Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 7. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708
Cour de cassation1251-17 et l'article L. 1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817
Cour de cassationde nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher à quelles tâches précises la salariée avait été occupée dans le cadre de la succession des contrats précaires, afin de vérifier si l'emploi était lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712
Cour de cassation1251-40 du code du travail, 2222 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 7. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433
Cour de cassation1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassationà la formation, de dire que la charge finale desdites condamnations sera répartie à concurrence de la moitié à la charge des sociétés BP, Total et Sasca et à concurrence de la moitié à la charge de la société Adecco, et d'ordonner aux sociétés Adecco, BP, Total et Sasca, de remettre divers documents sociaux, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise-utilisatrice ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur rapportait la preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans effectuer cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569
Cour de cassationengagée au fond, motifs pris de ce que le droit à l'emploi ne constituait pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1251-5 et L. 1251-41 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la condition d'urgence à laquelle est subordonné le pouvoir du juge des référés est écartée lorsque celui-ci statue en application de l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'en affirmant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655
Cour de cassationSelon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.192
Cour de cassation[L] et n'était, dès lors, pas responsable du paiement des salaires durant l'exécution des contrats de travail temporaire, cependant qu'elle avait requalifié la relation contractuelle avec la société Cogemex en un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que cette dernière était, en sa qualité d'employeur, tenue au paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la requalification de la relation de travail entre M. [M] [M] et la société Vandemoortele en contrat à durée indéterminée à la date du 25 janvier 2010 et d'avoir ainsi rejeté la demande de M. [M] [M] tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007 ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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