Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 24/02329

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 12 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] [V] a été embauché en qualité de responsable administration des ventes adjoint par la SAS [P] [R] [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2017.
  • Raisonnement: En l'espèce, si l'employeur conteste tout management brutal, la cour a retenu que les propos agressifs lors de la réunion du 7 juin 2021 n'étaient pas établis mais qu'il n'en demeurait pas moins que mettre en exergue des manquements, réels ou supposés, du salarié lors d'une réunion sans alerte préalable ne constituait pas une expression légitime de griefs y compris si le médecin ayant prescrit l'arrêt de travail n'a pas pu constater les conditions de travail.
  • Montants: Ceux-ci doivent être fixés en considération d'un salaire de 3 552,09 euros, d'une ancienneté de trois années complètes, du fait qu'il a retrouvé un emploi en novembre 2021 mais pour un salaire moindre, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également de l'irrégularité de la procédure puisqu'il n'y a pas eu de convocation à un entretien préalable.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [V]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  3. Appel formé la société [P] [R] [3] [4]
  4. Conclusions notifiées contexte destiné à éclairer la juridiction (p. 17). À suivre l'employeur dans son argumentation
  5. Conclusions notifiées M. [V]
  6. Conclusions notifiées la société [P] [R] [3] [4]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026

[W]

N° RG 24/02329 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYXB

S.A.S. [P] [R] ET SES VIGNOBLES [1]

c/

Monsieur [X] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2024 (R.G. n°F21/01175) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024,

APPELANTE :

S.A.S. [P] [R] ET [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louis BODIN

INTIMÉ :

Monsieur [X] [V]

né le 06 Avril 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [V] a été embauché en qualité de responsable administration des ventes adjoint par la SAS [P] [R] [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.

Le 7 juin 2021, lors d'une réunion de service, M. [Z] [R], directeur général, a formulé des reproches à l'encontre de M. [V], lequel a quitté la réunion sans attendre la fin des échanges.

Le même jour, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu'au 20 juin 2021.

Par lettre datée du 9 juin 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave.

À la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 3 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par lettre datée du 15 juin 2021, M. [V] a contesté les motifs de son licenciement.

Par requête reçue le 30 juillet 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour procédure vexatoire et dommages et intérêts pour non protection de la santé et de la sécurité du salarié).

Par jugement rendu le 12 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [V] dans sa demande de reconnaissance de nullité du licenciement,

Jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société [P] [R] [3] [4] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 14 208,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 656,27 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 065,63 euros au titre de congés payés afférents,

- 4 881,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Jugé le licenciement dont a fait l'objet M. [V] vexatoire,

Condamné la société [P] [R] [3] [4] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- 5 000 euros au titre de la violation à l'obligation de sécurité,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société [P] [R] [2] aux entiers dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 mai 2024, la société [P] [R] [3] [4] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mai 2026

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2026, la société [P] [R] [3] [4] demande à la cour de :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 avril 2024 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [P] [R] [2] au paiement des sommes suivantes :

- 14 208,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 656,27 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 065,63 euros au titre de congés payés afférents,

- 4 881,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- jugé le licenciement dont a fait l'objet M. [V] vexatoire,

- condamné la société [P] [R] [2] au paiement de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- 5 000 euros au titre de la violation à l'obligation de sécurité,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [V] dans sa demande de reconnaissance de nullité du licenciement et du surplus de ses demandes,

En conséquence :

Débouter M. [V] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

Débouter M. [V] de ses demandes principales de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente et d'indemnité de licenciement,

Débouter M. [V] de ses demandes subsidiaires de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente et d'indemnité de licenciement,

Débouter M. [V] de sa demande à titre infiniment subsidiaire de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

Débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

Débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour la protection de la santé et de la sécurité du salarié,

Condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [V] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2026, M. [V] demande à la cour de :

Infirmer le jugement contradictoirement rendu le 12 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de nullité du licenciement et du surplus de ses demandes,

Par conséquent, statuant à nouveau,

A titre principal,

Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement nul,

Condamner la société [P] [R] [2] à payer à M. [V] :

- 35 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 10 656,27 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 065,63 euros bruts de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 4 881,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [P] [R] [2] à payer à M. [V] :

- 14 208,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 656,27 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 065,63 euros bruts de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 4 881,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société [P] [R] [2] à payer à M. [V] :

- 3 552,09 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

Y ajoutant,

Condamner la société [P] [R] [2] à payer à M. [V] :

- 2 500 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens,

Rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :

- la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales,

- à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal,

Ordonner la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Débouter la société [P] [R] [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Pour le surplus, confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes a :

- jugé le licenciement dont a fait l'objet M. [V] vexatoire,

- condamné la société [P] [R] [2] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- condamné la société [P] [R] [2] à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de la violation à l'obligation de sécurité,

- condamné la société [P] [R] [2] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [P] [R] [2] aux entiers dépens,

- débouté la société [P] [R] [2] de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement,

Dans le cadre de son appel incident, M. [V] soutient que son licenciement, prononcé sans convocation à un entretien préalable, est nul dès lors qu'il est intervenu en considération de son état de santé. Il s'appuie de ce chef sur un avis de sa situation d'arrêt de travail suivi immédiatement de la lettre de licenciement laquelle n'a pas été précédée d'une procédure d'entretien préalable. Il invoque un second motif de nullité tiré de la liberté d'expression, l'employeur ne pouvant lui reprocher de ne pas avoir accepté ses reproches.

L'employeur conteste toute nullité du licenciement faisant valoir que la transmission d'un arrêt de travail la veille de la lettre de licenciement ne permet pas de présumer un lien de causalité entre ces deux éléments. Il conteste toute atteinte à la liberté d'expression le salarié n'en ayant pas fait usage mais étant parti de la réunion.

Réponse de la cour,

Il est constant que tout licenciement prononcé en considération de l'état de santé du salarié est nul par application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1132-4 et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé.

En l'espèce, si le salarié invoque un turn over important dans l'entreprise et la chronologie, il subsiste que l'envoi de son arrêt de travail en date du 8 juin n'était accompagné d'aucune remarque ou observation portant sur ses conditions de travail. Les doléances que le salarié avait pu faire auprès du médecin du travail n'étaient pas connues de l'employeur. L'arrêt transmis faisait suite à un départ d'une réunion dont le salarié a toujours admis la réalité. Si la cour en appréciera plus loin les circonstances, il demeure qu'au regard des termes de la lettre de licenciement, ne faisant aucune référence à l'état de santé du salarié, et de la transmission d'un arrêt de travail sans référence aux conditions de travail, la simple chronologie est en l'espèce insuffisante pour laisser présumer une situation de discrimination.

Quant à la liberté d'expression, s'agissant d'une liberté fondamentale garantie constitutionnellement, son atteinte emporte certes nullité du licenciement. Mais en l'espèce, la lettre de licenciement ne permet aucunement de constater une atteinte à la liberté d'expression. Le fait que le salarié discute l'insolence qui lui est reprochée en faisant valoir que celle-ci n'est pas précisée, ne permet pas à la cour de considérer que son attitude relevait d'une liberté d'expression qui aurait été bafouée alors en outre que son départ de la réunion litigieuse n'a pas été accompagné de propos qui pourraient être analysés sur ce fondement.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la nullité du licenciement.

Au soutien de son appel principal, l'employeur fait valoir que le licenciement repose sur une faute grave, le salarié ayant brutalement quitté une réunion où étaient mises en exergue des erreurs inacceptables par lui commises. Subsidiairement, il considère qu'il s'agit à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse.

Le salarié conteste toute faute grave et toute cause réelle et sérieuse de licenciement alors que son départ n'intervenait qu'en réaction à une réunion particulièrement brutale.

Réponse de la cour,

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :

Le lundi 7 juin là 10H30 lors d'une réunion avec 4 collaborateurs à nos bureaux de [Localité 2], il a été mis en exergue des erreurs inacceptables constatées dans le service dont vous avez la responsabilité. A ce moment de la réunion vous avez quitté celle-ci d'une manière brutale sans aucune explication et bien sûr insolente vis-à-vis de votre supérieur présent à cette réunion. Il s'agit là d'une faute grave qui m'oblige à vous licencier immédiatement. Vous contacterez nos services comptables pour obtenir la part de salaire qui vous est due à ce jour.

Il est exact ainsi que le fait valoir l'employeur que l'absence de passif disciplinaire n'est pas en soi un motif conduisant à écarter toute faute grave. Mais le débat est ici celui de la réalité de cette faute. Il est tout d'abord fait état d'erreurs qualifiées d'inacceptables. Or, les erreurs, sauf à ce qu'elles soient délibérées ou proviennent d'une carence fautive, ne relèvent pas en elles-mêmes de la sphère disciplinaire. Si l'employeur justifie de difficultés de référencement informatique ou de transmission des approvisionnements, il ne s'en déduit pas que ceci procédait d'une carence fautive du salarié. Ceci pose d'autant plus difficulté que la cour ne constate aucune alerte claire adressée au salarié pour l'inciter à la vigilance alors que les erreurs articulées sont pour certaines anciennes. Ces erreurs ne pouvaient donc constituer un motif disciplinaire de rupture. L'employeur l'admet d'ailleurs dans ses écritures puisqu'il fait valoir qu'il s'agissait d'un élément de contexte destiné à éclairer la juridiction (p. 17). À suivre l'employeur dans son argumentation, la réunion du 7 juin 2021 était destinée à mettre en exergue les erreurs de M. [V]. La cour ne peut retenir les propos tels que relatés par le salarié dans ses écritures comme ayant été tenus par le directeur général, aucun élément n'étant produit en ce sens. Mais il subsiste que le fait de mettre en exergue ce que l'employeur considérait comme les erreurs de M. [V] devant d'autres salariés sans même l'avoir alerté au préalable relève d'un management quelque peu agressif. Dès lors, le départ du salarié, qualifié de brutal dans la lettre de licenciement pouvait s'expliquer étant observé qu'il sera immédiatement suivi d'un arrêt de travail. Subsiste donc uniquement la question de l'insolence. Celle-ci n'est aucunement précisée dans la lettre de licenciement et la formulation renvoie implicitement au départ dont la matérialité même relèverait de l'insolence. La cour ne dispose en toute hypothèse d'aucun élément pour l'apprécier.

Dans de telles conditions le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.

Quant aux conséquences, M. [V] peut donc prétendre à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement. Les montants n'en sont pas spécialement contestés devant la cour de sorte qu'il y a lieu à confirmation. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci doivent être fixés en considération d'un salaire de 3 552,09 euros, d'une ancienneté de trois années complètes, du fait qu'il a retrouvé un emploi en novembre 2021 mais pour un salaire moindre, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également de l'irrégularité de la procédure puisqu'il n'y a pas eu de convocation à un entretien préalable. C'est ainsi par une juste appréciation que le conseil a retenu le plafond d'indemnisation de sorte qu'il y a lieu à confirmation.

Par ajout au jugement, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans la limite de six mois.

Sur le licenciement vexatoire,

Pour conclure à la réformation du jugement qui a alloué au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'employeur fait valoir qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct alors en outre que contrairement aux énonciations du jugement il n'a pas cherché à le remplacer avant le prononcé de la rupture.

Pour conclure à la confirmation, le salarié invoque des circonstances brutales et vexatoires au licenciement lui ayant causé un préjudice distinct.

Réponse de la cour,

Au-delà du caractère bien ou mal fondé du licenciement, les circonstances entourant la rupture peuvent si elles sont fautives et ont causé un préjudice distinct ouvrir droit à réparation pour le salarié.

En l'espèce, au-delà même de l'irrégularité formelle de la lettre de licenciement dont il a été tenu compte ci-dessus, il convient d'observer que le salarié a été rendu destinataire d'une lettre de licenciement alors qu'il ignorait tout de l'existence même d'une telle procédure puisqu'il était en arrêt de travail. Ceci constitue une circonstance brutale causant au salarié un préjudice distinct de celui né de la rupture tel qu'indemnisé ci-dessus et correspondant à la perte de son emploi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'obligation de sécurité,

Pour conclure à la réformation de ce chef, l'employeur conteste tout manquement à ses obligations et fait valoir que rien ne vient établir que l'arrêt de travail du salarié procéderait de ses conditions de travail alors en outre que le médecin du travail n'a fait que reprendre ses dires.

Le salarié conclut à la confirmation et invoque une surcharge de travail, un management agressif, un nombre important de congés à prendre au jour de la rupture. Il se prévaut des énonciations de son dossier de médecine du travail.

Réponse de la cour,

L'employeur est tenu vis-à-vis des salariés par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. Un manquement est susceptible d'ouvrir droit à réparation si le salarié justifie d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité, sans pouvoir se prévaloir de ce chef d'un préjudice nécessaire.

En l'espèce, si l'employeur conteste tout management brutal, la cour a retenu que les propos agressifs lors de la réunion du 7 juin 2021 n'étaient pas établis mais qu'il n'en demeurait pas moins que mettre en exergue des manquements, réels ou supposés, du salarié lors d'une réunion sans alerte préalable ne constituait pas une expression légitime de griefs y compris si le médecin ayant prescrit l'arrêt de travail n'a pas pu constater les conditions de travail. La cour constate en outre qu'au jour de la rupture le salarié avait 43 jours de congés non pris, ce qui constitue une circonstance objective quant à son rythme de travail, circonstance que l'existence de jours de RTT ou encore le placement en activité partielle, lié à la pandémie, ne vient pas remettre en cause. Ainsi l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de ce chef et le salarié démontre bien la réalité d'un préjudice de nature morale ne serait-ce que par une fatigue excessive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Leur capitalisation sera ordonnée par année entière à compter de leur cours.

L'action de M. [V] était au principal bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L'appel principal étant mal fondé, l'intimée sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois,

Dit que les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne leur capitalisation par année entière à compter de leur cours,

Condamne la SAS [P] [R] et ses [4] à payer à M. [V] la somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [P] [R] et ses [4] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 12 avril 2024
Identifiant source
6aa0e92e195da062e0be2809

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