Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées274
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.287

Cour de cassation

de douze jours ; qu'il s'en déduisait que, peu important les motifs exposés par l'employeur pour recourir au travail temporaire, M. Y... avait été recruté pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la cour d'appel, en énonçant le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527

Cour de cassation

aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

de préavis, outre 274,68 € de congés payés afférents, 1.030,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 8.240 € à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes à l'égard de la société Construction Moderne Ile-de-France : sur la demande de requalification : selon les termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice », l'article L. 1251-6 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat ; que, de plus, il résulte des dispositions de l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.179

Cour de cassation

mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats d'intérim de MM. I... et M... en contrats à durée indéterminée ; Aux motifs que « l'article L 1251-5 du code du travail dispose que "le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice".

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-19.812

Cour de cassation

€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 022,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 5 135,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 513,56 € au titre des congés payés afférents et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité de l'un des motifs prévus par l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.147

Cour de cassation

l'impossibilité de réaliser leurs missions en raison du changement de logiciel, sans expliquer comment le personnel permanent pouvait à la fois assumer ses fonctions habituelles et les opérations induites par le changement de logiciel puis par ses bugs et son retard de mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en affirmant que s'agissant de M.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532

Cour de cassation

motif d'un accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 11 mars 2009 ; ALORS QUE, premièrement,…

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533

Cour de cassation

motif d'un accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 21 mai 2010, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, dès le 21 mai 2010 ; ALORS QUE, premièrement,…

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534

Cour de cassation

motif d'un accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 21 mai 2010, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement au 21 mai 2010 ; ALORS QUE, premièrement,…

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535

Cour de cassation

motif d'un accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.265

Cour de cassation

titre de la perte de chance liée aux augmentations individuelles, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société Ferrero France de remettre à M. I... les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu et de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que les tâches effectuées par M. I...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.148

Cour de cassation

d'une hausse d'activité sur la période correspondant aux contrats de mission effectués par M. B..., sans expliquer comment le personnel de production pouvait à la fois assumer ses fonctions habituelles sur le nouveau site et les opérations induites par la fermeture de l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2.

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