Code du travail

Article L. 1237-14 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées132
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-14

132 décisions
25

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

Ce délai n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la règle de l'unicité de l'instance n'étant pas applicable en l'espèce s'agissant d'une instance introduite le 7 septembre 2018 devant le Conseil de prud'hommes de Nantes, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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26

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

Mais, le préjudice résultant d'une situation de harcèlement est indépendant du préjudice résultant de la perte d'emploi. En outre, en l'espèce, le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle autorisée par l'inspection du travail après enquête contradictoire, de sorte que cette rupture a fait l'objet d'une procédure d'homologation qui s'assure de la liberté de consentement des parties, conformément aux dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le préjudice résultant du harcèlement moral doit être réparé par la somme de 3 000 euros et Mme [Y] sera déboutée de sa demande pour le surplus.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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27

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203

Cour d'appel

de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1 et L 1152-1 et L 1153-1 et que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment à ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-8 ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5. Les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Condamnation : 200 €Licenciement+6
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.595

Cour de cassation

du protocole d'accord, la date envisagée pour la rupture conventionnelle n'ayant aucune incidence sur la cause ou l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1186, alinéa 1er , du code civil ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, comme la cour d'appel l'a rappelé, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1237-12, L. 1237-13 et L.

29

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

aux fins de reprise d'instance du 12 novembre 2019, soit 6,5 ans après la rupture conventionnelle, et estime que les demandes de Mme [V] sont irrecevables car prescrites. Mme [V] réplique que la demande de nullité n'a pas été formulée initialement dans les conclusions du 12 novembre 2019 mais dans celles du 04 avril 2018. Aux termes de l'article L.1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. En l'espèce, Mme [V] a quitté l'EPMNL le 31 mai 2013 après avoir signé une rupture conventionnelle et a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 27 septembre 2017, soit 4 ans plus tard.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+8
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.318

Cour de cassation

sur la validité d'une rupture conventionnelle ; qu'en énonçant qu'en l'absence de contestation sérieuse, le recours juridictionnel qu'entend exercer l'association Dauphinoise pour la Formation dans l'Industrie subsidiairement aux fins de statuer à bref délai sur la question de validité de la convention de rupture sur le fondement des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ne peut, a fortiori, pas prospérer, la cour d'appel qui s'est prononcée au fond sur le sort d'un recours juridictionnel et par suite sur la validité de la rupture conventionnelle, a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 suivants du code du travail.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.895

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, d'une part, et au titre du préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer ses stocks options, d'autre part, alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998

Cour de cassation

ALORS QUE le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié n'entraîne pas la nullité de cette rupture, en l'absence de preuve d'un vice du consentement ou d'une fraude ; qu'en annulant la rupture conventionnelle au seul prétexte que l'employeur ne justifiait pas de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; 2.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.265

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199

Cour de cassation

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. » ; l'article L. 1237-14 du code du travail dispose que « A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

;occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; qu'en l'espèce, la prescription ne s'applique pas au regard des conséquences d'un accident du travail ; que l'article L. 4121-1 du code du travail dit que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

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