Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées274
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 22-40.018

Cour de cassation

Les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ?

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-16.608

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

39

Cour de cassation, comm, 21 septembre 2022, 20-18.965

Cour de cassation

Ayant retenu que la condamnation, par la juridiction prud'homale, d'une société au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de mission irréguliers en un contrat à durée indéterminée, avait son origine dans la conclusion, avant la cession des titres de cette société, du premier contrat de mission irrégulier, une cour d'appel juge à bon droit que cette indemnité est, en vertu de la garantie de passif stipulée au contrat de cession, à la charge du cédant

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt du 29 janvier 2020 d'avoir requalifié les contrats de mission de M. [L] en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2013 à l'égard de la société Sovitrat 14 ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnant l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

41

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068

Cour d'appel

En raison de la faute commise par l'avocat qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2013 entaché d'une erreur de droit manifeste, M. [Y] a été privé d'une voie d'accès au juge puisque l'arrêt aurait été cassé et l'affaire renvoyée devant une cour d'appel pour être jugée au fond. - sur la perte de chance d'obtenir la requalification des CDD et contrats de mission temporaire en CDI L'article L.1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 15 422 €Licenciement+12
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.698

Cour de cassation

à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1251-36 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

; que pour M. [J], 4 contrats successifs ont été conclus et 15 concernant le remplacement de M. [T] ; que surtout, la réalité des remplacements n'est pas démontrée. L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. M. [K] invoque le fait que la SA Transdev IDF a eu recours à lui non pas pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, mais pour assurer un emploi lié à son activité normale et permanente.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217

Cour de cassation

qu'un besoin en main d'oeuvre temporaire puisque les opérateurs formés devaient ensuite, à l'issue de cette période, assurer la production des 4 produits ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'en résultait pas un accroissement temporaire de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Alors 2°) qu' il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » notamment de remplacement d'un salarié absent ; que le salarié remplaçant peut ne pas avoir la même qualification que le salarié remplacé et dans cette hypothèse avoir une rémunération différente ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que M.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.482

Cour de cassation

surcroît temporaire d'activité ou de commandes, mais pour prospecter et développer l'activité de son employeur sur l'ensemble du territoire, afin d'amplifier encore l'activité à une période où elle connaît traditionnellement un pic, de sorte qu'elle ne répondait pas à la définition d'accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923

Cour de cassation

été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 7. Selon l'article L.

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