Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149
Cour d'appelau regard du taux d'absentéisme de 27 % chaque mois. Il conteste les motifs de recours invoqués et s'agissant de ses premiers contrats, il fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'absence d'un salarié à remplacer sur la période du 7 au 9 mai 2018, ainsi que les 2 et 9 juin 2018, puis du 19 au 30 mai 2019 et le 3 janvier 2020. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03515
Cour d'appeljuger que les chefs de demande de M. [M] sont mal fondés, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. Motifs de la décision : Sur la demande de requalification Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00990
Cour d'appeluvre. Il ajoute que la preuve des motifs de recours aux contrats de mission n'est pas rapportée et que les délais de carence n'ont pas été respectés. L'employeur prétend au contraire à la confirmation du jugement et affirme démontrer la bonne application des règles de droit et de son bon usage du travail temporaire. Sur ce, Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487
Cour d'appelde travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895
Cour d'appelindéterminée intérimaire de M. [H] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 18 novembre 2020 L'article L.1251-40 du code du travail dispose : «'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L.'1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'». Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234
Cour de cassationLe salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761
Cour de cassationde ses constatations que l'emploi occupé de responsable des ressources humaines était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, spécialisée dans la restauration, ce dont il résultait que la société avait recouru à ce contrat de mission pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425
Cour de cassationforfait jours des cadres autonomes, des primes de transport, des jours fériés garantis ; qu'en écartant néanmoins la régularité de l'existence d'un contrat de mission au motif que les tâches précitées relèveraient des missions permanentes du service RH de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appelde sa liquidation judiciaire. Par conséquent, il ne sera pas statué sur ce point. II) Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée: Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396
Cour d'appelcompte tenu de ces perturbations, il est impossible pour la société de prévoir précisément le besoin en main d''uvre et le recours au travail temporaire s'impose donc pour répondre aux variations de l'activité -les motifs de recours de chacune des missions réalisées par M. [N] [L] relèvent de motifs parfaitement valables et justifiés. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » Conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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