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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.877

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2025
Numéro d'affaire
23-16.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00104

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° V 23-16.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 La société Start People Inhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-16.877 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Spie Facilities, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au Pôle emploi - direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La société Spie Facilities a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Start People Inhouse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Spie Facilities, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2023), M. [H] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Start People Inhouse (entreprise de travail temporaire) suivant divers contrats de mission du 4 avril 2016 au 29 juin 2018 et a été mis à disposition de la société Spie Facilities (entreprise utilisatrice). 2.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 septembre 2019, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard des entreprises depuis le 4 avril 2016 et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail temporaire et le moyen du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à son égard et par voie de conséquence de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice, à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dire qu'elle devra transmettre au salarié dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif et régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, alors « que si l'action en requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, le point de départ du délai de prescription varie selon le fondement invoqué à l'appui de l'action en requalification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé non prescrite l'action en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société de travail temporaire Start People, après avoir relevé que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur ''le motif du recours'' au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le fondement invoqué à l'appui de l'action en requalification dirigée contre la société de travail temporaire Start People, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant tenant au fondement de l'action en requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et dans celle issue de cette même ordonnance : 5.

Selon ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6.

Pour requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1251-5, L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. 7.