Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 24/02197
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Libourne · 10 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [J] [W] a été embauchée en qualité d'employée administrative par l'association [1] [S] [O]; résidence aveugles [Etablissement 1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 à temps complet puis à temps partiel par avenant du 30 mars 2021.
- Raisonnement: Il convient de l'écarter pour le tout puisque l'absence de prescription au titre du premier grief permettait en toute hypothèse à l'employeur d'invoquer des griefs de même nature, sous formes d'irrégularités comptables, sans que la cour ait donc à s'interroger plus avant sur la date à laquelle elles ont pu être constatées.
- Raisonnement: Dans de telles conditions la cour ne peut que retenir le caractère à la fois matériellement établi et fautif de ce premier grief sans que la salariée justifie de circonstances de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [W]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Libourne
- Appel formé l'association [1] [S] [O]
- Conclusions notifiées l'association [1] [S] [O]
- Conclusions notifiées Mme [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026
[P]
N° RG 24/02197 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYJI
Association EHPAD [S] [O]
c/
Madame [J] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 avril 2024 (R.G. n°2023-08919) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2024,
APPELANTE :
Association EHPAD [S] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [J] [W]
née le 17 Mars 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W] a été embauchée en qualité d'employée administrative par l'association [1] [S] [O] - résidence aveugles [Etablissement 1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 à temps complet puis à temps partiel par avenant du 30 mars 2021.
L'Ehpad [S] [O] est rattaché à l'Association [2] (l'[3]), association qui développe une action au profit des personnes mal-voyantes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre remise en main propre datée du 29 mars 2023 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril.
Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre datée du 2 mai 2023, mesure qu'elle a contestée selon lettre du 6 mai 2023.
À la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 16 années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 22 juin 2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, contestant sa mise à pied à titre conservatoire et réclamant diverses indemnités consécutives, outre des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [W] de sa demande d'annulation du licenciement pour discrimination au regard des pièces versées au débat,
Dit et jugé que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Annulé la mise à pied à titre conservatoire et ordonné le paiement du salaire en conséquence,
En conséquence,
Condamné l'association [1] [S] [O] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 134,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 313,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 052,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 512,12 euros à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire, outre 151,21 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 500 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire,
Condamné l'association [1] [S] [O] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution forcée.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 mai 2024, l'association [1] [S] [O] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2025, l'association [1] [S] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en ce que le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire et a ordonné le paiement du salaire en conséquence,
- condamné l'association [1] [S] [O] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 18 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 3 134,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 313,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 052,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 512,12 euros à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire, outre 151,21 euros à titre de congés payés afférents,
Statuant de nouveau :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [W] n'est pas nul et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'association [1] [S] [O],
En tout état de cause,
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [W],
Statuant de nouveau,
Condamner Mme [W] à verser la somme de 3 000 euros à l'association [4] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2026, Mme [W] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [W] recevable et bien fondée en son appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et annulé la mise à pied conservatoire de Mme [W],
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 18 000 euros l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L1235 du code du travail,
En conséquence,
Requalifier le licenciement de Mme [W] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Annuler la mise à pied conservatoire et ordonner le rappel de salaire,
En conséquence,
Condamner l'association [1] [S] [O] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 21 158,41 euros, soit l'équivalent de 13,5 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 3 134,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 7 052,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 512,12 euros à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire, outre 151,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile,
Condamner l'association [1] [S] [O] aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur fait valoir que la salariée a man'uvré avec une collègue pour détourner le montant d'un bon d'achat délivré en fin d'année par un fournisseur alors que ses explications sont fantaisistes. Il ajoute qu'elle n'a pas procédé à un rapprochement de dépenses avec les factures correspondante au regard d'un certain nombre de débits figurant en comptabilité sans justificatif. Elle conteste toute prescription des faits.
Mme [W] qui invoque un contexte houleux de changement d'équipe de direction conteste tout détournement faisant valoir qu'il s'agissait d'acquérir un cadeau à l'occasion du départ du directeur et que cette action a été réalisée sur l'ordre de sa supérieure. S'agissant des rapprochements elle fait valoir qu'elle avait sollicité les factures auprès de sa supérieure. Elle invoque la prescription des faits.
Réponse de la cour,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En outre, par application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales.
En l'espèce, le motif du licenciement a été énoncé dans les termes suivants :
Nous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour les raisons suivants.
Au mois de décembre 2022, votre collègue de travail, Madame [I] [K], vous a remis un chèque de 2.193,92 euros établi par l'un de nos fournisseurs, [5], à l'ordre de l'EHPAD [S] [O].
Vous avez modifié l'ordre de ce chèque en y ajoutant votre prénom et votre nom avant de procéder à l'encaissement du chèque sur votre propre compte bancaire.
Au regard des faits qui précèdent, vous avez été mise à pied à titre conservatoire le 29 mars 2023.
Dans ce cadre, la comptable qui a pris en main, à titre intérimaire, les travaux visant à permettre la clôture des comptes de l'exercice 2022 de l'EHPAD [S] [O] a découvert un certain nombre d'irrégularités.
Pour illustration, à ce stade de ces investigations, il apparaît que, alors que vous êtes chargée d'assurer chaque mois le rapprochement entre les lignes de débit qui figurent sur les relevés de compte de l'EHPAD [S] [O] et les dépenses engagées pour le compte de l'EHPAD, entre les mois de septembre et décembre 2022, vous avez couvert un certain nombre d'opérations pour lesquelles des sommes ont été débitées sur le compte bancaire de l'EHPAD [S] [O] sans qu'aucune facture n'existe en face.
Ainsi, par exemple, sont concernées les opérations suivantes :
· 30/12 Achat CB [6] 130,25
· 27/09 Achat CB Carrefour 49,85
· 12/09 Achat CB Ortega 87,07
· 10/10 Achat CB [7] 96,11
· 04/10 Achat CB [Adresse 3] 91,69
· 05/10 Achat CB [8] 86,39
Au total, pour les opérations concernées ci-dessus, le préjudice pour l'EHPAD [S] [O] s'élève à 541,36 euros.
Au regard de ce qui précède, vous contraignez aujourd'hui l'EPHAD [S] [O] à prononcer votre licenciement pour faute grave. La date de première présentation de cette lettre marquera la fin de nos rotations contractuelles. Dans ce cadre, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 29 mars 2023 ne sera pas rémunérée.
S'agissant tout d'abord de la prescription, son point de départ ne correspond pas nécessairement à la date des faits articulés mais à celle à laquelle l'employeur, qui doit en rapporter la preuve, a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. Il est exact que l'attestation de Mme [M], directrice de l'EHPAD est peu probante compte tenu de ses fonctions et que l'indiscrétion du 17 mars 2023 n'est pas établie. Mais il subsiste qu'il est justifié que c'est par des échanges entre le 20 et le 28 mars 2023 avec le fournisseur ayant émis le chèque de fidélisation que l'employeur a pu avoir une connaissance complète des faits à savoir l'envoi du chèque au domicile de Mme [K], puis sa falsification par l'ajout du nom de Mme [W] pour son encaissement. La cour observe par ailleurs que si le montant du chèque a été remboursé, la date du 30 décembre 2022 ne présente aucune certitude alors que le bordereau est signé par la seule Mme [W] et que le chèque n'a été encaissé que le 15 février 2023. Surtout, le bordereau de remise établi par Mme [W], quelle que soit sa date, ne permettait pas à l'employeur de connaître les faits puisqu'il était établi en mentionnant comme émetteur le fournisseur ([5]) et non le réel émetteur à cette date, à savoir Mme [W].
C'est donc à la fin des échanges du 20 au 28 mars 2023 que l'employeur justifie avoir eu cette connaissance complète des faits. Mme [W] tente certes de déplacer la question en faisant valoir que l'employeur doit s'entendre au sens de supérieur hiérarchique, peu important qu'il n'ait pas le pouvoir de licencier, et qu'en l'espèce Mme [K], sa supérieure, avait connaissance des faits. Il est exact au regard de la fonction de Mme [K], attachée de direction, et des dispositions de la convention collective qu'elle pouvait être considérée comme sa supérieure hiérarchique. Il apparaît cependant que Mme [K] a participé aux faits et a été également licenciée, la lettre de licenciement la concernant visant également ce chèque, à hauteur des faits qui lui étaient personnels, c'est-à-dire de se l'être fait adresser à son domicile. Il était donc exclu qu'elle fasse remonter les faits à la personne ayant le pouvoir d'engager la procédure disciplinaire. En outre, l'émission du bordereau de restitution concernait la seule Mme [W] et la mention d'un émetteur qui n'était pas le bon, qui participait toujours du grief, ne permettait pas à l'employeur, de connaître l'intégralité des faits, lesquels n'ont pu être appréhendés dans leur complétude qu'entre le 20 et le 28 mars 2023 alors que la procédure de licenciement a été entamée le 29 mars 2023. Il y a donc lieu d'écarter la prescription disciplinaire. Il convient de l'écarter pour le tout puisque l'absence de prescription au titre du premier grief permettait en toute hypothèse à l'employeur d'invoquer des griefs de même nature, sous formes d'irrégularités comptables, sans que la cour ait donc à s'interroger plus avant sur la date à laquelle elles ont pu être constatées.
L'employeur établit qu'il était créditeur d'une somme de 2 193,92 euros au titre d'une opération, au demeurant récurrente, de fidélisation par un de ses fournisseurs et qu'à la demande de Mme [K] le chèque correspondant a été envoyé à son adresse personnelle. Il établit qu'en suivant le chèque a été falsifié par apposition du nom de Mme [W] comme bénéficiaire, laquelle l'a encaissé avant de finalement établir un chèque de restitution à une date incertaine. Il est encore justifié que le bordereau de remise de chèque correspondant à la répétition de la somme a été établi par Mme [W] en mentionnant comme émetteur non pas sa personne mais le fournisseur. La matérialité du fait est ainsi établie et n'est d'ailleurs pas contestée. Si Mme [W] conteste le terme de falsification du chèque, elle admet expressément avoir apposé son nom pour pouvoir l'encaisser. Il s'agit bien d'un fait fautif, indépendamment de toute plainte ou qualification pénale, puisque la salariée a apposé son nom comme bénéficiaire d'un chèque alors que c'est l'employeur qui était le réel bénéficiaire puis l'a encaissé sur son compte personnel alors que la restitution ultérieure ne mentionnait pas cette circonstance faisant apparaître une remise d'un chèque émis par l'émetteur initial.
Le débat devient celui des justifications apportées par la salariée, étant observé que de ce chef, alors que l'employeur a satisfait à la charge probatoire qui était la sienne, c'est à Mme [W] qu'il revient de démontrer le caractère réel des explications qu'elle avance. Elle soutient qu'il s'agissait pour l'employeur, à l'occasion du départ de M. [C], ancien directeur, de lui offrir un cadeau sous la forme d'un vélo électrique, et que, le plafond de dépenses par carte bancaire ayant été atteint, il avait été décidé de négocier avec le fournisseur de l'EHPAD la remise du chèque qu'elle devait encaisser pour la commande du vélo. Elle ajoute que le délai de livraison étant incompatible avec le départ de M. [C], elle a procédé au remboursement avec la mention du fournisseur sur le bordereau pour des raisons d'imputation comptable. Elle invoque enfin le fait d'avoir agi sous les ordres de Mme [K].
La cour ne peut que constater qu'il n'est produit aucun élément venant corroborer cette thèse que l'employeur qualifie de fantaisiste. En effet, alors qu'il est constant que le départ de M. [C] était quelque peu conflictuel et que la salariée elle-même se fait l'écho des difficultés de gouvernance internes à l'association nationale à laquelle l'EHPAD est rattaché, elle ne précise que de manière incidente qui aurait décidé de cette attribution de cadeau. Elle se contente de viser l'employeur, tout en faisant en réalité référence à la seule Mme [K], ce qui n'est pas cohérent avec la thèse d'un cadeau de l'entreprise, laquelle était structurée et n'était pas représentée par Mme [K] même si elle pouvait être la supérieure hiérarchique de l'intimée. Elle ne donne aucun élément sur le choix du cadeau, les modalités de la commande envisagée, les délais de livraison et leur caractère trop important ainsi que sur le moyen de faire coïncider le coût du cadeau avec le montant du chèque émis par l'[5], qui n'était pas un chèque cadeau négocié, mais le montant d'une fidélisation découlant du programme dédié d'une centrale d'achat.
Si Mme [W] invoque une régularisation antérieure à la procédure de licenciement, il n'en demeure pas moins que cette régularisation ne portait que sur la somme en elle-même, laquelle a été effectivement restituée mais l'a été sans que l'ensemble de l'opération soit lisible de manière immédiate. En effet, si les affirmations de la salariée étaient exactes, il était parfaitement possible lors de la régularisation de mentionner Mme [W] comme émetteur du chèque. Tel n'a pas été le cas le bordereau qu'elle a rempli mentionnant le fournisseur ([5]). Elle explique que le motif en était l'imputation comptable. Là encore cette analyse ne peut être retenue par la cour et ce en particulier au regard du second grief qui sera analysé ci-dessous d'où il résulte que la salariée pouvait être beaucoup plus laxiste sur les rapprochements comptables.
In fine Mme [W] se place sur le terrain des instructions qui lui auraient été données par Mme [K] faisant même valoir que de par la nature des fonctions de cette dernière la décision d'apposer son nom est de nature à convaincre n'importe quelle salariée de procéder de la sorte. Là encore aucun élément de preuve n'est apporté sur la réalité d'instructions de Mme [K], la salariée n'explicitant pas en quoi il était nécessaire que les fonds transitent par son compte personnel, ce qui était parfaitement étranger à la relation de travail. En outre, si le contrat de travail de M. [C] a été rompu au 31 mars 2023 compte tenu du préavis, il est constant qu'il n'était plus présent physiquement dans l'entreprise à compter de fin décembre 2022 alors que Mme [M] qui allait lui succéder était présente dès le 5 décembre 2022. Or, à supposer que l'explication de Mme [W] soit réelle et que par volonté de confidentialité vis-à-vis de M. [C], elle ne puisse lui expliquer la difficulté, il lui était aisé de se rapprocher de la nouvelle directrice, l'ensemble des faits, encaissement puis restitution du montant du chèque ayant été commis alors que celle-ci était présente.
Dans de telles conditions la cour ne peut que retenir le caractère à la fois matériellement établi et fautif de ce premier grief sans que la salariée justifie de circonstances de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Quant au second grief, là encore la salariée ne conteste pas qu'elle a n'a pas procédé aux rapprochements pour les écritures visées puisqu'il n'existe pas de facture correspondante. Elle soutient toutefois qu'elle demeure présumée avoir accompli l'ensemble de ses fonctions dans la mesure où il n'est communiqué aucun élément sur une relance par Mme [K] au titre de ces factures. Mais cette analyse suppose que Mme [W] ait elle-même alerté Mme [K] de cette absence de factures. Or, elle procède uniquement par affirmation de ce chef en se prévalant d'une information orale. La cour ne peut que constater que la salariée devait procéder aux rapprochements et ne pouvait le faire en l'absence de facture correspondante pour les écritures visées à la lettre de licenciement, sans qu'il y ait lieu effectivement de faire référence à des écritures comptables qui auraient été relevées postérieurement et qui ne sont pas visées à la lettre. Il s'agissait d'une anomalie. Elle pouvait être mineure, comme le laisse entendre M. [C] dont il convient de rappeler que les affirmations ont une force probante faibles, et correspondre à une simple omission matérielle de se faire remettre la facture au moment de l'achat ou beaucoup plus importante puisqu'elle pouvait correspondre à une utilisation abusive ou erronée des moyens de paiement de l'entreprise. Même en considération d'une anomalie mineure, elle devait être signalée et la salariée ne justifie pas l'avoir fait ne serait-ce que par un simple courrier électronique. Le grief est ainsi établi et constitue une carence fautive, certes bien moindre que le premier grief, mais de même nature.
Quant à la proportionnalité de la sanction, l'ancienneté est certes significative et il n'existait pas de passif disciplinaire. Toutefois, le premier grief touche à la probité et à la loyauté dans l'exécution du contrat de travail comprenant l'encaissement d'un chèque qui ne pouvait lui être destiné suivi de sa restitution mais de façon dissimulée. Dans de telles conditions, le maintien dans l'entreprise n'était pas possible au regard des fonctions exercées et l'employeur justifie d'une faute grave alors que le conflit dans la gouvernance que veut articuler la salariée ne peut venir tempérer le manquement.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la salariée déboutée de l'ensemble de ses demandes puisque toutes découlaient d'un licenciement injustifié ou ne procédant pas d'une faute grave.
Sur les autres demandes,
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une somme que la situation respective des parties conduit à limiter à la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 10 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [W] procède d'une faute grave,
Déboute Mme [W] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [W] à payer à l'association EHPAD [S] [O] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Libourne · 10 avril 2024
- Identifiant source
- 6aa0e940195da062e0be28ea
