Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées274
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
73

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Cour d'appel

procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE: 1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée: En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474

Cour de cassation

transfert de la branche d'activité d'avitaillement au profit de cette société, excluait les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce et L.1251-5 et L.1251-40 du code du travail.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le GIE GAT était l'entreprise utilisatrice des salariés, dont l'exposant, tout en ajoutant que les salariés étaient rattachés aux sociétés Elf et Total pour les contrats de mission conclus avec les sociétés de travail temporaires ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires et ne permettant pas de déterminer laquelle des sociétés en cause revêtait la qualité d'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476

Cour de cassation

; que la cour d'appel constaté que l'ensemble des contrats de mission mentionnaient seulement comme entreprise utilisatrice le GIE GAT ; qu'il se déduisait de cette constatation que la demande de requalification devait être dirigée à l'encontre de la société SASCA, venant aux droits du GIE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, si les contrats, qui concernaient le même poste d'avitailleur et qui s'étaient succédés sur une période de plus de 6 années, ne répondaient pas à un besoin structurel de main d'oeuvre du à l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 5°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

la société Sasca à réactualiser à la date de l'arrêt et à régler au salarié les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté et de ses incidences sur les congés payés et les primes de fin d'année, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats de mission à l'encontre de la SNC Sasca et la société Total Marketing France : Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

la société Sasca à réactualiser à la date de l'arrêt et à régler au salarié les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté et de ses incidences sur les congés payés et les primes de fin d'année, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats de mission à l'encontre de la SNC Sasca et la société Total Marketing France : Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

la société BP France aurait "également" cette qualité, ce qu'elle a déduit de ce que six contrats de mission, sur les 68 revendiqués par le salarié, mentionnaient le remplacement de salariés de la société BP France, et de ce que cette dernière avait procédé à une reprise d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.416

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que l'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, au motif inopérant que la mise en place effective par le groupe DOUBLE A des centres locaux de finition avait pris du retard, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à écarter le caractère temporaire de l'accroissement d'activité justifiant le recours à l'intérim, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.193

Cour de cassation

ils demandent à la fois à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sur le seul fondement de l'article L1251-40 du code du travail dont les dispositions sont les suivantes : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminé prenant effet au premier jour de sa mission.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Cour de cassation

aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission n'étaient pas permanents et avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U... G... B...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865

Cour de cassation

aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Mme N... B... épouse K...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1251-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.