Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 24 mars 2023RG n° 21/03235
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 31 mai 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [D] [P] a été recruté en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition auprès de la société utilisatrice Klinzing Frères et Cie, par diverses entreprises de travail temporaire, respectivement, la société Start People, la société Ras ainsi que la société Menway Emploi, et, ce, en qualité de chauffeur avitailleur, et pour la première fois à compter du 8 octobre 2015, au.
- Éléments du litige : En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé Monsieur [D] [P]
- Conclusions notifiées Monsieur [D] [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/KG
MINUTE N° 23/290
Copie exécutoire
aux avocats
Le 31 mars 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03235
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUFE
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. KLINZING FRÈRES & CIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 946 05 0 1 19
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne KRUMMEL de la SARL SEREN AVOCATS, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] a été recruté en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition auprès de la société utilisatrice Klinzing Frères et Cie, par diverses entreprises de travail temporaire, respectivement, la société Start People, la société Ras ainsi que la société Menway Emploi, et, ce, en qualité de chauffeur avitailleur, et pour la première fois à compter du 8 octobre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Il a réalisé 41 missions étalées sur une période de plus de 35 mois.
La Sas Klinzing Frères et Cie l'a finalement embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2018, au poste de chauffeur avitailleur, pour une durée de travail mensuelle de 180 heures.
Par lettre du 4 mars 2019, reçue le 7 mars 2019, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2019, la société Klinzing Frères et Cie l'a licencié pour faute grave au motif d'une altercation physique et verbale avec Monsieur [L] [Y] dans l'enceinte du dépôt situé à l'aéroport.
Par requête du 23 août 2019, Monsieur [D] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes de requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité à ce titre, d'une demande de nullité de son licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral, et d'indemnisations à ce titre, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et une demande de rappels de salaires pour non respect de la législation sur le temps de travail et complément de rappel de salaire pour le mois de mars, avec congés payés y afférents.
Par jugement du 31 mai 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit que l'ensemble des contrats de missions pour la période du 8 octobre 2015 au 30 novembre 2018 doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que l'employeur n'a pas respecté la législation sur les temps de repos,
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société Klinzing Frères et Cie à payer à Monsieur [P] les sommes de :
* 2 535, 98 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect des temps de repos,
* 238, 50 euros au titre d'un complément de salaire du mois de mars, outre 23, 85 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 219 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 879, 18 euros au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire, outre 87, 91 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 071, 96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 507, 19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les
dépens.
et a rejeté les demandes au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et de harcèlement moral.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Monsieur [D] [P] a formé un appel limité aux dispositions rejetant ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral, sur le montant des dommages et intérêts pour défaut de respect de la législation sur le temps de repos, disant que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboutant de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, Monsieur [D] [P] sollicite l'infirmation du jugement sur ces points et que la Cour statuant à nouveau, :
- dise et juge que la société Klinzing Frères et Cie a manqué à son obligation de sécurité, en raison de faits de violence et de harcèlement moral,
- dise et juge son licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Klinzing Frères et Cie à lui payer la somme de :
*15 000 euros au titre du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité ;
* 3 000 euros au titre du non respect de la législation sur le temps de travail ;
*25 359,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 Janvier 2022, la Sas Klinzing Frères et Cie, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes les dispositions l'ayant condamné à une somme d'argent, outre, en la requalification des contrats de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, et aux dépens, et que la Cour statuant, à nouveau, :
- dise et juge que le licenciement repose sur une faute grave,
- rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [P],
- condamne ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 novembre 2022
MOTIFS
I. Sur la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et l'indemnité en conséquence.
Selon l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L 1251-6 du même code, que ce soit en sa version antérieure ou postérieure au 10 août 2016, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement, notamment, dans le cas n°2 accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En l'espèce, Monsieur [D] [P] a réalisé des missions d'intérim, au sein de la Sas Klinzing Frères et Cie, pour occuper un poste de conducteur avitailleur sur les périodes suivantes :
- du 8 octobre 2015 au 31 mai 2016,
- du 1er juin 2016 au 19 mars 2017,
- du 13 mai 2017 au 30 novembre 2018,
Tous les contrats de mission prévoient, comme cas de recours à l'intérim, un accroissement temporaire d'activité, sauf la mission du 8 octobre 2015 au 14 octobre 2015 inclus qui comporte comme motif : formation conducteur routier avitailleur.
Pour remettre en cause le jugement entrepris, l'employeur produit des tableaux récapitulatifs des quantités d'approvisionnement en kérosène sur les années 2017 et 2019, et des effectifs permanents et temporaires de chauffeurs avitailleurs 2018/2019, et prétend que 2 périodes peuvent être distinguées sur une année :
- une période de très forte activité entre le mois d'avril et d'octobre,
- une période d'activité dégressive à compter du mois de novembre avec une reprise à la hausse dès le mois de mars.
Toutefois, cette affirmation est en contradiction avec :
- les périodes du recours aux missions d'intérim pour Monsieur [D] [P], qui s'étendent après le mois d'octobre,
- le tableau récapitulatif des effectifs permanents et temporaires de chauffeurs avitailleurs 2018/2019 qui fait apparaître le recours, tous les mois, au cours de l'année 2018 à, au moins, 5 salariés " temporaires ", de telle sorte que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a considéré que les plus de 40 missions, s'étalant sur plus de 3 années complètes, avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié les périodes de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée.
Le Conseil de prud'hommes a fait une juste application de l'article L 1251-41 du code du travail en condamnant la Sas Klinzing Frères et Cie à payer la somme de 2 535, 98 euros à titre d'indemnité de requalification, de telle sorte qu'il sera également confirmé de ce chef.
II. Sur le rappel de salaires pour la période du 4 au 6 mars 2019
La Cour relève que la Sas Klinzing Frères et Cie a interjeté appel de sa condamnation, à ce titre, à payer au salarié la somme de 238, 50 euros bruts, correspondant aux heures de travail effectuées, alors que, comme indiqué par le Conseil de prud'hommes, par écritures, déposées au greffe le 3 septembre 2020 et reprises oralement, l'employeur a précisé devoir cette somme.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié, outre au paiement de la somme de 23, 85 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
III. Sur le non respect de la législation sur le temps de travail
Si, dans les motifs de ses écritures, l'employeur invoque la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail, le dispositif de ses écritures ne comporte aucune prétention de fin de non recevoir, de telle sorte que la Cour n'est pas saisie d'une prétention d'irrecevabilité de la demande, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [P] fait valoir que la convention collective des transports routiers, qui prévoit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum au domicile et de 24 heures hors domicile, n'a pas été respectée.
Il fait état de trois semaines, au cours desquels il a travaillé, respectivement, :
- 9 jours d'affilée, entre le 19 décembre 2017 et le 27 décembre 2017,
- 11 jours d'affilée, entre le 29 décembre 2017 et le 8 janvier 2018,
- 9 jours d'affilée entre le 28 août 2018 le 5 septembre 2018,
en indiquant qu'il s'agit d'exemples non exhaustifs.
Si, dans les motifs de ses écritures, le salarié indique que l'employeur est invité à produire l'ensemble du planning durant la période contractuelle, il n'a formé aucune prétention, à ce titre, au dispositif de ses écritures, ni saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de production de pièces.
La Conseil de prud'hommes a, à juste titre, retenu que le repos hebdomadaire, prévu par la convention collective national des transports routiers, n'a pas été respecté par l'employeur pour les périodes précitées.
Il n'est produit aucun élément permettant de retenir d'autres violations à ce titre.
Monsieur [D] [P] soutient, par ailleurs, que l'employeur n'a pas respecté le temps de repos quotidien, en l'espèce de 11 heures.
Il résulte, effectivement, du planning de la semaine du 1er janvier au 7 janvier 2018 qu'entre le 2 et 3 janvier, le temps de repos n'a été que de 6 heures.
Il n'est établi aucune autre violation du temps de repos quotidien.
La Cour évalue le préjudice subi, à ces titres, à la somme de 500 euros, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la demande d'indemnisation pour non respect de la législation sur le temps de travail.
IV. Sur le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité et la nullité du licenciement
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral.
A. Sur les faits invoqués par le salarié
En l'espèce, Monsieur [D] [P] fait valoir qu'il a fait l'objet de harcèlement moral (et physique) de la part de Monsieur [L] [Y], un collègue de travail, présentant une agressivité comportementale et verbale.
Il produit des attestations de témoin de Messieurs [Z], [C], [N], [B], [MY], [J], [R], [A], [S], [O] et [K].
Les attestations de témoin de Messieurs [I] [N], [E] [OE], [H] [B], [X] [R], [U] [O], ne font état d'aucun fait au préjudice de Monsieur [P], commis par Monsieur [Y].
Monsieur [G] [J] indique que [L] [Y] était jaloux de [D] [P] et l'insultait presqu'à chaque fois qu'il a pu les voir et que Monsieur [Y] répétait, après l'embauche de Monsieur [P], que ce dernier avait volé la place de [V] [W].
La Cour relève qu'aucun fait précis et circonstancié n'est indiqué par Monsieur [J], alors que les termes de son attestation, sur des injures quotidiennes, ne sont pas confirmés par les autres attestations de témoin des salariés de la société, de telle sorte que la matérialité des faits indiqués, par Monsieur [J], n'est pas établie.
Monsieur [PK] [S] atteste que Monsieur [Y] a, à plusieurs reprises, provoqué Monsieur [P] pour en découdre.
Cette attestation ne fait également état d'aucun fait précis et circonstancié, de telle sorte que sa force probante ne peut, également, être retenue.
Monsieur [E] [K] atteste que, lors de la proposition de la direction de promouvoir Monsieur [P], chef de piste, il a vu [Y] [L] durcir le ton avec Monsieur [P].
Cette attestation, comme la précédente, ne fait état d'aucun fait précis et circonstancié, de telle sorte que sa force probante ne saurait être retenue.
Monsieur [F] [Z], qui a assisté Monsieur [P], lors de l'entretien préalable à la mesure de licenciement, atteste de déclarations faites, en début d'entretien, par Monsieur [P], relatives à un harcèlement de Monsieur [Y], et que la direction a reconnu avoir une part de responsabilité en ne prenant pas de mesure à l'encontre de Monsieur [Y], et qu'à la fin, Monsieur [Y] est venu s'excuser auprès de Monsieur [P] et l'a pris dans ses bras.
Monsieur [M] [MY] atteste qu'au mois d'octobre 2018, il a assisté à des menaces de Monsieur [Y] au préjudice de Monsieur [P] en ces termes " viens dans mon quartier et tu verras ".
Ces 2 derniers éléments de fait, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
B. Sur les éléments apportés par l'employeur
L'employeur précise que les attestations de témoin permettent de retenir quelques tensions relationnelles de salariés avec Monsieur [Y] et que Monsieur [P] ne produit aucun justificatif sur des répercussions sur son état de santé, alors qu'aucun signalement à Monsieur [Z], délégué syndical, au Cse ou encore à la médecine du travail ne semble avoir été donné par Monsieur [P].
Il ajoute que Monsieur [P], qui se dit victime de harcèlement de Monsieur [Y], depuis novembre 2015, a, pour autant, signé le contrat de travail à durée indéterminée, n'a jamais fait l'objet d'un arrêt de travail motivé par un prétendu harcèlement.
Il soutient qu'il n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité, alors que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qu'il l'a informé de faits de harcèlement dont il aurait été victime.
Il précise, et justifie, qu'il a, notamment, sanctionné un autre salarié, Monsieur [T], d'une mesure de mise à pied disciplinaire, pour des injures racistes en 2020, lorsqu'il en a été informé.
La Cour relève, en outre, que :
- aucune attestation de témoin ne justifie de l'information de l'employeur sur un comportement déplacé, de Monsieur [Y], à l'égard de Monsieur [P] ou d'autres salariés, les attestations, relatives à l'information de l'employeur, étant imprécises, non circonstanciées sur le moment de l'information, et non relative à Monsieur [P],
- les excuses, de Monsieur [Y], après l'entretien préalable à la mesure de licenciement, ont une signification équivoque et ne peuvent s'interpréter clairement comme une reconnaissance de responsabilité, par Monsieur [Y], dans les faits, faisant l'objet de la procédure de licenciement, Monsieur [Y] ayant pu regretter que la sanction de licenciement soit évoquée à l'encontre de Monsieur [P].
C. Synthèse
Il résulte des motifs précités que l'employeur renverse la présomption par des éléments objectifs et que les actes invoqués ne sont pas constitutif de harcèlement moral, de telle sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Dès lors, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, sera confirmé.
La Cour, ajoutant au jugement qui a omis de rejeter la demande de nullité du licenciement pour faits de harcèlement moral, déboutera Monsieur [P] de cette demande.
V. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. soc 20 mars 2019, n° 17-22.068).
En l'espèce, il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats :
" le samedi 2 mars 2019, vous avez eu une altercation physique et verbale très violente avec votre collègue de travail Monsieur [Y] [L] dans l'enceinte du dépôt situé à l'aéroport.
Cette conduite est intolérable, elle met en cause la bonne marche du service et à dégrader l'ambiance de travail général' ".
L'employeur ne produit aucune pièce relative à l'altercation physique alors qu'il est un fait constant que cette altercation n'a pas eu de témoin.
Toutefois, de façon implicite et non équivoque, au regard de ses écritures, comme relevé par le Conseil de prud'hommes, Monsieur [P] reconnaît les faits d'agression physique et verbale, mais soutient qu'il a fait l'objet d'une provocation de Monsieur [Y] qui a un comportement agressif et provocateur.
Au regard de l'attestation de témoin de Monsieur [Z], qu'il produit, relative aux excuses de Monsieur [Y], après l'entretien préalable à la mesure de licenciement, il prétend que ce dernier a, ainsi, reconnu sa responsabilité dans l'altercation.
Toutefois, comme déjà indiqué, les excuses, de Monsieur [Y], ont une signification équivoque et ne peuvent s'interpréter clairement comme une reconnaissance de responsabilité, par Monsieur [Y], dans les faits, faisant l'objet de la procédure de licenciement, Monsieur [Y] ayant pu regretter que la sanction de licenciement soit évoquée à l'encontre de Monsieur [P].
Monsieur [F] [Z], délégué syndical, a, par ailleurs, produit une attestation pour l'employeur dont il résulte que, lors de l'entretien, il a vu une autre facette de Monsieur [P], décrit alors par ses autres collègues comme un bon élément, très énervé face à Monsieur [Y], démontrant ainsi que le caractère agressif était plutôt du côté de Monsieur [P].
Il n'est pas établi, ni même soutenu que Monsieur [Y] ait, le 2 mars 2019, porté des coups à Monsieur [P].
Or, à supposer même que Monsieur [Y] ait provoqué verbalement Monsieur [P], constitue une faute grave le fait pour un salarié de répondre, par une agression physique, à une agression verbale d'un collègue de travail.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave et dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre congés payés y afférents, et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents.
La Cour, statuant à nouveau, déboutera Monsieur [P] de ses demandes, à ces titres.
VI. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, succombant pour l'essentiel, Monsieur [D] [P] sera condamné aux dépens d'appel.
Chaque partie succombant partiellement, les demandes respectives des parties, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Klinzing Frères et Cie à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre congés payés y afférents, et une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de nullité du licenciement ;
DIT que le licenciement de Monsieur [D] [P] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas Klinzing Frères et Cie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Références
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- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 31 mai 2021
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- 6427cb780f521c04f5d01159
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