Code du travail

Article L. 1251-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-1

68 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087

Cour d'appel

'Toutefois l'engagement d'un salarié à temps complet ou temps partiel peut être conclu par l'intermédiaire d'un contrat à durée déterminée conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, d'un contrat saisonnier conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 (3°) ou d'un contrat d'intérim conformément aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail.

Condamnation : 11 813 €Licenciement+10
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234

Cour de cassation

Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

4

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Cour d'appel

des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Le délai de prescription commence à courir à compter du terme du dernier contrat de mission ce qui permet de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle. En l'espèce son dernier contrat de mission prenait fin le 30 juin 2017. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569

Cour de cassation

irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur ; que cet arrêt est isolé, contredit par la Cour de cassation et applicable seulement au contrat de travail à durée déterminée (articles L. 1241-1 à L. 1248-11 du code du travail) et non au contrat de travail temporaire (articles L. 1251-1 à L. 1251-18 du code du travail) qui instaure une relation triangulaire tandis que M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736

Cour de cassation

cela résulte clairement des déclarations de Mme [X]. Enfin, il est soutenu que M. [J] a eu à l'égard de Mme [P] [S] des attentions particulières telles qu'un envoi de faire-part de naissance pour son deuxième enfant ou encore l'envoi d'une carte d'anniversaire. Toutefois, le harcèlement tel qu'il est défini par l'article L. 1251-1 du code du travail n'implique ni l'intention de nuire au salarié, ni des agissements permanents. En conclusion, la société ATS Transport Services n'apporte pas la preuve que les éléments rappelés ci-dessus ne constituent pas des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1251 -1 du code du travail. Le préjudice moral consécutif subi par Mme [P] [S] sera évalué à 5000 euros.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.136

Cour de cassation

caractère continu de ces missions ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de requalification de M. [H], que les documents qu'il produisait étaient insuffisants à prouver l'existence de missions d'intérim continues entre le 31 juillet 2008 et le 3 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-1 et L 1251-40 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494

Cour de cassation

profit du travailleur temporaire ; qu'en affirmant que la société Thierache environnement ne pouvait utilement invoquer un manquement qui relevait de sa propre responsabilité, à savoir le respect des délais de carence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-37 L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire à ce titre.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

, sous certaines conditions 4 ° le remplacement d'un chef d'entreprise 5° le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-12 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut fait valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. K...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-25.265

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 28.2.1 et 28.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui sont relatifs aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

a retenu que la société BP France aurait "également" cette qualité, ce qu'elle a déduit de ce que six contrats de mission, sur les 68 revendiqués par le salarié, mentionnaient le remplacement de salariés de la société BP France, et de ce que cette dernière avait procédé à une reprise d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.416

Cour de cassation

; que cette demande avait un objet, même en cas de requalification de la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice Da Alizay à compter du 13 mai 2014, la société Randstad cessant de ce fait d'être l'employeur de M. D... et de lui devoir en conséquence le moindre salaire ; qu'en affirmant que la demande de la société Randstad n'avait pas d'objet, la Cour d'appel a violé les articles L.1251-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1251-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

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