Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 5

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

277 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923

Cour de cassation

été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 7. Selon l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 7. Selon l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708

Cour de cassation

1251-17 et l'article L. 1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher à quelles tâches précises la salariée avait été occupée dans le cadre de la succession des contrats précaires, afin de vérifier si l'emploi était lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712

Cour de cassation

1251-40 du code du travail, 2222 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 7. Selon l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433

Cour de cassation

1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

à la formation, de dire que la charge finale desdites condamnations sera répartie à concurrence de la moitié à la charge des sociétés BP, Total et Sasca et à concurrence de la moitié à la charge de la société Adecco, et d'ordonner aux sociétés Adecco, BP, Total et Sasca, de remettre divers documents sociaux, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise-utilisatrice ; qu'il résulte de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur rapportait la preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans effectuer cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569

Cour de cassation

engagée au fond, motifs pris de ce que le droit à l'emploi ne constituait pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1251-5 et L. 1251-41 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la condition d'urgence à laquelle est subordonné le pouvoir du juge des référés est écartée lorsque celui-ci statue en application de l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'en affirmant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que M.

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