Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.877
Cour de cassationSelon ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Pour requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1251-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-12.590
Cour de cassationintéressée n'avait pas été mise à disposition de la société pour effectuer des tâches en lien avec la rénovation du logiciel de gestion mais pour accomplir, au sein de l'UP Soins, les tâches normalement dévolues à un gestionnaire de logistique industrielle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1251-5, L. 1251-6, 2°, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.258
Cour de cassationIl résulte de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.387
Cour de cassationtenu à la disposition de l'employeur au terme de la première période d'intérim ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une rupture du premier contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L 1231-1 et L 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.317
Cour de cassation'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235
Cour d'appelEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 novembre 2022 MOTIFS I. Sur la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et l'indemnité en conséquence. Selon l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834
Cour de cassationde l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.565,23 € net au titre de l'indemnité de requalification ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833
Cour de cassationde l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.600,12 € net au titre de l'indemnité de requalification ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.475
Cour de cassationLa société Adecco France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Adecco à payer à M. [F] la somme 32.175,94 € au titre de l'indemnité d'éviction ; ALORS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 et L.
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Méthode et périmètre
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