Code du travail

Article L. 1251-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-1

68 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.746

Cour de cassation

l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 prévoyant la requalification du contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en cas de violation des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

lignes provisoires, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Airlines était soumise à des variations cycliques de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué condamné la société Airlines à régler à M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384

Cour de cassation

,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 1 305,23 au titre de l'indemnité de licenciement et 19 179,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée : L'article L. 1251-1 du code du travail énonce que « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

concerne son activité habituelle ou non ; qu'en considérant que le recours au contrat de mission litigieux n'aurait pas été justifié, aux motifs inopérants que « M. E... ne soutient pas que ce chantier constituerait une tâche ne relevant pas de l'activité habituelle de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-1, L 1251-5 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et par conséquent de sa demande d'indemnités et de rappels de salaires en découlant. AUX MOTIFS QUE Aux termes des articles L 1251-1 et suivants du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission, sans avoir, quel que soit son motif de recours, ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

1251-12 dispose par ailleurs que la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L.1251-35, que l'article L.1251-40 dispose enfin que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-12, et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.551

Cour de cassation

dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail, qui posent le principe d'une telle indemnité et qui en fixent les conditions d'attribution, précisent, certes, que cette indemnité ne peut bénéficier aux « salariés temporaires », mais que cette expression, qui entend clairement viser les salariés embauchés dans le cadre des dispositions des articles L.1251-1 et suivants du Code du travail, ne peut concerner les salariés embauchés, comme ce fut le cas pour [M] [H], dans le cadre d'un simple contrat de travail à durée déterminée au sens des articles L.1241-1 et suivants du même Code ; que [M] [H] est donc fondée à prétendre, en application de ces dispositions, à une indemnité complémentaire au titre de l'arrêt de travail dont il s'agissait ; que, par ailleurs, eu égard aux dispositions des articles…

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

afin de palier à cette absence ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée, sur la circonstance selon laquelle « les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que la société SAEME avait successivement eu recours aux services de Monsieur X..., par des contrats à durée déterminée saisonniers, puis par 41 contrats d'intérim, puis enfin par 4 contrats à durée déterminée, pour décider qu'il avait été employé pour occuper un emploi durable et permanent et requalifier l'intégralité de ses périodes de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

qui est l'employeur juridique, mais à la condition que cette dernière ait manqué aux obligations qui lui sont propres ou que soit démontrée l'existence d'une entente illicite pour détourner le contrat de mission de l'objet auquel la loi le limite. En l'espèce, la société de travail temporaire n'a pas commis de manquement aux obligations des articles L 1251-16 et L 1251-17 qui régissent le contrat de mission qu'elle doit souscrire avec le salarié temporaire. Les contrats comportent les mentions exigées par l'article L 1251-16 et ils ont été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.

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