Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00149

LicenciementHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Madame [J] [O]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [O]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 25/00149 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODCO

Madame [J] [O]

c/

CPAM DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : au fond - réouverture des débats à l'audience du 22 octobre 2026

à 9 heures

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2024 (R.G. n°23/00372) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2025.

APPELANTE :

Madame [J] [O]

née le 12 Septembre 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Charlotte MOREAU

INTIMÉE :

CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par ME MILLET de la SELARL COULAUD-PILLET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l'affaire, en présence de madame [G] [M], attachée de justice.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 avril 2023, Mme [J] [O], -- salariée de la société [1],en qualité d'animatrice de ligne logistique depuis le 2 février 1985, produisant un certificat médical portant la mention 'accident du travail' rédigé le 27 février 2023 par le docteur [V], faisant état d'un état dépressif consécutif à souffrance au travail', -- a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, CPAM de la Dordogne), une maladie professionnelle concernant des " troubles anxieux, burn out, dépersonnalisation, surmenage, épuisement (perte de confiance, mémoire, insomnie)".

Le 3 avril 2023, un nouveau certificat médical pour maladie professionnelle a été établi par le docteur [V] faisant état de 'troubles anxieux post-traumatiques'.

Le 20 avril 2023, le colloque médico administratif a fixé la date de la première constatation médicale au 10 novembre 2019, date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie et a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %.

Le 15 mai 2023, la CPAM de la Dordogne a notifié à Mme [O] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que celle-ci n'était pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle et que son taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%.

Mme [O] a contesté cette décision ainsi qu'il suit :

* le 11 juillet 2023 devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la CMRA) de la CPAM laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 octobre 2023,

* le 20 septembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel, par jugement du 12 décembre 2024, a :

- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [O] visant à déterminer le taux d'IPP résultant de la maladie déclarée le 19 avril 2023,

- invité les parties à conclure sur le fond,

- dit que si Mme [O] entend suivre cette invitation, elle devra le faire au plus tard le 6 février 2025,

- dit que si la CPAM de la Dordogne souhaite répliquer, elle devra le faire avant le 6 mars 2025,

- convoqué les parties à l'audience du 13 mars 2025 pour les entendocteure sur le fond,

- réservé les dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [O] visant à déterminer le taux d'IPP résultant de la maladie déclarée le 19 avril 2023 et invité les parties à conclure sur le fond,

- statuant à nouveau,

- ordonner avant dire droit une expertise et désigner tel expert spécialisé en psychatrie qui plaira avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] résultant de la maladie déclarée le 19 avril 2023,

- à défaut, renvoyer les parties à poursuivre la procédure au fond, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises par courrier électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 12 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [O] visant à déterminer le taux prévisible résultant de la maladie déclarée le 19 avril 2023,

- débouter Mme [O] de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale,

- renvoyer les parties à poursuivre la procédure au fond, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PRÉVISIBLE ET LA DEMANDE D'EXPERTISE

Moyens des parties

Se prévalant des articles L.461-1, L.434-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, Mme [O] fait valoir qu'elle souffre d'un important syndrome dépressif consécutif à une souffrance au travail, caractérisée par un harcèlement moral de la part de son employeur reconnu par le conseil de prud'hommes de Bergerac.

Elle rappelle que s'agissant d'une maladie hors tableau, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit être transmise pour avis au CRRMP et que la CPAM a refusé de transmettre la demande au motif que le taux d'IPP serait inférieur à 25%.

Elle relève que l'examen du médecin conseil de la caisse a été réalisé le 16 mars 2023 soit antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle du 19 avril 2023.

Elle soutient que contrairement aux affirmations du médecin -conseil, sa dépression n'est pas seulement légère comme l'a constaté le docteur [V].

Elle ajoute que son médecin généraliste indique qu'elle souffre d'une incapacité supérieure à 25% ce qui est confirmé par l'existence d'un suivi psychiatrique et d'un lourd traitement médicamenteux.

Elle précise que la CPAM indique que son taux d'incapacité serait inférieur à 25% mais ne fixe aucun taux, et ce alors même que l'annexe 1 du code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité entre 20 et 100 % pour un syndrome psychiatrique post-traumatique et entre 20 et 40 % pour les névroses post-traumatiques.

Elle explique qu'une expertise doit être ordonnée à partir du moment où l'avis du médecin conseil de la CPAM est contesté et qu'il est produit des éléments venant contredire les conclusions médicales de ce dernier et de la CMRA.

Se fondant sur les dispositions des articles L. 461-1, R. 461-8 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Dordogne fait valoir que l'appréciation du taux d'incapacité permanente prévisible s'effectue au regard de l'état présenté par l'assuré au moment de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau.

Elle explique que le 19 avril 2023, Mme [O] a sollicité la prise en charge d'une pathologie consistant en des 'troubles anxieux, burn out, dépersonnalisation, surmenage, épuisement' et que le certificat médical initial établi le 27 février 2023 mentionnait un 'état dépresif consécutif souffrance au travail'.

Elle rappelle les éléments de fait depuis la déclaration de la maladie professionnelle par la salariée jusqu'au colloque médico administratif qui notamment fixe un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25%.

Elle ajoute que le médecin-conseil a relevé des antécédents médicaux, notamment deux maladies professionnelles déclarées par Mme [O] le 9 février 2019 et le 2 novembre 2021 qui n'ont pas été prises en charge par la CPAM. Elle affirme que le médecin conseil a relevé la présence d'un syndrome anxio-dépressif léger traité par une prise en charge spécialisée par le Dr [V] tous les mois sur une fréquence non définie et un recours à un traitement médicamentaux.

Elle relève que le médecin conseil a constaté une légère amélioration tout en tenant compte dans son appréciation, de la persistance de problèmes de sommeil ainsi que le ressassement de son problème professionnel.

Elle soutient que la commission médicale de recours amiable a pris sa décision au regard du dossier médical de l'assurée et de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse.

Elle indique que la décision contestée repose sur deux avis concordants et que le fait d'être en désaccord avec l'interprétation du médecin conseil et de la [2] ne saurait justifier une mesure d'expertise.

Réponse de la cour

L'article L. 461-1 du code de la sécurité social dispose que :

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'

L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité mentionné à l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Au cas particulier, la cour dispose des pièces suivantes :

* la déclaration de maladie professionnelle du 19 avril 2023 et le certificat médical initial du 27 février 2023, lesquels font état d'un 'état dépressif consécutif à souffrance au travail', mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie au 10 novembre 2022,

* la fiche de concertation médico-administrative, dans laquelle il est indiqué que l'incapacité permanente prévisible est estimée comme étant inférieure à 25 %, le médecin conseil précisant être d'accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et mentionnant une date de première constatation médicale au 10 novembre 2019,

- le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité rédigé par le médecin conseil, le 5 mai 2023 qui indique : 'Antédécents médicaux : MP du 9 février 2019 rejeté pour 'syndrome d'épuisement au travail avec dépersonnalisation lié au travail, syndrome anxio-dépressif (IP inférieure à 25%), MP du 2 novembre 2011 rejeté pour 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' : désaccord sur le diagnostic.

EXAMEN : rappel des faits médicaux, demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour 'troubles anxieux post-traumatiques' par CMI du 3/04/2023 du Docteur [V] [X] avec date de première constatation notée le 02/11/2022. A été en arrêt de travail du 10/01/2019 au 20/07/2019 (avec une reprise de travail à mi-temps thérapeutique prescrit du 27/03/2019 au 20/07/2019) pour un 'syndrome dépressif'. Nouvel arrêt de travail du 02/11/2022 au 07/04/2023 pour un 'syndrome dépressif'', en rapport avec l'activité professionnelle, dit 'subir du harcèlement de son responsable', a craqué.

Documents présentés : non présentés.

Doléances : sommeil : plusieurs réveils nocturnes, appétit : bon, moral : des hauts et des bas.

Date de l'examen 16/03/2023 - Docteur [A] [S]

Femme de 58 ans, employée d'[Localité 2],

Suivie par le Dr [V] tous les mois : prescription du traitement médicamental (Lexomil)

Score GDS = 7 = dépression légère

Evolution : légère amélioration mais ressasse son problème et ne dort pas bien

Le harcèlement au travail est remonté à la hiérarchie et a été pris en considération puisque son N+1 a été licencié. Sur le plan poste d'affectation, il n'y a pas encore de changement. Est toujours à un autre poste que celui du départ et contre son gré.

CONCLUSIONS :

Date de première constatation : 10/11/2019 (arrêt de travail)

Compte tenu de l'examen récent du médecin conseil : IP inférieure à 25%'.'

* la décision de la commission de recours amiable qui confirme que le taux d'incapacité prévisable est inférieur à 25%.

Pour contester tant les décisions de la CPAM, de la [2] que celle du pôle social, Mme [O] produit à hauteur d'appel diverses pièces, à savoir :

- une facture établie le 28 octobre 2022 par Mme [I] [H], acupunctrice,

- une facture établie le 27 février 2023 par le docteur [V] concernant une séance effectuée le jour-même,

- des prescriptions médicales établies par le docteur [V], psychiatre, les 27 février, 5 juin et 4 juillet 2023,

- l'avis d'aptitude avec des préconisations rédigé le 18 avril 2023 par le docteur [D] dans lequel ce dernier précise que Mme [O] est apte à la reprise de son poste avec des aménagements, travail administratif exclusif et éviter et limiter les ports de charges et la répétition de ces ports,

- un certificat médical établi le 3 juillet 2023 par le docteur [P] (illisible),

- un certificat médical établi le 4 juillet 2023 par le docteur [V] dans lequel cette dernière indique donner des soins de manière régulière à Mme [O],

- une facture établie le 4 juillet 2023 par le docteur [V] pour une séance effectuée le jour-même,

- des notes d'honoraires établies les 30 juin 2023, 13 juillet 2023, 4 juillet 2024, 22 novembre 2024 et 31 janvier 2025 par Mme [K] [H] concernant 5 séances d'acupuncture traditionnelle chinoise,

- une facture établie le 4 juillet 2024 par le docteur [V] concernant une séance effectuée le jour-même,

- un certificat médical établi le 30 septembre 2024 par le docteur [V] dans lequel, la praticienne indique donner des soins de manière régulière à Mme [O] depuis décembre 2022, à raison d'une fois par mois,

- l'arrêt prononcé par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux le 24 janvier 2024 ayant confirmé l'ordonnance de référé du 20 juillet 2023 ayant jugé adaptées les propositions faites par le médecin du travail le 18 avril 2023 au regard du poste d'animateur de ligne occupé par Mme [O],

- un certificat médical établi le 1er mars 2025 par le docteur [P] dans lequel il est indiqué que Mme [O] est toujours suivi par le docteur [V], psychiatre, suite à ses problèmes professionnels ayant nécessité un arrêt de travail le 2/11/2022 au 7/04/2023 avec lourds retentissements psychosomatiques.

Cependant, tous les éléments versés par Mme [O], non contemporains à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne peuvent pas être pris en compte.

De ce fait, la facture du 28 octobre 2022, les prescriptions médicales des 5 juin et 4 juillet 2023, le certificat médical du 3 juillet 2023, le certificat médical du 4 juillet 2023, la facture du 4 juillet 2023, les notes d'honoraires des 30 juin et 13 juillet 2023, 4 juillet 2024 et 22 novembre 2024 et 31 janvier 2025, la facture du 4 juillet 2024, le certificat médical du 30 septembre 2024 et le certificat médical du 1er mars 2025 sont inopérants dans la mesure où ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, étant précisé de surcroît que l'arrêt du 24 janvier 2024 est sans conséquence sur l'objet du présent litige comme l'a très justement relevé le premier juge.

Subsistent comme contemporains à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la facture du 27 février 2023 et l'avis d'aptitude du 18 avril 2023, lesquels sont insuffisants pour justifier l'organisation d'une mesure d'expertise puisqu'ils ne permettent pas de démontrer que Mme [O] présentait un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25% au jour de la déclaration de maladie professionnelle ou à tout le moins ne constituent même pas un commencement de preuve permettant d'établir cet élément et en tout état de cause n'évoquent pas la gravité de sa dépression.

Enfin, s'appuyer pour Mme [O] sur l'annexe 1 du code de la sécurité sociale en son paragraphe 4.2.1.11 qui prévoit que pour les syndromes post-traumatiques le taux d'IPP peut être fixé entre 20 et 100% et pour les névroses post-traumatiques entre 20 et 40% est inopérant dans la mesure où ce texte, issu du barême indicatif d'invalidité, n'est applicable que pour la détermination du taux d'IPP définitif lorsque le caractère professionnel du sinistre a été reconnu et non pour la détermination du taux d'IPP prévisible permettant la saisine d'un CRRMP aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel d'une maladie non inscrite sur un tableau.

Contrairement à ce que soutient Mme [O], comme le taux prévisible ne se confond pas avec le taux d'incapacité permanente fixé après la consolidation de la victime qui détermine l'indemnisation des conséquences de la maladie, le médecin conseil de la CPAM est parfaitement en mesure de fixer le taux prévisible et n'a pas à déterminer précisément le taux de l'incapacité.

Il ne doit fixer que le seuil dudit taux, à savoir inférieur ou supérieur à 25%.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'ensuit que Mme [O] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin - conseil de la CPAM.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que l'assurée présentait, au jour de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, un taux d'incapacité permanente inférieur à 25% et l'a, en conséquence, déboutée de sa demande.

SUR LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LE PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Moyens des parties

Mme [O] sollicite subsidiairement le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de poursuivre la procédure au fond.

La CPAM de la Dordogne conclut aux mêmes fins.

Réponse de la cour

En raison du rejet de la demande d'expertise formée par Mme [O] pour évaluer le taux d'IPP qu'elle présente et de la fixation de celui comme étant inférieur à 25 %, aucun comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être saisi et aucune demande de maladie professionnelle ne peut prospérer.

Il en résulte donc que le renvoi de l'affaire en première instance est discutable et ne peut que retarder la clôture du dossier.

En conséquence, il convient de rouvrir les débats comme il sera dit au dispositif afin que les parties concluent sur l'éventuel rejet de la demande de renvoi de l'affaire en première instance que pourrait prononcer la cour.

SUR LES DÉPENS

Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement prononcé le 12 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [O] visant à déterminer le taux d'IPP résultant de la maladie déclarée le 19 avril 2023,

Sur le surplus,

Ordonne avant dire droit la réouverture des débats à l'audience du 22 octobre 2026 à 9 heures afin que les parties concluent sur l'opportunité de renvoyer l'affaire devant le premier juge,

Sursoit à statuer sur les dépens,

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Réouverture des débatsLicenciementHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9a51f0195da062e01499a9

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