhaite attiré votre attention sur le manquement à notre protocole de rappel SYSTEMATIQUE mis en place suite aux plaintes d'Aviva France, ou je vous rappelle vous avez été suspendu 2 ans.

Nous avons demandé une livraison au garage [Adresse 3] le 11/02 à 17h55 à faire dès le lendemain. Ceci n'a pas été fait et vous n'avez pas téléphoner à notre plateforme pour nous informer comme vous êtes supposé le faire. Vous avez retenu le véhicule en attente du règlement des frais de devis, or vous n'avez jamais informé le client que le devis était payant comme vous l'oblige la loi...", c'est pourquoi le client n'a pas compris qu'il devait payé pour que vous relivriez son véhicule.

J'ai été contacté par l'agent du sociétaire qui se plaint a juste titre et j'ai dû faire un geste commercial conséquent. Merci de rappeler la procédure à vos équipes, en cas de nouvelle faute similaire je prendrai les dispositions pour vous suspendre 6 mois.

[Q] [L]

Service Technique et Réseau'

Vous avez donc pris une initiative non seulement fautive mais surtout illégitime par rapport à notre client étant donné le défaut d'information préalable. Vous n'avez pas daigné me prévenir de la problématique qui concerne pourtant directement nos relations avec un des donneurs d'ordre le plus prolifique du garage.

Non seulement votre erreur nuit à l'image de la société vis-à-vis de la clientèle mais encore amoindrie la relation commerciale de confiance entretenue avec la société d'assitance [1].

De surcroit, vous ne m'avez nullement remonté l'erreur commise au moment des faits, je n'ai donc eu connaissance des faits bien trop tard. Cette dissimulation de votre part m'a empêché de rattraper votre erreur auprès du client et du partenaire.

2/ Sur votre attitude inadmissible à l'encontre de la société [2] le 3 mars 2020

Suite à une problématique de frais non réglés, vous vous êtes permis de prendre une initiative cavalière et très irresponsable vis-à-vis de la pérennité de notre garage.

Vous avez en effet très clairement menacé la société [2], partenaire historique de notre structure de ne pas livrer des véhicules en attente pour une problématique de retard de règlements.

Le courriel reçu par notre partenaire est sans appel. Je cite les mots de Monsieur [X], Manager au sein de la société [2], dont le courriel nous est parvenu le 3 mars dernier :

" Il y a en effet un souci sur le règlement des livraisons reprises mais ce problème va étre réglé, cela ne doit pas remettre en question la prestation !

Je ne comprends pas qu'une telle décision soit prise par un membre de votre équipe sans même que vous ne men informiez.

Je vous rappelle que nous avons pris des engagements envers nos clients et que ce type de comportement pourrait remettre en cause nos accords commerciaux.

Je vous remercie à l'avenir de me faire part des problèmes rencontrés avant d'engager des actions qui nous seraient préjudiciables.'

Monsieur [G], vous auriez dû m'avertir de cette problématique et en aucun cas menacer notre partenaire de ne pas respecter nos engagements contractuels. Il ne vous appartient pas d'engager la société dans un tel bras de fer sans l'aval de la Direction.

Vous avez vous-même indiqué lors de notre entretien préalable que vous auriez dû m'avertir préalablement par courriel.

De surplus, il n'est pas conforme aux valeurs de notre garage de ne pas remplir nos engagements contractuels. Cela nuit gravement à notre image. Il va de soi qu'en aucun cas je ne vous aurais permis une telle action.

Votre initiative fautive fragilise clairement la relation commerciale et la viabilité de nos accords-cadres avec ce partenaire.

Il convient de préciser que la société [2] a dénoncé le contrat cadre que nous avions avec eux par lettre recommandée dans la dizaine de jours qui a suivi le courriel reçu.

3-Concernant la réponse à l'appel d'offres des sociétés d'Autoroute

Vous étiez chargé d'alimenter notre dossier de réponse à l'appel d'offre, qui était à rendre pour le 5 mars 2020 et que j'avais retirer le 13 février 2020 des sociétés d'Autoroute pour poursuivre nos interventions sur 2 secteurs autoroutier.

Parmi des factures à fournir, certaines concernaient le remplacement de pneus.

Vous êtes parfaitement au courant que la répression des fraudes avait déjà attiré notre attention lors du dernier appel d'offres sur le fait que nous devions arrêter de facturer le traitement des déchets. Le jour même de demande de ce travail, le 18 février 2020, je vous rappelle cette information de sorte à ce que vous fournissiez des factures conformes à leurs attentes et surtout récentes puisque nous avons mis à jour nos prestation en ce sens.

Malgré cela, sur les 5 factures relatives à la prestation précitée, 4 évoquent le traitement des déchets ! Soit des factures non conformes aux attentes de la répression des fraudes.

Lors de notre entretien vous avez vous-même reconnu le risque encouru d'une telle négligence pour la pérennité de notre garage. Cette faute aurait pu nous coûter très cher et vous en aviez parfaitement conscience au moment des faits.

Une telle négligence et un tel manque d'implication ne correspond en aucun cas aux attentes d'un personnel affichant une telle expérience.

4-Sur les fausses déclarations de vos heures supplémentaires

Nous attendons de l'ensemble du personnel qu'il transmette à [B] leur feuille d'heures supplémentaires afin de pouvoir réaliser un suivi précis du temps effectif de chacun.

J'ai pris le temps de regarder ces dernières semaines vos fiches et j'ai remarqué que vous inscriviez régulièrement un départ de l'atelier à 12H15 au lieu de 121100 et 18H15 au lieu de 18H00 sans pour autant justifier les travaux nécessaires à ces temps supplémentaires.

Durant votre semaine de mise à pied, il a fallu nommer un remplaçant à votre poste et j'en ai profité pour réaliser une enquête interne quant à la véracité de ces déclarations.

Il est apparu que vous quittez rarement l'atelier aux heures indiquées par vos soins.

Lorsque nous avons évoqué les résultats de cette enquête réalisée auprès de vos collègues de travail, vous ne m'avez en aucun cas convaincu par vos explications lacunaires.

La politique de notre garage est pourtant très claire, il est possible d'effectuer des heures supplémentaires et de les déclarer en précisant le justificatif le plus concret possible en face de la déclaration (généralement le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule dont les travaux ont suscité du temps supplémentaire nécessaire...)

C'est un comportement totalement déloyal et inacceptable d'autant plus au regard de votre ancienneté au sein du garage et de l'exemple que vous devez montré auprès des " nouveaux ".

5- Sur l'utilisation de vos prérogatives dans le but de vous procurer directement un avantage personnel

Monsieur [G], vous êtes parfaitement au courant qu'il est de principe dans notre métier comme dans d'autres, qu'un salarié ne peut en aucune façon utiliser ses prérogatives dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers, directement ou indirectement, un avantage ou une faveur quelconque qui ne serait pas dicté par l'intérêt exclusif de sa société.

J'ai appris avec stupéfaction lors de votre remplacement durant votre mise à pieds par un de vos collègues, qu'au cours du mois de janvier, vous avez délibérément et sans en informer la direction pris la décision de faire réparer votre propre véhicule aux frais de la société durant votre temps de travail (commandes de pièces, utilisation de l'outillage du garage...).

Vous avez d'ailleurs émis un ordre de réparation pour votre véhicule.

En revanche au jour de l'entretien, aucune facturation n'a été réalisée alors que le véhicule a quitté l'atelier depuis plus d'un mois... Vos explications lors de notre entretien n'ont en rien convaincu de votre bonne foi et je vous cite : " je comptais facturer la réparation durant ma semaine de mise à pieds " soit entre le 9 et 16 mars.

L'ordre de réparation date pourtant du mois de janvier... et il n'est même pas complet. Vous avez " omis" d'y citer le kit " courroie accessoires " et tous les filtres ainsi que l'huile !

Vous avancez également que vous attendiez " la paye du mois de février " qui a pourtant été versée le 29 février.

Les explications que vous nous avez donnée ne nous ont pas convaincu. Il va de soi que l'utilisation à des fins personnelles de vos prérogatives est établie.

C'est une attitude en total désaccord avec nos principes et nos valeurs ; une déloyauté portant fortement préjudice à notre bon fonctionnement interne, sans compter le préjudice financier direct. L'URSSAF pourrait même en cas de contrôle considérer la réparation comme un avantage en nature et nous pourrions être amené à payer des cotisations sociales sur le montant final de la prestation.

6- Sur le refus abusif d'effectuer des missions d'astreintes

Le 28/02/2020, suite à la visite de l'inspection du travail en fin d'année demière, j'ai voulu faire le point avec notre responsable planning Monsieur [W] quant à la réorganisation du service astreinte afin de prendre en considération les observations de l'Administration en parallèle du projet d'accord de modulation du travail pour l'entreprise.

Il m'informe en retour que vous refusiez délibérément toutes missions d'astreintes depuis la fin d'année dernière et précise par courriel daté du 1er mars des incidents suivants, démontrant votre manière de traiter ces missions. Je le cite :

"Dans la nuit de vendredi à samedi 23 novembre 2019 à 5h13, jai tenté de joindre Mr [G] pour une intervention de type accident sur la ville de [Localité 3] mais il était injoignable autant par SMS que par appel. J'ai pu joindre Monsieur [G] samedi matin à 8h qui m'a indiqué qu'il dormait dans son lit et que son téléphone portable était dans son salon.

- dans la nuit de samedi à dimanche 24 novembre 2019, jai appelé Monsieur [G] à 2h00 pour une intervention sur la ville de [Localité 2], toujours pas de réponse de sa part après plusieurs appels sur son téléphone portable professionnel et personnel, j'ai du envoyer un autre dépanneur sur les lieux qui était prévu normalement pour le secteur autoroutier.

Cette situation cause des difficultés d'organisation de rotation des dépanneurs pour les weekends d'astreintes ainsi que des tensions entre les dépanneurs qui doivent palier aux interventions non effectuées par Monsieur [G].'

Vous avez clairement failli à vos missions pour lesquelles il convient de rappeler vous êtes rémunéré. Vous avez non seulement fait défaut à l'obligation d'exécuter avec loyauté vos missions mais surtout perturbé le bon fonctionnement du planning d'astreintes en faisant intervenir d'autres salariés par votre faute.

Vos explications lors de notre entretien ne nous ont là non plus pas convaincu. Vous expliquez l'existence d'un problème de réseau dans votre chambre, c'est pourquoi vous laisseriez le téléphone au salon espérant une meilleur connexion... sauf que quand je vous propose de vous installer un téléphone fixe vous refusez catégoriquement et m'expliquez que vous ne voulez pas faire d'Astreintes !

Cela dénote votre manque d'implication et renvoi une image très négative dans un tel contexte.

7. Sur la surévaluation des devis et les facturations de prestations non réalisées

Durant votre période de mise à pieds nous avons pu faire le point sur les devis et factures réalisés par vos soins et nous remarquons deux anomalies principales.

La première est la surévaluation des devis par rapport à nos standards ce qui explique le manque assez net de transformation en prestation facturée. Aussi, il est clairement indiqué que vous avez facturé des prestations à des clients qui n'ont pourtant pas été réalisées par l'équipe en amont.

Vous en avez parfaitement conscience mais pourtant vous facturez quand même la prestation. Ceci est une escroquerie pure et simple et c'est loin d'être l'image véhiculée de notre garage.

C'est une faute grave qui pourrait engager la responsabilité de la société en cas d'accidents.

8- Sur l'attitude désobligeante et totalement déplacée avec Monsieur [D] [S]

Le lundi 2 mars au matin. j'ai été informé par le responsable de l'activité dépannage, qu'à l'ouverture du garage, Monsieur [S] a sollicité votre attention pour vous faire part de son bon résultat du weekend end relatif au nombre de voiture rentrées en atelier.

Votre réponse a été sans appel et devant témoins : je m'en bats les couilles " ...

Je ne condamne pas la vulgarité des propos mais votre détachement fautif et surtout assumé devant des témoins.

Il est attendu de la part d'un salarié, qui plus est avec une telle ancienneté, un minimum de respect et d'implication quant à ses relations avec ses collègues de travail. Les salariés présents dans la pièce n'ont absolument pas compris votre réaction et vos propos.

Comment expliquer un tel discours face un jeune salarié' Surtout que le jeune [D] attendait de vous des félicitations, des encouragements... vous n'êtes clairement pas à la hauteur du poste et des attentes et vous ne vous en cachez pas. Ce fait a réellement été l'élément déclencheur de votre mise à pieds. Un chef d'entreprise ne peut en aucun cas laisser passer un tel comportement en collectif.

Vous troublez très clairement et de façon assumée le bon fonctionnement interne de notre structure.

Nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part, d'autant plus que vous êtes sous le coup d'un premier avertissement versé à voter dossier en 2019.

Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous avons par conséquent décidé de vous licencier pour faute grave.

Votre contrat de travail prend fin ce jour.

Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de rupture. La période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Vous devez restituer l'ensemble du matériel et des documents appartenant à la société restant en votre possession.

Nous vous faisons parvenir par un autre courrier votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.[...]'.

Il en ressort l'articulation de huit griefs que la cour va examiner successivement.

Sur le devis réalisé en l'absence de l'accord écrit d'un client et la dissimulation de cette faute à la Direction

40. Il est reproché à M. [G] d'avoir fait usage du droit de rétention contractuel sur un véhicule sans information préalable du client et de ne pas avoir porté cette rétention à la connaissance de l'employeur. M. [G] objecte qu'il n'avait alors plus la gestion de l'atelier pour avoir été rétrogradé au poste de réceptionnaire et que le client a été traité par M. [H], chef d'atelier.

41. Au soutien de sa demande, la société produit le courriel reçu de la société [1] le 27 février 2020, une fiche d'intervention type et le courrier reçu d'un client le 26 juin 2018, ce qui reste insuffisant en l'état de la contestation de M. [G] pour lui imputer la responsabilité du litige.

Ce grief n'est en conséquence pas retenu.

Sur l'incident avec la société [2] le 3 mars 2020

42. Il est reproché à M. [G] d'avoir sans information préalable de l'employeur menacé la société [2], partenaire historique de la société, de ne pas livrer les véhicules en attente et d'avoir ainsi mis la relation commerciale entre les deux sociétés en péril. M. [G] rétorque que l'employeur connaissait le manque de diligence de son partenaire pour régler les factures, que le mail querellé a été adressé après de multiples relances de sa part restées vaines, qu'il a agi dans le cadre de ses prérogatives et dans le seul intérêt de la société, enfin que les relations d'affaires entre les deux sociétés n'ont jamais cessé.

43. Au soutien de sa demande, la société produit le courriel adressé le 19 février 2020 par M. [G] à M. [K], gestionnaire des correspondants au sein de la société [2], dont la lecture confirme la menace formulée par M. [G] de ne plus livrer de véhicules sur le site de [Localité 4] ent l'absence de règlement des factures antérieures.

Le grief est établi.

Sur la réponse à l'appel d'offres des sociétés d'Autoroute

44. Il est reproché à M. [G] d'avoir documenté le dossier de réponse à un appel d'offre en y insérant quatre factures qu'il n'avait pas pris le soin d'expurger des mentions relatives au traitement des déchets alors même qu'il était informé de l'interdiction de facturer le traitement des déchets. M. [G], qui revendique une erreur involontaire de sa part, dénonce un délai de prévenance posé par l'employeur très court pour produire quatre-vingts factures et se prévaut du renouvellement du contrat autoroutier en 2020 pour une durée de cinq ans, n'en disconvient pas.

Le grief est établi.

Sur les fausses déclarations d'heures supplémentaires

45. Il est reproché à M. [G] d'avoir fait figurer sur ses fiches horaires des heures supplémentaires qu'il n'avait en réalité pas exécutées. M. [G] objecte qu'il a toujours décompté ses heures de travail avec précision, qu'il avait d'ailleurs demandé deux ans avant son licenciement le rétablissement de la pointeuse un temps mise en place dans l'entreprise et que le témoignage, au demeurant dépourvu de toute force probante puisque son auteur est toujours au service la société, dont se prévaut l'employeur est insuffisant pour justifier de son temps de travail.

46. Pour en justifier la société renvoie la cour au témoignage de M. [Z] qui atteste que M. [G] a à plusieurs reprises congédié des clients qui se présentaient à l'accueil peu avant 18h00 afin de pouvoir terminer sa journée de travail à l'heure et l'avoir rarement vu partir de l'entreprise après 18h00, ce qui reste insuffisant à établir la fausseté des horaires de travail renseignés par M. [G] dans les fiches horaires querellées.

Le grief n'est en conséquence pas retenu.

Sur l'utilisation de ses prérogatives dans le but de se procurer directement un avantage personnel

45. Il est reproché à M. [G], outre d'avoir rédigé un ordre de réparation incomplet en n'y mentionnant ni le kit courroie accessoire, ni les filtres ni l'huile, de ne pas avoir plus d'un mois après l'avoir récupéré établi de facture pour l'intervention réalisée au sein de l'établissement sur un véhicule lui appartenant. M. [G] objecte que le changement de courroie de distribution lui a été proposé après la réparation de la voiture, ce dont il ne justifie aucunement, que celle-ci ayant quitté l'atelier en février il comptait s'acquitter de la facture après avoir reçu son salaire du même mois, enfin que sa mise à pied l'a empêché d'éditer et de payer la facture correspondante.

46. De la confrontation des éléments susmentionnées, il résulte l'établissement d'un ordre de réparation incomplet et l'absence de facture et de réglement à la réception du véhicule. Le grief est établi.

Sur le refus d'effectuer des missions d'astreintes

47. Il est reproché à M. [G] d'avoir refusé des astreintes. M. [G] conteste toute intention délibérée et se prévaut de sa charge de travail, de l'obligation à l'occasion des astreintes de dormir sur le canapé du salon faute de disposer de réseau dans sa chambre, de l'accord de l'employeur qu'il avait informé de son état d'épuisement de le retirer du tableau des astreintes, d'une rémunération inférieure à la rémunération contractuellement prévue.

48. Au soutien de sa demande, la société se prévaut du courriel que son responsable planning a adressé le 1er mars 2020 à M. [P], dont il ressort que l'intéressé a fait le constat qu'il était inutile de placer M. [G] en astreinte en raison du refus de l'intéressé de répondre au téléphone, ainsi de la nuit du 22 au 23 novembre 2019 et de la nuit du 23 au 24 novembre 2019. Si M. [G] se prévaut d'un accord de l'employeur pour le dispenser des astreintes il n'en justifie aucunement.

Le grief est établi.

Sur la surévaluation des devis et les facturations de prestations non réalisées

49. Il est reproché à M. [G] d'avoir établi des devis surévalués dont il a résulté une baisse du nombre de transformations et d'avoir facturé des prestations en réalité non réalisées. M. [G] rétorque qu'il s'est contenté d'établir des devis au tarif des pièces fournies par le réseau Autodistribution et que les prestations sont facturées aux temps prédéfinis par le logiciel Autissimo ou par le chef d'atelier.

50. En l'état des éléments produits par l'employeur, il existe un doute sur l'imputabilité de la surévaluation des devis à M. [G] qui doit lui profiter.

Ce grief n'est en conséquence pas retenu.

Sur l'attitude envers M. [S]

51. Il est reproché à M. [G] d'avoir en mars 2021 répondu à son collègue, entré trois mois plus tôt dans l'entreprise, qui venait de l'informer que beaucoup de voitures avaient été rentrées, 'je m'en bats les couilles'. M. [G] oppose ses relations amicales avec M. [S] et fait valoir que les propos tenus relèvent d'une boutade et de la sphère privée.

52. Il n'est pas discuté que les propos allégués ont été tenus. Outre que M. [G] ne justifie aucunement de sa proximité avec M. [S], le registre dans lequel ils s'inscrivent ne relève aucunement de la sphère privée.

Le grief est établi.

*

53. L'établissement d'un ordre de réparation incomplet et l'absence de facture et de règlement à la réception de son véhicule, le refus d'effectuer des astreintes en ne répondant pas au téléphone la nuit et les propos désinvoltes tenus à l'adresse de son collègue caractérisent de la part de M. [G] des manquements d'une particulière gravité, plus encore compte tenu de son statut cadre, qui rendaient la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement pour faute grave bien fondé et qui déboutent M. [G] de ses demandes financières subséquentes.

III Sur l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

54. M. [G] fait valoir que les propos humiliants qu'il a du endurer à partir du changement de direction survenu au mois de mars 2017, la décision unilatérale prise à la même époque de lui retirer l'usage du véhicule de société pourtant prévu à son contrat de travail, sa rétrogradation au poste de poste de responsable dispatch au mois de février 2018, au poste de réceptionnaire chef d'atelier au mois de septembre 2018, au poste de responsable des locations au mois de septembre 2019, la notification d'un avertissement parfaitement infondé au mois d'août 2019, les démarches entreprises par M. [P] auprès des autres salariés afin qu'ils témoignent contre lui, le non respect de la durée légale du travail et la remise tardive des documents de rupture caractérisent autant de manquements de la société à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, dont il a résulté une situation de stress et détresse morale importante.

55. La société oppose l'absence de préjudice, ainsi que la division par deux du montant des dommages et intérêts réclamés entre la première instance et l'appel en atteste, et l'absence de manquements de sa part.

Réponse de la cour,

56. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

57. Il ne ressort aucun propos humiliants à l'adresse de M. [G] des témoignages qu'il produit, M. [Y] attestant des accès de colère et des comportements humiliants de M. [P] envers les salariés et M. [M] des paroles très déplacées voire insultantes de M. [P] à l'adresse des autres salariés, sans autre précision, M. [E] de sa décision de démissionner prise en mars 2021suite à des problèmes relationnels entre lui et M. [P], de ses bonnes relations avec M. [G] et du comportement désagréable du chef d'atelier, Mme [N] d'échanges restés courtois entre M. [G] et M. [P], 'dirigeant maladroit et sans filtre'. M. [G] ne rapporte pas plus la preuve qui lui incombe des rétrogradations dont il se prévaut, l'avertissement querellé n'y suppléant pas. La notification d'un avertissement, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il s'est accompagné de manoeuvres vexatoire, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

59. M. [G] indique sans être aucunement contredit que l'usage du camion, mis à sa disposition pour les besoins du service et qu'il s'est engagé à restituer à première demande en cas de rupture du contrat du travail selon les termes de son contrat de travail conclu le 2 novembre 2010, lui a été retiré au mois de mars 2017. M. [C] confirme avoir été sollicité par l'employeur pour qu'il lui adresse un courriel pour lui faire part du comportement irrespectueux de M. [G] à son égard. Le constat opéré par l'inspectrice du travail le 14 novembre 2019 établit s'agissant de M. [G] une violation des régles tenant, à la durée de travail hebdomadaire maximale les semaines 27,30, 31, 32, 34 et 36 de 2019, à la durée de travail quotidienne maximale les 1er, 26 et 28 juiller 2019, au repos quotidien les 2 et 27 juillet 2019, les 11 et 25 août 2019, le 7 septembre 2019 et le 7 octobre 2019, au repos hebdomadaire les semaines 30 et 39 de 2019.

60. En l'état des éléments produits, la cour fixe l'indemnisation du préjudice qui en a résulté pour M. [G] à la somme de 5 000 euros que la société, par voie d'infirmation du jugement déféré, est condamnée à lui payer.

IV Sur la durée légale du travail

61. Force est pour la cour de relever que M. [G] ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros allouée en réparation du préjudice qui a résulté entre autres manquements du non respect par l'employeur des durées maximales de travail et des temps de repos. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

V Sur les frais du procès

62. La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui jugent que M. [G] relève de la classification cadre niveau II A et qui le déboutent de sa demande en rappel de salaire à ce titre, qui déboutent M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct, qui jugent son licenciement fondé sur une faute grave et qui déboutent M. [G] de ses demandes financières subséquentes, qui condamnent la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Confirme le jugement déféré de ces chefs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable mais non fondée la demande au titre du travail dissimulé ; en conséquence déboute M. [G] de sa demande à ce titre ;

Condamne la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] :

- à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, la somme de 1 767,50 heures, majorée de la somme de 176,75 euros pour les congés payés afférents,

- au titre des primes d'astreinte, la somme de 1 232,48 euros, majorée de la somme 123,24 euros pour les congés payés afférents,

- au titre des primes sur objectifs, la somme de 8 489,08 euros, congés payés afférents inclus,

- au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Entre 2 mers dépannage aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 1 mars 2024
Identifiant source
6a6050ad84f14adac9d7ca6c
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

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