Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1251-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547
Cour d'appelVu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402
Cour de cassationAux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997
Cour d'appelprocédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE: 1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée: En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474
Cour de cassationtransfert de la branche d'activité d'avitaillement au profit de cette société, excluait les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce et L.1251-5 et L.1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que le GIE GAT était l'entreprise utilisatrice des salariés, dont l'exposant, tout en ajoutant que les salariés étaient rattachés aux sociétés Elf et Total pour les contrats de mission conclus avec les sociétés de travail temporaires ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires et ne permettant pas de déterminer laquelle des sociétés en cause revêtait la qualité d'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476
Cour de cassation; que la cour d'appel constaté que l'ensemble des contrats de mission mentionnaient seulement comme entreprise utilisatrice le GIE GAT ; qu'il se déduisait de cette constatation que la demande de requalification devait être dirigée à l'encontre de la société SASCA, venant aux droits du GIE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si les contrats, qui concernaient le même poste d'avitailleur et qui s'étaient succédés sur une période de plus de 6 années, ne répondaient pas à un besoin structurel de main d'oeuvre du à l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 5°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478
Cour de cassationla société Sasca à réactualiser à la date de l'arrêt et à régler au salarié les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté et de ses incidences sur les congés payés et les primes de fin d'année, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats de mission à l'encontre de la SNC Sasca et la société Total Marketing France : Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479
Cour de cassationla société Sasca à réactualiser à la date de l'arrêt et à régler au salarié les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté et de ses incidences sur les congés payés et les primes de fin d'année, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats de mission à l'encontre de la SNC Sasca et la société Total Marketing France : Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955
Cour de cassationla société BP France aurait "également" cette qualité, ce qu'elle a déduit de ce que six contrats de mission, sur les 68 revendiqués par le salarié, mentionnaient le remplacement de salariés de la société BP France, et de ce que cette dernière avait procédé à une reprise d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.416
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, au motif inopérant que la mise en place effective par le groupe DOUBLE A des centres locaux de finition avait pris du retard, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à écarter le caractère temporaire de l'accroissement d'activité justifiant le recours à l'intérim, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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