Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées274
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550

Cour de cassation

temporaire à un emploi durable dans l'entreprise. La Sarl Est Ouvrages réplique qu'un salarié ne peut obtenir la requalification auprès de l'entreprise utilisatrice en invoquant une violation des dispositions relatives au respect d'un délai de carence entre deux contrats de mission. La cour rappelle que, selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, l'article L. 1251-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. L'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494

Cour de cassation

des 961 contrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, relevant une succession de missions sans discontinuité pendant près de 8 années sur le même poste de chauffeur ripeur ou ripeur et appréciant la réalité des motifs de l'intégralité de ces contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-5 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, d'AVOIR condamné la société Thierache environnement à payer à M. K... et à la société Start People la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793

Cour de cassation

'activité que la société NSYS exerçait habituellement ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité de l'entreprise faisant l'objet d'un "accroissement temporaire" peut correspondre à celle habituellement exercée et qu'il résultait de ses constations que le salarié avait été employé pour répondre à des commandes "aléatoires", la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 2° du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 4.

65

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

En cas de litige sur le motif du recours du travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Selon l'article L 1251-40 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'. En l'espèce, il ressort des contrats de mission que M.

Condamnation : 36 799 €Licenciement+12
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66

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01157

Cour d'appel

En conséquence, il convient de requalifier la relation contractuelle depuis le premier contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, soit depuis le 2 juillet 2012, en application des dispositions de l'article L. 1251-6 2° du code travail sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la prohibition posée par les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail. Il sera alloué au salarié la somme de 1 436,95 € à titre d'indemnité de requalification. 2/ Sur la prime de vacances Le salarié sollicite la somme de 1 058 € à titre de prime de vacances.

Condamnation : 5 345 €Licenciement+12
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67

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

disposait d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, de deux salariées formées à l'utilisation du logiciel et d'un expert-comptable, que Mme E... T... ne peut comparer ses missions à celles d'un expert-comptable et que sa demande de communication de pièces à cet égard est irrecevable comme l'a jugé le conseiller de la mise en état. L'article L1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QU'« Il convient de relever que M. G... ne demande pas la requalification de la relation de travail avec la société Alsace CST sur le fondement de la méconnaissance par les entreprises de travail temporaire du formalisme applicable aux contrats de mission, mais pour le non-respect par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L. 1251-5 précité du code du travail. M. G... n'a pas non plus demandé en première instance ni en appel la requalification de son contrat avec les entreprises de travail temporaire ; tandis qu'une telle demande ne saurait être déduite des demandes de condamnation solidaire formées sur d'autres fondements à l'égard des sociétés Jade et Spahir. Cette requalification ne pouvait donc pas être ordonnée par le conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article L.

69

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 novembre 2020, 18/02352

Cour d'appel

contrat initial était échu. La cour dit que contrairement à ce que soutient M. [O], celui-ci n'a pas conclu un contrat de mission renouvelé à deux reprises mais bien trois contrats de mission successifs et donc distincts. En conséquence, le moyen soutenu n'est pas fondé. 1.3. Sur le motif de recours aux contrats de mission En vertu de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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70

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547

Cour d'appel

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé.

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+4
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

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