Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 25/04957
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 22 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [W] [V] a été embauchée en qualité de secrétaire de gestion par la SCI [1], dirigée par M. [C], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2023.
- Procédure: DE DADOU c/ Madame [W] [V] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée à: Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 22 septembre 2025 (R.G. n°24/19240) par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2025, APPELANTE: S.C.I.
- Raisonnement: Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [V]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 25/04957 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON2Q
S.C.I. DE DADOU
c/
Madame [W] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2025 (R.G. n°24/19240) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2025,
APPELANTE :
S.C.I. DE DADOU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [W] [V]
née le 16 Septembre 1964 à [Localité 1] - ITALIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [V] a été embauchée en qualité de secrétaire de gestion par la SCI [1], dirigée par M. [C], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2023.
Parallèlement, un logement a été mis à la disposition de Mme [V], sous la forme d'un contrat de commodat conclu avec M. [C].
Par lettre datée du 8 avril 2024, Mme [V] a dénoncé à M. [C] ses conditions de travail et l'a informé de son arrêt maladie pour burn out.
Par lettre datée du 9 avril 2024 la société [1] a pris acte de la démission de Mme [V].
Par lettre datée du 10 avril 2024, Mme [V] a demandé à son employeur le paiement de ses heures supplémentaires.
Par requête reçue le 30 mai 2024, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le constat de l'absence de démission, de la rupture de fait par l'employeur et soutenant que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités (indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et indemnité pour non-adhésion à une mutuelle couverture santé).
Par jugement rendu 22 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a :
Retenu sa compétence pour entendre les plaidoiries des parties présentes à l'affaire,
Constaté que Mme [V] n'a pas présentée de démission au représentant légal de la société [1],
Dit que la rupture du contrat de travail est du fait de l'employeur,
Qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [1] en son représentant légal, à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 455 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 820 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 182 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 640 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 482 euros bruts à titre de rappel des droits à congés payés,
- 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour traite d'être humain,
- 1 500 euros au titre de l'indemnité pour non-adhésion à une couverture santé,
Ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la mise à disposition du présent jugement,
Ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile,
Condamné la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 octobre 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée avant les débats à l'audience du 26 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 22 septembre 2025 en ce qu'il a :
- retenu sa compétence pour entendre les plaidoiries des parties présentes à l'affaire,
- constaté que Mme [V] n'a pas présentée de démission au représentant légal de la société [1],
- dit que la rupture du contrat de travail est du fait de l'employeur,
- qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] en son représentant légal, à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 455 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 820 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 182 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 640 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 482 euros bruts à titre de rappel des droits à congés payés,
- 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour traite d'être humain,
- 1 500 euros au titre de l'indemnité pour non-adhésion à une couverture santé,
- ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la mise à disposition du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes infondées à l'encontre de la société [1],
Condamner Mme [V] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2026, Mme [V] demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes en date du 22 septembre 2025 à savoir :
- 455 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 820 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 182 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 640 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 482 euros bruts à titre de rappel des droits à congés payés,
- 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour traite d'être humain,
- 1 500 euros au titre de l'indemnité pour non adhésion à une couverture santé,
Ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la mise à disposition du présent jugement provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile,
Condamné la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner la société [1] au paiement d'un article 700 complémentaire de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission,
Pour conclure à la réformation du jugement, l'appelante fait valoir que le courrier du 8 avril 2024 constituait une démission. Elle invoque en particulier la remise non seulement des clés du logement, objet du commodat, mais également de la Bergerie, du château et de la réception et le fait que l'arrêt de travail ne lui était pas remis en même temps que la lettre.
La salariée fait valoir que son courrier ne pouvait constituer une démission de sorte que l'envoi des documents de fin de contrat par l'employeur constituait une rupture du fait de l'employeur constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour,
La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne se présume pas.
En l'espèce, si la salariée indiquait effectivement remettre les clés, non seulement du logement objet du commodat, mais aussi des autres bâtiments, il n'en demeure pas moins que la salariée mentionnait expressément un arrêt de maladie, peu important que matériellement elle l'ait remis le 8 avril ou postérieurement pour l'analyse de la portée du courrier. La salariée invoquait en outre le comportement de l'employeur et faisait mention d'un burn out, associé à l'annonce de son arrêt de maladie, lequel aurait été parfaitement inutile en cas de rupture. Alors qu'à aucun moment Mme [V] n'employait le terme de démission, de prise d'acte ou tout autre terme permettant de caractériser une volonté de rompre définitivement le contrat de travail et concluait même en faisant valoir qu'elle avait besoin de repos et de recul, un tel courrier ne peut être considéré comme une démission en l'absence de toute manifestation pouvant être analysée comme une volonté de rupture du contrat de travail.
Il s'en déduit que l'employeur sur la base de ce courrier ne pouvait considérer le contrat comme rompu et en prendre acte. En l'absence de toute procédure et de toute énonciation de motif, la rupture consommée par l'envoi des documents de fin de contrat ne peut que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
En considération d'un salaire de 1 820 euros, d'une ancienneté d'une année et d'une rupture intervenue alors que la salariée était en arrêt de maladie et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail Mme [V] pouvait prétendre par confirmation du jugement aux sommes de :
- 1 820 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 182 euros au titre des congés payés afférents,
- 455 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 640 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les congés payés,
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamné de ce chef au paiement de la somme de 2 482 euros, l'employeur fait valoir que l'indemnité compensatrice de congés payés a été réglée avec le solde de tout compte.
La salariée conclut à la confirmation du jugement tout en précisant que les congés payés ont été réglés avec la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Réponse de la cour,
Le conseil a fait droit à la demande en retenant 30 jours de congés payés. Aucun élément n'est donné sur le calcul de la somme retenue étant observé que le dernier bulletin de paie fait ressortir une indemnité de 1 870,40 euros en considération d'un solde de congés payés de 26 jours et que la salariée admet expressément avoir perçu cette somme et sans en discuter le montant.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et Mme [V] déboutée de cette demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat,
L'appelante fait valoir que les éléments que la salariée articule et dont elle conteste la réalité sont en réalité liés à l'exécution du commodat, conclu avec M. [C] à titre personnel. Elle estime que certaines pièces lui ont été dérobées et doivent être écartées des débats.
Mme [V] soutient qu'elle a été submergée de tâches sans rapport avec son contrat de travail, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts si le salarié justifie d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité.
En l'espèce, Mme [V] présente un certain nombre d'attestations, dont la cour ne retient que celles qui contiennent la description de faits directement constatés par les témoins, d'où il résulte qu'elle était amenée, sur demande expresse de son employeur, à réaliser des tâches le samedi ou le dimanche. Ces tâches ne relevaient pas de l'exécution du commodat lequel fait uniquement mention de la réception occasionnelle de clients ou d'une aide apportée à l'auxiliaire de vie, alors qu'il est fait mention de rédaction de courriers (pièce 11) ou d'une présence lors de réceptions organisées dans la salle louée au sein de la propriété pour des événements privatifs (pièces 10). Le gardien de la propriété, présent sur les lieux, atteste également que Mme [V] n'avait pas d'heures. Alors qu'on se situait dans l'exécution d'un contrat de travail à temps partiel, au demeurent faiblement réparti mais en toute hypothèse excluant les samedis et dimanches, ceci constituait bien un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat. Si la référence faite par le conseil à la traite des être humains est certes inadéquate, il n'en demeure pas moins que ce manquement a causé un préjudice à la salariée, ne serait-ce qu'en portant atteinte à son droit au repos. Il en résulte donc bien un préjudice. Toutefois, la somme allouée par le conseil demeure excessive au regard du peu d'éléments produits par Mme [V] sur l'étendue de ce préjudice dont la réalité est cependant certaine. Le montant des dommages et intérêts sera donc fixé, par infirmation du jugement, à la somme de 3 000 euros.
Sur la mutuelle,
L'appelante soutient que c'est à tort qu'elle a été condamnée au titre de la non adhésion à une mutuelle obligatoire alors que la salariée bénéficiait d'une couverture individuelle et avait manifesté le souhait de ne pas adhérer à la complémentaire santé. Elle soutient que le contrat était rompu au moment de l'envoi des arrêts de travail mais que l'envoi des feuilles de maladie a été réalisé par la suite. Elle discute l'existence d'un préjudice.
La salariée fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'une mutuelle dans le cadre de son contrat de travail et que l'employeur n'a pas adressé les documents relatifs à son arrêt de maladie à la sécurité sociale.
Réponse de la cour,
L'employeur ne justifie aucunement que la salariée aurait fait valoir une couverture personnelle au titre de la mutuelle. En effet, il produit une attestation de l'expert-comptable parfaitement indirecte puisqu'il y est indiqué que Mme [V] avait informé M. [C] qu'elle bénéficiait d'une mutuelle santé et qu'il n'était pas utile de la souscrire au sein de la société sans que le témoin précise comment il avait pu faire une telle constatation directement. Il est par ailleurs acquis que les arrêts de maladie ont été transmis avec retard, l'expert-comptable indiquant que cet envoi a été fait par la suite. Il en résulte un préjudice pour la salariée qui a été exactement apprécié par les premiers juges lesquels ont alloué à ce titre la somme de 1 500 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes,
La remise des documents sociaux rectifiés, comme la mesure d'astreinte étant rappelé que l'exécution provisoire s'appliquait, ne sont pas spécialement contestés. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
L'action de Mme [V] était au principal bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L'appel n'est que partiellement bien fondé sur les quanta de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la cour. Tenue au paiement de sommes, l'appelante sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 22 septembre 2025 sauf en ce qu'il a condamné la SCI [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 482 euros à titre d'indemnité de congés payés et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés,
Condamne la SCI [1] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SCI [1] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 22 septembre 2025
- Identifiant source
- 6aa0e94c195da062e0be2976
