Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/03527
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Libourne · 21 juin 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 3 549,26 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2026, M. [H] demande à la cour de: In limine litis: Déclarer la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail de M. [H] parfaitement recevable, Réformer le jugement rendu contradictoirement par le conseil de prud'hommes de Libourne le 21 juin 2023 en toutes ses dispositions.
- Procédure: Par jugement rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a: Constaté la nullité des contrats de travail pour vice de consentement, Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, Constaté la nullité de la procédure de licenciement, Condamné M. [H] à verser à l'[1] ès-qualités la somme de 500 euros à titre d'in.
- Raisonnement: Si M. [H] ne justifie pas du sms de rupture qui lui aurait été adressé, il résulte cependant de sa propre argumentation qu'il invoque un licenciement certes irrégulier mais emportant néanmoins rupture du contrat de travail, la possible irrégularité de cette rupture n'emportant pas son inexistence.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [H]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Libourne
- Appel formé M. [H]
- Conclusions notifiées M. [H]
- Conclusions notifiées l'[1] ès qualités
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
181 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03527 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLXJ
Monsieur [C] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-003507 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Association AOGPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Emilie TOSTAIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2023 (R.G. n°F 21/00137) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Association AOGPE en sa qualité de tuteur de Madame [J] [Q] ' [Adresse 2].
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Emilie TOSTAIN, avocat au barreau de LIBOURNE
substitué par Me LABESSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie auprès de Mme [Y] [Q], par plusieurs contrats de travail à durée indéterminée dans le cadre du dispositif CESU :
- le 4 octobre 2019, pour une entrée en fonction le 2 mai 2019, auquel il aurait été mis fin par SMS en décembre 2019,
- le 1er août 2020 pour une entrée en fonction du même jour,
- le 27 avril 2021, pour une entrée en fonction le 1er août 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Par lettre datée du 19 mai 2021, M. [H] aurait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2021.
Le 20 mai 2021, Mme [Q] aurait mis fin au contrat de M. [H] par SMS au motif d'une incompatibilité.
M. [H] aurait ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 mai 2021 aux motifs d'un abandon de poste et d'une insubordination.
Par lettre datée du 27 mai 2021, M. [H] a contesté la rupture du contrat et rappelé à Mme [Q] son obligation de respecter la procédure de licenciement.
Le 3 juin 2021, Mme [Q] aurait envoyé à M. [H] une enveloppe contenant :
- une lettre antidatée du 19 mai 2021 aux termes de laquelle elle a convoqué M. [H] à un entretien préalable de licenciement fixé au 25 mai 2021 et une lettre antidatée du 25 mai aux termes de laquelle elle lui a notifié son licenciement pour fautes graves caractérisées par un abandon de poste et de l'insubordination,
- les documents de fins de contrat,
Par ordonnance rendue le 3 août 2021, Mme [Q] a été placée sous sauvegarde de justice.
Par requête reçue le 30 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, indemnité de préavis et dommages et intérêts pour licenciement abusif), outre des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Libourne a placé Mme [Q] sous tutelle et désigné l'[1] en qualité de mandataire spécial, après l'avoir placée par ordonnance du 3 août 2021, sous sauvegarde de justice et désigné l'[1] en qualité de mandataire spécial.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
Constaté la nullité des contrats de travail pour vice de consentement,
Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Constaté la nullité de la procédure de licenciement,
Condamné M. [H] à verser à l'[1] ès-qualités la somme de 500 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné M. [H] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 juillet 2023 M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état saisi, le 15 janvier 2024 à la requête de l'[1] ès-qualités, d'une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel une demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce chef de demande et a renvoyé l'affaire à l'audience sur le fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 18 novembre 2025.
Par arrêt rendu le 20 janvier 2026, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
Révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 17 octobre 2025,
Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mars 2026 à 9h30 afin que les parties concluent sur l'application de l'article 464 du code civil soulevée d'office par la cour et notamment que :
- l'[1] ès-qualités établisse :
- la date de publicité de l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice du 3 août 2021 et du jugement de placement sous tutelle du 18 novembre 2021,
- l'inaptitude de Mme [Q] à défendre ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés personnelles, mentales et physiques au moment de la conclusion des contrats litigieux,
- la connaissance par M.[H] au moment de la conclusion des contrats de l'existence de cette inaptitude,
- la preuve du préjudice qui en est résulté pour Mme [Q],
- M.[H] reformule ses prétentions éventuelles au vu de ce nouveau fondement juridique,
- sursis à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sur les demandes accessoires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026 avant les débats.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2026, M. [H] demande à la cour de :
In limine litis :
Déclarer la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail de M. [H] parfaitement recevable,
Réformer le jugement rendu contradictoirement par le conseil de prud'hommes de Libourne le 21 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Au fond :
Juger les contrats de travail du 4 octobre 2019, du 1er août 2020 et du 27 avril 2021 parfaitement réguliers,
Juger que les licenciements de M. [H] sont irréguliers,
Juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner Mme [Q] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 1 348,15 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 2 696,31 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- 1 067,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 088,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5 392,62 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 539,26 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18 874,17 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de décembre 2019 à août 2020 (7 mois),
- 2 510,64 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2021 (288h ' 90h),
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [Q] à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés (prenant en compte les sommes auxquelles le conseil l'aura condamné) depuis le mois de mai 2019,
Condamner Mme [Q] à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2026, l'[1] ès-qualités demande à la cour de :
A titre liminaire, si le conseiller de la mise en état s'estimait incompétent pour statuer sur la demande nouvelle :
Constater que la demande de M. [H] aux fins de condamnation de l'[1] ès-qualités à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est une demande nouvelle en cause d'appel,
Par conséquent,
Déclarer irrecevable la demande de M. [H] en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Libourne en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Constater la nullité des contrats de travail pour défaut de consentement, erreurs sur la substance, man'uvres dolosives et conclusions pendant la période ayant précédé la mise sous tutelle
Constater la nullité de la procédure de licenciement alléguée pendant la période précédant la mise sous tutelle,
Par conséquent,
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
En tant que de besoin, sur réouverture des débats,
Prononcer la nullité des contrats de travail conclus avec M. [H] sur le fondement de l'article 464 du code civil,
A titre subsidiaire :
Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la validité des actes passés par Mme [Q],
Surseoir à statuer dans l'attente de cette décision,
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, en raison du non-cumul de celle-ci avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [H] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande étant double et non fondée sur des éléments objectifs,
Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice du préavis et des congés payés y afférents,
Débouter M. [H] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à verser à l'[1] es-qualités la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande nouvelle,
Le tuteur, au visa de l'article 564 du code de procédure civile oppose l'irrecevabilité de la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, nouvelle en cause d'appel.
M. [H] au visa de l'article 565 du code de procédure civile fait valoir que la demande n'est pas nouvelle pour tendre aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance.
Réponse de la cour,
Si la demande indemnitaire ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales qui tendaient à l'indemnisation de la rupture et à des rappels de salaire, il subsiste qu'il était dès l'origine articulé des manquements par M. [H] de sorte que sa prétention indemnitaire était le complément de ses demandes initiales. Elle est donc recevable par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur la validité des contrats de travail,
Pour conclure à la réformation du jugement, M. [H] invoque des contrats de travail successifs signés avec Mme [Q] rompus à chaque fois sans procédure de licenciement et pour lesquels in fine il lui a été adressé des documents de fin de contrat erronés. Il conteste toute nullité des contrats faisant valoir qu'au jour où chacun a été signé, il n'existait pas de mesure de protection et que l'intimée n'a pas satisfait à la demande qui était celle de la réouverture des débats.
Pour conclure à la confirmation du jugement, l'intimée invoque à titre principal la nullité des contrats de travail pour vice du consentement. Elle invoque l'impossibilité de signer le contrat et ajoute qu'il comprend des erreurs grossières. S'agissant de la nullité de l'article 464 du code civil, objet de la réouverture des débats, elle fait valoir que les décisions ont nécessairement fait l'objet de la publicité prévue et soutient en avoir demandé le justificatif alors que l'inaptitude de Mme [Q] était nécessairement connue et apparente pour M. [H].
Réponse de la cour,
Le contrat de travail suppose comme tout contrat pour être valable l'existence d'un consentement alors que par application des dispositions de l'article 414-1 du code civil il faut être sain d'esprit pour consentir valablement. Mais il n'en demeure pas moins que cette absence de consentement valable doit être établie. Elle ne saurait résulter du simple fait que, matériellement, Mme [Q] n'était pas en mesure de signer le contrat écrit alors que cette impossibilité était au demeurant expressément mentionnée dans le premier contrat. En effet, alors que l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat de travail, il est constant que par ailleurs des bulletins de paie ont été émis par le biais du dispositif CESU et des sommes payées en conséquence. L'impossibilité de signer n'est donc pas en soi déterminante. S'agissant du trouble mental, alors même que la première mesure de protection sous la forme d'une ordonnance de sauvegarde est intervenue le 3 août 2021, soit postérieurement à tous les contrats contestés, aucun élément ne vient démontrer l'existence d'un trouble obstacle au consentement. Certes, Mme [Q] a été placée après la sauvegarde sous une mesure de tutelle et certes son état de santé procède de troubles anciens liés à une anoxie à la naissance qui l'empêchent effectivement de signer un document. Mais il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ses propres pièces que si elle peut avoir des problèmes d'élocution (dysarthrie) elle demeurait, y compris plusieurs années après le placement sous sauvegarde, consciente, orientée et sans trouble de la compréhension (pièce 14). Le seul fait, certes parfaitement établi, que Mme [Q] soit gravement handicapée ne saurait caractériser le trouble mental l'empêchant de contracter. Cette demande présentée à titre principal ne saurait prospérer.
Dans son arrêt de réouverture des débats, la cour a invité, sur le fondement de l'article 464 du code civil, Mme [Q] à justifier des mesures de publicité des décisions du juge du contentieux de la protection. Or, elle n'a pas satisfait à cette demande. Elle se contente d'affirmer que la mesure de publicité est nécessairement intervenue, ce qui ne permet en aucun cas d'apprécier sa date pour le délai de deux ans, et qu'elle a sollicité cet élément auprès du greffe. Il n'est pas même produit la demande adressée en ce sens au greffe de la juridiction. Pour le surplus, l'intimée invoque la plainte pénale déposée contre Mmes [S] qui fait une unique référence à M. [H] pour un virement de 800 euros sans aucune mention des titres CESU qui ont pourtant existé, le seul fait, au demeurant non justifié, qu'il soit le fils de l'une d'elle ne pouvant être suffisant. Aucun élément n'est donné sur le sort de cette plainte qui a désormais été déposée il y a plus de cinq ans.
Dans de telles conditions aucune cause de nullité ne peut être retenue et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un vice du consentement, étant toutefois rappelé que s'il est retenu l'existence d'un contrat de travail, les contrats écrits n'ont pas été signés par l'employeur, dont il résulte des pièces médicales qu'il n'est pas en capacité de le faire, de sorte que les stipulations des contrats écrits produits demeurent sujet à débat.
Sur les demandes de rappel de salaire,
M. [H] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 18 874,17 euros outre les congés payés afférents pour la période de décembre 2019 à août 2020 faisant valoir qu'il a été licencié en dehors de toute procédure par un simple sms de sorte que l'employeur était tenu de lui fournir le travail.
L'employeur fait valoir que le salarié procède par affirmation.
Réponse de la cour,
Si M. [H] ne justifie pas du sms de rupture qui lui aurait été adressé, il résulte cependant de sa propre argumentation qu'il invoque un licenciement certes irrégulier mais emportant néanmoins rupture du contrat de travail, la possible irrégularité de cette rupture n'emportant pas son inexistence. Dès lors, l'employeur ne pouvait avoir l'obligation de fournir le travail, puisque le contrat était rompu selon la propre affirmation de M. [H], et par suite de payer le salaire qui en est la contrepartie. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
M. [H] fait valoir par ailleurs qu'en mai 2021 il n'a été réglé que de 90 heures de travail alors qu'il aurait dû en exécuter 288. Il revendique la somme de 2 510,64 euros outre les congés payés afférents.
L'employeur se prévaut d'incohérences dans les contrats dont les horaires sont incompatibles avec les durées maximales de travail même en considération de temps responsable.
Réponse de la cour,
Si le salarié se prévaut de deux contrats successifs en date respective des 1er août 2020 et 27 avril 2021, il subsiste que ces deux contrats écrits visent tous les deux une entrée en fonction au 1er août 2020. Il existe en outre des incohérences puisque le premier contrat fait mention de 120 heures de travail par semaine alors qu'en réalité, en reprenant les heures telles que mentionnées sur la répartition, on constate 33 heures de travail sans précision du temps de présence responsable. Le second contrat, qui en réalité ne pouvait constituer qu'un avenant, mentionne cette fois 64 heures de travail par semaine, ce qui même en considération des heures de présence responsable excède considérablement la durée maximale du travail, alors que ces contrats écrits n'ont pas été signés par Mme [Q] de sorte qu'au-delà de la réalité d'une relation de travail que la cour admet au regard des titres CESU émis, les clauses ne peuvent être considérées comme établies. M. [H] ne prétend d'ailleurs pas les avoir réalisées mais soutient qu'il aurait dû être réglé de 288 heures de travail sur le mois et ce alors même que dans son courrier du 27 mai 2021, il invoquait une rupture au 20 mai 2021, c'est-à-dire alors que le mois n'avait pas été complètement exécuté. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat,
M. [H] fait valoir que l'employeur démontrant sa malhonnêteté maladive met en avant son handicap physique, a détourné les règles du licenciement pour le congédier par trois fois et n'a pas réglé l'intégralité des heures travaillées.
L'employeur ne s'explique pas sur le fond ayant conclu uniquement sur la recevabilité.
Réponse de la cour,
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et un manquement peut justifier l'octroi de dommages et intérêts s'il est justifié d'un préjudice en résultant dans un lien de causalité étant rappelé que de ce chef il n'existe pas de préjudice nécessaire.
En l'espèce, si la cour a écarté la nullité des contrats de travail faute pour le mandataire de justifier d'un vice du consentement, il n'en demeure pas moins que l'employeur est bien placé sous tutelle et que ses problèmes de santé sont très réels de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il les met en avant. Il ne peut davantage être retenu trois ruptures successives puisqu'en réalité il y a une première rupture mais suivie quelques mois plus tard d'un nouveau contrat de sorte qu'il ne s'en déduit pas un préjudice, puis la rupture qui sera appréciée ci-après et dont les conditions ne relèvent pas de l'exécution du contrat de travail. Quant aux heures qui n'auraient pas été réglées, la cour a rejeté ci-dessus les demandes et il n'est pas justifié ou même invoqué des heures de travail non rémunérées, ce qui ouvrirait droit à des rappels de salaire mais sans qu'il en résulte nécessairement un préjudice, lequel n'est pas établi. Cette demande sera rejetée.
Sur la rupture,
M. [H] invoque un licenciement prononcé par sms suivi d'une tentative de régularisation adressée dans un pli contenant à la fois une convocation à l'entretien préalable et une lettre de licenciement ainsi que les documents de fin de contrat. Il en déduit un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le mandataire qui conteste l'existence même du contrat de travail fait valoir que rien n'établit une rupture à l'initiative de l'employeur alors que l'abandon de poste est parfaitement plausible.
Réponse de la cour,
La cour ne dispose d'aucun élément fiable sur la rupture du contrat de travail puisque le salarié procède par affirmation lorsqu'il invoque une rupture par sms alors que la cour ne peut identifier qui est l'émetteur des sms produits en pièce 11. Les documents qui auraient été adressés au salarié après coup ne sont pas davantage identifiables, seule l'attestation destinée à Pôle emploi comprend un paraphe qui ne peut être celui de l'employeur, pas en état de signer. Aucun ne peut donc être retenu comme probant. Il subsiste que la réalité des titres CESU même s'ils ne sont pas tous produits a conduit à retenir l'existence de la relation de travail. L'abandon de poste ne se présumant pas, la rupture, dont la réalité est caractérisée, sans aucune procédure ne peut que correspondre à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 mai 2021.
Les conséquences ne peuvent en être appréciées qu'au regard d'une ancienneté remontant au 1er août 2020, compte tenu de périodes d'emploi discontinues. Le salaire sera retenu en l'absence de toute répartition opposable pour la somme visée à ce titre CESU produit pour août 2020, soit un salaire brut de 2 330,65 euros.
M. [H] peut ainsi prétendre à l'indemnité de licenciement en considération d'une ancienneté de 9 mois, soit la somme de 485,55 euros. Il peut également prétendre à l'indemnité de préavis, laquelle s'établit toutefois à un mois de salaire compte tenu d'une ancienneté supérieure à six mois mais inférieure à deux ans, soit 2 330,65 euros outre 233,06 euros au titre des congés payés afférents. Il peut enfin prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu en l'absence de toute procédure ce qui équivaut à une procédure irrégulière, étant rappelé que ceci n'ouvre droit qu'à une seule indemnité. Ceux-ci seront fixés en considération des circonstances, de l'absence de tout élément sur la situation postérieure de M. [H] et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de onze salariés, c'est-à-dire sans plancher d'indemnisation même si le licenciement entraîne en lui-même un préjudice indemnisable. Le montant en sera fixé à 500 euros.
L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Il n'y a en revanche pas lieu à indemnité complémentaire pour licenciement abusif pour un préjudice non établi et qui viendrait de surcroît en contradiction avec le barème d'indemnisation.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
Partie perdante, Mme [Q] sera, par infirmation du jugement pour ceux de première instance, condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l'occasion de l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat recevable,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 21 juin 2023,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité du contrat de travail,
Condamne Mme [Q] représentée par son tuteur à payer à M. [H] les sommes de :
- 485,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 330,65 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 233,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute M. [H] de toutes ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Q] représentée par son tuteur aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Libourne · 21 juin 2023
- Identifiant source
- 6aa0e954195da062e0be29f7
