Code du travail
Article L. 1251-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-1
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-17.656
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail temporaire de M. U... M... en contrat à durée indéterminée ; Aux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de mission : Selon les dispositions de l'article L.1251-1 du code du travail, "le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719
Cour de cassation; qu'ainsi que le fait valoir la société EDF, M. U... est non fondé à invoquer le caractère erroné de la date d'embauche figurant sur le relevé de carrière délivré par la société EDF, cette dernière n'ayant pas qualité d'employeur au 17 janvier 1989, dès lors que M. U... était employé dans le cadre d'un contrat d'intérim, la société EDF étant une entreprise utilisatrice selon dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail qui ont été rappelées par le conseil de prud'hommes ; que pour le surplus, M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.386
Cour de cassationet récurrentes de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour les lignes desservies au cours de cette seule période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.182
Cour de cassation2°/ qu'en retenant que les faits de harcèlement moral n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, quand il était constant qu'ils avaient, par l'effet produit sur l'état de santé de Mme I..., empêché la poursuite de l'exécution de son contrat puisqu'elle avait été placée en arrêt maladie ou congés du 27 novembre 2013 au 12 septembre 2015, date de la prise d'acte, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135
Cour de cassationet récurrentes de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour les lignes desservies au cours de cette seule période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743
Cour de cassationII sera donc considéré que la société Sasca est tenue des obligations découlant de ces contrats à compter du 1er contrat conclu où la société Total est mentionnée comme l'utilisatrice soit en l'espèce, le contrat conclu le 19 juillet 2011 [2001], M. G... sera débouté de sa demande de requalification en cc qu'elle porte sur la période antérieure, Aux termes des dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, le recours à un salarié temporaire ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et ne peut être utilisé que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas limitativement énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128
Cour de cassation29 sept 2004, n° 02-437) ; que tous les éléments de droit et de fait établissent le comportement fautif de la défenderesse et l'imputabilité de la rupture à cette dernière ; 1°) ALORS QUE lorsque l'employeur est une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 devenu l'article L. 5132-7 du code du travail, la méconnaissance des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée ; que, pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535
Cour de cassation, de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes de rappel de salaire et en réparation du préjudice de retraite et de ses demandes tendant à la remise de documents sociaux conformes et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; AUX MOTIFS QUE, selon les termes de l'article L. 1251-1 du Code du travail, "le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice", l'article L. 1251-2 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat. Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844
Cour de cassationL'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135
Cour de cassation; que pour rejeter la demande de ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'il avait été affecté au service de plusieurs sociétés, lesquelles n'avaient pas fait appel à ses services de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, l'entreprise utilisatrice étant le GAM, aux droits duquel est venue la SASCA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et Total marketing services à payer à M. Y... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage, Aux motifs que « Monsieur Angelo Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.428
Cour de cassationLa détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l'article D. 3141-8, de l'inclusion dans son assiette de l'indemnité de fin de mission. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13e ou 14e mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941
Cour de cassationpouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition d'un salarié », quand la société Flam'up, entreprise utilisatrice, n'avait pas qualité pour exciper un manquement de l'entreprise de travail temporaire à son obligation relative au délai de carence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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