Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-16.608
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2022
- Numéro d'affaire
- 19-16.608
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01294
Explorer des décisions proches
Résumé
Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Aux termes de l'article L.1224-1 du même code, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d'un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l'égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci, a retenu que les entreprises utilisatrices n'avaient jamais eu la qualité d'employeur du salarié, sans rechercher si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de chaque entreprise utilisatrice n'avait pas été reprise et poursuivie par l'entreprise utilisatrice suivante
Texte de la décision
VSOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1294 FS-B Pourvoi n° V 19-16.608 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-16.608 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Parker Hannifin Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Parker Hannifin Manufacturing France, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2019), M. [Y] a été engagé par la société Manpower et mis à disposition de la société Denison Hydraulics, afin d'exécuter plusieurs missions au cours de la période du 13 juillet 2000 au 14 décembre 2004, en qualité d'ouvrier professionnel.
En 2005, le salarié a été mis à la disposition de la société Parker Hannifin, laquelle a repris l'activité de la société Denison Hydraulics.
A la suite d'un apport partiel d'actifs à effet au 1er juillet 2011, la société Parker Hannifin Manufacturing France a repris l'activité de la société Parker Hannifin et le salarié a été mis à disposition de cette entreprise utilisatrice à compter de cette date.