Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 24/02176

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationMaternité / parentalité
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
3 582,62 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [S] [T] a été embauchée par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 16 juillet 2021 au 20 octobre 2022.
  • Raisonnement: Il résulte du décompte de l'assurance maladie que pendant la période objet du litige, au titre du congé maternité, Mme [T] devait bénéficier des indemnités journalières à hauteur d'un montant brut de 53,52 euros pendant 126 jours soit une somme totale brute de 6 743,52 euros.
  • Montants: Sur le rappel de salaire, Si le conseil a alloué la somme de 1 016,40 euros pour les salaires du 17 août au 30 septembre 2022, il apparaît qu'il n'était plus saisi de cette demande dans le dernier état des conclusions de Mme [T].
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [T]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  3. Appel formé la société [1] venant aux droits de la société [2]
  4. Conclusions notifiées Mme [T]
  5. Conclusions notifiées la société [1] venant aux droits de la société [2]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 24/02176 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGX

S.A. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2]

c/

Madame [S] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Corinne CANDON de l'AARPI LE 12 AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2024 (R.G. n°2023-07446) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2024,

APPELANTE :

S.A. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Corinne CANDON de l'AARPI LE 12 AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [S] [T]

née le 11 Mars 1983 à GUADELOUPE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [T] a été embauchée par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 16 juillet 2021 au 20 octobre 2022.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Courant 2022, Mme [T] a informé son employeur de son état de grossesse.

Elle a été placée en congé pathologique suivi d'un congé de maternité à compter du 30 septembre 2022.

Par lettre datée du 3 février 2023, Mme [T] a invoqué auprès de l'employeur une difficulté dans le paiement de ses indemnités journalières, faisant valoir que ses droits au titre de la subrogation n'étaient pas respectés.

Par requête reçue le 4 avril 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant des rappels d'indemnités journalières de sécurité sociale et de salaires, outres des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Par jugement rendu le 8 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

Condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer les sommes suivantes à Mme [T] :

- 6 743,52 au titre du rappel des indemnités journalières de sécurité sociale,

- 1 016,40 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 17 août 2022 au 30 septembre 2022,

- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [T] de ses autres demandes,

Débouté la société [1] venant aux droits de la société [2] de ses demandes reconventionnelles,

Condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens et frais d'exécution.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 mai 2024, la société [1] venant aux droits de la société [2] a relevé appel de cette décision, déclarant former à titre principal un appel nullité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2026, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :

A titre principal :

Annuler dans toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 8 avril 2024,

A titre subsidiaire,

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 8 avril 2024, soit les dispositions suivantes :

- condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer les sommes suivantes à Mme [T] :

- 6 743,52 au titre du rappel des indemnités journalières de sécurité sociale,

- 1 016,40 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 17 août 2022 au 30 septembre 2022,

- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Dire et juger que l'intégralité des sommes dues à Mme [T] au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et rappels de salaires ont été versées,

Constater la bonne foi de la société [1],

Constater que Mme [T] n'établit pas son préjudice lié au retard de paiement,

En conséquence :

Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident,

A titre subsidiaire :

Ramener la demande de dommages et intérêts de Mme [T] à de plus juste proportions,

En tout état de cause :

Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2024, Mme [T] demande à la cour de :

Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [1] venant aux droits de la société [2] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 avril 2024,

Juger que le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas entaché de cause de nullité,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Mme [T] un rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et des dommages et intérêts pour préjudice subi,

Sur appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser la somme de 6 743,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

- 1 255,73 euros à titre de rappel des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'employeur au titre de la subrogation et non payées à la salariée,

- 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [2] aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels,

Juger mal fondée la société [1] venant aux droits de la société [2] en sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité du jugement,

À titre principal, [3] qui conclut à la nullité du jugement fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en considération les dernières demandes de la salariée qui avaient été modifiées pour tenir compte du paiement qu'elle avait effectué et n'a pas davantage porté attention aux pièces produites procédant ainsi à une analyse erronée.

La salariée fait valoir que la reprise de ses demandes initiales constitue une erreur d'appréciation alors que le jugement est par ailleurs motivé n'encourant ainsi pas l'annulation.

Réponse de la cour,

Les moyens par lesquels l'appelante fait valoir que le conseil n'a pas pris en considération les pièces qu'il produisait ou en a fait une appréciation erronée, relèvent de l'appel, voie de réformation, et ne sauraient conduire à une nullité du jugement. Quant à l'énoncé des prétentions, la cour constate en effet la reprise erronée des chefs de demandes, faisant référence à la saisine initiale et non au dernier état des prétentions. Il est constant que dans le dernier état la salariée, outre des dommages et intérêts, sollicitait un rappel d'indemnités journalières à hauteur de 1 255,73 euros et qu'il lui a été octroyé une somme supérieure, à savoir 6 743,52 euros ainsi qu'un rappel de salaire à hauteur de 1 016,40 euros. Ceci entre certes en contradiction avec les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Toutefois, la sanction de ce qui constitue un ultra petita n'est pas la nullité du jugement mais une action en retranchement, relevant des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, pouvant être introduite par simple requête devant la juridiction qui s'est prononcée. Si les motifs étaient certes par voie de conséquence erronés, ils n'étaient pas inexistants.

Il n'y a donc pas lieu à nullité du jugement et il convient de statuer sur l'appel, voie de réformation, étant observé que les parties ne sollicitent pas uniquement le retranchement de l'ultra petita.

Sur le rappel de salaire,

Si le conseil a alloué la somme de 1 016,40 euros pour les salaires du 17 août au 30 septembre 2022, il apparaît qu'il n'était plus saisi de cette demande dans le dernier état des conclusions de Mme [T].

Si la voie de l'appel n'était pas la voie adéquate, il n'en demeure pas moins, la cour étant saisie, qu'il convient par voie de retranchement d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les indemnités journalières,

[3] soutient que compte tenu des différents paiements la salariée a été remplie de ses droits et qu'elle procède à une lecture erronée des décomptes.

Mme [T] admet un paiement pendant le cours de la première instance mais soutient ne pas avoir été remplie de ses droits de sorte qu'il lui reste dû la somme de 1 255,73 euros.

Réponse de la cour,

Il résulte du décompte de l'assurance maladie que pendant la période objet du litige, au titre du congé maternité, Mme [T] devait bénéficier des indemnités journalières à hauteur d'un montant brut de 53,52 euros pendant 126 jours soit une somme totale brute de 6 743,52 euros. Ce montant n'est pas débattu entre les parties. De ce montant, il y avait lieu de déduire 418,32 euros au titre de la CSG outre 34,02 euros au titre de la CRDS de sorte que le montant net devant être reversé à la salariée dans le cadre de la subrogation s'établit à 6 291,18 euros, soit 49,93 euros par jour.

C'est sur l'employeur, qui prétend s'être libéré, que repose la charge de la preuve des paiements, laquelle ne peut procéder de la seule production des bulletins de paie, lesquels ne mentionnent d'ailleurs pas toutes les sommes invoquées, ou par l'échange entre son service juridique et social et le conseil de l'intimée qui fait ressortir uniquement des propositions de calcul mais non par la preuve de paiements.

Il subsiste que Mme [T] admet avoir reçu des sommes nettes pour un montant total de 4 671,17 euros (2 195,94 euros puis 2 475,23 pendant le cours de la première instance). Il est admis que doit également être déduit du montant devant lui revenir une saisie attribution de 841,30 euros net. Pour le surplus, les parties peuvent comparer des sommes brutes et nettes ce qui complique l'analyse mais il ressort des conclusions et pièces que le litige tient à l'existence d'un maintien de salaire sur le mois d'octobre 2022 et sur des imputations de charges et cotisations. S'agissant du maintien de salaire sur le mois d'octobre 2022, il n'a pas été complet puisqu'il est visé un salaire de base de 1 272 euros alors que le contrat de travail visait un salaire à l'embauche de 1 907,94 euros. Les indemnités journalières ont commencé à courir à compter du 30 septembre 2022. Jusqu'au 31 octobre 2022 il était donc dû un total d'indemnités journalières en net de 1 597,76 euros qui a été effectivement versé à l'employeur. L'employeur a maintenu un salaire brut de 1 272 euros, soit un salaire net de 992,16 euros. L'employeur devait donc au titre de la subrogation la somme de 605,60 euros dont il demeure débiteur. Par ailleurs, il a procédé à des retenues sur les indemnités journalières au titre de cotisations autres que CSG et CRDS qui n'étaient pas dues. Celles-ci ont fait l'objet d'une répétition sur le bulletin de paie de mai 2023. Toutefois, il apparaît que cette répétition n'était que partielle de sorte que la salariée est bien fondée à soutenir qu'il lui reste dû la somme de 477,02 euros. Au total, [3] demeure donc débiteur de la somme de 1 082,62 euros. Il sera condamné au paiement par infirmation du jugement.

Sur la demande indemnitaire,

[3] indique ne pas contester le retard de paiement mais fait valoir qu'elle a néanmoins réglé spontanément et que le montant des dommages et intérêts doit être réduit en fonction du préjudice effectivement subi.

Mme [T] fait valoir qu'elle a reçu le paiement de sommes en nature d'indemnités journalières avec retard et pour partie après la saisine du conseil de prud'hommes alors qu'elle avait alerté l'employeur en amont. Elle estime que son préjudice a été sous-évalué et demande à la cour de porter la demande indemnitaire à la somme de 5 000 euros.

Réponse de la cour,

Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il convient tout d'abord de tenir compte de la nature à tout le moins partiellement alimentaire des sommes en jeu puisqu'il s'agissait d'indemnités journalières que l'employeur percevait et devait donc reverser en vertu de la subrogation. La salariée a expressément alerté l'employeur dès le 3 février 2023 et ce dernier ne peut soutenir avoir réglé spontanément puisqu'au-delà du solde recalculé par la cour, la salariée avait dû saisir à cette fin la juridiction. D'ailleurs, [3] qui ne conteste ni le retard, ni même l'existence du préjudice argumente uniquement sur son évaluation en faisant valoir qu'il doit être évalué dans des proportions plus justes. Or, la salariée justifie à la fois des alertes provenant de sa banque pour la régularisation de son compte et du fait qu'elle avait fait valoir auprès de l'employeur sa situation difficile en l'absence de reversement des indemnités journalières. Il convient enfin de tenir compte du fait que ces retards ont eu lieu pendant une période de congé maternité, c'est-à-dire une période spécialement protégée, alors que les calculs opérés par l'employeur ne pouvaient être compréhensibles et contenaient de multiples erreurs, notamment en termes de prélèvements sur des indemnités journalières soumises uniquement à CSG et CRDS. Le préjudice a ainsi été justement évalué par les premiers juges et il y a lieu à confirmation.

Sur les autres demandes

[3] demeure partie perdante au procès, étant observé que la voie de la requête en retranchement d'ultra petita était beaucoup moins lourde et onéreuse que la voie de l'appel. Le jugement sera donc confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la cour. Les dépens d'appel seront supportés par [3] sans qu'il y ait lieu à mention au titre des frais d'exécution qui demeurent éventuels à ce stade.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande en nullité du jugement,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et statué sur les frais et dépens,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SA [1] à payer à Mme [T] la somme de 1 082,62 euros net au titre des indemnités journalières,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n'y avoir lieu à plus amples application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Condamne la SA [1] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailSalaire / rémunérationMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 avril 2024
Identifiant source
6aa0e96b195da062e0be2b1f

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