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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396

Date
23/09/2025
Chambre
5ème chambre sociale PH
Numéro
24/00396
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: REQUALIFIER en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 9 octobre 2017 au 13 novembre 2020.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [L] de ses demandes d'indemnité pour irrégularité de procédure, pour rupture brutale et vexatoire et pour maintien dans la précarité, -Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Dit que les demandes de M. [N] [L] ne sont pas prescrites, -Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission conclus pour la période du 9 octobre 2017 au 13 novembre 2020, -Dit que la rupture du contrat au 13 novembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamne la SAS [1] ([1]) à payer à M.
  • Analyse: CONDAMNER la [1] aux entiers dépens.' En l'état de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, l'employeur demande à la cour de: '; JUGER que la Cour n'est pas saisie des prétentions formulées par Monsieur [N] [L].
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  • Demandes: L'employeur demande à la cour de '; JUGER que la Cour n'est pas saisie des prétentions formulées par Monsieur [N] [L].
  • Analyse: FIXER la date de rupture du contrat de travail au 13 novembre 2020.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Avignon
  2. Appel formé Appelant : Monsieur [N] [L] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024
  3. Arrêt d'appel ca_nimes

Texte de la décision

ARRÊT N° 24 RG :22/00258 [L] C/ S.A.S. [1] (SEPR ) Grosse délivrée le 23 septembre 2025 à : - Me FAYOLLE - Me HUBERT aritaire d'AVIGNON en date du 25 Janvier 2024, N°22/00258 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M.

Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [N] [L] né le 18 Février 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : S.A.S. [1] ([1] ) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentine BEHUEL, avocate au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La [1] ([1]) fabrique des produits réfractaires et en céramique.

Elle emploie 600 salariés environ.

M. [N] [L] (le salarié) a été engagé par la société [2], entreprise de travail temporaire, et mis par celle-ci à la disposition de la SAS [1] en qualité d'usineur débutant, d'agent de traitement, de contrôleur défourneur puis d'usineur dans le cadre de missions du 09 octobre 2017 au 13 novembre 2020, avec plusieurs périodes d'interruption entre chaque mission.

Par requête du 12 octobre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, de contester la rupture de la relation de travail et de voir condamner la SAS [1] au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : ' Déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de M. [N] [L] pour la période du 09 octobre 2017 au 13 novembre 2018 ; Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [N] [L] à payer à la Société [1] la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamné M. [N] [L] aux entiers dépens de l'instance.' Par acte du 30 janvier 2024, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024.

En l'état de ses dernières écritures en date du 28 mars 2024, le salarié demande à la cour de : ' DIRE ET JUGER Monsieur [N] [L] recevable et bien fondé en son appel ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVlGNON le 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; ET, STATUANT A NOUVEAU, DECLARER Monsieur [N] [L] recevable en son action ; REQUALIFIER en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 9 octobre 2017 au 13 novembre 2020 ; FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [N] [L] à la somme de 3.078,88 € ; FIXER la date de rupture du contrat de travail au 13 novembre 2020 ; DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [L] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DIRE que la [1] a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la [1] à verser à Monsieur [N] [L] les sommes de : 3.500,00 € à titre d'indemnité de requalification ; 6.157,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 615,77 € à titre de congés payés afférents ; 2.381,73 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3.078,88 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; 12.315,52 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; 1.624,26 € à titre de rappel de salaires pour les heures contractuellement convenues ; 162,42 € à titre de congés payés afférents ; 3.640,95 € à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles; 364,09 € à titre de congés payés afférents ; 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour maintien dans la précarité ; CONDAMNER la [1] à délivrer à Monsieur [N] [L], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : - une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 13 novembre 2020' - Le certificat de travail - Le solde de tout compte - Les bulletins de salaires rectifiés pour la période d'octobre 2017 à novembre 2020 CONDAMNER la [1] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ASSORTIR les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la [1] ; CONDAMNER la [1] aux entiers dépens.' En l'état de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, l'employeur demande à la cour de : ' - JUGER que la Cour n'est pas saisie des prétentions formulées par Monsieur [N] [L] ; En conséquence : - CONFIRMER l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [N] [L] étaient irrecevables, car prescrites, pour la période du 9 octobre 2017 au 13 novembre 2018, et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance à hauteur de 50 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; A défaut : - JUGER que Monsieur [N] [L] est mal fondé en son appel ; En conséquence : - CONFIRMER l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [N] [L] étaient irrecevables, car prescrites, pour la période du 9 octobre 2017 au 13 novembre 2018, et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance à hauteur de 50 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [N] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [N] [L] à verser à la société [1] la somme de 3.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au stade d'appel ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens.' Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2025.

MOTIFS Sur l'absence de saisine par la cour des prétentions de M. [N] [L] La SAS [1] fait valoir que par la terminologie employée par M. [N] [L] dans le dispositif de ses conclusions ('dire et juger', 'dire' et 'constater') la cour n'est saisie d'aucune prétention de sa part, de sorte qu'elle ne pourra que confirmer les dispositions du jugement entrepris.

M. [N] [L] n'a pas répondu sur ce point.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
23/09/2025
Numéro d'affaire
24/00396
Résumé source

ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2025. MOTIFS Sur l'absence de saisine par la cour des prétentions de M. [N] [L] La SAS [1] fait valoir que par la terminologie employée par M. [N] [L] dans le dispositif de ses conclusions ('dire et juger', 'dire' et 'constater') la cour n'est saisie d'aucune prétention de sa part, de sorte qu'elle ne pourra que confirmer les dispositions du jugement entrepris. M. [N] [L] n'a pas répondu sur ce point. Si, effectivement, les demandes de 'dire et juger', 'dire' ou 'constater' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la juridiction d'aucune demande, M. [N] [L] sollicite bien…