Code du travail
Article L. 1237-14 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1237-14
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-14
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712
Cour d'appelLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La société Digeq sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la prescription de l'action en demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de celle d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00360
Cour d'appelLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.083
Cour de cassation[W] dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent, d'un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et de fixer les conditions de cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242
Cour de cassation;occasion de l'exécution du contrat de travail aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [B] invoque en l'espèce le principe « à travail égal, salaire égal ». Il compare sa situation à celle de M. [D] dont il prétend n'avoir eu connaissance que le 12 novembre 2015 comme en témoigne sa pièce 50. Il ressort de cette pièce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-12.801
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes plus amples à ce titre , alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassationL. 1237-11 du code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail dans la mesure où la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-14 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments produits, a constaté qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été délivré au salarié, de sorte que celui-ci avait été mis en mesure d'en demander l'homologation ou, le cas échéant, d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. 6.
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 19 novembre 2020, 19/08475
Cour d'appeldu Conseil de Prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 23 novembre 2018. Ce document a été signé par les parties en présence de Madame [E] et de Monsieur [S] [R] représentant la Selarl Cotessat-[R], ainsi que par le président du bureau de conciliation et le greffier. Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles L.1237-12, L.1237-13 et L.1237-14 du code du travail que lorsque les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 novembre 2020, 20/01591
Cour d'appelSur les demandes de la salariée : Il résulte des énonciations qui précèdent, qu'en l'absence de contestation sérieuse, le recours juridictionnel qu'entend exercer l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE subsidiairement aux fins de statuer à bref délai sur la question de validité de la convention de rupture sur le fondement des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ne peut, a fortiori, pas prospérer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491
Cour de cassation; aux actions en contestation de la régularité ou de la validité d'un licenciement pour motif économique (délai de 12 mois selon l'article L. 1235-7 du code du travail) ; aux contestations de la rupture du contrat de travail ou de son motif après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1233-67 du code du travail) ; aux contestations de la rupture conventionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1237-14 du code du travail) ; aux contestations d'un reçu pour solde de tout compte (délai de 6 mois selon l'article L. 1234-20 du code du travail) ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ne figure pas dans la liste ci-dessus ; que l'alinéa 1 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appelLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.770
Cour de cassationLa remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve
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Méthode et périmètre
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